RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES DU QUÉBEC

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Transcription:

RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES DU QUÉBEC Dossier : 768-03-15 Décision : 10786 Date : 21 décembre 2015 Rectifiée : 11 janvier 2016 Président : Régisseurs : Gaétan Busque France Dionne André Rivet OBJET : Règlement sur les prix du lait de consommation Consultation publique AGROPUR COOPÉRATIVE ASSOCIATION COOPÉRATIVE D ÉCONOMIE FAMILIALE DE QUÉBEC ASSOCIATION DES DÉTAILLANTS EN ALIMENTATION DU QUÉBEC ASSOCIATION DES MARCHANDS DÉPANNEURS ET ÉPICIERS DU QUÉBEC ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES DÉPANNEURS EN ALIMENTATION CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE LA CÔTE-NORD CONSEIL CANADIEN DU COMMERCE DE DÉTAIL CONSEIL DES INDUSTRIELS LAITIERS DU QUÉBEC LES PRODUCTEURS DE LAIT DU QUÉBEC NUTRINOR COOPÉRATIVE TABLE DE CONCERTATION SUR LA PAUVRETÉ AUX ÎLES-DE-LA-MADELEINE Mis en cause ATTENDU QUE le paragraphe [118] de la Décision 10699 du 12 juin 2015, rectifiée le 30 octobre 2015 prévoit que : [118] La Régie exclut donc de l application des prix minimums et maximums le lait livré à domicile. Toutefois, elle examinera l évolution des prix payés et exercera, si requis, son pouvoir d enquête. ATTENDU QUE la Décision 10786 (la Décision), rendue par la Régie le 21 décembre 2015, contient une erreur matérielle en ce que l annexe A au Règlement modifiant le Règlement sur

Page 2 de 4 RMAAQ Décision 10786 les prix du lait de consommation contient une colonne intitulée «prix à domicile maximum» alors que, par la Décision, la Régie modifie l effet de la Décision 10699 en imposant des prix minimum au lait livré à domicile et qu elle ne revient pas sur la décision concernant des prix maximums; ATTENDU QUE le règlement joint en annexe à la Décision rectifiée devant être publié à la Gazette officielle du Québec, il n y a pas lieu de rendre manifeste sur ledit tableau la disparition de la colonne sur les «prix à domicile maximum»; PAR CONSÉQUENT, le rappel des modifications apparaissent en note de bas de page dans la Décision rectifiée qui se lit comme suit: DÉCISION RECTIFIÉE [1] CONSIDÉRANT que la Régie des marchés agricoles, alimentaires et de la pêche (la Régie) possède le pouvoir de fixer le prix de tout produit laitier dans les limites du territoire qu elle détermine suivant l article 40.5 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche 1 ; [2] CONSIDÉRANT que, pour fixer le prix, la Régie tient compte de la valeur et des caractéristiques du produit, de ses conditions de production, de transport, de transformation et de livraison et de l utilisation qui en est faite par les marchands de lait ainsi que des intérêts des producteurs, des marchands de lait, des distributeurs et des consommateurs; [3] CONSIDÉRANT que la Régie a rendu la Décision 10601 par laquelle elle édictait, le 17 décembre 2014, le Règlement modifiant le Règlement sur les prix du lait de consommation qui fixe les prix de certains produits laitiers au 1 er février 2015; [4] CONSIDÉRANT que la Régie a, le 12 juin 2015, à la suite d une vaste consultation pour déterminer s il est encore justifié et possible, dans le contexte actuel, de réglementer les prix du lait de consommation et, dans l affirmative, comment le faire, rendu la Décision 10699, rectifiée le 30 octobre 2015, par laquelle elle édicte le Règlement modifiant le Règlement sur les prix du lait de consommation qui entre en vigueur le 31 janvier 2016; [5] CONSIDÉRANT que, par sa Décision 10779 du 7 décembre 2015, la Régie a pris acte de plusieurs engagements des parties et suspendu partiellement ce Règlement modifiant le Règlement sur les prix du lait de consommation; [6] CONSIDÉRANT que les représentants des signataires de l Accord sur la mise en commun du lait dans l Est du Canada (P-5) ont révisé le prix cible du lait de consommation payé aux producteurs de l Est du Canada à compter du 1 er février 2016 en approuvant une hausse des prix de 0,4431 $/kg pour la matière grasse et de 0,74 $/hl pour les solides non gras; 1 RLRQ, chapitre M-35.1.

Page 3 de 4 RMAAQ Décision 10786 [7] CONSIDÉRANT que le prix du lait aux producteurs est habituellement fixé une fois par année par les signataires des conventions de mise en marché du lait du Québec après que les représentants des signataires de l Accord sur la mise en commun du lait dans l Est du Canada aient révisé le prix cible du lait de consommation payé aux producteurs de l Est du Canada; [8] CONSIDÉRANT que la Régie tient une séance publique le 7 décembre 2015 pour entendre les observations des personnes intéressées aux prix du lait; [9] CONSIDÉRANT que, lors de cette séance publique, Les Producteurs de lait du Québec, le Conseil des industriels laitiers du Québec et Agropur coopérative confirment à la Régie qu ils devraient demander sous peu à la Régie d homologuer le nouveau tableau de prix prévu au chapitre 11 des conventions de mise en marché du lait pour refléter la décision de l organisme de supervision du P-5 sur les prix payables aux producteurs à compter du 1 er février 2016; [10] CONSIDÉRANT que la Régie utilise, depuis plusieurs années, une formule d indexation pour mesurer la variation des coûts du lait de consommation qui tient compte, d une part, de la variation du prix du lait payé aux producteurs et, d autre part, de la variation des autres coûts considérés globalement, soit ceux des laiteries, des distributeurs-grossistes et des détaillants; [11] CONSIDÉRANT que, depuis 2014, la formule d indexation utilisée pour les autres coûts est la suivante : Indice composé d indexation des autres coûts = (IPPI lait de consommation 2 x 40 %) + (RDM Canada 3 x 30 %) + (IPC Québec 4 x 30 %) [12] CONSIDÉRANT que la base de données pour le calcul du RDM a été mise à jour par Statistique Canada pour la période du premier trimestre de 1981 au troisième trimestre de 2015; [13] CONSIDÉRANT que le Conseil des industriels laitiers du Québec et Agropur coopérative confirment, le 9 décembre 2015, que la grille de prix soumise lors de la séance publique demeure inchangée malgré cette mise à jour; [14] CONSIDÉRANT qu il n y a pas lieu de revoir en profondeur la formule d indexation alors que la Régie a fixé un échéancier pour la remise d études qui seront analysées lors d une séance publique qu elle tiendra pour fixer ces prix du lait au 1 er février 2017, mais qu il y a lieu de tenir compte des modifications apportées par Statistique Canada au RDM; 2 3 4 Indice des prix de l industrie pour la fabrication de lait de consommation (Canada), Statistique Canada (tableau 329-0077), novembre à octobre. Le revenu disponible des ménages : comptes courants et compte du capital - Ménages, données trimestrielles non désaisonnalisées, Statistique Canada (tableau 380-0072), juillet à juin. Estimations de la population, Canada, provinces et territoires, données trimestrielles (tableau 051-0005). Indice des prix à la consommation. Québec, ensemble, Statistique Canada (tableau 326-0020), novembre à octobre.

Page 4 de 4 RMAAQ Décision 10786 [15] CONSIDÉRANT que les changements apportés par Statistique Canada dans la base de données pour le calcul du RDM n auraient eu qu un impact négligeable sur l indexation des autres coûts depuis 2013 alors que la Régie a commencé à utiliser le RDM à cette fin; [16] CONSIDÉRANT que la formule d indexation s applique de la manière suivante : Indice composé d indexation des autres coûts = (IPPI lait de consommation x 40 %) + (RDM Canada x 30 %) + (IPC Québec x 30 %) 1,41 % = (0,71 % x 40 %) + (2,64 % x 30 %) + (1,12 % x 30 %) [17] CONSIDÉRANT le consensus des personnes qui ont fait des observations à la Régie, le 7 décembre 2015, sur l importance d assujettir, aux prix minimums apparaissant à l Annexe A du règlement, les ventes faites à un consommateur lorsque le lait lui est livré à domicile; [18] CONSIDÉRANT que la Régie juge important qu il n y ait pas d exception au principe selon lequel le prix du lait vendu à un consommateur doit respecter les prix minimums apparaissant à l Annexe A du règlement; [19] CONSIDÉRANT que, historiquement, la Régie applique la formule d indexation aux prix maximums en cours; [20] CONSIDÉRANT que les demandes de l Association des détaillants en alimentation du Québec quant aux marges bénéficiaires des détaillants et notamment quant à une modification de l article 3.1 du Règlement sur les prix du lait de consommation ne sont pas appuyées par une preuve concluante. POUR CES MOTIFS, LA RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES DU QUÉBEC : ÉDICTE un Règlement modifiant le Règlement sur les prix du lait de consommation dont le texte est joint à la présente pour en faire partie intégrante. (s) Gaétan Busque (s) France Dionne (s) André Rivet

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES PRIX DU LAIT DE CONSOMMATION Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1, a. 40.5) 1. Le Règlement sur les prix du lait de consommation est modifié par le remplacement de l article 3 par le suivant : «3. Nul ne peut vendre à un consommateur du lait à un prix inférieur à ceux apparaissant à l'annexe A pour les régions qui y sont indiquées. À l exception de celui qui vend du lait et le livre directement au domicile d un consommateur, nul ne peut vendre du lait à un consommateur à un prix supérieur à ceux apparaissant à l'annexe A pour les régions qui y sont indiquées.». 2. Ce règlement est modifié par le remplacement de l Annexe A par la suivante :

ANNEXE A 5 (art. 3, 3.1 et 4) - RÉGION 1 3,25 % de matière grasse 1 litre 1,74 $ 1,89 $ 1,82 $ 1,5 litre 2,61 $ 2,84 $ 2,71 $ 2 litres 3,43 $ 3,73 $ 3,54 $ 4 litres 6,58 $ 7,18 $ 6,80 $ 2 % de matière grasse 1 litre 1,67 $ 1,82 $ 1,75 $ 1,5 litre 2,51 $ 2,74 $ 2,61 $ 2 litres 3,30 $ 3,60 $ 3,41 $ 4 litres 6,33 $ 6,93 $ 6,55 $ 1 % de matière grasse 1 litre 1,60 $ 1,75 $ 1,68 $ 1,5 litre 2,40 $ 2,63 $ 2,50 $ 2 litres 3,16 $ 3,46 $ 3,27 $ 4 litres 6,06 $ 6,66 $ 6,28 $ 0 % de matière grasse 1 litre 1,55 $ 1,70 $ 1,63 $ 1,5 litre 2,31 $ 2,54 $ 2,41 $ 2 litres 3,06 $ 3,36 $ 3,17 $ 4 litres 5,84 $ 6,44 $ 6,06 $ Les prix maximums ne s appliquent pas aux laits «UHT», «biologique» et «à valeur ajoutée». - RÉGION 2 3,25 % de matière grasse 1 litre 1,80 $ 1,95 $ 1,88 $ 1,5 litre 2,70 $ 2,93 $ 2,80 $ 2 litres 3,55 $ 3,85 $ 3,66 $ 4 litres 6,78 $ 7,38 $ 7,00 $ 2 % de matière grasse 1 litre 1,73 $ 1,88 $ 1,81 $ 1,5 litre 2,60 $ 2,83 $ 2,70 $ 2 litres 3,42 $ 3,72 $ 3,53 $ 4 litres 6,53 $ 7,13 $ 6,75 $ 1 % de matière grasse 1 litre 1,66 $ 1,81 $ 1,74 $ 1,5 litre 2,49 $ 2,72 $ 2,59 $ 2 litres 3,28 $ 3,58 $ 3,39 $ 4 litres 6,26 $ 6,86 $ 6,48 $ 5 Par la décision rectifiée, la Régie supprime la colonne supplémentaire fixant pour chaque catégorie, un «prix à domicile maximum».

0 % de matière grasse 1 litre 1,61 $ 1,76 $ 1,69 $ 1,5 litre 2,40 $ 2,63 $ 2,50 $ 2 litres 3,18 $ 3,48 $ 3,29 $ 4 litres 6,04 $ 6,64 $ 6,26 $ Les prix maximums ne s appliquent pas aux laits «UHT», «biologique» et «à valeur ajoutée». - RÉGION 3 3,25 % de matière grasse 1 litre 2,01 $ 2,16 $ 2,09 $ 1,5 litre 3,02 $ 3,25 $ 3,12 $ 2 litres 3,96 $ 4,26 $ 4,07 $ 4 litres 7,62 $ 8,22 $ 7,84 $ 2 % de matière grasse 1 litre 1,94 $ 2,09 $ 2,02 $ 1,5 litre 2,92 $ 3,15 $ 3,02 $ 2 litres 3,83 $ 4,13 $ 3,94 $ 4 litres 7,37 $ 7,97 $ 7,59 $ 1 % de matière grasse 1 litre 1,87 $ 2,02 $ 1,95 $ 1,5 litre 2,81 $ 3,04 $ 2,91 $ 2 litres 3,69 $ 3,99 $ 3,80 $ 4 litres 7,10 $ 7,70 $ 7,32 $ 0 % de matière grasse 1 litre 1,82 $ 1,97 $ 1,90 $ 1,5 litre 2,72 $ 2,95 $ 2,82 $ 2 litres 3,59 $ 3,89 $ 3,70 $ 4 litres 6,88 $ 7,48 $ 7,10 $ Les prix maximums ne s appliquent pas aux laits «UHT», «biologique» et «à valeur ajoutée». 3. Le présent règlement entre en vigueur le 1 er février 2016.