COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES



Documents pareils
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 FEVRIER E-4-12

Suppression de la taxe professionnelle et création de la Contribution Economique Territoriale (CET)

JURIDIQUE - COMPTABILITE

LETTRE D INFORMATION FISCALE N 181

LA LETTRE DES ADHÉRENTS

LE REGIME FISCAL DES LOCATIONS MEUBLEES

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 13 JANVIER S-1-12

Loi de finances pour 2014 et loi de finances rectificative pour 2013 : Quels sont les principaux changements?

Plan : PREMIERE PARTIE DROITS D ENREGISTREMENT

Modifié par LOI n du 27 décembre art. 101 (V)

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

LA RÈGLE DU PLAFOND DE MINIMIS

L EIRL. Un nouveau statut juridique et fiscal pour l entrepreneur. Avril 2012

Impôt sur le revenu - CHARGES DÉDUCTIBLES DU REVENU GLOBAL >>

LETTRE CIRCULAIRE N

1. Lois de Finances rectificatives LFR 2011 adoptée le 6 juillet 2011 : Fiscalité du Patrimoine Réforme de l ISF...

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE 2012

Comment réduire son ISF grâce à l investissement dans les PME

Les nouvelles modalités d imposition des dividendes perçus par des personnes physiques

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 MARS B-13-12

13 avril Texte Législatif Texte d'application Codification Instructions. Références et date de publication. Articles de la loi

NOTE D INFORMATION SUR LA FISCALITE DU FIP HEXAGONE PATRIMOINE 1 AVERTISSEMENT

LETTRE D INFORMATION FISCALE N février 2015

La réforme de la taxe professionnelle

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 30 MARS C-6-12

LE POINT SUR LA FISCALITE DE L ASSURANCE-VIE

PREFECTURE DE L OISE. Beauvais, le 2 mai Objet : modification du régime juridique des biens vacants sans maître

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

Projet de Loi de Finances Les principales réformes

N 5 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE PROJET DE LOI ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, EN DEUXIÈME LECTURE,

Loi de Finance 2010: Nouveautés en Fiscalité Automobile

PLUS-VALUES DE CESSION DE TITRES REALISEES EN 2013 :

N 728 SESSION EXTRAORDINAIRE DE Enregistré à la Présidence du Sénat le 31 juillet 2012 PROPOSITION DE LOI

Le régime fiscal du contrat d'assurance-vie en cas de vie

Personnes physiques domiciliées hors de France

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

FASCICULE 1 - Mesures portant réforme de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire

Loi sur la fiscalité du patrimoine (Loi de finances rectificative pour 2011)

NOTE SUR LA FISCALITÉ DU FONDS

FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

Cercle Patrimonial. Débat sur la Fiscalité

MODALITÉS DE TRANSFERT

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) Dégrèvement pour réduction d activité. Taxes annexes

Quel statut choisir entre l entreprise individuelle ou la SARL?

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

ENTREPRISE ET CREDITS D IMPOT. Salon des entrepreneurs 5 février 2014

La mission de «tiers de confiance» a été instaurée par l article 68 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

Conventionnement. Madame, Monsieur,

Cabinet d Avocat Patrick DUPIRE

FIP ISATIS DÉVELOPPEMENT N 2

Le régime des monuments historiques

NOTICE POUR REMPLIR LA DÉCLARATION 2074-DIR revenus 2014

La nouvelle taxe professionnelle «La Contribution Economique Territoriale»

Pour les interventions des régions : article L du Code général des collectivités territoriales

#94 NEWS FISCALITÉ LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE La LFR 2014 a procédé à certains ajustements techniques :

OGA et Expert-Comptable

Loi de finances rectificative pour 2011

- Dispositifs de défiscalisation des investissements outre-mer

Décrets, arrêtés, circulaires

Lutte contre l étalement urbain

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 28 MAI S-5-10

Etablissement et dépôt des comptes consolidés et du rapport de gestion consolidé


CIRCULAIRE CDG90 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE

ASSEMBLÉE NATIONALE 3 novembre 2014 AMENDEMENT

- Éléments de référence 2013 pour

Newsletter Corporate

ACTUALITES FISCALES. Loi de finances 2014 : les censures du Conseil Constitutionnel

La réforme de la taxe professionnelle

ISF : LES DIFFERENTS CAS D'EXONERATION DES TITRES SOCIAUX

85 Bd de la République La Rochelle cedex 9 Tel Fax Courriel. cdg17@cdg17.fr

JORF n 0076 du 31 mars Texte n 24

LOI n du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l emploi (1) Version consolidée au 4 avril 2015

REFORME DE LA FISCALITE DU PATRIMOINE (communication du 18/07/2011)

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article...

REFORME FISCALITE DU PATRIMOINE

Exit tax: L expatriation présente-t-elle encore un intérêt FISCAP Avril 2012 Michel Collet, Avocat associé CMS Bureau Francis Lefebvre

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 27 JANVIER A-1-12

TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES. Article 1 er

TABLEAU COMPARATIF. Article liminaire Article Article 2 bis (nouveau) Article 2 ter (nouveau)

Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau décret modifiant le Compte épargne temps.

VERSION CONSOLIDEE DE LA CONVENTION FRANCO-JAPONAISE DU 3 MARS 1995 MODIFIEE PAR L AVENANT DU 11 JANVIER 2007

NOTE D INFORMATION. L Assemblée Nationale a adopté en décembre 2013 la loi de finances pour 2014 et la loi de finances rectificative pour 2013.

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS 5 D-4-06

Avec la collaboration des Instituts du C.S.N LA REVISION DU LOYER COMMERCIAL. Textes. Articles L à du code de commerce

LOI DE FINANCES POUR 2011 Loi du 15 décembre 2010 QUELQUES ASPECTS FISCAUX FISCALITÉ DES ENTREPRISES

Aide mémoire. ISF exonération des titres reçus en contrepartie d une souscription au capital de PME (CGI art. 885 I ter-i.1)

NOTE FISCALE DU FIP ARKEON PRE COTATION REGIONS 2013

Le compte épargne-temps (CET)

Régimes complémentaires de retraite et prévoyance

N 110 S É N A T. 7 mai 2014 PROPOSITION DE LOI. relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d assurance vie en déshérence.

Actualité Juridique & Fiscale

L éligibilité des investissements intermédiés dans le capital des PME :

Heures supplémentaires

Sommaire Domicile fiscal et obligation de déclarer ses revenus Contenu de la déclaration de revenus Déclaration des comptes bancaires étrangers

Transcription:

COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES SUPPRESSION DE L EXONÉRATION EN FAVEUR DES CRÉATIONS OU EXTENSIONS D ÉTABLISSEMENTS SITUÉS DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES DE LA POLITIQUE DE LA VILLE Code Général des Impôts, article 1466 A extrait I septies. Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l établissement public de coopération intercommunale doté d une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l article 1639 A bis, les établissements qui font l objet d une création ou d une extension entre le 1 er janvier 2015 et le 31 décembre 2020 dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l article 5 de la loi n 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, ainsi que les établissements existant au 1 er janvier 2015 situés dans ces mêmes quartiers sont exonérés de cotisation foncière des entreprises dans la limite du montant de base nette imposable fixé, pour 2015, à 77 089 et actualisé chaque année en fonction de la variation de l indice des prix. L exonération porte, pendant cinq ans à compter de 2015 pour les établissements existant à cette date ou, en cas de création d établissement, à compter de l année qui suit la création ou, en cas d extension d établissement, à compter de la deuxième année qui suit celle-ci, sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d une fiscalité propre. À l issue de la période d exonération et au titre des trois années suivant l expiration de celle-ci, la base nette imposable des établissements mentionnés au premier alinéa du présent I septies fait l objet d un abattement. Le montant de cet abattement est égal, la première année, à 60 % de la base exonérée de la dernière année d application de l exonération prévue au deuxième alinéa, à 40 % la deuxième année et à 20 % la troisième année. Cet abattement ne peut réduire la base d imposition de l année considérée de plus de 60 % de son montant la première année, 40 % la deuxième année et 20 % la troisième. Pour les établissements qui font l objet d une création à compter du 1 er janvier 2016, le bénéfice de l exonération est subordonné à l existence, au 1 er janvier de l année d implantation, du contrat de ville prévu à l article 6 de la loi n 2014-173 du 21 février 2014 précitée. En cas de changement d exploitant au cours de la période d exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur. L exonération s applique lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1 L entreprise exerce une activité commerciale ; 2 Elle emploie moins de dix salariés au 1 er janvier 2015 ou à la date de création et soit a réalisé un chiffre d affaires annuel hors taxes inférieur à 2 millions d euros au cours de la période de référence, soit a un total de bilan inférieur à 2 millions d euros ; 3 Son capital ou ses droits de vote ne sont pas détenus, directement ou indirectement, à concurrence de 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises dont l effectif dépasse deux cent cinquante salariés et dont le chiffre d affaires annuel hors taxes excède 50 millions d euros ou le total du bilan annuel excède 43 millions d euros. Pour la détermination de ce taux, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l article L. 214-37 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l ordonnance n 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d innovation et des sociétés unipersonnelles d investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu il n existe pas de lien de dépendance, au sens du 12 de l article 39 du présent code, entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Pour l application des 2 et 3 du présent I septies, le chiffre d affaires est ramené ou porté, le cas échéant, à douze mois. Les seuils s appliquent, pour les établissements existants, au 1 er janvier 2015 et, pour les créations et extensions postérieures, à la date de l implantation dans la zone. L effectif de l entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice. Pour la société mère d un groupe mentionné à l article 223 A, le chiffre d affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (UE) n 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l Union européenne aux aides de minimis. 1

Code Général des Impôts, article 1586 nonies I. - La valeur ajoutée des établissements exonérés de cotisation foncière des entreprises en application de la délibération d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale est, à la demande de l'entreprise, exonérée de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour sa fraction taxée au profit de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Lorsque l'exonération de cotisation foncière des entreprises est partielle, l'exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises s'applique dans la même proportion pour la fraction de la valeur ajoutée taxée au profit des collectivités concernées par l'exonération de cotisation foncière des entreprises. II. - Lorsque des établissements peuvent être exonérés de cotisation foncière des entreprises par délibération d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale, les départements, les régions et la collectivité territoriale de Corse peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis ou à l'article 1464 C, exonérer leur valeur ajoutée de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour sa fraction taxée à leur profit. L'exonération est applicable à la demande de l'entreprise. Pour les établissements pouvant être exonérés de cotisation foncière des entreprises en application des articles 1464 A et 1465 et du I de l'article 1466 A, la délibération détermine la proportion exonérée de la valeur ajoutée taxée au profit de la collectivité délibérante. III. - Les établissements pouvant être exonérés de cotisation foncière des entreprises en l'absence de délibération contraire d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont, à la demande de l'entreprise et sauf délibération contraire, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre applicable à la fraction de la valeur ajoutée taxée à son profit, exonérés de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. IV. - Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la valeur ajoutée des établissements bénéficiant d'un abattement de leur base nette d'imposition à la cotisation foncière des entreprises en application de l'article 1466 F fait l'objet, à la demande de l'entreprise, d'un abattement de même taux, pour la fraction de la valeur ajoutée taxée au profit des collectivités concernées par l'abattement de cotisation foncière des entreprises dans la limite de 2 millions d'euros de valeur ajoutée. V. - Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la valeur ajoutée des établissements bénéficiant d'une exonération ou d'un abattement de la base nette d'imposition à la cotisation foncière des entreprises en application des I, I sexies ou I septies de l'article 1466 A fait l'objet, à la demande de l'entreprise, d'une exonération ou d'un abattement de même taux, dans la limite respectivement pour 2013 de 136 192 et de 370 119 de valeur ajoutée par établissement et actualisé chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix. VI- Le bénéfice des exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévues aux I à III et de l'abattement prévu au IV est perdu lorsque les conditions de l'exonération ou de l'abattement correspondant de cotisation foncière des entreprises ne sont plus réunies. Le bénéfice de l'exonération ou de l'abattement de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est, le cas échéant, subordonné au respect du même règlement communautaire que celui appliqué pour l'exonération ou l'abattement de cotisation foncière des entreprises dont l'établissement bénéficie. VII. - Lorsqu'une entreprise dispose de plusieurs établissements dans une même commune, sa valeur ajoutée imposée dans la commune est, pour l'application du présent article, répartie entre ces établissements selon les modalités prévues au III de l'article 1586 octies. 2

A- A- PRÉSENTATIO RÉSENTATION 1- S uppression de l exonération de cotisation foncière des entreprises Le I septies de l article 1466 A du code général des impôts (CGI) prévoit une exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) pour une durée de huit ans (cinq ans à taux plein puis trois ans à taux dégressifs) en faveur des établissements qui font l'objet d'une création ou d'une extension entre le 1 er janvier 2015 et le 31 décembre 2020 dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l'article 5 de la loi n 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, ainsi que des établissements existant au 1 er janvier 2015 situés dans ces mêmes quartiers. Pour pouvoir bénéficier de cette exonération de CFE, les entreprises doivent notamment exercer une activité commerciale, employer moins de 10 salariés et réaliser un chiffre d'affaires annuel hors taxes inférieur à 2 millions d'euros. Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre peuvent, sur délibération, supprimer cette exonération de CFE. CET-34 Cette exonération pouvant s appliquer aux impositions dues à compter de 2015, le III de l'article 49 de la loi n 2014-1655 1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 autorise les organes délibérants des collectivités territoriales et des EPCI à fiscalité propre à délibérer dans les soixante jours suivant la publication du décret fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville s'ils souhaitent la supprimer dès 2015. La liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville ayant été fixée par les décrets n os 2014-1750 et 2014-1751 du 30 décembre 2014, publiés le 31 décembre 2014 au Journal officiel de la République française, les délibérations contraires pourront être prises jusqu'au 1 er mars 2015. 2- A rticulation avec la suppression de l exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises Suppression de l exonération pour la part revenant aux communes et aux EPCI à fiscalité propre Conformément au III de l article 1586 nonies du CGI, les établissements pouvant être exonérés de CFE en l'absence de délibération contraire d'une commune ou d'un EPCI à fiscalité propre sont,, à la demande de l'entreprise, et sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l EPCI à fiscalité propre applicable à la fraction de la valeur ajoutée taxée à son profit, exonérés de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Ainsi, la délibération prise par la commune ou l EPCI supprimant l exonération en matière de CFE n est pas applicable automatiquement en matière de CVAE. En d autres termes, une commune ou un EPCI qui ne prend pas de délibération contraire en matière de CFE, peut prendre une délibération contraire en matière de CVAE pour la part lui revenant, et inversement. Exemple : Un conseil municipal délibère pour supprimer un dispositif d exonération au titre de la CFE. Il a la possibilité de ne pas prendre de délibération relative au même dispositif, pour supprimer l exonération au titre de la CVAE. Inversement, si le conseil municipal ne délibère pas pour supprimer un dispositif d exonération au titre de la CFE, il a toutefois la possibilité de prendre une délibération relative au même dispositif, pour supprimer l exonération au titre de la CVAE. Suppression de l exonération pour la part revenant aux départements et aux régions Si une commune ou un EPCI à fiscalité propre a pris une délibération contraire en matière de CFE, l exonération de CVAE peut trouver à s appliquer pour les parts revenant au département et à la région, sous réserve que ces derniers n aient pas pris de délibération contraire. Sauf mention contraire, lorsque le terme de «collectivité(s) locale(s)» est employé dans les développements qui suivent, il désigne indifféremment les collectivités territoriales (communes, départements, régions) ou les EPCI à fiscalité propre. De même, les articles cités sont ceux du code général des impôts ou de ses annexes. Plafonnement de l'exonération de CVAE La valeur ajoutée des établissements pouvant bénéficier d une exonération ou d un abattement de la base nette d imposition à la CFE en application du I septies de l'article 1466 A du CGI fait l objet d une exonération ou d un abattement de même taux, dans la limite de valeur ajoutée fixée au V de l'article 1586 nonies du CGI. 3

B- B- CHAMP D APPLICATION Champ d'application géographique de l'exonération L'exonération n'est susceptible d'être accordée qu'aux établissements situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l article 5 de la loi n 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. Il s'agit de quartiers situés en territoire urbain et caractérisés par un nombre minimal d'habitants et un écart de développement économique et social apprécié par un critère de revenu des habitants. Cet écart est défini par rapport, d'une part, au territoire national et, d'autre part, à l'unité urbaine dans laquelle se situe chacun de ces quartiers, selon des modalités qui peuvent varier en fonction de la taille de cette unité urbaine. Dans les départements et collectivités d'outre-mer, ces quartiers peuvent être caractérisés par des critères sociaux, démographiques, économiques ou relatifs à l'habitat, tenant compte des spécificités de chacun de ces territoires. Les caractéristiques des quartiers prioritaires de la politique de la ville ont été définies, dans les départements métropolitains, par le décret n 2014-767 du 3 juillet 2014 et, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin et en Polynésie française, par le décret n 2014-1575 du 22 décembre 2014. La liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville a été établie par le décret n 2014-1750 du 30 décembre 2014 pour les départements métropolitains et par le décret n 2014-1751 du 30 décembre 2014 pour les départements d'outre-mer, Saint-Martin et la Polynésie française. Nature des opérations concernées L exonération concerne les créations ou extensions d établissements réalisées entre le 1 er janvier 2015 et le 31 décembre 2020 dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, ainsi que les établissements existant au 1 er janvier 2015 situés dans ces mêmes quartiers. Pour les établissements qui font l objet d une création à compter du 1 er janvier 2016, le bénéfice de l exonération est subordonné à l existence, au 1 er janvier de l année d implantation, du contrat de ville prévu à l article 6 de la loi n 2014-173 du 21 février 2014 précitée. C- C- NÉCESSITÉ D UNE DÉLIBÉRATION La suppression de l exonération est subordonnée à une délibération prise régulièrement par l'organe délibérant de la collectivité locale. 1- Autorités compétentes pour prendre la délibération Suppression de l exonération pour la part revenant aux communes et aux EPCI à fiscalité propre Annexe 1 du modèle de délibération Les conseils municipaux et les organes délibérants des EPCI à fiscalité propre prennent une délibération pour les impositions de CFE et/ou de CVAE perçues à leur profit. Suppression de l exonération pour la part revenant aux départements et aux régions Annexe 2 du modèle de délibération Les conseils généraux et les conseils régionaux prennent une délibération pour les impositions de CVAE perçues à leur profit. 4

2- Contenu de la délibération La délibération doit être de portée générale et concerner tous les établissements pour lesquels les conditions d'application de l'exonération sont remplies. L'organe délibérant de la collectivité locale ne peut pas limiter le bénéfice de l exonération à certains établissements en désignant explicitement dans sa délibération ceux qui en sont exclus. 3 - Date et durée de validité de la délibération La délibération doit être prise avant le 1 er octobre d'une année pour être applicable aux impositions dues à compter de l'année suivante. Par dérogation, conformément au III de l'article 49 de la loi de finances rectificative pour 2014, pour les impositions dues à compter de 2015, la délibération peut être prise dans les soixante jours suivant la publication du décret fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville, soit jusqu'au 1 er mars 2015. La délibération demeure valable tant qu elle n a pas été rapportée. 5

Annexe 1 Communes EPCI à fiscalité propre EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL. DE. SEANCE DU. OBJET : COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES SUPPRESSION DE L EXONÉRATION EN FAVEUR DES CRÉATIONS OU EXTENSIONS D ÉTABLISSEMENTS SITUÉS DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES DE LA POLITIQUE DE LA VILLE Le Maire / Le Président de. expose les dispositions du I septies de l article 1466 A du code général des impôts permettant au conseil. de supprimer l exonération de cotisation foncière des entreprises dont bénéficient les établissements qui font l'objet d'une création ou d'une extension entre le 1 er janvier 2015 et le 31 décembre 2020 dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l'article 5 de la loi n 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, ainsi que des établissements existant au 1 er janvier 2015 situés dans ces mêmes quartiers. Conformément aux III et V de l article 1586 nonies du même code, les établissements pouvant être exonérés de cotisation foncière des entreprises en l'absence de délibération contraire d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont exonérés de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, à la demande de l'entreprise et sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre applicable à la fraction de la valeur ajoutée taxée à son profit. (Exposé des motifs conduisant à la proposition) Vu l article 1466 A I septies du code général des impôts, Vu l article 1586 nonies du code général des impôts, Vu le décret n 2014-1750 du 30 décembre 2014, Vu le décret n 2014-1751 du 30 décembre 2014, Le conseil., après en avoir délibéré, 1 1 Décide de supprimer l exonération de cotisation foncière des entreprises en faveur des établissements visés au I septies de l article 1466 A du code général des impôts. Décide de supprimer l exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en faveur des établissements visés au I septies de l article 1466 A du code général des impôts. Charge le Maire / le Président de notifier cette décision aux services préfectoraux. 1 Supprimer, le cas échéant, le paragraphe qui ne correspond pas à la décision du conseil 6

Annexe 2 Départements Régions EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL. DE. SEANCE DU OBJET : COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES SUPPRESSION DE L EXONÉRATION EN FAVEUR DES CRÉATIONS OU EXTENSIONS D ÉTABLISSEMENTS SITUÉS DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES DE LA POLITIQUE DE LA VILLE Le Président de. expose les dispositions des III et V de l'article 1586 nonies du code général des impôts permettant au conseil. de supprimer l exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, pour la fraction de valeur ajoutée taxée à son profit, dont bénéficient, à la demande de l'entreprise, les établissements pouvant être exonérés de cotisation foncière des entreprises en application du I septies de l'article 1466 A du même code. Conformément au I septies de l'article 1466 A du code général des impôts, peuvent être exonérés de cotisation foncière des entreprises, en l'absence de délibération contraire d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les établissements qui font l'objet d'une création ou d'une extension entre le 1 er janvier 2015 et le 31 décembre 2020 dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l'article 5 de la loi n 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, ainsi que des établissements existant au 1 er janvier 2015 situés dans ces mêmes quartiers. (Exposé des motifs conduisant à la proposition) Vu l article 1466 A I septies du code général des impôts, Vu l article 1586 nonies du code général des impôts, Vu le décret n 2014-1750 du 30 décembre 2014, Vu le décret n 2014-1751 du 30 décembre 2014, Le conseil., après en avoir délibéré, Décide de supprimer l exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en faveur des établissements visés au I septies de l article 1466 A du code général des impôts. Charge le Président de notifier cette décision aux services préfectoraux. 7