Le présent avis fait suite à certaines questions pratiques qui ont été posées pour pareils emprunts conclus en 2014.



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Transcription:

Explications concernant les conditions auxquelles les emprunts conclus en 2014 doivent satisfaire pour pouvoir entrer en considération pour la réduction d impôt régionale pour l habitation unique (bonus-logement) A partir de l exerce d imposition 2015, la réduction d impôt pour l habitation unique est octroyée sous la forme d une réduction d impôt régionale (ci-après bonus-logement régional) s il est satisfait à toutes les conditions. La réduction d impôt pour le bonus-logement régional est, sous réserve de mesures différentes prises par les régions 1, calculée comme suit : - pour les dépenses faites pour les emprunts hypothécaires conclus jusqu au 31.12.2014 inclus 2 : au taux d imposition le plus élevé appliqué au contribuable tel que visé à l art. 130, CIR 92, (50 % pour la tranche au-dessus de 37.750 euros (montant indexé pour l ex. d imp. 2015), avec un minimum de 30 %; - pour les dépenses faites pour les emprunts hypothécaires conclus à partir du 1.1.2015 2 : au taux de 45 % 1. L avantage fiscal pour les dépenses faites pour les emprunts hypothécaires conclus à partir du 1.1.2015 qui entrent en considération pour le bonus-logement régional est modifié même si les régions ne prennent aucune mesure propre en la matière. Par conséquent, beaucoup de contribuables ont accéléré leur décision de conclure un emprunt hypothécaire qui finance l achat, la construction ou la rénovation de leur propre habitation. Le présent avis fait suite à certaines questions pratiques qui ont été posées pour pareils emprunts conclus en 2014. A. Quand l emprunt hypothécaire a-t-il été conclu? Jusqu à présent, la date de l acte authentique (passé devant notaire) est toujours prise en considération. Toutefois, lorsque l emprunt a été contracté en remplacement d un emprunt existant (emprunt de refinancement), la date de l acte authentique est celle de l emprunt initial. Lorsqu aucun acte authentique n est exigé (c est par exemple le cas lors d une reprise d encours dans le cadre d une ouverture de crédit), c est la date d acceptation de l offre de crédit qui est déterminante. B. L habitation doit être l habitation unique de l emprunteur au 31.12.2014 Si cette condition n est pas remplie, les paiements et cotisations, pour toute la durée du crédit hypothécaire, ne peuvent entrer en considération pour le bonus-logement régional même si l autre habitation est aliénée par la suite. 1 Certaines régions préparent actuellement des mesures propres qui, pour l heure, ne sont pas encore en vigueur et qui ne peuvent donc pas encore être communiquées. 2 Et les cotisations d une assurance contre la vieillesse et le décès prématuré que le contribuable a payées à titre définitif pour constituer une rente ou un capital en cas de vie ou en cas de décès en exécution d un contrat d assurance-vie qu il a conclu individuellement et qui sert exclusivement à la reconstitution ou à la garantie d un tel emprunt hypothécaire. - 1 -

Exceptions : 1) il n est pas tenu compte des autres habitations dont l emprunteur est - copropriétaire par héritage ; - nu-propriétaire par héritage ; - usufruitier par héritage. 2) il n est pas tenu compte d une autre habitation qui au 31.12.2014 est considérée comme à vendre sur le marché immobilier L emprunteur peut en fournir la preuve par tous les moyens de preuves admis par le droit commun sauf le serment. C est le cas s il peut démontrer: - qu il a fait appel à un agent immobilier (qui a effectivement mis cette habitation à vendre) ; - qu il a placé une annonce Si l habitation y relative n est pas effectivement aliénée au 31.12.2015, le bonus-logement régional ne peut plus être octroyé à partir de l année de revenus 2015. C. L habitation doit être occupée par le contribuable lui-même au 31.12.2014 Cette condition doit être appréciée sur la base de l ensemble des éléments de fait. L inscription dans le Registre national des personnes physiques n est donc pas une condition formelle en ce qui concerne le bonus-logement régional. L emprunteur doit démontrer au moyen de l ensemble des moyens de preuves admis par le droit commun, à l exception du serment, qu il occupe personnellement au 31.12.2014 l habitation pour laquelle l emprunt a été conclu. Le fait d y avoir son domicile à cette date peut être une indication mais ne forme pas en soi une preuve. Si cette condition n est pas satisfaite, les paiements et cotisations, pour toute la durée du crédit hypothécaire, ne peuvent pas entrer en considération pour le bonus-logement régional même si l emprunteur occupe l habitation ultérieurement. Exceptions : Il n est pas tenu compte du fait que l emprunteur n occupe pas personnellement l habitation : 1) pour des raisons professionnelles ou sociales ; 2) en raison d entraves légales ou contractuelles qui rendent impossible l occupation de l habitation par le contribuable lui-même à cette date; 3) en raison de l état d avancement des travaux de construction ou de rénovation qui ne permettent pas au contribuable d occuper effectivement l habitation à cette même date. Les conditions précitées sont des conditions dérogatoires qui doivent en principe être interprétées de manière stricte. Il s en suit que lorsqu un emprunteur contracte un emprunt hypothécaire pour une habitation qu il n occupe pas au 31.12.2014 uniquement en raison de la faisabilité pratique liée à son déménagement (et donc pas en raison de l état d avancement des travaux qui l empêche d occuper personnellement l habitation à cette date), il ne peut entrer en considération pour une des exceptions précitées. En pareil cas, les dépenses ne peuvent pas entrer en considération pour le bonus-logement régional pour la durée restante du crédit même si l emprunteur occupe personnellement l habitation ultérieurement. - 2 -

Un seul emprunt a été conclu pour l habitation à partir du 1.1.2014 (ou il s agit d un emprunt qui refinance exclusivement un emprunt conclu à partir du 1.1.2014) A la date du paiement, l habitation pour laquelle l emprunt a été contracté était l habitation propre (AVANTAGES REGIONAUX) une autre habitation (AVANTAGES FEDERAUX) Intérêts et amortissements en capital d emprunts hypothécaires et cotisations d assurances-vie individuelles y relatives, payés pour l habitation unique du contribuable et qu il occupe personnellement au 31 décembre de l année de la conclusion de l emprunt. «Réduction d impôt régionale pour l habitation unique» (bonus-logement) Conditions voir (a) Limite : 1.500 euros, avec une majoration possible de 500 euros ou 550 euros (montants à indexer) (voir (b)) Avantage fiscal : Réduction d impôt calculée au taux d imposition le plus élevé appliqué au contribuable («taux marginal»), avec un minimum de 30 % Lorsque les dépenses se rapportent à plus d'un taux d'imposition, il y a lieu de retenir le taux d'imposition applicable à chaque partie de ces sommes et cotisations. (pour les emprunts conclus à partir du 1.1.2015 : réduction d impôt au taux de 45 %, à moins que les régions n en décident autrement (art. 81quater, LSF, inséré par l art. 75, L 6.1.2014 MB 31.1.2014)) Emprunts et contrats qui ne satisfont pas aux conditions mentionnées sous (a) Amortissements en capital d emprunts hypothécaires Cotisations d une assurance-vie individuelle servant à la garantie d un emprunt contracté pour l habitation propre Intérêts (d emprunts hypothécaires ou non) Amortissements en capital d emprunts hypothécaires Cotisations d une assurance-vie individuelle (servant ou non à la garantie d un emprunt) Intérêts (d emprunts hypothécaires ou non) «Réduction d impôt régionale pour l épargne à long terme» Réduction d impôt fédérale pour l épargne à long terme Conditions voir (d) Limite : 50.000 euros (montant à indexer) du montant initial des emprunts contractés pour cette habitation Conditions voir (e) Corbeille régionale voir (f) Pas déductibles! Exception pour les dettes contractées avant le 1.1.2015 Réduction d impôt pour intérêts ordinaires voir (g) Conditions voir (h) Limite : 50.000 euros (montant à indexer) du montant initial des emprunts contractés pour cette habitation Conditions voir (i) Corbeille fédérale voir (j) Déduction des revenus immobiliers Art. 14, CIR 92 En cas d imposition commune et d emprunt conclu avant le 1.1.2015 : possibilité d un crédit d impôt remboursable voir (c) Avantage fiscal : Réduction d impôt au taux de 30 %. Avantage fiscal : Réduction d impôt au taux de 30 %. - 3 -

(a) Conditions auxquelles l emprunt hypothécaire et l assurance-vie individuelle doivent satisfaire : Concernant l emprunt hypothécaire (art. 145 37, 1 er et 145 38, CIR 92) : - l emprunt hypothécaire doit être spécifiquement contracté en vue d acquérir ou de conserver une habitation unique ; - l emprunt est spécifiquement contracté en vue d acquérir ou de conserver une habitation lorsqu il est conclu pour : l achat d un bien immobilier ; la construction d un bien immobilier ; la rénovation totale ou partielle d un bien immobilier. En ce qui concerne la rénovation précitée, les prestations y relatives sont celles visées à la rubrique XXXI du tableau A de l annexe à l arrêté royal n 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux ; le paiement des droits de succession ou des droits de donation relatifs à l habitation propre et unique, à l exclusion des intérêts de retard dus en cas de paiement tardif ; - l emprunt hypothécaire doit être contracté par le contribuable auprès d un établissement ayant son siège dans l EEE pour acquérir ou conserver, dans un Etat membre de l EEE, son habitation propre ; - l emprunt hypothécaire doit avoir une durée d au moins 10 ans. Concernant l assurance-vie individuelle (art. 145 37, 1 er et 145 38, CIR 92) : Entrent en considération pour la réduction d impôt : - les cotisations d une assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré que le contribuable a payées à titre définitif pour constituer une rente ou un capital en cas de vie ou en cas de décès en exécution d un contrat d assurance-vie qu il a conclu individuellement et qui sert exclusivement à la reconstitution ou à la garantie d un tel emprunt hypothécaire ; - l assurance-vie doit être contractée auprès d un établissement ayant son siège dans l EEE ; - le contrat d assurance-vie doit être contracté par le contribuable qui s est assuré exclusivement sur sa tête ; - le contrat doit être souscrit avant l âge de 65 ans les contrats qui sont prorogés après l âge de 65 ans et au-delà du terme initialement prévu, remis en vigueur, transformés, ou augmentés, ne sont pas considérés comme souscrits avant cet âge ; - le contrat doit avoir une durée minimum de 10 ans lorsqu il prévoit des avantages en cas de vie ; - les avantages, en cas de vie, doivent être stipulés au profit du contribuable à partir de l âge de 65 ans ; - les avantages en cas de décès doivent être stipulés au profit des personnes qui, suite au décès de l assuré, acquièrent la pleine propriété ou l usufruit de cette habitation. - 4 -

Autres conditions : habitation unique du contribuable qu il occupe personnellement Règle générale : (art. 145 37 et 145 38, 1 er, al. 1 er, 1, CIR 92) : L habitation pour laquelle l emprunt a été conclu doit, au 31 décembre de l année de la conclusion du contrat d emprunt : - être l habitation unique du contribuable ; - être occupée par le contribuable lui-même. Exceptions : (art. 145 38, 1 er, al. 2 à 4, CIR 92) : Concernant la condition d habitation unique : Il n est pas tenu compte : 1 des autres habitations dont le contribuable est, par héritage copropriétaire nu-propriétaire ou usufruitier ; 2 d une autre habitation qui est considérée comme à vendre sur le marché immobilier au 31 décembre de l année de la conclusion du contrat d emprunt et qui est réellement vendue au plus tard le 31 décembre de l année qui suit celle de la conclusion de l emprunt. La réduction d impôt ne peut plus être accordée à partir de l année qui suit celle de la conclusion du contrat d emprunt, lorsqu au 31 décembre de cette année, l habitation qui était considérée comme à vendre n est pas effectivement vendue. Concernant la condition d occupation de l habitation par le contribuable lui-même : Il n est pas tenu compte du fait que le contribuable n occupe pas personnellement l habitation au 31 décembre de l année de la conclusion du contrat d emprunt : 1 pour des raisons professionnelles ou sociales. La réduction d impôt ne peut plus être accordée à partir de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat d emprunt, lorsqu au 31 décembre de cette année, le contribuable n occupe pas personnellement l habitation pour laquelle le contrat d emprunt a été conclu, sauf s il ne l occupe pas pour des raisons professionnelles ou sociales ; 2 en raison d entraves légales ou contractuelles qui rendent impossible l occupation de l habitation par le contribuable lui-même à cette date. La réduction d impôt ne peut plus être accordée à partir de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat d emprunt, lorsqu au 31 décembre de cette année, le contribuable n occupe pas personnellement l habitation pour laquelle le contrat d emprunt a été conclu, sauf s il ne l occupe pas pour des raisons professionnelles ou sociales. - 5 -

Lorsqu en application de ce qui précède, la réduction d impôt n a pas pu être accordée durant une ou plusieurs périodes imposables et que le contribuable occupe personnellement l habitation pour laquelle l emprunt a été conclu, au 31 décembre de la période imposable pendant laquelle les entraves légales ou contractuelles ont disparu, la réduction d impôt peut à nouveau être accordée à partir de cette période imposable ; 3 en raison de l état d avancement des travaux de construction ou de rénovation qui ne permettent pas au contribuable d occuper effectivement l habitation à cette même date. La réduction d impôt ne peut plus être accordée à partir de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat d emprunt, lorsqu au 31 décembre de cette année, le contribuable n occupe pas personnellement l habitation pour laquelle le contrat d emprunt a été conclu, sauf s il ne l occupe pas personnellement pour des raisons professionnelles ou sociales. Lorsqu en application de ce qui précède, la réduction d impôt n a pas pu être accordée durant une ou plusieurs périodes imposables et que le contribuable occupe personnellement l habitation pour laquelle l emprunt a été conclu, au 31 décembre de la période imposable pendant laquelle les entraves liées à l état d avancement des travaux de construction ou de rénovation ont disparu, la réduction d impôt peut à nouveau être accordée à partir de cette période imposable. Modalités d application (art. 145 38, 3, CIR 92, et art. 63 18/10, AR/CIR 92) Lorsque l application de la réduction d impôt précitée est demandée, les attestations suivantes dont les modèles sont arrêtés par le Ministre des Finances ou son délégué et qui sont délivrées par l institution qui a octroyé l emprunt ou par l assureur auprès de qui le contrat d assurance-vie est conclu, doivent être produites à l appui de cette demande : - en ce qui concerne les intérêts et les amortissements en capital : une attestation de base unique ; une attestation de paiement annuelle ; - en ce qui concerne les primes d assurances-vie : une attestation de base unique ; une attestation de paiement annuelle. - 6 -

(b) Montant maximum (art. 145 37, 2, CIR 92) Le montant des intérêts, des amortissements en capital et des cotisations qui sont pris en considération pour la réduction d impôt ne peut pas excéder : - 1.500 euros (montant à indexer) par contribuable et par période imposable ; - majoré de 500 euros (montant à indexer) durant les 10 premières périodes imposables à partir de celle de la conclusion du contrat d emprunt ; - majoration supplémentaire de 50 euros (montant à indexer) lorsque le contribuable a 3 ou plus de 3 enfants à charge au 1 er janvier de l année qui suit celle de la conclusion du contrat d emprunt. Les enfants considérés comme handicapés sont pour l application de ce qui précède comptés pour deux. La(les) majoration(s) n (ne) est (sont) plus appliquée(s) à partir de la première période imposable pendant laquelle le contribuable devient propriétaire, possesseur, emphytéote, superficaire ou usufruitier d une deuxième habitation (à apprécier au 31 décembre de cette période imposable). Lorsqu une imposition commune est établie et que les deux conjoints ont droit à la réduction d impôt, les dépenses peuvent être réparties librement entre eux, à condition que les limites précisées ci-dessus soient respectées. (c) Voir art. 145 37, 4, CIR 92! La réduction d impôt ne peut pas être convertie en un crédit d impôt remboursable si l emprunt a été conclu à partir du 1.1.2015! (d) Réduction d impôt régionale pour l épargne à long terme : amortissements en capital Conditions (art. 145 39, al. 1 er, 2 et 145 40, 2, al. 1 er, CIR 92) - l emprunt hypothécaire doit être contracté spécifiquement en vue de construire, acquérir ou transformer une habitation située dans un Etat membre de l EEE et qui est l habitation propre du contribuable au moment du paiement ; - l emprunt doit être contracté auprès d un établissement ayant son siège dans l EEE ; - l emprunt hypothécaire a une durée minimum de 10 ans; - les sommes n entrent pas en considération pour l application de l art. 145 37, CIR 92 (réduction d impôt régionale pour l habitation unique). Les amortissements en capital d un emprunt qui ne satisfait pas aux conditions précitées (par exemple un emprunt non-hypothécaire) ne peuvent pas entrer en considération pour une réduction d impôt. - 7 -

Modalités d application (art. 145 40, 5, CIR 92 et art. 63 18/12, AR/CIR 92) Lorsque l application de la réduction d impôt visée à l art. 14539, CIR 92, est demandée, les attestations suivantes dont les modèles sont arrêtés par le Ministre des Finances ou son délégué et qui sont délivrées par l institution qui a octroyé l emprunt, doivent être produites à l appui de cette demande : - une attestation de base unique ; - une attestation de paiement annuelle. (e) Réduction d impôt régionale pour l épargne à long terme : assurance-vie individuelle Conditions (art. 145 39, al. 1 er, 1 et 145 40, 1 er, CIR 92) Entrent en considération pour la réduction d impôt : Les cotisations d une assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré qu un contribuable a payées à titre définitif dans un Etat membre de l Espace économique européen pour constituer une rente ou un capital en cas de vie ou en cas de décès en exécution d un contrat d assurance-vie qu il a conclu individuellement lorsque ce capital sert à la reconstitution ou à la garantie d un emprunt qui a été contracté spécifiquement pour acquérir ou conserver une habitation située dans un état membre de l EEE qui est au moment du paiement de ces cotisations l habitation propre du contribuable. Conditions relatives aux contrats d assurance-vie individuelles (art. 145 40, 1 er, CIR 92) : - le contrat d assurance-vie doit être souscrit par le contribuable qui s est assuré exclusivement sur sa tête ; - le contrat d assurance-vie doit être souscrit avant l âge de 65 ans les contrats qui sont prorogés au-delà du terme initialement prévu, remis en vigueur, transformés ou augmentés, alors que l assuré a atteint l âge de 65 ans ne sont pas considérés comme souscrits avant cet âge ; - le contrat d assurance-vie est souscrit pour une durée minimum de 10 ans lorsqu il prévoit des avantages en cas de vie; - les avantages du contrat sont stipulés : en cas de vie : au profit du contribuable à partir de l âge de 65 ans; en cas de décès : - à concurrence du capital assuré qui sert à la reconstitution ou à la garantie de l emprunt : au profit des personnes qui, suite au décès de l assuré, acquièrent la pleine propriété ou l usufruit de ce bien immobilier; - à concurrence du capital assuré qui ne sert pas à la reconstitution ou à la garantie de l emprunt : au profit du conjoint ou des parents jusqu au deuxième degré du contribuable; - ces cotisations ne peuvent pas entrer en considération, en tout ou en partie, pour l application des art. 52, 7 bis, ou 145 37, CIR 92 (réduction d impôt régionale pour habitation unique). - 8 -

L assurance-vie individuelle qui sert à la reconstitution ou à la garantie d un emprunt non-hypothécaire conclu pour l habitation propre peut (si toutes les conditions ci-dessus sont remplies) entrer en considération pour la réduction d impôt régionale pour l épargne à long terme. Modalités d application (art. 145 40, 5, CIR 92 et art. 63 18/11, AR/CIR 92) Les cotisations visées à l art. 145 39, al. 1 er, 1, CIR 92, sont censées être payées dans un Etat membre de l EEE lorsque le contrat d assurance-vie pour lequel ces cotisations sont payées, a été souscrit auprès d une entreprise située dans l EEE ou auprès d un établissement situé dans l EEE d une entreprise située en dehors de l EEE. Lorsque l application de la réduction d impôt visée à l art. 145 39, CIR 92, est demandée pour des cotisations d une assurance complémentaire contre la vieillesse ou le décès prématuré, les attestations suivantes dont les modèles sont arrêtés par le Ministre des Finances ou son délégué et qui sont délivrées par l institution auprès de laquelle le contrat d assurance-vie a été conclu, doivent être produites à l appui de cette demande : - une attestation de base unique ; - une attestation de paiement annuelle. (f) Limites relatives aux amortissements en capital et aux primes d assurances-vie individuelles (art. 145 40, 3, CIR 92) (qui ont déjà été limités le cas échéant conformément à l art. 145 40, 1 er et 2, CIR 92) Les cotisations et les sommes affectées à l amortissement ou à la reconstitution d un emprunt hypothécaire (qui entrent en considération pour la «réduction d impôt régionale pour l épargne à long terme» et, le cas échéant, pour la «réduction d impôt régionale pour l épargne logement») entrent en considération pour la réduction d impôt dans la mesure où ces dépenses n excèdent pas la différence positive entre : - d une part, 15 % de la première tranche de 1.250 euros (montant à indexer) du total des revenus professionnels nets, à l exclusion des revenus imposés conformément à l art. 171, CIR 92, et 6 % du surplus, avec un maximum de 1.500 euros (montant à indexer) ; - et d autre part, le montant pour lequel une réduction d impôt a été accordée en application de l art. 145 37, CIR 92, sans tenir compte des éventuelles majorations visées à l art. 145 37, 2, al. 2 et 3, CIR 92 (majorations dans le cadre du bonus-logement régional). (g) Réduction d impôt pour intérêts ordinaires But Les intérêts de dettes relatives à l habitation propre peuvent, jusqu à l ex.d imp. 2014 inclus, être déduits des revenus de biens immobiliers autres que l habitation propre. Puisqu à partir de l ex.d imp.2015, seules les régions sont compétentes pour accorder des avantages fiscaux pour des dépenses faites en vue d acquérir ou de conserver l habitation propre et que les régions ne peuvent pas accorder des avantages qui influencent la base imposable, cette déduction des intérêts relatifs à l habitation propre des revenus immobiliers n est plus possible à partir de l ex.d imp.2015. - 9 -

Dans le cadre du standstill, cette déduction a été transformée à partir de l ex.d imp.2015 en une réduction d impôt pour les intérêts de dettes contractées avant le 1.1.2015 (Trav. Par. Chambre 53 3427/001, p. 54). Conditions (art. 145 43, CIR 92) - les dettes doivent avoir été contractées avant le 1.1.2015 ; - les dettes doivent avoir été contractées spécifiquement en vue d acquérir ou de conserver l habitation (qui, au moment du paiement, est l habitation propre du contribuable) dont les revenus sont compris dans ses revenus immobiliers imposables avant application de l art. 12, CIR 92. Sont exclus : Les intérêts qui entrent en ligne de compte pour le bonus-logement régional, tels que visés à l art. 145 37, CIR92. Puisque cette réduction d impôt doit compenser la perte de la possibilité de déduire des intérêts et des redevances relatifs à l habitation propre du revenu d autres biens immobiliers, le montant des intérêts et des redevances sur lequel la réduction d impôt est calculée est limité au revenu net de biens immobiliers du contribuable, après application de l art. 14, CIR 92. Le manque de déduction des intérêts pour l habitation propre sur les revenus de biens immobiliers sis à l étranger est toutefois largement compensé par la réduction pour revenus d origine étrangère. C est la raison pour laquelle une correction est effectuée au niveau du montant des intérêts qui peut être pris en considération pour la réduction d impôt (Trav. Par. Chambre 53 3427/001, p. 55). Répartition en cas d imposition commune Les intérêts et redevances des deux conjoints entrant en considération pour la réduction visée à l art. 145 43, CIR 92, sont additionnés et sont répartis proportionnellement en fonction du revenu imposable globalement de chaque conjoint dans l ensemble des revenus imposables globalement des deux conjoints. Avantage fiscal Les intérêts qui sont le cas échéant réduits conformément à l art. 145 43, al. 2, CIR 92, entrent en considération pour une réduction d impôt calculée au taux d imposition le plus élevé appliqué au contribuable («taux marginal»), avec un minimum de 30 %. Lorsque les dépenses se rapportent à plus d'un taux d'imposition, il y a lieu de retenir le taux d'imposition applicable à chaque partie de ces sommes et cotisations. - 10 -

Remarque Entrent également en considération pour la réduction d impôt visée à l art. 145 43, CIR 92 : - les redevances et la valeur des charges y assimilées afférentes à l acquisition d un droit d emphytéose, de superficie ou de droits immobiliers similaires, autres que les droits d usage visés à l art. 10, 2, CIR 92, relatif à l habitation propre. Les redevances qui sont le cas échéant réduites conformément à l art. 145 43, al. 2, CIR 92, entrent en considération pour une réduction d impôt calculée au taux d imposition le plus élevé appliqué au contribuable («taux marginal»), avec un minimum de 30 %. Lorsque les dépenses se rapportent à plus d'un taux d'imposition, il y a lieu de retenir le taux d'imposition applicable à chaque partie de ces redevances. Pour les conventions conclues à partir du 1.1.2015, une réduction d impôt de 45 % est accordée, à moins que la région compétente n en décide autrement (art. 81quater, LSF). (h) Réduction d impôt fédérale pour l épargne à long terme : amortissements en capital Conditions (art. 145 1, 3 et 145 5, CIR 92) - l emprunt hypothécaire doit avoir été contracté pour construire, acquérir ou transformer une habitation située dans l EEE et qui, au moment du paiement des dépenses, n est pas l habitation propre du contribuable ; - l emprunt doit avoir été contracté auprès d une institution située dans l EEE ; - l emprunt hypothécaire a une durée minimum de 10 ans ; - les paiements n entrent pas en ligne de compte pour la réduction lorsque l habitation pour laquelle l emprunt hypothécaire a été contracté est l habitation propre du contribuable au moment où ces paiements ont été faits. Les amortissements en capital d un emprunt qui ne satisfait pas aux conditions précitées (par exemple un emprunt non-hypothécaire) ne peuvent pas entrer en considération pour une réduction d impôt. Les amortissements en capital d un emprunt hypothécaire relatif à une habitation qui est l habitation propre du contribuable au moment où les paiements ont été faits, n entrent pas en considération pour une réduction d impôt fédérale, mais éventuellement pour une réduction d impôt régionale. Modalités d application (art. 145 6, al. 3, CIR 92 et art. 63 3, AR/CIR 92) Les amortissements en capital ne sont pris en considération pour la réduction pour l épargne à long terme que si le contribuable produit les attestations suivantes dont les modèles sont arrêtés par le Ministre des Finances ou son délégué et qui sont délivrées par l institution qui a octroyé l emprunt : - une attestation de base unique ; - une attestation de paiement annuelle. - 11 -

(i) Réduction d impôt fédérale pour l épargne à long terme : assurance-vie individuelle Conditions (art. 145 1, 2 et 145 4, CIR 92) Entrent en considération pour la réduction d impôt : les cotisations d une assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré qu un contribuable a payées à titre définitif dans un Etat membre de l EEE pour constituer une rente ou un capital en cas de vie ou en cas de décès en exécution d un contrat d assurance-vie qu il a conclu individuellement. Conditions relatives aux contrats d assurance-vie (art. 145 4, CIR 92) - le contrat d assurance-vie doit être souscrit par le contribuable qui s est assuré exclusivement sur sa tête ; - le contrat d assurance-vie doit être souscrit avant l âge de 65 ans les contrats qui sont prorogés au-delà du terme initialement prévu, remis en vigueur, transformés ou augmentés, alors que l assuré a atteint l âge de 65 ans ne sont pas considérés comme souscrits avant cet âge ; - le contrat d assurance-vie est souscrit pour une période minimum de 10 ans, lorsqu il prévoit des avantages en cas de vie; - les avantages du contrat sont stipulés : en cas de vie : au profit du contribuable à partir de l âge de 65 ans; en cas de décès : 1) lorsque le contrat d assurance-vie sert à la reconstitution ou à la garantie d un emprunt conclu pour acquérir ou conserver un bien immobilier : - à concurrence du capital assuré qui sert à la reconstitution ou à la garantie de l emprunt : au profit des personnes qui, suite au décès de l assuré, acquièrent la pleine propriété ou l usufruit de ce bien immobilier; - à concurrence du capital assuré qui ne sert pas à la reconstitution ou à la garantie de l emprunt : au profit du conjoint ou des parents jusqu au deuxième degré du contribuable; 2) dans tous les autres cas : au profit du conjoint ou des parents jusqu au deuxième degré du contribuable ; - ces cotisations ne peuvent pas entrer en considération, en tout ou en partie, pour l application de l art. 52, 7 bis, CIR 92 ; - le capital constitué en exécution du contrat d assurance-vie ne sert pas à la reconstitution ou à la garantie d un emprunt contracté pour acquérir ou conserver l habitation qui est l habitation propre du contribuable au moment du paiement des primes ou des cotisations. - 12 -

Modalités d application (art. 145 6, al. 3, CIR 92 et art. 63 2, AR/CIR 92) Les primes uniques ou périodiques que le contribuable a payées en exécution de contrats d assurance-vie qu il a conclus individuellement, ne sont prises en considération pour la réduction pour l épargne à long terme, dans les limites visées aux art. 145 4 et 145 6, al. 1 er, CIR 92, que si l assuré produit les attestations suivantes dont les modèles sont arrêtés par le Ministre des Finances ou son délégué et qui sont délivrées par l assureur : - une attestation de base unique ; - une attestation de paiement annuelle. (j) Corbeille fédérale (art. 145 6, al. 1 er, CIR 92) Les cotisations et les sommes affectées à l amortissement ou à la reconstitution d un emprunt hypothécaire (qui entrent en considération pour la «réduction d impôt fédérale pour l épargne à long terme» et, le cas échéant, pour «la réduction d impôt fédérale pour l épargne logement»), entrent en considération pour la réduction d impôt dans la mesure où ces dépenses n excèdent pas la différence positive entre : - d une part, 15 % de la première tranche de 1.250 euros (montant à indexer) du total des revenus professionnels, à l exclusion des revenus professionnels imposés conformément à l art. 171, CIR 92, et 6 % du surplus, avec un maximum de 1.500 euros (montant à indexer) diminués le cas échéant du montant visé à l art. 539, 2, al. 2, CIR 92 ; - et d autre part, le montant des dépenses faites pour acquérir ou conserver l habitation propre pour lesquelles les réductions visées aux art. 145 37 et 145 39, CIR 92, peuvent être accordées, sans tenir compte des éventuelles majorations visées à l art. 145 37, 2, al. 2 et 3, CIR 92. - 13 -