1 Les organismes de bienfaisance exerçant des activités à l étranger Introduction Au cours des dernières années, l Agence du revenu du Canada (ARC) a déployé des efforts pour aider les organismes de bienfaisance à se conformer aux obligations que leur impose la Loi de l impôt sur le revenu i. L ARC a créé le Programme d aide et de partenariat de la Direction des organismes de bienfaisance, a consacré une section de son site Web à de l information pour les organismes de bienfaisance, a rédigé des documents d orientation et a organisé des séances d information itinérantes pour accroître la sensibilisation aux règlements en vigueur. L ARC a aussi reconnu l importance de fournir des renseignements clairs aux organismes de bienfaisance exerçant des activités à l étranger, étant donné le caractère unique de leurs activités. Elle a donc procédé à la mise à jour du principal document d orientation concernant ces activités (RC 4106 : Les organismes de bienfaisance enregistrés : Les activités à l extérieur du Canada ii ). Les questions et réponses qui suivent visent à expliquer les principaux éléments de la mise à jour et à souligner un très important changement d orientation de la part de l ARC. Dans l ensemble, il faut dire que l ARC n a pas ajouté de nouvelles règles ni accru la complexité des règles en vigueur. Toutefois, elle met davantage l accent sur leur mise en œuvre et leur application. Dans le passé, afin de s assurer qu ils respectaient les exigences de l ARC, certains organismes de bienfaisance canadiens exerçant des activités à l étranger avaient abondamment recours à des accords structurés tels que des conventions de mandataire ou des partenariats coopératifs. Bien que la Loi de l impôt sur le revenu n exige pas de tels accords officiels, l ARC a toujours souligné le fait qu il serait difficile pour un organisme de bienfaisance d être en situation de conformité sans un tel accord. Toutefois, cette façon de faire a incité certains organismes à conclure que pour autant qu ils avaient un contrat ou un accord écrit, l ARC serait satisfaite. Or, tel n est pas le cas. L ARC insiste maintenant moins sur les accords écrits et davantage sur les éléments qui témoignent d une direction et d un contrôle réels, continus et actifs d une activité étrangère. En d autres mots, un accord structuré est le fondement nécessaire d une relation avec un partenaire étranger, mais il n est pas suffisant en soi pour démontrer qu un projet fait partie des «propres activités» d un organisme de bienfaisance.
2 Respecter les exigences de l Agence du revenu du Canada concernant les activités à l étranger Questions et réponses Q. 1 Comment un organisme de bienfaisance peut-il poursuivre ses fins de bienfaisance? R. La loi ne permet que deux activités. L organisme de bienfaisance peut accorder des subventions ou faire des dons à des donataires reconnus, ou mener ses propres activités. Q. 2 Qui sont les donataires reconnus? R. Selon la Loi de l impôt sur le revenu, les donataires reconnus sont : les organismes de bienfaisance enregistrés; les associations canadiennes de sport amateur enregistrées; les organisations enregistrées de services nationaux dans le domaine des arts; les sociétés d habitation au Canada qui sont constituées exclusivement dans le but de fournir des logements à loyer modique aux personnes âgées; les municipalités au Canada; l ONU et les organismes qui lui sont liés; des universités situées à l extérieur du Canada dont la population étudiante inclut habituellement des citoyens canadiens (qui sont visées à l Annexe VIII du Règlement de l impôt sur le revenu); un certain nombre d organismes de bienfaisance situés à l extérieur du Canada auxquels le gouvernement du Canada a fait un don au cours de l exercice du donataire ou dans les 12 mois précédant cet exercice (voir le lien ci-dessous au document de l ARC, IC84-3R5, Dons à certaines œuvres de bienfaisance situées à l étranger iii ); le gouvernement du Canada, une province ou un territoire; en vertu de la loi proposée, en ce qui concerne les dons faits après le 8 mai 2000, les organismes municipaux ou publics remplissant une fonction d administration publique au Canada 1. Les sociétés ou particuliers canadiens qui allouent des sommes d argent à l un ou l autre des donataires figurant sur cette liste peuvent en règle générale réclamer ces sommes à titre de crédit ou de déduction dans leur déclaration de revenus. 1 Ce projet de loi a été adopté en deuxième lecture par le Sénat l année dernière mais n a jamais été adopté définitivement. Il pourrait être adopté éventuellement, mais étant donné l élection de 2008, il est difficile de prédire le moment précis.
3 Q. 3 Qu est-ce que l ARC considère comme les «propres activités» d un organisme de bienfaisance? R. Aux yeux de l ARC, les «propres activités» d un organisme de bienfaisance sont celles qu il réalise lui-même par l entremise de ses employés ou d intervenants qui relèvent directement de l organisme, ou d intermédiaires. Il doit contrôler et diriger l activité, les ressources physiques, financières et matérielles qui lui sont consacrées ainsi que tout représentant ou tout intermédiaire œuvrant au projet. Q. 4 Comment un organisme de bienfaisance peut-il démontrer que le travail fait partie de ses «propres activités»? R. L organisme de bienfaisance doit : fournir une description claire, complète et détaillée de l activité et de la façon dont elle sera réalisée; fournir des instructions et des directives claires, complètes et détaillées de l activité aux personnes qui la réaliseront; faire un suivi de l activité et la superviser de manière continue; s occuper des questions pertinentes qui ont trait à l activité; tenir, au Canada, des livres comptables adéquats ayant trait à l activité. En fin de compte, la dernière exigence porte sur la façon dont l organisme de bienfaisance canadien peut démontrer qu il exerce une direction et un contrôle continus et actifs. Il doit obtenir des rapports montrant un progrès «raisonnable»; en ce qui a trait à la direction, il doit fournir des preuves documentaires telles que des rapports d étape, des instructions ou des directives écrites, des procès-verbaux de réunions et de conférences téléphoniques, des factures, des copies des dispositions et des accords écrits, et des documents pédagogiques et médiatiques. Les preuves documentaires servent non seulement à montrer comment on affecte les ressources à des fins de bienfaisance, mais aussi à prouver une participation continue et active à l activité à laquelle les ressources sont affectées. Si un organisme de bienfaisance enregistré ne peut produire ces documents, l ARC estime qu il «n exerce pas suffisamment de direction et de contrôle sur ses activités et ses ressources». Q. 5 Est-il nécessaire d avoir un accord écrit? R. Bien que les accords écrits ne soient pas exigés par la Loi de l impôt sur le revenu, l ARC recommande fortement que les organismes de bienfaisance enregistrés utilisent de tels accords lorsqu ils interviennent à l étranger avec des intermédiaires. Sinon, il sera difficile de faire état de la conformité.
4 Q. 6 L accord doit-il être rédigé par un avocat? R. Non, l ARC offre une liste de contrôle des éléments fondamentaux d un accord structuré Il reste que les organismes doivent savoir que certains types d accords pourraient les rendre responsables des gestes accomplis par les participants ou les mandataires. Dans certains cas, les organismes de bienfaisance pourraient vouloir consulter un avocat. Q. 7 L existence d un accord écrit suffit-elle à démontrer la conformité? R. Non. L existence d un accord ne suffit pas à prouver qu il y a direction et contrôle. L organisme de bienfaisance enregistré doit aussi démontrer, par l entremise de la mise en œuvre effective de l accord structuré, l existence d une relation réelle, continue et active dans laquelle l organisme de bienfaisance enregistré dirige et contrôle l intermédiaire pour la durée de l accord. Q. 8 L ARC fera-t-elle preuve de plus de souplesse dans l application de ses exigences en cas d aide d urgence ou de secours aux victimes de catastrophe? R. L ARC reconnaît que, dans certaines conditions (guerre, famine, catastrophe naturelle ou manque d accès à des outils de communication), il peut s avérer difficile d obtenir les rapports et les registres à partir de certains lieux. On s attend toutefois à ce qu un organisme de bienfaisance déploie tous les efforts raisonnables pour obtenir des rapports valides et d autres documents des personnes qui relèvent directement de lui et de ses intermédiaires, afin de justifier ses dépenses et de démontrer qu il exerce ses propres activités. En fait, l ARC encourage les éventuels demandeurs de statut d organisme de bienfaisance ou les petites organisations à appuyer les secours aux victimes de catastrophe en octroyant des subventions aux donataires reconnus qui possèdent déjà de l expérience, des ressources et une infrastructure. Q. 9 Peut-on créer un organisme de bienfaisance pour appuyer une organisation dans un autre pays? R. Un organisme de bienfaisance enregistré ne peut servir d agent de transmission. En d autres termes, il ne peut tout simplement remettre son argent ou d autres ressources à une autre organisation (au Canada ou à l étranger) qui n est pas un donataire reconnu. Un organisme de bienfaisance qui agit de la sorte risque de perdre son statut d organisme de bienfaisance. Toutefois, les organismes de bienfaisance peuvent travailler avec d autres par l entremise de divers types d accords. Q. 10 Quels types d accords l ARC accepte-t-elle? R. Convention de mandataire : La méthode la plus courante d intervenir dans un projet à l étranger est la convention de mandataire en vertu de laquelle un organisme de bienfaisance canadien fournit tout le financement et nomme un mandataire pour réaliser
5 l activité. L organisme de bienfaisance canadien conserve le contrôle durant toute la période d application de la convention. Accord de rendement : Un organisme de bienfaisance canadien peut embaucher un entrepreneur étranger pour atteindre des buts particuliers. Il peut, par exemple, retenir les services d une entreprise locale pour livrer et installer l équipement nécessaire ou demander à une université locale d effectuer une analyse du sol. Coentreprises et partenariats entre églises : Un organisme de bienfaisance enregistré et d autres groupes qui ne sont pas nécessairement des donataires reconnus peuvent décider de mettre leurs ressources en commun pour établir et mener à bien un programme de bienfaisance par l entremise d une coentreprise. L organisme de bienfaisance canadien doit avoir le contrôle de la gestion du projet dans une proportion équivalente à sa contribution au projet (financière ou autre). Partenariats coopératifs : Parfois, un organisme de bienfaisance enregistré travaille aux côtés d autres organisations, et avec les personnes avec qui il veut venir en aide, à la réalisation collective d un projet particulier. Les divers participants ne mettent pas nécessairement leurs ressources en commun pour mener le projet à bien, comme dans le cas d une coentreprise, mais chacun des participants assume plutôt la responsabilité d un aspect particulier du projet. Q. 11 Les projets de l ACDI se conforment-ils automatiquement aux exigences de l ARC? R. Pas forcément. De nombreux organismes de bienfaisance enregistrés se lancent dans des projets financés, du moins en partie, par l Agence canadienne de développement international (ACDI). L ACDI a un certain nombre d exigences nécessitant l intervention d une organisation dans les projets qu elle finance. Dans la mesure où le projet financé par l ACDI est une activité de bienfaisance et que la participation de l organisme de bienfaisance satisfait toutes les exigences de la Loi de l impôt sur le revenu, l ARC peut considérer que l organisme de bienfaisance mène ses propres activités de bienfaisance. Toutefois, selon le document RC-4106, certains projets de l ACDI vont au-delà de ce qui est considéré comme une activité de bienfaisance selon la loi et un organisme de bienfaisance doit donc veiller à ce que sa participation à de tels projets entre dans le cadre de ses activités de bienfaisance. De plus, l ARC fait remarquer que votre organisme devrait veiller à ce qu il exerce un contrôle et une direction suffisants. Q.12 Un organisme de bienfaisance international étranger peut-il être reconnu à titre de donataire? R. Uniquement si son nom figure à l Annexe VIII de la Loi de l impôt sur le revenu ou dans l IC-84-3R5 (voir le lien ci-dessous).
6 Q.13 Qu arrive-t-il si l ARC détermine qu une activité n est pas une des propres activités de l organisme de bienfaisance? R. Il y a une sanction intermédiaire pour les dons ou subventions à un donataire non reconnu. La peine équivaut à 105 % de la somme versée au donataire non reconnu. L organisme pourrait aussi perdre son statut d organisme de bienfaisance enregistré. Q. 14 Est-ce que les activités à l étranger influent sur le contingent des versements d un organisme de bienfaisance? R. Le contingent des versements l obligation d affecter une somme précise exclusivement aux fins de bienfaisance de l organisme par opposition à l administration ou à la collecte de fonds s applique peu importe où se déroule l activité. L ARC reconnaît que le calcul du contingent des versements peut devenir complexe lorsque l organisme de bienfaisance enregistré travaille conjointement ou en partenariat avec d autres organismes. Dans de tels cas, l ARC fournit certains exemples de solutions acceptables dans ses documents (voir le lien à RC-4106 ci-dessous). Q. 15 Y a-t-il des exigences particulières en ce qui a trait à la tenue de livres comptables lorsqu on exerce des activités à l étranger? R. On doit tenir des livres comptables adéquats au Canada, en français ou en anglais. En tout premier lieu, il faut remplir le formulaire T 3010A (Déclaration de renseignements des organismes de bienfaisance enregistrés) dans les six mois suivant la fin de l année financière de l organisme de bienfaisance. Un organisme de bienfaisance qui ne produit pas la déclaration T3010A peut perdre son statut d organisme de bienfaisance enregistré. De plus, il faut conserver des documents à l appui tels que les copies d accords, les états financiers, les actes, les factures et même les procès-verbaux des réunions afin de prouver à l ARC que les fonds sont utilisés correctement et que l organisme de bienfaisance conserve, de manière continue, le contrôle et la direction des activités. Veuillez vous reporter aux questions et réponses sur les livres comptables pour de plus amples renseignements. Q. 16 L ARC permet-elle des transferts de biens à l étranger? R. Un organisme de bienfaisance enregistré doit démontrer la propriété, la direction et le contrôle relatifs à tout bien affecté à des fins de bienfaisance, mais il existe des exceptions : si le transfert de biens constitue une activité de bienfaisance (aliments aux affamés ou bourses à des étudiants); si les biens sont transférés à un donataire reconnu;
7 si les biens sont vendus à leur juste valeur marchande; s il est interdit d être propriétaire de biens en vertu d une loi locale (l organisme de bienfaisance enregistré pourrait prendre un arrangement permettant à un organisme de bienfaisance local ou un gouvernement local de détenir le titre de propriété); si, dans le cadre d un projet de développement, on obtient des assurances raisonnables que les biens continueront de servir à des fins de bienfaisance après le transfert (par exemple, une clinique médicale pourrait être remise à un organisme gouvernemental local ou à un organisme de bienfaisance si elle demeure accessible à l ensemble de la collectivité); si un bien, en raison de sa nature, ne peut servir qu à des fins de bienfaisance (couvertures données après une catastrophe naturelle ou livres donnés à une bibliothèque). Si le bien est susceptible de servir à des fins autres que de bienfaisance, mais qu il est par ailleurs déraisonnable de s attendre que l organisme de bienfaisance enregistré conserve le contrôle, l ARC examinera chaque cas individuellement. Q. 17 Où puis-je obtenir un complément d information sur les organismes de bienfaisance qui exercent des activités à l étranger? R. L ARC a financé un certain nombre de projets par l entremise de son Programme d aide et de partenariat de la Direction des organismes de bienfaisance. Le Conseil canadien pour la coopération internationale gère l un de ces projets qui est axé particulièrement sur les organismes de bienfaisance qui exercent des activités à l étranger. Il organisera des ateliers partout au pays, rédigera un guide et affichera de l information sur son site Web, où les organismes de bienfaisance pourront trouver les documents de l ARC et des liens à d autres projets présentant des renseignements pertinents iv. i RC4108 : Les organismes de bienfaisance enregistrés et la Loi de l impôt sur le revenu : http://www.cra-arc.gc.ca/f/pub/tg/rc4108/rc4108-f.html ii RC4106 : Les organismes de bienfaisance enregistrés : Activités à l extérieur du Canada : http://www.cra-arc.gc.ca/f/pub/tg/rc4106/rc4106-f.html iii Annexe aux IC-84-3R5, Dons à certaines œuvres de bienfaisance situées à l étranger : http://www.cra-arc.gc.ca/f/pub/tp/ic84-3r5-attach/ic84-3r5-attach-f.html iv Site Web du CCCI sur la formation juridique pour les organismes de bienfaisance : http://www.ccic.ca/f/002/charity_law.shtml.
8 Autres ressources électroniques RC4106 : Les organismes de bienfaisance enregistrés : Activités à l extérieur du Canada : http://www.cra-arc.gc.ca/f/pub/tg/rc4106/rc4106-f.html Annexe aux IC-84-3R5, Dons à certaines œuvres de bienfaisance situées à l étranger : http://www.cra-arc.gc.ca/f/pub/tp/ic84-3r5-attach/ic84-3r5-attach-f.html