SERVICE CIVIQUE FORMATION PROFESSIONNELLE : DEUX NOUVEAUX DECRETS GMP

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Transcription:

N-Nour AVRIL 2010 SERVICE CIVIQUE La loi relative au service civique (loi n 2010-241 du 10 mars 2010, JO du 11 mars) crée un nouveau dispositif de bénévolat au profit des jeunes âgés de 16 à 25 souhaitant effectuer une mission d intérêt général auprès d une personne morale agréée. Cet engagement doit s inscrire dans un projet collectif. Si certaines dispositions sont déjà prises par la loi, certaines modalités d application doivent être précisées par décret. FORMATION PROFESSIONNELLE : DEUX NOUVEAUX DECRETS La loi relative à l orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie, du 24 novembre 2009, renvoie à des décrets le soin de préciser les modalités de mise en œuvre de certaines mesures (voir Infosd experts novembre 2009). Deux d entre eux ont été publiés au Journal officiel du 19 mars 2010. Ils ont trait à la participation du salarié à un jury d examen et au remplacement du salarié en formation. GMP Les cotisations au titre de la Garantie Minimale de Point (GMP) sont déterminées en fonction de la valeur du point Agirc. La nouvelle valeur de la GMP vient d être rendue publique. PROLONGATION DE L ARRET MALADIE SANS JUSTIFICATIF : PAS DE FAUTE GRAVE POUR LA COUR DE CASSATION Peut-on sanctionner d un licenciement pour faute grave un salarié qui n a pas justifié de la prolongation de son arrêt maladie. La Cour de cassation, dans un arrêt en date du 17 mars 2010, vient de répondre par la négative même en cas de demandes répétées de justification de l absence de la part de l employeur. CHÔMAGE PARTIEL : LA CIRCULAIRE DGEFP DU 30 MARS 2010 La DGEFP rend public, dans une circulaire en date du 30 mars 2010, les dispositions applicables en matière de chômage partiel. Cette circulaire apporte quelques précisions et évolutions de la doctrine administrative. Il faut toutefois noter que cette circulaire porte sur l année 2010. 1

SOMMAIRE I S e r v i c e c i v i q u e 3 I I F o r m a t i o n p r o f e s s i o n n e l l e : d e u x n o u v e a u x d é c r e t s 3 III G M P 4 I V P r o l o n g a t i o n d e l a r r ê t m a l a d i e s a n s j u s t i f i c a t i f 4 V C h ô m a g e p a r t i e l : l a c i r c u l a i r e D G E F P d u 3 0 m a r s 2 0 1 0 5 2

I S e r v i c e c i v i q u e 1. Le contrat de service civique L engagement du bénévole auprès de la structure d accueil se fait hors tout lien de subordination. Il ne s agit pas d un contrat de travail mais d un bénévolat. L engagement d un bénévole n entraîne nullement l application de la législation du travail. 2. Indemnité Aucune rémunération n est due au bénévole. La structure d accueil verse au bénévole une indemnité prise en charge par l Etat. Cette indemnité est soumise à cotisations forfaitaires dues par l association et dont les modalités seront fixées par décret à venir. Par contre, les cotisations de retraite complémentaires Agirc-Arrco ne sont pas dues (Circulaire commune Agirc-Arrco n 2010-4-DRE du 24 mars 2010). Fiscalement, cette indemnité est exonérée d impôt sur le revenu. La loi autorise également le versement de certaines prestations pour la nourriture et le logement. 3. Durée Le contrat de service civique est d une durée allant de 6 à 12 mois. Les personnes de plus de 25 ans peuvent conclure un contrat de service civique auprès d une association ou d une fondation reconnue d utilité publique. Dans ce cas, le contrat peut avoir une durée allant jusqu à 24 mois. 4. Aide Une aide peut être versée aux organismes sans but lucratif. Un décret déterminera les modalités de versement de cette aide. 5. Entrée en vigueur Le dispositif de service civique doit entrer en vigueur au plus tard le 1 er juillet 2010. I I F o r m a t i o n p r o f e s s i o n n e l l e : d e u x n o u v e a u x d é c r e t s 1. Participation à un jury d examen La loi du 24 novembre 2009 prévoit que l employeur peut autorise le salarié à participer à un jury d examen ou de validation des acquis de l expérience. Le refus d autorisation doit être motivé. 3

Le décret n 2010-289 du 17 mars 2010 (J0 du 19 mars 2010) impose au salarié d adresser à son employeur une demande d autorisation d absence dans un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours avant la date de début de session d examen ou de validation des acquis de l expérience. La demande d autorisation doit se faire par écrit. Elle comporte les dates et lieu de la session d examen. La demande doit être accompagnée d une de la convocation à la participation au jury. 2. Remplacement d un salarié en formation Les frais afférents au remplacement d un salarié en formation peuvent faire l objet d une prise en charge. Cette mesure est ouverte aux entreprises comptant moins de 10 salariés. Le décret n 2010-290 du 17 mars 2010 (J0 du 19 mars 2010) fixe les limites de cette prise en charge. Ainsi, les dépenses qui correspondent à la rémunération du salarié recruté pour remplacer le salarié en formation sont prises en charge par l Opca au titre du plan de formation dans les limites du smic horaire brut et de 150 heures de formation. I I I G M P : v a l e u r 2 0 1 0 1. La GMP La Garantie Minimum de Points permet, à tout salarié relevant du régime de retraite complémentaire des cadres (Agirc) dont la rémunération est insuffisante pour lui permettre d acquérir des points de, cotiser sur une base fictive minimale. Les cotisations patronales et salariales sont assises sur cette base fictive. 2. Valeur 2010 Le salaire charnière annuel pour 2010 est fixé à 38 332,92 euros. I V P r o l o n g a t i o n d e l a r r ê t m a l a d i e s a n s j u s t i f i c a t i f 1. L obligation de justification d un arrêt maladie L obligation de justification d un arrêt maladie à son employeur n est pas d origine légale. La loi est silencieuse sur ce point (sauf à ce que le salarié remplisse les conditions pour bénéficier du maintien légal de salaire). Ce sont les conventions collectives et les règlements intérieurs qui, généralement, imposent au salarié de justifier l arrêt maladie. 4

Le manquement à cette obligation peut conduire au licenciement du salarié. Ce licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse voire une faute grave notamment lorsque le salarié ne répond à des demandes répétées de justification de l absence de la part de l employeur. 2. Qu en est-il en cas d absence de justification de la prolongation? L absence de justification de la prolongation de l arrêt maladie ne peut motiver un licenciement pour faute grave. Pour la Cour de cassation, dès lors que l employeur a été informé de l arrêt de maladie initial dans les conditions prévues par les textes applicables, il ne peut reprocher au salarié d avoir commis une faute grave du seul motif de l absence d information de la prolongation. Dans la décision rendue en date du 17 mars 2010, l argument de non réponse aux demandes répétées par l employeur de justification n est pas retenu par les juges. Cet arrêt casse la décision de la Cour d appel d Aix-en-Provence qui a considéré le licenciement pour faute grave fondé. Pour autant, le renvoi à une autre Cour d appel ne ferme pas la porte à la reconnaissance d un licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse. V C h ô m a g e p a r t i e l : l a c i r c u l a i r e D G E F P d u 3 0 m a r s 2 0 1 0 1. La convention APLD La convention APLD est d une durée minimale de 3 mois et maximale de 12 mois. Elle peut être renouvelée dans la limite d une durée maximale de 12 mois. La durée initiale et le renouvellement peuvent être supérieurs à 3 mois sans être obligatoirement un multiple de 3. Par ailleurs, il est demandé aux DDTEFP de privilégier le recours aux conventions APLD au lieu des conventions classiques. 2. Articulation activité partielle et formation professionnelle L Administration recommande aux employeurs, durant les périodes de réduction d activité, de privilégier la formation des salariés. A ce titre, toutes les voies offertes par la législation sur la formation doivent être entreprises : formation durant le temps de travail, formation hors temps de travail, formation avec suspension du contrat de travail (CIF). Lorsqu il s agit d une formation qui par nature est réalisée durant le temps de travail, cette période n est alors pas comptabilisée au titre des heures de chômage partiel. 5

6 Lorsqu il s agit d une formation qui par nature est réalisée en dehors du temps de travail (formation éligible au DIF), cette formation donne lieu au versement de l allocation de formation DIF en sus des allocations de chômage partiel. Il est également admis le cumul du CIF hors temps de travail (sans versement d allocation de formation) et d une période de chômage partiel. Dans ce cas seules les allocations de chômage partiel sont versées au salarié. 3. Activité partielle et salariés sous convention de forfait en heures L article R 5122-20 du code du travail énonce «Lorsque la durée du travail est fixée par une convention de forfait sur une base hebdomadaire ou mensuelle, en application des dispositions de l'article L. 3121-40, le nombre d'heures indemnisables correspond à la durée légale du travail diminuée de la différence entre la durée mentionnée dans la convention de forfait et le nombre d'heures chômées en deçà de la durée légale.». Cette formulation vise à exclure les heures supplémentaires inscrites dans une convention des heures indemnisées. L Administration avait, dans une circulaire du 18 juillet 2001, illustré cette formule par l exemple suivant pour un salarié ayant conclu une convention de forfait de 39 heures hebdomadaires et ayant travaillé 10 heures lors d une semaine de chômage partiel : La même situation reprise par la circulaire du 30 mars 2010 donne lieu à une nouvelle illustration, alors même que le code du travail n a fait d aucune modification : Dans cette dernière formule les heures supplémentaires inscrites au forfait ne viennent pas diminuer les heures indemnisables comprises dans la limite de la durée légale. In fine, le nombre d heures indemnisables est plus important. 4. Activité partielle et heures supplémentaires Si l Administration révise le mode de détermination des heures indemnisables dans le cadre d un forfait en heures, elle affirme désormais que les heures supplémentaires structurelles non exécutées en raison d une réduction d activité non pas à être rémunérées par l employeur. L instruction DGEFP du 25 novembre 2008 rappelle que les heures indemnisables au titre du chômage partiel sont les heures perdues dans la limite de la durée légale. Se fondant sur les dispositions de l article R 5122-14 du code du travail prévoyant le paiement des majorations pour heures supplémentaires, l Administration en conclut que le paiement des heures supplémentaires reste à la charge de l employeur (ce texte vise à rappeler que la majoration est due en sus du paiement de l heure en elle-même).

Dans la nouvelle circulaire du 30 mars 2010, l Administration appuie son raisonnement pour justifier ce revirement doctrinal, sur le caractère dérogatoire des dispositions régissant le chômage partiel. Elle affirme, en effet, que la législation applicable en cas de réduction d activité «constitue un cas dérogatoire au principe selon lequel qui ne remplit pas son obligation de fournir du travail au salarié est tenu de verser le salaire convenu» et ajoute «( ) le recours à l activité partielle suspend le contrat de travail et suspend l obligation de verser le salaire convenu (en tout ou partie, en fonction de la situation : simple réduction d horaire, fermeture totale ou partielle).» Or dans la même circulaire, l Administration rappelle que les heures prises en charge au titre du chômage partiel le sont dans la limite de 35 heures conformément à l article L 5122-1 du code du travail. Par ailleurs, pour justifier le non paiement des heures supplémentaires par l employeur, elle met en avant des décisions de la Cour de cassation qui pourtant réaffirme le non paiement des heures perdues par l employeur dans la limite des heures indemnisables. 5. Activité partielle et journée de solidarité / jours fériés Dans la mesure où elle ne donne pas lieu au versement d une rémunération dans la limite de 7 heures, la journée de solidarité ne peut être comprise dans le dispositif de chômage partiel. S agissant des jours fériés, il est fait distinction des jours non chômés et des jours chômés : Jour férié non chômé lorsqu il est compris dans une période de chômage partiel alors l allocation de chômage partiel est due par l employeur. Jour férié chômé lorsqu il est compris dans une période de chômage partiel alors l allocation de chômage partiel n est pas due par l employeur. La rémunération de ce jour férié n est pas modifiée. 7