JUGEMENT n REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Documents pareils
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

Arrêt n CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

Titre I Des fautes de Gestion

Décrets, arrêtés, circulaires

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A et A

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D AUVERGNE, STATUANT EN SECTION

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

AVIS. VU le code des juridictions financières, notamment ses articles L et R ;

LOI ORGANIQUE N DU 10 JUILLET 1998 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES.

Rôle n A - Exercices d imposition 2001 et Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Fonds d entraide familiale conditions et procédures pour bénéficier des prestations

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N , , , , M. Olivier Yeznikian Rapporteur

) Découvrez les métiers de la Justice. Informez-vous sur

AVIS. VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L et L , R à R et R.

(articles L et L du code général des collectivités territoriales) VU le code général des collectivités territoriales ;

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 10 AVRIL 2008 NOTE DE SYNTHESE

QUALITE DES INTERVENANTS DANS LE CADRE DES REGIES POSITIONNEMENT DES INTERVENANTS DANS LE CADRE DES REGIES II-1

L'an deux mil quatorze Et le vingt un octobre

Association pour l Expérimentation de Nouvelles Structures d Accueil Pour Exclus (E.N.S.A.P.E.)

Le régime de responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics après «La» réforme

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu l ordonnance n du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Introduction. Une infraction est un comportement interdit par la loi pénale et sanctionné d une peine prévue par celle-ci. (1)

VILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REGLEMENT DE LA CONSULTATION. Procédure d appel d offres ouvert

[Ordonnance n du 17 juillet 1995 modifiée et complétée par l ordonnance n du 26 Août 2010 relative à la Cour des comptes]

«OUTIL DE GESTION DE LA RELATION CLIENT - CRM» CONVENTION DE PRESTATIONS

LOI N du 14 janvier (JO n 2966 du , p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS

CONVENTION DE GESTION DE COMPTE DE DEPOT

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Statuts de la Mutuelle Des Inspecteurs Et Officiers Des Douanes Du Cameroun TITRE I DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE I

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant :

Appel d offres ouvert N 01/2015

CONTRAT DE DOMICILIATION COMMERCIALE

REGLEMENT DE CONSULTATION

GESTION DES CARTES «ACHAT»

COMMUNE DE ROCHEMAURE (07) NETTOYAGE DE LOCAUX COMMUNAUX

DEPARTEMENT DES LANDES MAIRIE DE SOUPROSSE. COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL du 25 Février 2013 à 19 H 30

AVIS. COMMUNE DE SAUMUR (Maine-et-Loire) Article L du code général des collectivités territoriales. Détermination d une dépense obligatoire

Loi n du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux

Offre MMJ - Ouverture

RÈGLEMENT DE CONSULTATION (RC)

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,

Cahier des charges. Location et entretien d une machine à affranchir et de ses périphériques

LES REGIES D AVANCES ET DE RECETTES

Suivi des plans de désherbage communaux Positionnement dans la charte régionale d'entretien des espaces communaux 2015

Cahier des Clauses Administratives Particulières

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,

Copie Certifiée Conforme à l original

Association déclarée régie par la Loi de Siège Social : 48, Boulevard Jourdan PARIS S T A T U T S TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Arrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires

STATUTS de l'association Bureau des Doctorants de Paris 3

REPUBLIQUE FRANCAISE

Statuts. Les soussignés :

PROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE

Cahier des charges. Achat de bornes interactives pour la Maison de l Environnement de Nice

LES RECOURS EN CAS DE NON PAIEMENT DE LA PENSION ALIMENTAIRE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. N o Mme Audrey G. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. M. Buisson Rapporteur

Réunion du Conseil Municipal en date du 11 mars Séance n 2015_02. Compte rendu de séance

LA LOI «ENL» L URBANISME

LA COMPTABILITÉ DU COMITÉ D ENTREPRISE : DE NOUVELLES OBLIGATIONS DE TRANSPARENCE À PARTIR DU 1 er JANVIER 2015

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006)

Les novations dans la copropriété

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION


Conseil d administration. Du 1 Avril 2011

CONTRAT D ASSURANCE PROSPECTION PREMIERS PAS (A3P)

Jurisprudence. COUR D'APPEL Lyon CH mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral :

(L. JUGEMENT contradictoire et en premier ressort .,. COPIE EXECUTOIRE

MAIRIE DE BRENNILIS LE BOURG BRENNILIS EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE BRENNILIS.

Décision du Défenseur des droits n MLD

Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

Ligne ferroviaire LGV Sud Europe Atlantique Surfaces supplémentaires à acquérir pour travaux déclarés d utilité publique

L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre ;

F-Gif-sur-Yvette: Matériel informatique de sauvegarde 2008/S AVIS DE MARCHÉ. Fournitures

Loi organique relative à la Haute Cour

(Confédération générale du travail Force ouvrière et autre)

Règlement de la consultation

BULLETIN OFFICIEL. Cahiers de jurisprudence de l aide sociale. Sommaire. N o 11/06

MARCHE OBJETS PUBLICITAIRES DE LA VILLE DE BRAS-PANON

STATUTS ROLLER DERBY RENNES ASSOCIATION LOI 1901

STATUTS DE l ASSOCIATION SPORTIVE ANTONY VOLLEY

CIRCULAIRE N 01/02 (annule et remplace la circulaire n 01/00)

CONDITIONS GÉNÉRALES

Commentaire. Décision n /178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre

NEPALE NORD ESSONNE PALLIATIF

CONTRAT DE SYNDIC N , rue du Théâtre (Angle avenue Emile Zola) PARIS - Tél. : Fax :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

RÉFORME DES AUTORISATIONS D URBANISME

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N/ du dossier : 13/ Le quatre février deux mil treize,

F I C H E 57: L A RÉCUPÉRATION DES CRÉANCES D AIDE SOC I ALE

ASSOCIATION DES ACCIDENTÉS DE LA VIE. Quelles procédures après un accident de la route? Informations pour les victimes de dommages corporels

Association SYNADEC. Association Loi 1901 Siège social : Association SYNADEC

Transcription:

1/8 Conseil général de l Eure 027 090 999 Gestion de fait (1) Exercices 1999 à 2008 Réquisitoire n GF 2009-05 Jugement n 2010-0010 Rapport n 2013-0007-1 Audience publique du 28 mai 2013 Lecture publique du 14 juin 2013 JUGEMENT n 2013-14 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE, Vu le réquisitoire du ministère public n GF 2009-05 du 14 mai 2009, enregistré au greffe de la Chambre le 18 mai 2009, et dûment notifié le 14 août 2009 et le 14 avril 2010, par lequel le Procureur Financier a saisi la Chambre d une présomption de comptabilité de fait dans le maniement des deniers publics du conseil général de l Eure, au sens de l article 60-XI de la loi n 63-156 du 23 février 1963 modifiée, et d une éventuelle amende prévue à l article L. 231-11 du Code des juridictions financières ; Vu les accusés de réception de la notification du réquisitoire notamment par Monsieur Patrick X..., et par Monsieur Charley Y..., en date du 17 aout 2009 ; Vu le jugement de la chambre régionale des comptes de Haute-Normandie n 2010-0010 du 29 juin 2010, lu le 14 octobre 2010 ; Vu le code des juridictions financières ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu l article 60 de la loi de finances n 63-156 du 23 février 1963 modifié ; Vu le décret n 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié, portant règlement général sur la comptabilité publique alors applicable ; Vu le décret n 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

2/8 Vu les lois et règlements relatifs à la comptabilité des collectivités territoriales ; Vu les lettres des 5 octobre 2011, les accusés de réception des 11 et 20 octobre 2011, et 15 juin 2012, les accusés de réception des 16 et 19 juin 2012, rappelant aux gestionnaires de fait l obligation résultant du jugement n 2010-0009 d avoir à produire un compte unique dûment signé par eux des opérations relatives à cette gestion occulte ; Vu les lettres des 28 juin 2012, 12 septembre 2012, 26 septembre 2012, 20 décembre 2012 et 26 décembre 2012, notifiant aux gestionnaires de fait d une part, et au conseil général de l Eure, d autre part, l état du compte des opérations résultant du dossier d instruction ; Vu la lettre du Procureur Financier en date du 26 septembre 2012 de mise en demeure des gestionnaires de fait de produire les comptes sous quinzaine ; Vu les lettres de demandes de délais supplémentaires reçues le 13 juillet 2012 du conseil général de l Eure, et le 13 août 2012 de Maître Laurent TAFFOU, avocat de Monsieur Charley Y... ; Vu les versements de pièces et d observations effectués par le conseil général de l Eure, directement ou par ministère d avocats, les 1er juin 2011, 1er août 2012, et 11 mars 2013, et dont l information a été circularisée auprès de l ensemble des parties ; Vu la circularisation des attributions successives de l instruction à MM. Vladan MARJANOVIC, Guy SAYARET et Jean-Marc LE GALL ; Vu le rapport du magistrat instructeur en date du 21 janvier 2013 ; Vu les conclusions du Procureur Financier en date du 15 mars 2013 ; Vu la notification aux parties le 12 février 2013 de la clôture de l instruction, dont ils ont accusé réception les 13, 14 et 15 février 2013 ; Vu le report de l audience initialement prévue, demandé par Maître Laurent TAFFOU, avocat de M. Charley Y... pour produire, et notifié aux parties le 22 mars, et dont ils ont accusé réception les 23, 25, et 26 mars ; Vu les versements de pièces et d observations effectués par le conseil général de l Eure, par ministère d avocats, le 24 mai 2013, notifiés aux parties le 27 mai par voie électronique puis par courrier le 28 mai 2013 ; Vu l attestation ASSEDIC de fin de contrat et de préavis au 28 février 2003 signée de M. Arnaud Z..., gérant de l entreprise M.G.M.E., 55 rue Isambard à Evreux, produite pendant l audience publique par M. Charley Y... ; Entendu en audience publique du 28 mai 2013 : - M. Jean-Marc LE GALL, en son rapport ; - M. Marc BEAUCHEMIN, Procureur Financier, en ses conclusions ; - Monsieur Charley Y... ; - Maître Mélanie DENIS-VERNET, représentant le conseil général de l Eure, en ses observations orales, la parole lui ayant été donnée en dernier. En l absence de Monsieur Patrick X... ;

3/8 Délibéré le 28 mai 2013 hors la présence du rapporteur et du procureur financier ; Lu en audience publique le 14 juin 2013 ; ORDONNE CE QUI SUIT Sur les comptes produits Attendu que, par jugement n 2010-0010 du 29 juin 2010, ont été déclarés comptables de fait des deniers du département de l Eure, M. Patrick X... et M. Charley Y... à raison des sommes indûment détenues ou maniées depuis le 18 mai 1999, au titre des opérations décrites dans le jugement, consistant en des facturations d outillage électrique, de matériel, et de prestations diverses, sans contrepartie pour la collectivité ; Attendu que M. Charley Y... a cessé de travailler pour l entreprise MGME au 28 février 2003 ; qu il ne pouvait participer à des facturations de cette société postérieurement à cette date ; que deux sphères de maniement comme de responsabilité sont à établir en distinguant les facturations par l entreprise MGME à compter du 1er mars 2003, constituant une sphère «X... seul», des autres facturations décrites au jugement, constituant une sphère «X... et Y... solidaires» ; Attendu qu en application de l article L. 231-3 du code des juridictions financières, «La chambre régionale des comptes juge les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait» ; Attendu que par le jugement précité, la chambre a demandé aux comptables de fait de produire, dans le délai de trois mois, un compte unique dûment signé par eux des opérations relatives à ladite gestion occulte présentant, en recettes, l ensemble des factures encaissées par eux et, en dépenses, l emploi qu ils en ont fait, les dépenses devant être appuyées de toutes les précisions et justifications utiles ; le tout étant accompagné de la preuve d une demande de délibération sur l utilité générale desdites dépenses adressée par leurs soins au conseil général de l Eure, dans les meilleurs délais ; Attendu qu à deux reprises, M. Patrick X... et M. Charley Y... ont été rappelés à cette obligation avec possibilité de proposer un délai raisonnable pour y satisfaire, puis mis en demeure de le faire par le Ministère Public le 26 septembre 2012 ; Attendu qu à trois reprises, des comptes provisoires des opérations résultant des pièces disponibles au dossier d instruction leur ont été présentés par le magistrat instructeur avec faculté offerte de les signer, les contester, les compléter ou de présenter les leurs propres, puis mise en demeure de le faire sous quinzaine, le 26 décembre 2012 ; Attendu qu à deux reprises les délais demandés par l avocat de M. Charley Y... pour produire, sont restés sans suite ; Attendu le silence persistant de M. Patrick X... et M. Charley Y..., aussi bien concernant les recettes que concernant les dépenses, dont aucune n a été alléguée par les gestionnaires de fait auprès du magistrat instructeur ; Attendu qu il y a lieu de considérer comme étant en état d examen, le compte présenté par le magistrat instructeur, à partir des pièces de l instruction ;

4/8 Sur l absence de nécessité d une délibération de reconnaissance d utilité publique des dépenses Attendu que l absence d inscription de dépenses au projet de compte rend sans objet la délibération prévue à l article R.231-16-1 du code des juridictions financières, sur le caractère d utilité publique des dépenses ayant donné lieu à déclaration de gestion de fait ; Sur la fixation des recettes Attendu que le jugement précité définit les recettes comme l ensemble des factures encaissées par les gestionnaires de fait ; Attendu que ledit jugement liste en annexe un ensemble de paiements reconnus par MM. Patrick X... et Charley Y... comme prélevés sur la caisse du conseil général de l Eure sans qu il n en reçoive contrepartie ; Attendu la reconnaissance de l ensemble de ces paiements par les gestionnaires résultant de l absence d appel formulé à l encontre du jugement précité, puis de contestations ou restrictions formulées pendant l instruction ; Attendu que l ensemble des montants listés en annexe au dit jugement doit donc être regardé comme recettes du compte, dès lors qu à ces montants sont joints une facture et un mandat, ou bordereau, original ou copie ; Attendu que les recettes du compte peuvent donc être fixées à 165 644,49 euros, suivant l état annexé au présent jugement, dont 85 696,14 euros pour la sphère «X... et Y... solidaires», et 79 948,35 euros pour la sphère «X... seul» ; Sur la fixation de la ligne de compte et le montant du débet Attendu que la ligne de compte de la gestion de fait est arrêtée à 165 644,49 euros en recettes admises, en l absence de dépenses allouées ; Attendu que la ligne de compte fait apparaître un excédent des recettes sur les dépenses, d un montant de 165 644,49 euros, dont 85 696,14 euros pour la sphère «X... et Y... solidaires», et 79 948,35 euros pour la sphère «X... seul» ; que l excédent s analyse comme un manquant dans la caisse de la collectivité, manquant imputable aux comptables de fait ; Attendu que la part de ce manquant correspondant à la ligne de sphère «X... et Y... solidaires» est imputable aux maniements de deux gestionnaires de fait ; qu il convient en conséquence de constituer M. Patrick X... et M. Charley Y..., conjointement et solidairement débiteurs de la somme de 85 696,14 euros envers le conseil général de l Eure ; Attendu que la part de ce manquant correspondant à la ligne de sphère «X... seul», est imputable aux maniements de M. Patrick X... ; qu il convient en conséquence de constituer M. Patrick X... débiteur de la somme de 79 948,35 euros envers le conseil général de l Eure ;

5/8 Sur le point de départ des intérêts du débet Attendu qu au terme de l article 60-VIII de la loi n 63-156 du 23 février 1963, «Les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics» ; Attendu qu en l espèce le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité de M. Patrick X... et de M. Charley Y... est intervenu le 17 août 2009, date de leurs accusés de réception du réquisitoire initial du Procureur Financier n GF 2009-05 daté du 14 mai 2009 ; qu il convient de retenir la date du 17 août 2009 comme date de départ des intérêts des débets ; Sur la condamnation à l amende Attendu qu en application des articles L. 231-11 et L. 131-11 du code des juridictions financières, la chambre peut condamner les comptables de fait à l'amende en raison de leur immixtion dans les fonctions de comptable public, dans le cas où ils n'ont pas fait l'objet pour les mêmes opérations des poursuites prévues à l'article 433-12 du code pénal ; que le montant de l amende tient compte de l importance et de la durée de la détention ou du maniement des deniers, des circonstances dans lesquelles l immixtion dans les fonctions de comptable public s est produite, ainsi que du comportement et de la situation matérielle du comptable de fait, le montant de l amende ne pouvant dépasser le total des sommes indûment détenues ou maniées ; Attendu que M. Patrick X... et M. Charley Y..., ne font pas l objet, à ce jour, de poursuites au titre de l article 433-12 du code pénal ; Attendu que l immixtion irrégulière est d un montant supérieur à 160 000 euros ; qu elle dure depuis plus de dix ans puisque le début de la gestion de fait a été fixé par la règle de prescription ; que les maniements occultes n ont cessé que suite à des contrôles effectués par le conseil général de l Eure et au dépôt de plainte qui en est résulté ; que les gestionnaires de fait n ont fait montre d aucun comportement collaboratif au cours de l instruction et d aucune diligence pour la reconstitution du compte de la gestion de fait ; que toutefois, leurs agissements ont conduit à réduire leurs capacités contributives ; que les circonstances de l immixtion doivent être considérées en distinguant la position de M. Patrick X..., agent du conseil général au moment des faits, chargé des opérations de gestion du budget des archives départementales pendant plusieurs années, et seul en capacité de maîtriser les mécanismes permettant l encaissement des recettes de la gestion occulte ; qu il est fait une juste appréciation en condamnant M. Patrick X... à une amende de 7 500 euros et M. Charley Y..., à une amende de 1 000 euros. PAR CES MOTIFS, DECIDE Que la ligne de compte de la gestion de fait des deniers publics du conseil général de l Eure, décrite au jugement n 2010-0010 comme consistant en des facturations d outillage électrique, de matériel, et de prestations diverses sans contrepartie pour la collectivité, est arrêtée à 165 644,49 euros en recettes admises en l absence de dépenses allouées, d où un excédent de recettes de 165 644,49 euros, dont 85 696,14 euros pour des maniements de la responsabilité solidaire des deux gestionnaires de fait, et 79 948,35 euros pour des maniements de la responsabilité de M. Patrick X... seul ;

Qu il y a lieu de déclarer M. Patrick X... et M. Charley Y..., conjointement et solidairement débiteurs de la somme de 85 696,14 euros envers le conseil général de l Eure, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 août 2009 ; Qu il y a lieu de déclarer M. Patrick X... débiteur de la somme de 79 948,35 euros envers le conseil général de l Eure, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 août 2009 ; Que M. Patrick X... est condamné à une amende de 7 500 euros et M. Charley Y... à une amende de 1 000 euros ; 6/8 Fait et jugé en audience publique le 28 mai 2013, et lu en audience publique à la chambre régionale des comptes de Haute-Normandie, Basse-Normandie le 14 juin 2013 par M. Frédéric Advielle, président, président de séance, et M. Gilles Bizeul, président de section, Mme Anne Compain, magistrate, et Mrs Philippe Boëton, Marc Baudais, Pierre Petit, Guillaume Gautier, magistrats. La greffière, Véronique LEFAIVRE Le président, Frédéric ADVIELLE Collationné, certifié conforme à la minute étant au Greffe de la Chambre et délivré par moi Secrétaire Général Christian QUILLE La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu ils en seront légalement requis. CONDITIONS D'APPEL : Code des juridictions financières article R. 243-1 et suivants : «Les jugements rendus par les chambres régionales des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes» ( ) «L appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.»

7/8 Gestion de fait relative aux factures d'outillage électrique, de matériel et de prestations diverses SPHERE X... ET Y... solidaires "RECETTES" de la gestion de fait relative aux factures d'outillage électrique, de matériel et de prestations diverses JUGEMENT N 2010-0010 Pièces disponibles au dossier recettes du compte de Factures MGME Montant TTC Mandat Bordereau Date mandat N pièce Facture date de la facture MGME Mandat Bordereau gestion de fait ACHAT APPAREILLAGE ELECTRIQUE 632,36 2003-6867 870 10/03/2003 I162 COPIE 26/02/2003 COPIE 632,36 PETIT MATERIEL ELECTRIQUE 904,55 2003-5775 691 26/02/2003 I174 COPIE 14/02/2003 COPIE 904,55 ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE 183,47 2002-44016 6400 19/12/2002 I175 COPIE 03/12/2002 COPIE 183,47 MATERIEL ELECTRIQUE 655,41 2002-44013 6400 19/12/2002 I164 COPIE 19/12/2002 COPIE 655,41 ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE POUR LA SALLE DE LECTURE 3 892,26 2002-35364 5261 06/11/2002 I180/604 COPIE 21/10/2002 COPIE SONORISATION DU HALL 986,01 2002-32356 4851 16/10/2002 I179 COPIE 0,00 MATERIEL ELECTRIQUE 414,28 2002-29537 4434 25/092002 I178 COPIE 0,00 MATERIEL ELECTRIQUE POUR BARRIERE 479,94 2002-16166 2432 06/06/2002 I176 COPIE 04/06/2002 COPIE 479,94 MATERIEL ELECTRIQUE POUR SALLE EXPOSITION 1 896,20 2002-11667 1758 25/04/2002 I163 COPIE 0,00 MATERIEL. ELECTRIQUE 857,53 2002-8124 1189 28/03/2002 I177 COPIE 0,00 Factures Y... Montant TTC Mandat Bordereau Date mandat FA00513 DU 04/09/2007 3 713,72 681/682 COPIE COPIE 3 713,72 FA00473 DU 20/07/2007 2 203,92 I114 ORIGINAL ORIGINAL 2 203,92 FACT FA00134 DU 22/06/2003 485,86 696/697 COPIE COPIE 485,86 FA00453 DU 03/07/2007 5 477,58 I113 ORIGINAL ORIGINAL 5 477,58 MATERIEL ELECTRIQUE FACT DU 08/06/2007 1 794,53 700/701/702 COPIE COPIE 1 794,53 FA00361 DU 04/05/2007 MATERIEL ELECTRIQUE 4 813,42 703/704 COPIE COPIE 4 813,42 FOURNITURE ELECTRIQUE FACT DU 21/03/2007 4 950,12 I112 ORIGINAL ORIGINAL 4 950,12 ACHAT DE MATERIEL ELECT. ET INSTALLATION FACT 28/12/2006 2 944,50 709/710 COPIE COPIE 2 944,50 FA113 DU 18/12/2006 INSTALLATIONS ELECTRIQUES 5 351,26 I112BIS ORIGINAL ORIGINAL 5 351,26 FA00112 DU 18/12/2006 5 843,58 I111 ORIGINAL ORIGINAL 5 843,58 FA00010 DU 04/10/2006 5 147,32 I108 ORIGINAL ORIGINAL 5 147,32 NUMERISATION DE GRAVURE 6 498,71 I109 COPIE COPIE 6 498,71 FACT DU 21/08/2006 NUMERISATION 10 136,10 I110 COPIE COPIE 10 136,10 FACT 14/01 DU 15/06/2006 2 892,49 I107 ORIGINAL ORIGINAL 2 892,49 FACT 06/01 DU 27/04/2006 1 363,44 I112TER ORIGINAL ORIGINAL 1 363,44 FACT 10/01 DU 17/04/2006 2 767,42 I106 ORIGINAL ORIGINAL 2 767,42 FACT 09/01 DU 22/05/2006 560,32 I105 ORIGINAL ORIGINAL 560,32 FACT DU 04/04/2006 1 353,49 I104 ORIGINAL ORIGINAL 1 353,49 FACT 39 DU 28/03/2006 2 342,00 I103 ORIGINAL ORIGINAL 2 342,00 Factures ACTIVELEC Montant TTC Mandat Bordereau Date mandat REMISE EN ETAT DU SYSTEME 3 945,36 675/677 COPIE COPIE 3 945,36 FACT 15 DU 26/06/2008 4 363,01 678/679 COPIE COPIE 4 363,01 3 892,26 "DEPENSES" de la gestion de fait relative aux aux factures d'outillage électrique, de matériel et de prestations diverses TOTAL RECETTES AVEC FACTURES MGME ANTERIEURES AU 85 696,14 aucune pièce TOTAL DEPENSES - LIGNE DE COMPTE SPHERE X... Y... SOLIDAIRES 85 696,14

8/8 SPHERE X... seul "RECETTES" de la gestion de fait relative aux factures d'outillage électrique, de matériel et de prestations diverses JUGEMENT N 2010-0010 Pièces disponibles au dossier recettes du compte de Factures MGME Montant TTC Mandat Bordereau Date mandat N pièce Facture date de la facture MGME Mandat Bordereau gestion de fait FACT 16728 ACHAT DE LAMPES 2 518,90 2008-13496 2395 22/04/2008 I129 ORIGINAL 27/03/2008 ORIGINAL 2 518,90 FACT 16507 DU 14/02/2008 3 353,76 2008-8550 1566 19/03/2008 I128 ORIGINAL 14/02/2008 ORIGINAL 3 353,76 FACT 16066 DU 15/12/2007 2 147,14 2007-47801 8270 21/12/2007 I130/604 COPIE 15/12/2007 ORIGINAL 2 147,14 FACT 12822 DU 30/04/2007 3 974,91 2007-30473 5073 31/08/2007 I127 ORIGINAL 30/04/2006 ORIGINAL 3 974,91 FACT 3703 DU31/10/2006 109,90 2006-37916 5983 15/11/2006 I126 ORIGINAL 31/10/2006 ORIGINAL 109,90 FACT 13771 DU 31/10/2006 1 070,06 2006-37915 5983 15/11/2006 I125 ORIGINAL 31/10/2006 ORIGINAL 1 070,06 FACT 13168 DU 30/06/2006 1 794,00 2006-22503 3475 12/07/2006 I124 ORIGINAL 30/06/2006 ORIGINAL 1 794,00 FACT 12543 DU 17/02/2006 3 501,77 2006-6890 983 15/03/2006 I123 ORIGINAL 17/02/2006 ORIGINAL 3 501,77 MATERIEL ELECTRIQUE 1 046,51 2005-45779 7000 29/12/2005 I122 ORIGINAL 15/12/2005 ORIGINAL 1 046,51 FACT 12198 DU09/12/2005 2 044,20 200542488 6513 12/12/2005 I121 ORIGINAL 09/12/2005 ORIGINAL 2 044,20 FACT 11961 DU 26/10/2005 2 699,99 2005-33536 5893 17/11/2005 I120 ORIGINAL 26/10/2005 ORIGINAL 2 699,99 FACT DU 06/09/2005 3 600,00 2005-29429 4466 08/09/2005 I119 ORIGINAL 07/09/2005 ORIGINAL 3 600,00 FACT 11154 DU 27/04/2005 3 808,21 2005-21613 3286 05/07/2005 I118 ORIGINAL 27/04/2005 ORIGINAL 3 808,21 FOURNITURE DE MATERIEL ELECT. FACT 11154 DU 27/04/2005 3 208,21 2005-14531 2186 17/05/2005 I117 ORIGINAL 27/05/2005 ORIGINAL 3 208,21 FACT 11007 DU 23/03/2005 3 430,00 2005-10467 1575 12/04/2005 I116 ORIGINAL 23/03/2005 ORIGINAL 3 430,00 ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE 3 800,00 2005-1149 142 26/01/2005 I115 ORIGINAL 21/05/2005 ORIGINAL 3 800,00 ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE 886,75 2004-46024 6800 20/12/2004 I186 /654 COPIE 15/12/2004 COPIE 886,75 MATERIEL ELECTRIQUE 1 770,97 2004-39812 5882 18/11/2004 I185/604 COPIE 30/10/2004 COPIE 1 770,97 FACT 9857 DU 03/09/2004 2 869,20 2004-32478 4763 28/09/2004 I184/655 COPIE 03/09/2004 COPIE 2 869,20 FACT 9568 DU 30/06/2004 4 422,21 2004-27538 3993 17/08/2004 I183/657 COPIE 30/06/2004 COPIE 4 422,21 FACT 9368 DU 27/05/2004 MAT ELEC 4 787,07 2004-20012 2828 18/06/2004 I182/604 COPIE 27/05/2004 COPIE 4 787,07 FACT 9087 DU 06/04/2004 MAT ELECTRIQUE 3 801,18 2004-12196 1680 21/04/2004 I165 COPIE 06/04/2004 COPIE 3 801,18 FACT 8867 DU 02/03/2004 MATERIEL ELECTRIQUE 3 451,48 2004-7430 969 18/03/2004 I166 COPIE 02/03/2004 COPIE 3 451,48 FACT 8368 DU 09/12/2003 MAT ELECTRIQUE 3 201,01 2003-44903 6639 10/12/2003 I167 COPIE 09/12/2003 COPIE 3 201,01 FACT 8274 MAT ELECTRIQUE 1 852,19 2003-43672 6453 04/12/2003 663/664 COPIE 28/11/2003 COPIE 1 852,19 FACT 8049 MATERIEL ELECTRIQUE 2 474,03 2003-40018 5921 13/11/2003 I168 COPIE 29/10/2003 COPIE 2 474,03 FACT 7829 DU 26/09/2003 MAT ELECTRIQUE 3 023,13 2003-34199 4991 02/10/2003 I169 COPIE 26/09/2003 COPIE 3 023,13 FACT 7537 DU 16/07/2003 MAT ELECT 1 806,38 2003-28881 4160 21/08/2003 I170 COPIE 16/07/2003 COPIE 1 806,38 FACT MAT ELECT 7431 DU 27/06/2003 1 503,55 2003-28878 4160 21/08/2003 I171 COPIE 27/06/2003 COPIE 1 503,55 FOURNITURES ELECTRIQUES FAC 7241 DU 31/05/2003 1 153,75 2003-18864 2722 05/06/2003 I172 COPIE 31/05/2003 COPIE 1 153,75 PETIT APPAREILLAGE ELECTRIQUE 346,41 2003-15890 2262 14/05/2003 I181 COPIE 0,00 PETIT MATERIEL ELECTRIQUE 837,89 2003-13490 1887 18/04/2003 I173 COPIE 17/04/2003 COPIE 837,89 "DEPENSES" de la gestion de fait relative aux factures d'outillage électrique, de matériel et de prestations diverses TOTAL RECETTES FACTURES MGME A COMPTER 79 948,35 aucune pièce TOTAL DEPENSES - LIGNE DE COMPTE SPHERE X... SEUL 79 948,35 Récapitulatif de la ligne de compte Ligne de compte sphère MM X... et Y... solidaires 85 696,14 Ligne de compte sphère M X... seul 79 948,35 Total ligne de compte 165 644,49