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Transcription:

A A CRCC 4 DE GRENOBLE I I) LA RESPONSABILITE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES Conférence GRENOBLE mardi 16 février 2010 GAP mercredi 24 février 2010 VALENCE mardi 2 mars 2010 4 la tre OUVII t [ t Benedict OTIL ON s s (RCC dc ( r obic 4 c Mal Dodo 8000 C RF NOBI I I I )3 6 43 10 6 fax 04 76 43 01 3 Site Lncc fr F Mail r8( aradoo 4,Îi

LA RESPONSABILITE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES Sommaire 1/ La réalité du risque 1) Les statistiques sinistres 2) Les principales mises en cause civiles, pénales et AMF 3) Les principales condamnations ou transactions III La jurisprudence du risque 1) Les éléments stables 2) Les éléments d incertitudes III! La couverture du risque 1) Les contrats souscrits par la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes 2) Le Comité Paritaire 3) Les garanties complémentaires de 4ème ligne lv/ Réflexions prospectives

54A Evolution du nombre de sinistres Civils et Pénaux depuis 1995 200 1,9 207 I60 A 27G 165 163 1S2 244 244 total de t00 se 23 27 27 41 32 3 tlrnstret AM o IeeF. 1 lel 144t1 1C44 2000 2001 ro 2004 7004 2005 2004. 2007 2004 Evolution du coût des sinistres Civils et Pénaux en K depuis 1995 14000 12442 î 1943 10924 10000 9354 7 t1 O 112 3 6 91 277o lai 1370 *9 411 41 34 1LA43

54( Synthèse de la sinistralité CAC sur l exercice 2006, 2007 et 2008 pbaur au 31/01/2009 SINISTRALITE GLOBALE Répartition des dossiers par nature -- OO6 20081 RCP - RCP Amiable 24 47 30 ROE O O O Défense - Pénale 33 23 37 Défense AMF 13 8 21 Défense - Disciplinaire 0 1 6 Défense - Judiciaire 74 52 48 Relèvement 10 3 6 AvanceCaution Pénale 3 0 0 Archives 2 4 8 Total 159 138 156 Dossiers termines 16 6 Total Général 175 144 156 iasur Les principales circonstances de mises en cause civiles.erreur sur la situation des comptes (Certification de comptes erronés, défaut de circularisation bancaire, valorisation erronée de stocks,.)..anomalies comptables ou fiscales non décelées (Détournements de fonds, opérations spéculatives litigieuses, redressement fiscal,..),,prise de participation (Rachat partiel ou total de parts, audit d acquisition),,appel en garantie ou en intervention dans le prolongement d une procédure collective engagée à l encontre de la société cliente (Redressement et/ou liquidation judiciaire). Procédure d alerte non déclenchée ou déclenchée tardivement,,référé expertise sollicité à l encontre du CAC pour l obtention de documents et explications; la détermination des causes et/ou des circonstances des anomalies relevées,.mises en cause liées à l exercice de missions spécifiques (Commissariat aux apports, à la fusion, à la transformation).

Les principales circonstances de mises en cause pénales Non révélation ou Complicité du CAC: * Détournement de fonds - Escroquerie - Abus de confiance - Abus de bien social - Faux et usage de faux Recel - Présentation de faux bilans Autres infractions reprochées: Violation des incompatibilités Violation du secret professionnel - Communication d informations mensongères Défaut d information ou informations inexactes (sur les prises de participation, sur l identité des détenteurs de participations significatives.) Fraude fiscale Les principales fautes reprochées aux CAC lors d une enquête AMF Manquements relatifs à l information du public (article 632-1 du règlement général de l AMF):,Certification sans réserve des comptes annuels en ne décelant pas des irrégularités comptables. Anomalies comptables non décelées (Agissements frauduleux, manipulation de cours, opération d initié). Non déclenchement au déclenchement tardif de la procédure d alerte (suite à la révélation d anomalies comptables, à une procédure callectivej Violation des dispositions législatives ou des règles professionnelles. Mises en cause par la SECURITY AND EXCHANGE COMMISSION (SEC>

Condamnations ou Transactions supérieures à 2.000.000 Euros (de 1992 à 2007) 1:ercke libelle %ature Rechiniation Rtglernent tondainnationl 1992 DIFfI SIO IYeF0R%1ATH)%S FALSOL MO %GRFS 6 097 960 5 183 000 Condamnation 1)1 101 R.I.11 1lM. ()D% Di (HI 9 44 873 3658776 Condamnation RI% 1)1 PRII( IP1Il0 U ti Dl % I l9 922 5770957 condamnation BD 1\IRR(Y%1 PR(X. D %I EHTE N0 DCLEt( 1OEE 1997 DEŒF%HEF T1RDIVMT 1 219 Ç92 118 5070 000 ansaction PRI% DI I k I I( H I0 I I I 199% II 129 4 252 000 1 ransittion HtRI.I R REI. Ç Ç34 911 2045 000 (ondamnation 2002 ( IRIIIIC Il I0 % DlS ( 0%IP Il% - DE PIRI H IPA1 1Ot Al i 2007 liii. 1 ERzoeE 12 000 000 2 400 000 lransaction SphAr Principales évolutions de la responsabilité civile et pénale du commissaire aux comptes Éléments de stabilité & évolutions

Plan lntroduction: les principaux facteurs de risque Une jurisprudence civile qui se stabilise La Prescription civile L Obligation de moyens VLa faute de la victime > Évolutions & éléments d incertitude Réflexions prospectives En matière civile V En matière pénale Introduction: principaux facteurs de risque Les situations à risques les plus fréquentes: L entreprise en difficulté procédures collectives L entreprise désorganisée (détournement de fonds) > La cession d entreprise > L existence d une procédure à l initiative de tiers (associés, anciens dirigeants ) Les sïtuations propres, au commissaire aux comptes d indépendance isolement, défaut

Une jurisprudence civile qui se stabilise > Prescription de l action en responsabilité civile > L obligation de moyens La faute de la victime Prescription de l action en responsabilité civile (mission légale) L 225-254 du code du commerce Paction en responsabilité se prescrit par trois ans à compter du fait ciomma eable, ou en cas de dissimulation à compter de sa révélation»

Prescription de l action en responsabilité civile (mission légale) Le fait dommageable : certification des comptes ou abstention fautive à exécuter une obligation positive (alerte, révélation de faits délictueux...) Cass.Civ - 3 nov 1993, CA Paris. 14 nov 97 & 13 nov 99) > La dissimulation doit être imputable au CAC qui cherche à «cacher des faits dont il a eu connaissance par la certification des comptes» (Cass.00m - 17 déc 2002, Cass.Com 14 fév 2006) La révélation est établie dès que la victime est en mesure d apprécier que les certifications délivrées sont susceptibles de critiques (Cass.Com. 28 mai 2005) L Obligation de moyens > Solution rappelée avec constance: la démonstration de l inexactitude des comptes n engage pas par elle même la responsabilité du CAC Conséquences procédurales L organisation de la défense ne doit pas tendre à démontrer que le CAC a correctement rempli ses diligences y Le débat lorsqu il a lieu se concentre sur le respect des Normes

La Faute de la victime La victime investisseur: le devoir de tirer les enseignements des investigations menées L entité contrôlée, victime fautive : de l atténuation à I exonération de responsabilité p q r Éléments d incertitude > Responsabilité civile y Prescription des missions particulières ou contractuelles y Mission permanente Responsabilité personnelle du signataire Responsabilité pénale L obligation de moyens devant la chambre criminelle Complicité

Éléments d incertitude: prescription des missions hors mission légale Absence de texte pour les commissariats particuliers y Commissariat particulier obligatoirement confié au CAC (ex : commissariat à la transformation dans la SA) y Commissariat pouvant être confié à des tiers (ex commissariat à la fusion, aux apports.. Mission «contractuelle» y Attestation sur des situations intermédiaires non obligatoires - CA Paris 30 juin 2006 y Diligences Directement Liées à la Mission La responsabilité des signataires techniques (problématique civîle) > L article L225-218 du code de commerce: une règle de représentation > Les articles 69 & 174 du décret du 12 août 1969 y Une lecture conforme à l article 34 de la constitution y Des obligations qui ne postulent pas l engagement de la responsabilité personnelle Les principes généraux en matière de profession libérale La jurisprudence est hésitante 2005 Rennes 16 septembre

La situation des signataires techniques (les autres domaines de la responsabilité) Responsabilité pénale: article L 820-7 du code de commerce > Responsabilité disciplinaire : article 88 du décret du 12 août 1969 > Responsabilité administrative : article L621-14 du code monétaire et financier Cass.Com 11juillet2006 Évolutions de la responsabilité pénale (Jurisprudence) Complicité V CassCrim 6 septembre 2000 : pas de complicité pour des faits de non révélation ou de confirmation d informations mensongères V CassCrim 22 septembre 2004 : la répétition dans le temps des délits de non révélation conduit à la complicité Conséquences civiles & pénales 11

Le juge Pénal et l obligation de moyens > L obligation de moyens devant la Chambre Criminelle (Cass.Crim 25 février 2009) Un arrêt isolé mais qui semble traduire une ignorance manifeste des problématiques de la Profession : le défit de non révélation serait constitué dès lors que les juges constatent l existence d irrégularités nombreuses et importantes dans les comptes La couverture du risque I. Les contrats souscrits par la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes (ire ligne, 2ème ligne et 3ème ligne) Il. Le Comité Paritaire III. Les garanties complémentaires de 4ème Ligne en Responsabilité Civile Professionnelle

I, Les Contrats souscrits par la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes Le Contrat deiligne Les assurés: Les Instances Professionnelles. Les membres des Compagnies Régionales des Commissaires aux Comptes. Les anciens membres des compagnies régionales ayant cessé leurs activités et leurs ayants droits. Le Contrat de ire Ligne Les activités assurées: Commissariats aux Comptes et aux Apports, à la Fusion et à la Transformation et plus généralement toute intervention auprès d une personne physique ou morale, prevue en application de la législation vigueur, ainsi que par les normes ou usages professionnels

Le Contrat de 1 Ligne Les garanties: Responsabilité Civile Professionnelle :L000.000 par sinistre et par assuré sans limitation par an Responsabilité Civile Exploitation Reconstitution des Archives et supports d information portée à 150000 par sinistre Défenses Diverses : Garantie de 300 000 par sinistre (Prise en charge des honoraires de défense des avocats et des experts) Avance Caution pénale 300 000 par sinistre iassur Les Contrats de 2ème et 3ème Lignes Interviennent aux clauses et conditions du contrat de 1i e Ligne Contrat de 2ème ligne: 1.500.000 par sinistre par mandat et par an Contrat de 3 Ligne: 3300.000 par sinistre par mandat et par an

Décider 08/01/2010 Il. Le Comité Paritaire Composition = Paritaire (Assuré /Assureur) Rôle du Comité Paritaire: Trancher Déterminer Examiner Donner toute difficulté pouvant surgir entre l assureur et l assuré. si une demande formulée par l assuré est, ou non, exclue de la garantie. de l opportunité d une transaction ou de la stratégie d un procès. les résultats du risque. son avis sur toutes les questions pendantes. Àir lii. Le Contrat d assurance complémentaire de Responsabilité Civile Professionnelle de 4ème ligne Une assurance de Responsabilité Civile Professionnelle réservée aux Commissaires aux Comptes pour garantir jusqu à 15 500 000 : Toutes leurs activités. Un ou plusïeurs clients dénommés. Une ou plusieurs missions ponctuelles.

Client Dénommé I Mission Ponctuelle Intervient en complément d un montant de 6 000 000 des contrats souscrits par la CNCC Exemples: Garantie Client dénommé de 3 000 000 par client et par an. - La prime annuelle est de 690 TTC Garantie Mission Ponctuelle de 3 000 000 par mission et par an. -* la Prime annuelle est de 1290 TTC Conclusions et prospectives > Protection du patrimoine personnel Renonciation aux missions personnelles y Mise à l abri du domicile familial+ patrimoine immobilier > Protection des entités du réseau Cloisonnement y Assurance perte d exploitation Le plafonnement de la responsabilité?