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Lettre d information Mai 2013 20 2013 ACTUALITE DROIT SOCIAL PCJ PARIS 7 rue d'argenteuil 75001 PARIS PCJ LILLE 69, Rue de Béthune 59000 LILLE PCJ BRUXELLES 142 Avenue Louise B-1050 BRUXELLES PCJ ASSOCIÉS Tél. +33 1 80 40 02 30 Fax. +33 1 80 40 02 29 www.pcjassocies.com info@pcjassocies.com PALAIS R053

EDITO PCJ Associés est heureux de vous présenter sa nouvelle lettre d information. Cette brochure, qui ne prétend pas être exhaustive, a pour objectif de livrer un rapide panorama des législations et jurisprudences couvrant le premier semestre 2013, en ce compris les dispositions de la loi relative à la sécurisation de l emploi entérinée le 14 mai 2013, incluant notamment de nouvelles dispositions relatives au plan de sauvegarde de l emploi. Les associés et collaborateurs du cabinet PCJ Associés restent à votre disposition pour toute précision ou information complémentaire. Le Département Social Ingrid CHANTRIER- PCJ Associés PCJ Associés est un cabinet d avocats indépendants, réunissant des professionnels dédiés au droit des affaires et de l entreprise. Par une pratique combinée du conseil et du contentieux, l objectif de notre équipe expérimentée est de proposer des solutions innovantes et pragmatiques conjuguant impératifs juridiques et économiques. La compréhension des spécificités et des besoins de ses clients permet à PCJ Associés de les accompagner dans leurs choix stratégiques et dans la réalisation de leur projet tant en France qu à l international. -1-

SOMMAIRE 1. PLAN DE SAUVEGARDE DE L EMPLOI Renforcer les pouvoirs de la DIRECCTE----------------------------------------- Améliorer le contenu du PSE------------------------------------------------------- Recours contre les décisions de la DIRECCTE---------------------------------- Encadrement du financement public des plans sociaux --------------------- Périmètre d appréciation du PSE ------------------------------------------------- 2. LE STATUT DU SALARIE EXPATRIE Situation du salarié expatrié dans l entreprise -------------------------------- Protection sociale du salarié expatrié-------------------------------------------- 3. REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES Une prime exceptionnelle ne peut pas se substituer au paiement des heures supplémentaires------------------------------------------------------------ Les heures de formation hors du temps de travail, même non rémunérées, ne donnent pas lieu au paiement d heures supplémentaires---------------------------------------------------------------------- 4. AUTRES NOUVEAUTES JURISPRUDENTIELLES Validité de la clause de mobilité géographique--------------------------------- Sur la possibilité pour l employeur de renoncer à la clause de non- concurrence--------------------------------------------------------------------------- Conséquence d une absence prolongée due au stress du salarié----------- L utilisation abusive d internet constitue une faute grave------------------- Demande d annulation de la rupture conventionnelle------------------------ -2-

1. PLAN DE SAUVEGARDE DE L EMPLOI Les dispositions de la loi relative à la sécurisation de l emploi ont évolué sur certains points relatifs au plan de sauvegarde de l emploi, suite à leur adoption définitive le 14 mai dernier. RENFORCER LES POUVOIRS DE LA DIRECCTE Initialement de huit jours, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l emploi (DIRECCTE) dispose désormais d un délai de quinze jours pour valider l accord d entreprise majoritaire portant sur le contenu du plan, à compter de leur réception. Dans le cadre de la procédure d homologation du PSE, les pouvoirs de l Administration sont renforcés. Cette dernière devra tenir compte des moyens dont dispose l entreprise et notamment, des moyens qu elle consacre à l accompagnement du reclassement et les efforts de formation qu elle a consentis. Par une décision du 3 avril 2013 1, la chambre sociale de la Cour de Cassation a rappelé en effet que la pertinence d un PSE doit s apprécier en fonction des moyens dont dispose l entreprise ou le groupe dont elle relève. En l espèce, le fait que l entreprise était en liquidation judiciaire, ne permettait d envisager que des mesures externes de reclassement. AMELIORER LE CONTENU DU PSE Depuis 1997, l employeur peut privilégier le critère des qualités professionnelles des salariés lorsqu est établi l ordre des licenciements pour motif économique, à la condition de tenir compte de l ensemble des autres critères établis par le Code du travail. Il semble désormais justifié de supprimer ce critère, lequel doit être apprécié in concreto, c est à dire en fonction de chaque cas d espèce. RECOURS CONTRE LES DECISIONS DE LA DIRECCTE Le juge prud homal contrôle toujours le motif économique du licenciement, et notamment lorsque le salarié conteste son caractère réel et sérieux. Cependant, le contentieux contre les décisions de validation du PSE relève désormais de la compétence du juge administratif, dans la mesure où ces décisions sont des actes administratifs unilatéraux, lesquels font grief à l employeur, aux salariés, aux institutions représentatives du personnel. 1 Cass. Soc., 3 avril. 2013, n 12-11654 -3-

ENCADREMENT DU FINANCEMENT PUBLIC DES PLANS SOCIAUX Une des dispositions de la loi a pour objectif d éviter que les entreprises qui réalisent des bénéfices puissent voir leur plan de sauvegarde de l emploi payé en tout ou partie par l Etat. A ce titre, la direction départementale du travail, de l emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) peut refuser d attribuer des aides du fonds national de l emploi suivant la situation économique de l entreprise. Il en résulte que le financement du PSE est à la seule charge de l entreprise. PERIMETRE D APPRECIATION DU PSE Dans une décision récente en date du 22 janvier 2013 1, la Cour d appel de Paris a rappelé que la pertinence du PSE doit s apprécier en fonction des moyens dont dispose l entreprise, l unité économique et social et le groupe, tant s agissant du reclassement que des moyens financiers mis en oeuvre dans le cadre du plan. En conséquence, le périmètre d appréciation de la suffisance du plan est étendu à l ensemble des sociétés «unies entre elles par le contrôle de la société mère», même en l absence de permutation du personnel. Dans un arrêt du 26 février 2013 2, la Cour de Cassation a confirmé que manque à son obligation de reclassement, l employeur qui n oriente ses recherches que dans quelques-unes seulement des entreprises du groupe. Il est de jurisprudence constante que le PSE doit comporter, dès l origine, la liste exhaustive des postes disponibles au sein du groupe, dont les activités, l organisation ou le lieu d exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel, sous peine de nullité du licenciement pour insuffisance du PSE. 1 CA Paris, pôle 6, 10 e ch., 22 janv. 2013, n 11-02710 2 Cass. Soc., 26 févr. 2013, n 11-26562 -4-

2. LE STATUT DU SALARIE EXPATRIE Définie par le Code de la sécurité sociale, l expatriation fait l objet d une interprétation jurisprudentielle lorsque le contrat de travail reste muet sur la situation du salarié expatrié. La mobilité professionnelle internationale ayant connu une augmentation de 25% depuis dix ans, il est important de rappeler les éléments relatifs au contrat de travail d un salarié expatrié. SITUATION DU SALARIE EXPATRIE DANS L ENTREPRISE Lorsque le salarié est engagé par une entreprise française, laquelle décide de l envoyer en mission d expatriation à l étranger, il bénéficie alors d un contrat de travail initial et d un avenant régissant ses relations de travail à l étranger. A ce titre, afin d assurer la bonne exécution de la mission pour laquelle le salarié a été expatrié, l employeur intègre, dans l avenant au contrat de travail, les mentions suivantes : - les éléments relatifs au sort du contrat de travail initial, - les niveaux hiérarchiques entre l entreprise d accueil et celle d origine, - la durée du travail exercée à l étranger, - la devise servant au paiement de la rémunération, - les avantages en espèces et en nature liés à l expatriation, - les conditions de rapatriement du salarié, - les frais relatifs au voyage du salarié et des membres de sa famille, - la loi applicable au contrat et la juridiction compétente en cas de rupture de celui-ci. Par ailleurs, en cas de litige, il appartiendra au juge de déterminer quel est le véritable employeur du salarié expatrié. PROTECTION SOCIALE DU SALARIE EXPATRIE Le salarié expatrié doit s affilier obligatoirement au régime de sécurité sociale de l Etat d accueil. Cependant, l employeur doit informer le salarié de sa faculté d adhérer à l assurance volontaire de la Caisse des Français de l Etranger (CFE) pendant la durée d expatriation, et notamment au regard de son régime d assurance vieillesse, sous peine d engager sa responsabilité. -5-

3. REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES UNE PRIME EXCEPTIONELLE NE PEUT PAS SE SUBSTITUER AU PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES Par une décision du 3 avril 2013 1, la Cour de Cassation a confirmé que le versement de primes exceptionnelles ne peut tenir lieu de paiement des heures supplémentaires, peu importe que le montant de ces primes semble correspondre à celui des heures supplémentaires effectuées. Il est important de souligner qu en omettant sciemment de mentionner les heures supplémentaires sur le bulletin de paie, l employeur se rend coupable de travail dissimulé, dont la sanction est le versement au salarié d une indemnité égale à six mois de salaire. LES HEURES DE FORMATION HORS DU TEMPS DE TRAVAIL, MEME NON REMUNEREES, NE DONNENT PAS LIEU AU PAIEMENT D HEURES SUPPLEMENTAIRES Dans une décision rendue le 13 février 2013 2, la chambre sociale de la Cour de Cassation a considéré que le défaut de paiement par l employeur des heures de formation sous forme d allocation de formation n a pas pour effet de transformer ces heures comme temps de travail effectif, ouvrant éventuellement droit au paiement d heures supplémentaires. 1 Cass. Soc., 3 avril. 2013, n 12-10092 2 Cass. Soc., 13 février 2013, n 11-26347 -6-

4. AUTRES NOUVEAUTES JURISPUDENTIELLES VALIDITE DE LA CLAUSE DE MOBILITE GEOGRAPHIQUE Dans une décision récente en date du 13 mars 2013 1, la chambre sociale de la Cour de Cassation a précisé que la clause de mobilité portant sur l ensemble du territoire national étant claire, licite et précise, celle-ci s imposait au salarié, lequel n ignorait pas qu il serait amené à s éloignait de son domicile compte tenu de ses fonctions de consultant de son secteur d activité. Il en résulte que la validité de cette clause dépend du poste occupé et des modalités d exercice dudit poste. SUR LA POSSIBILITE POUR L EMPLOYEUR DE RENONCER A LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE Par une décision du 13 mars 2013 2, la chambre sociale de la Cour de Cassation a récemment considéré que lorsque l employeur dispense le salarié d exécuter son préavis, la renonciation à la clause de nonconcurrence doit être faite, au plus tard, à la date de départ effectif du salarié de l entreprise. Le présent arrêt confère à cette règle une portée plus générale dans la mesure où elle semble s appliquer à toute dispense de préavis, que cette dernière ou la rupture du contrat soit à l initiative du salarié ou de l employeur. CONSEQUENCES D UNE ABSENCE PROLONGEE DUE AU STRESS DU SALARIE Le 13 mars dernier 3, la chambre sociale de la Cour de Cassation a rendu un arrêt aux termes duquel il apparait que «en cas d absence prolongée du salarié pour cause de maladie, résultant d un manquement de l employeur, à son obligation de sécurité de résultat, les conséquences de cette absence sur le fonctionnement de l entreprise ne peuvent être invoquées pour justifier un licenciement.» 1 Cass. Soc., 13 mars. 2013, n 11-28916 2 Cass. Soc., 13 mars. 2013, n 11-21150 3 Cass. Soc., 13 mars. 2013, n 11-22082 -7-

L UTILISATION ABUSIVE D INTERNET PAR LE SALARIE EST CONSTITUE UNE FAUTE GRAVE Par une décision du 26 février 2013, la chambre sociale de la Cour de Cassation a rappelé que le fait de se connecter pendant son temps de travail et à de très nombreuses reprises à des sites non professionnels présente un caractère particulièrement abusif est constitutif d une faute, justifiant le licenciement du salarié. DEMANDE D ANNULATION DE LA RUPTURE CONVENTIONNELLE Dans une décision récente du 10 avril 2013, la chambre sociale de la Cour de Cassation a précisé que lorsque la demande d annulation de la rupture conventionnelle n est pas faite dans le délai légal, le juge n a pas à statuer sur la demande de résiliation judiciaire antérieure à la rupture conventionnelle. -8-

Julien Proffit AVOCAT ASSOCIE Fusions & Acquisitions, Private equity Tel. : +33 (0)1 80 40 02 30 jproffit@pcjassocies.com Ingrid Chantrier AVOCAT ASSOCIE Social, Contentieux des affaires Tel. : +33 (0)1 80 40 02 30 ichantrier@pcjassocies.com Perrine Jamart AVOCAT ASSOCIE Fiscalité Tel. : +33 (0)1 80 40 02 30 pjamart@pcjassocies.com CONTACT PCJ PARIS 7 rue d'argenteuil 75001 PARIS PCJ LILLE 69, Rue de Béthune 59000 LILLE PCJ ASSOCIÉS Tél. +33 1 80 40 02 30 Fax. +33 1 80 40 02 29 www.pcjassocies.com info@pcjassocies.com PALAIS R053 PCJ BRUXELLES 142 Avenue Louise B-1050 BRUXELLES -9-