Principes de la réglementation en matière de transport d'animaux vivants (TAV)

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Transcription:

PRÉFET DE LA CÔTE-D OR Direction départementale de la protection des populations 4 rue Hoche BP 53533 21035 Dijon cedex Principes de la réglementation en matière de transport d'animaux vivants (TAV) Tél. standard : 03 80 54 24 24 Fax : 03 80 43 23 01 Les principales dispositions de la réglementation relative au transport d animaux vivants concernent : - la conception et l aménagement des véhicules ; - les enregistrements à tenir ; - la qualification des convoyeurs ; - et enfin les autorisations des transporteurs, désormais obligatoires, qui seront délivrées par le Directeur départemental de la protection des populations (DDPP) après vérification des points cités ci-dessus. I.CHAMP D APPLICATION DE LA REGLEMENTATION EN MATIERE DE TRANSPORTS D'ANIMAUX VIVANTS : Elle touche toute personne physique ou morale procédant au transport d animaux vertébrés vivants dans UN BUT ECONOMIQUE. Elle inclut les loueurs de véhicules destinés au transport d animaux vivants, les éleveurs transportant leurs propres animaux vers un abattoir ou vers tout autre lieu où les animaux feront l objet d une vente, les spectacles (les cirques par exemple,..) et les courses (par exemple de chevaux,..). Ne sont pas concernés par cette réglementation : les compétitions (notamment concours, dressage, saut d obstacle, agility ) ; les concours de présentation ou de beauté (par exemple pour les animaux de rente : les comices agricoles cantonales, les salons ) ; la chasse ; l élevage d agrément tel que défini dans l arrêté du 10 août 2004 fixant les règles générales de fonctionnement des installations d élevage d agrément d animaux d espèces non domestiques ; le transport d animaux familiers accompagnant leur propriétaire au cours d un voyage ayant un but privé ; le transport sans but lucratif sur une distance de moins de 65 kms. 1/5

II. L AUTORISATION DES TRANSPORTEURS : Une autorisation administrative est requise pour tout transport réalisé dans le cadre d une activité économique sur une distance supérieure à 65 kilomètres. Si ce transport se fait sur une distance inférieure ou, lors d un transport réalisé dans le cadre d'une activité non économique (quelque soit la distance), le respect des principes généraux prévus à l article 3 du Règlement (CE) 1/2005 doit être assuré. Le schéma descriptif joint précise ces points. II.1. Remarques générales : Une distinction est faite entre : les transporteurs qui possèdent uniquement des véhicules non équipés et donc ne pouvant assurer le transport d animaux de plus de huit heures ; les transporteurs qui possèdent un (des) véhicule(s) non équipé(s) pour le transport national de plus de 12 heures ; les transporteurs qui possèdent, dans leur flotte, des véhicules équipés pour le transport d animaux de plus huit heures (> 8 heures). Les premiers peuvent être autorisés uniquement pour réaliser des voyages de moins de huit heures (autorisation de type 1), les seconds et les troisièmes peuvent être autorisés à transporter des animaux pour des voyages de courte ou longue durée (autorisation de type 2). Dans le cas de location de véhicules sans convoyeurs, destinés au transport d animaux vivants, l entreprise de location et l entreprise ayant recours aux véhicules loués pour effectuer le transport, doivent être autorisés. Les personnes ayant recours à un transporteur sont tenues de vérifier qu il est autorisé. L autorisation est délivrée pour cinq ans, renouvelable à la demande du transporteur. Des manquements graves ou répétés relatifs aux règles de la protection animale pourront entraîner la suspension, voire le retrait de l agrément. II.2. Les certificats d agrément des véhicules : Le Règlement (CE) 1/2005 fixe une obligation supplémentaire pour les transporteurs effectuant des voyages de longue durée, qu ils soient effectués sur le territoire national ou intracommunautaire : supérieure à 8 h en international ou 12 h en France. Ces derniers doivent être titulaires, en complément de leur autorisation de type 2, d un certificat d agrément pour chaque véhicule utilisé pour les voyages de longue durée (article 11 du Règlement (CE) 1/2005). Ce certificat d agrément ne peut être délivré qu après la vérification, par la Direction départementale de la protection des populations (DDPP), d un certain nombre de normes techniques relatives à l équipement et au matériel des véhicules. 2/5

II.3. Déroulement pratique de la procédure d autorisation : Un dossier de demande d autorisation doit être constitué et adressé à la DDPP de la Côte d Or. Il devra être composé des pièces suivantes : une lettre de demande d autorisation de transport d équidés, bovins, ovins, caprins ou porcins pour une durée de plus de huit heures en international ou de 12 h en France ; un engagement écrit conforme au modèle joint à la présente lettre, daté et signé ; la liste des moyens de transports, leurs immatriculations et précisant pour chacun d eux si ce moyen de transport effectue des transport de plus de huit heures ; la liste des convoyeurs ; les pièces justifiant de la qualification des convoyeurs. Ce dernier point est détaillé dans le paragraphe III ci-dessous. A la suite de la réception de la demande d autorisation, une inspection sera effectuée par un agent de la DDPP afin de vérifier les éléments suivants : l existence et la validité des documents nécessaires, notamment la tenue de registres, les documents justifiant de la qualification des convoyeurs ; la conformité des moyens de transport, des véhicules ou des conteneurs, aux dispositions relatives à la protection des animaux en cours de transport. Dans le cas de transport d équidés domestiques et d animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine, les véhicules doivent être équipés : s ils sont utilisés pour des transports de moins de huit heures : conformément aux spécifications techniques prévues aux chapitres II et III de l annexe I du Règlement (CE) 1/2005 et aux annexes I, II et VI de l arrêté ministériel du 16 novembre 1996 modifié; s ils sont utilisés pour des transports de plus de huit heures : conformément aux spécifications techniques prévues aux chapitres II, III et VI de l annexe I du Règlement (CE) 1/2005 Dans le cas de transport d autres espèces, que les véhicules ou les conteneurs soient utilisés pour le transport de moins ou de plus de huit heures, les véhicules doivent répondre aux mêmes spécifications techniques prévues aux chapitres II et III de l annexe I du Règlement (CE) 1/2005. A la suite de cette inspection et si toutes les conditions générales décrites ci-dessus sont respectées, il vous sera délivré un document d autorisation de type 1 ou de type 2 ainsi que des certificats d agrément pour les véhicules dont leur durée de transport est supérieure à 8h. III. LA QUALIFICATION DES CONVOYEURS : Conformément au dispositif national actuel (article R.214-55 du code rural), tout transport (quelles que soient la durée et l'espèce) doit être effectué en présence d un convoyeur qualifié chargé de la garde et du bien-être des animaux transportés. Le convoyeur est considéré comme détenant une qualification suffisante dans deux cas (article R.214-57 du code rural) : détention d un diplôme, titre ou certificat figurant sur la liste prévue dans l arrêté modifié du 17 juillet 2000 ; suivi d une formation dans un centre de formation agréé selon le cahier des charges prévu dans l arrêté du 17 juillet 2000 ; cette liste téléchargeable sur le site internet du Centre d études zootechniques de Rambouillet sur : http://www.bergerie-nationale.educagri.fr/poleanimal_transport.htm) ; 3/5

En cas de demande d autorisation pour le transport d animaux vivants, les transporteurs doivent donc fournir aux DDPP, pour chacun de leur convoyeur, une copie d un diplôme, titre ou certificat, une attestation de suivi d une formation. Toutefois, depuis le 5 janvier 2008, le Règlement (CE) 1/2005 impose la présence d un convoyeur qualifié titulaire d un certificat d aptitude professionnelle pour le transport d animaux vivants (par convention intitulé CAPTAV), dans deux cas : pour le transport de plus de huit heures (article 11 du Règlement (CE) 1/2005) ; pour le transport des équidés domestiques, des animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine ou des volailles quelque soit la durée du transport (article 6, point 5 et article 17, point 2 du Règlement (CE) 1/2005). En conséquence, depuis le 5 janvier 2008 (date d entrée en vigueur de cette disposition), les convoyeurs, dans les 2 cas prévus par le Règlement (CE) 1/2005, devront apporter la preuve de leur qualification par la présentation de leur CAPTAV : d une part lors de l instruction d une demande d autorisation de transporteur ; d autre part lors de toute inspection en cours de transport. Au regard des éléments ci-dessus, le dispositif réglementaire national existant est maintenu mais est en cours de modification afin d être adapté conformément au Règlement (CE) 1/2005 (depuis le 5 janvier 2008). Les adaptations nécessaires du dispositif national seront précisées ultérieurement. IV. LE TRANSPORT D EQUIDES, BOVINS, OVINS, CAPRINS ET PORCINS dits DE LONGUE DUREE Ces transports de plus de 8 heures à l International ou de 12 h sur le territoire National étant particulièrement susceptibles de causer des souffrances aux animaux, ils sont soumis à des dispositions spécifiques plus contraignantes, énoncées dans l arrêté du 5 novembre 1996 modifié et dans le règlement (CE) n 1/2005 du 22 décembre 2005, à savoir : IV.1. Abreuvement, alimentation et/ ou temps de repos : Les articles 2 bis annexe VII de l arrêté ministériel et l annexe I du règlement européen précisent qu après un certain temps de transport, les animaux doivent obligatoirement bénéficier d abreuvement, d alimentation et/ ou d un temps de repos. IV.2. Normes d équipement spécifiques aux transports de longue durée : Les articles 2 ter, l annexe VIII de l arrêté ministériel et l annexe I du règlement européen précisent que les véhicules doivent respecter des normes d équipement spécifiques en matière de a) Système de navigation par satellite : Conformément à l article 6 point 9 du Règlement (CE) 1/2005, les véhicules utilisés pour le transport de plus de huit heures des équidés domestiques (à l exception des équidés enregistrés), les animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine doivent être équipés d un système de navigation par satellite. Cet équipement est obligatoire depuis le 5 janvier 2007 pour tout véhicule mis en service pour la première fois et depuis le 1er janvier 2009 pour les autres moyens de transport par route. Afin de transmettre des informations en matière de positionnement, équivalentes à celles mentionnées dans la section 4 du carnet de route et relatives à l ouverture et à la fermeture des portes (rampes de chargement ), cet équipement doit remplir deux fonctions différentes : 4/5

une fonction de type GNSS (Global Navigation Satellite System) pour la géolocalisation ; une fonction de type GPRS (General Packet Radio Services) pour l enregistrement et la transmission de données vers un opérateur (grâce à un téléphone portable SMS ou GPRS ou via un satellite) à une fréquence définie. Afin de garantir une homogénéité d'application par les différents Etats Membres, la Commission européenne a rédigé un projet fixant les dispositions d'application et les prescriptions techniques relatives au système global de navigation par satellite (communément mais improprement appelé par sa marque américaine : «GPS»). b) Dispositif de contrôle et d enregistrement de la température : Conformément au point 3 du chapitre VI de l annexe I du Règlement (CE) 1/2005, tous les véhicules utilisés pour le transport de plus de huit heures des équidés domestiques, les animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine doivent être équipés d un dispositif de contrôle et d enregistrement de la température. En effet, le dispositif de contrôle de la température est obligatoire depuis le 1er juillet 1999 et la température à l intérieur du compartiment où sont hébergés les animaux doit être maintenue dans un intervalle de [5 C 30 C] à 5 C près. Un cahier des charges visant à préciser les spécifications techniques du dispositif de contrôle et d enregistrement de la température est en cours d élaboration et sera transmis aux professionnels dès finalisation. IV.3. Rédaction d un carnet de route Les articles 3 et 5 de l arrêté ministériel et l article 5 point 4 du règlement (CE) 1/2005 mentionnent que lors de transports quittant le territoire national, le transporteur doit élaborer et faire viser un carnet de route conforme à l annexe II du règlement européen, prévoyant les arrêts, repos, alimentation et abreuvement des animaux. Ce document est obligatoire pour tout voyage de longue durée des équidés domestiques autres que les équidés enregistrés et des animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine. Ce plan a un aspect «préventif» et permet d effectuer les transports dans les meilleures conditions réglementaires et sanitaires. Une copie de ce dernier complété de façon appropriée en cours de transport doit être renvoyée à l issue du voyage à la DDPP du lieu de départ. Un double doit être conservé chez le transporteur pendant une durée d un an. Dans le cas où votre activité est soumise à la réglementation exposée ci-dessus, une demande peut être formulée auprès de la DDPP de la Côte d Or à l aide des formulaires en lien sur le site de la préfecture de la Côte d Or ou de la FRGDS. Si vous détenez déjà CAPTAV et autorisation de transport, ces documents sont toujours valables. 5/5