V Roles et responsabilités du promoteur

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Transcription:

Promoteurs d'essais cliniques en 2004 La transposition en France de la directive européenne sur les essais cliniques V Roles et responsabilités du promoteur Colloques des 17 et 23 septembre 2004 Mise à jour en décembre 2004 1 Roche, partenaire de la recherche clinique

La transposition en France de la directive européenne sur les essais cliniques Introduction II. La mise en place de l essai 1. L obtention du numéro EUDRACT 2. La demande d autorisation à l autorité compétente 3. La demande d avis favorable au Comité de protection des personnes 4. L information et le consentement des personnes III. Le déroulement de l essai 1. L information des autorités compétentes 2. L information du Comité de protection des personnes 3. L information et le consentement des personnes 4. La pharmacovigilance 5. Les inspections IV. La fin de l essai 1. L information des autorités compétentes et du comité de protection des personnes V. L après-essai 1. Le rapport résumé des résultats 2. L information et le suivi des personnes 3. Les faits nouveaux après la fin de l essai I. Rôles et responsabilités du promoteur A. Rôles du promoteur 1. L initiateur 2. Le gestionnaire 3. Le gardien des comptes 4. L interlocuteur des autorités compétentes et du Comité de protection des personnes 5. Le garant de la qualité des essais 6. Le garant de la sécurité des participants 7. Le gardien de la confidentialité de l essai B. Responsabilités du promoteur 1. La faute présumée du promoteur 2. Les causes d exonération du promoteur 3. Les recours possibles en cas de condamnation 4. Les possibilités d indemnisation au titre de l aléa thérapeutique C. Assurance du promoteur Roche, partenaire de la recherche clinique 2

V Rôles et responsabilités du promoteur A - Rôles du promoteur 3 Roche, partenaire de la recherche clinique

Les roles du promoteur L initiateur Le gestionnaire L interloculteur des autorités compétentes et du CPP Le garant de la qualité de l essai Le garant de la sécurité des participants Le gardien de la confidentialité de l essai Roche, partenaire de la recherche clinique 4

L'initiateur de la recherche Loi relative à la politique de santé publique (art. L 1121-1 CSP*) Promoteur : personne physique ou morale qui prend l'initiative d'une RBM* sur l'être humain, qui en assure la gestion et qui vérifie que son financement est prévu Directive 2001/20/CE (art. 2) Promoteur : personne, entreprise, institut ou organisme responsable du lancement, de la gestion et/ou du financement d'un essai Promoteur établi dans la CE* ou un représentant légal dans la CE* *CSP : Code de la santé publique *RBM : Recherche biomédicale *CE : Communauté européenne Roche, partenaire de la recherche clinique 5

L'initiateur de la recherche (suite) Promoteurs : essais multinationaux Groupe coordination internationale Base de données Délégation des obligations de BPC* à des promoteurs locaux de chaque État membre État membre 1 État membre 2 Situation avant directive État membre 3 *BPC : Bonnes pratiques cliniques Roche, partenaire de la recherche clinique 6

L'initiateur de la recherche (suite) Promoteurs : essais multinationaux Un promoteur unique Responsabilité Bénéfice/risque patient Qualité des données Médicaments expérimentaux État membre 1 État membre 2 État membre 3 Situation selon directive Roche, partenaire de la recherche clinique 7

Le gestionnaire Nouvelles obligations pour le promoteur EUDRACT "CTA*" Demande d'autorisation essai clinique "IMPD*" Dossier médicament expérimental EudraVigilance *CTA : Clinical trial authorisation *IMPD : Investigational medicinal product dossier Roche, partenaire de la recherche clinique 8

L'interlocuteur des autorités compétentes et du Comité de protection des personnes Loi Huriet Investigateur coordonnateur soumet le projet de recherche à l avis d un CPPRB Loi Huriet Avis consultatif CCPPRB Changement d interlocuteur Changement de dénomination Loi (art. L 1123-6 CSP) Promoteur transmet le projet de recherche au Comité de protection des personnes (CPP) Loi (art. L 1123-7 CSP) Avis favorable du CPP Loi Huriet Déclaration d intention AC Déclaration remplacée par autorisation Loi (art. L 1123-8 CSP) Demande d autorisation essai clinique auprès AC Nécessité d avoir une structure réglementaire chez le promoteur pour être l interlocuteur du CPP et de l AC Roche, partenaire de la recherche clinique 9

L'interlocuteur des autorités compétentes et du Comité de protection des personnes (suite) Délais selon directive 2001/20/CE CE* avis écrit 60 j. 35 j. Protocole AC autorisation 60 j. 35 j. Amendement (substantiel) Les délais pour la France seront définis par voie réglementaire *CE : Comité d'éthique Roche, partenaire de la recherche clinique 10

Le garant de la qualité de l essai Objectifs qualité (selon BPC*-ICH) 1) Protection des participants AQ* PV* 2) Crédibilité des données Réglementaire Monitoring *BPC : Bonnes pratiques cliniques *AQ : Assurance qualité *PV : Pharmacovigilance Mutualisation des moyens au niveau des promoteurs institutionnels avec délégation de tâches Roche, partenaire de la recherche clinique 11

Une extension de l exigence de qualité Bonnes pratiques cliniques et monitoring Extension de l exigence des bonnes pratiques cliniques aux essais hors médicaments et produits de santé Application des normes de type «ICH*» aux essais médicaments Définition du contenu des BPC* pour les protocoles hors produits de santé en cours (consentements, critères d inclusion, fiabilité des données et concordance avec les dossiers source...) *ICH : International conference on harmonization *BPC : Bonnes pratiques cliniques Roche, partenaire de la recherche clinique 12

Le garant de la sécurité des participants Examen médical et affiliation à un régime de sécurité sociale obligatoires (loi de santé publique - art. L 1121-11 CSP*) Information renforcée des personnes (loi de santé publique - art. L 1122-1 CSP*) Éventuelles alternatives médicales Modalités de prise en charge médicale Fin de recherche/arrêt prématuré/en cas d exclusion Résultats globaux de la recherche Représentant des associations de malades ou d'usagers au sein des CPP (loi de santé publique - art. L 1123-2 CSP*) Comité indépendant de surveillance de l essai *CSP : Code de la santé publique Roche, partenaire de la recherche clinique 13

Le gardien de la confidentialité de l'essai Informations sur l essai (loi de santé publique - art. L 1121-15 CSP*) Base de données EUDRACT Pas d accès libre, uniquement pour les autorités compétentes des États membres Répertoires des recherches biomédicales autorisées sur le site de l AFSSAPS* Accès libre, opposition possible du promoteur Résultats globaux de la recherche Communiqués aux patients (loi de santé publique - art. L 1122-1 CSP*) *CSP : Code de la santé publique *AFSSAPS : Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé Roche, partenaire de la recherche clinique 14

Le role du promoteur Synthèse des nouveautés Promoteur Personne physique ou morale à l initiative de la recherche biomédicale Unique interlocuteur des AC et du CPP S assure de la qualité des essais Veille à la sécurité des volontaires avec l assistance et le soutien des investigateurs Roche, partenaire de la recherche clinique 15

V Rôles et responsabilités du promoteur B - Responsabilités du promoteur 16 Roche, partenaire de la recherche clinique

La responsabilité du promoteur Directive européenne ne préjuge pas de la responsabilité civile et pénale du promoteur ou de l investigateur Régime de responsabilité propre à chaque État membre Roche, partenaire de la recherche clinique 17

Une uniformisation du régime de responsabilité Conséquence de la disparition de la distinction entre les recherches ABID* et SBID* Uniformisation du régime de responsabilité Disparition du régime de responsabilité sans faute Maintien du régime pour faute présumée pour l ensemble des recherches biomédicales Diminution de la protection des volontaires *ABID : Avec bénéfice individuel direct *SBID : Sans bénéfice individuel direct Roche, partenaire de la recherche clinique 18

Les conséquences pratiques Promoteur assume les conséquences dommageables de la recherche Sauf à rapporter la preuve que le dommage ne lui est pas imputable ni à l un des intervenants Principe = présomption de faute de la part du promoteur ou intervenant Victime doit prouver Un préjudice et Un lien de causalité entre la faute présumée (ou sa participation à la recherche) et le préjudice Roche, partenaire de la recherche clinique 19

Les causes d exonération du promoteur Les causes d exonération non retenues Le fait d un tiers ou Le retrait du volontaire Les causes d exonération retenues Prouver l absence De faute du promoteur et des intervenants De lien de causalité entre le préjudice et la recherche Prouver l existence d un événement de force majeure Roche, partenaire de la recherche clinique 20

Les recours possibles en cas de condamnation Action récursoire contre le ou les intervenants fautifs D'où la nécessité pour les investigateurs de s'assurer Possibilité d engager la responsabilité de l AC Impossibilité d engager la responsabilité du CPP (absence de statut juridique)? Possibilité d engager la responsabilité de l État (art. 1123-7 CSP*) *CSP : Code de la santé publique Roche, partenaire de la recherche clinique 21

Indemnisation des sujets Le promoteur contracte une assurance afin d indemniser les sujets en cas d accident pendant l essai Délai d'expiration avant la 1 re réclamation ne peut être inférieur à 10 ans après la fin de la recherche Cependant, si l accident n est pas imputable à l essai, le sujet sera indemnisé par l État selon les modalités de prise en charge de l aléa thérapeutique Roche, partenaire de la recherche clinique 22

Indemnisation des sujets (suite) C est au promoteur d apporter la preuve de l absence de faute En cas d accident, le sujet saisit la Commission régionale de conciliation et d indemnisation des accidents médicaux Celle-ci établit un rapport d expertise transmis à l'oniam* L'ONIAM* propose l indemnisation *ONIAM : Office national d'indemnisation des affections iatrogènes et des infections nosocomiales Roche, partenaire de la recherche clinique 23

Indemnisation des sujets (suite) Si faute du promoteur Critères de gravité Dommage avec des conséquences anormales par rapport à l état de santé ou à l évolution prévisible Dommage grave au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle Dommage directement imputable à des actes de prévention, de diagnostic et de soins Si absence de faute du promoteur Aucun critère de gravité requis Roche, partenaire de la recherche clinique 24

La responsabilité du promoteur Synthèse des nouveautés Promoteur reste le responsable de l ensemble des faits dommageables pouvant survenir au cours d un essai clinique Responsabilité pour faute présumée Maintien d une protection accrue des volontaires du fait d une possible intervention de l ONIAM en cas d absence de faute du promoteur Roche, partenaire de la recherche clinique 25

V Rôles et responsabilités du promoteur C - Assurance du promoteur 26 Roche, partenaire de la recherche clinique

Maintien de l obligation d assurance à la charge du promoteur Promoteur doit contracter une assurance collective = couvrant le promoteur et l ensemble des intervenants Assurance couvre les conséquences pécuniaires des sinistres trouvant leur cause génératrice dans une recherche biomédicale Critères des contrats fixés par voie réglementaire Roche, partenaire de la recherche clinique 27

Modalités de mise en jeu de l assurance Par qui? La victime ou son assureur Auprès de qui? Promoteur ou son assureur (obligation de fournir les informations adéquates dans la fiche d information) Quand? Première réclamation adressée entre le début de la recherche et l expiration d un délai de 10 ans minimum à compter de la fin de celle-ci Roche, partenaire de la recherche clinique 28

Investigateurs et assurance Nécessité d étendre leur responsabilité civile professionnelle aux activités de recherches biomédicales Motivations Si faute d un investigateur, assurance du promoteur peut exercer une action en remboursement Volontaire peut adresser une réclamation directement à l investigateur Les montants des garanties du contrat du promoteur peuvent être dépassés Roche, partenaire de la recherche clinique 29

Assurance du promoteur Synthèse des nouveautés Promoteur : assurance collective Garantie offerte par l assurance : minimum 10 ans Nécessité pour les investigateurs d être assurés spécifiquement lors de leur participation à un protocole Roche, partenaire de la recherche clinique 30

L Entreprise Médicale a conçu ce document et en a confié la rédaction à Monsieur Nicolas Best, Directeur de la délégation à la recherche clinique et au développement, AP-HP Maître Pascale Coffre-L Ollivier, Avocat à la Cour, BMH Avocats Professeur Élisabeth Frija-Orvoen, Président du CPP Paris Hôtel-Dieu, Secrétaire général de la conférence nationale des CPP (CNCP) Docteur Jean Genève, Directeur du bureau d'études cliniques et thérapeutiques (BECT), Fédération nationale des Centres de lutte contre le cancer Professeur Patrice Jaillon, Chef de service de pharmacologie et médecin coordonnateur du Centre d'investigation clinique et de l'unité de recherche clinique, Hôpital Saint-Antoine, AP-HP Professeur François Lemaire, Délégué à la recherche clinique de la DRC de l'ap-hp, Ancien Président du Comité national de la recherche clinique Maître Thomas Roche, Avocat au Barreau de Lyon, Roche & Associés, Membre du CPP Lyon B Monsieur Philippe Steimes, Responsable des affaires réglementaires, Fédération nationale des Centres de lutte contre le cancer Roche, partenaire de la recherche clinique 31

Les informations qui y sont contenues ont un caractère général et ne sauraient répondre aux questions relevant de situations particulières ni engager la responsabilité de ROCHE. Ces dernières seront examinées au mieux dans le cadre de la consultation d un expert habilité, membre d une profession juridique réglementée. Rédaction des textes achevée au mois de décembre 2004. Textes sujets à d'éventuelles modifications, notamment d'ordre légal, réglementaire ou jurisprudentiel. Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle, par quelque procédé que ce soit, des pages publiées dans la présente publication, faite sans autorisation de l éditeur, est illicite et constitue une contrefaçon. Seules sont autorisées les reproductions strictement réservées à l usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective (loi du 1 er juillet 1992). 3 bis, rue du Docteur Foucault - 92000 Nanterre Roche, partenaire de la recherche clinique 32