Décision du juge unique de la Chambre de Résolution des Litiges (CRL)

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Transcription:

Décision du juge unique de la Chambre de Résolution des Litiges (CRL) rendue le 16 novembre 2012, par M. Theo van Seggelen (Pays-Bas), juge unique de la CRL, au sujet d une plainte soumise par le joueur, Joueur H, pays C ci-après, le demandeur/défendeur reconventionnel à l encontre du club, Club V, pays K ci-après, le défendeur/demandeur reconventionnel concernant un litige contractuel entre les parties

I. En fait 1. Le 18 octobre 2008, joueur H, de pays C (ci-après : le demandeur/défendeur reconventionnel) et club V, de pays K (ci-après : le défendeur/demandeur reconventionnel) ont signé un contrat de travail (ci-après : le contrat), valable du 1 er octobre 2008 jusqu au 30 septembre 2009. 2. Selon ledit contrat, le défendeur/demandeur reconventionnel s engageait à payer au demandeur/défendeur reconventionnel, inter alia, les sommes suivantes : - Monnaie du pays C 6,500,000 en prime de signature, dont monnaie du pays C 3,250,000 devaient être payés à la signature du contrat et monnaie du pays C 3,250,000 dès l obtention du certificat international de transfert (CIT) ; - Monnaie du pays C 650,000 de salaire mensuel. 3. Le 12 février 2009, le défendeur/demandeur reconventionnel donna au demandeur/défendeur reconventionnel un «certificat de libération», signé par son secrétaire général, par le biais duquel «nous autorisons par la présente, joueur H, notre ancien joueur à se rendre au pays C. Ce certificat constitue un acte de sa libération dans notre Club, et il pourra évoluer dans un autre club de son choix». 4. Le 2 mars 2009, le demandeur/défendeur reconventionnel a déposé plainte contre le défendeur/demandeur reconventionnel devant la FIFA pour rupture de contrat, et réclame, après avoir modifié sa demande, la somme totale de monnaie du pays C 9,750,000 ou EUR 25,000, plus intérêts, composée de : - monnaie du pays C 3,250,000 ou EUR 5,000, correspondant au deuxième versement de la prime de signature due au demandeur/défendeur reconventionnel lors de l obtention du CIT ; - monnaie du pays C 6,500,000 ou EUR 10,000, équivalant à 1 mois d arriéré de salaire et 9 mois de salaries restant du contrat ; - monnaie du pays C 6,500,000 ou EUR 10,000 à titre d indemnité pour le tort subi par le demandeur/défendeur reconventionnel. 5. En outre, le demandeur/défendeur reconventionnel demande à la Chambre de Résolution des Litiges (CRL) de prononcer des sanctions sportives à l encontre du défendeur/demandeur reconventionnel. 6. Dans sa plainte, le demandeur/défendeur reconventionnel affirme n avoir perçu que deux mois de salaire et le premier versement de sa prime de signature. 7. Aux multiples tentatives d obtenir le paiement de ses arriérés de rémunération, le défendeur/demandeur reconventionnel lui aurait confisqué son passeport ainsi que la version originale du contrat en ignorant qu il en avait une copie, jointe à sa Joueur H, pays C / Club V, pays K 2/12

plainte et l aurait suspendu des entrainements. Le 12 février 2009, le demandeur/défendeur reconventionnel aurait reçu du défendeur/demandeur reconventionnel le «certificat de libération» susmentionné ; le 13 février 2009 il aurait été escorté par des agents de l armée pays K au service d émigration, dépouillé de ses affaires personnelles et conduit le lendemain à l aéroport de pays K pour un embarquement forcé au pays C. 8. Au vu de ce qui précède, le demandeur/défendeur reconventionnel considère que le défendeur/demandeur reconventionnel a procédé à une interruption unilatérale et injustifiée du contrat de travail en plein cours de saison, et par conséquent doit être tenu responsable du paiement d une indemnité. 9. Dans sa réponse, le défendeur/demandeur reconventionnel affirme que le demandeur/défendeur reconventionnel n aurait pas réussi le teste de recrutement, jamais joué un seul match pour le club, ni signé un contrat de travail avec ce dernier. Selon le défendeur/demandeur reconventionnel, la plainte du demandeur/défendeur reconventionnel, n étant accompagnée d aucun document probatoire, devait être entièrement rejetée. 10. Au cas où l existence d un contrat entre le défendeur/demandeur reconventionnel et le demandeur/défendeur reconventionnel serait confirmée par la FIFA, le défendeur/demandeur reconventionnel serait d avis que le contrat aurait été rompu par le demandeur/défendeur reconventionnel, qui aurait déserté son travail sans prévenir son employeur. Par conséquent, le défendeur/demandeur reconventionnel interpose une demande reconventionnelle à l encontre du demandeur/défendeur reconventionnel et requiert de ce-dernier le paiement d une indemnité pour rupture de contrat à l équivalent de EUR 50,000. 11. Dans sa réplique, le demandeur/défendeur reconventionnel réaffirme sa position précédente. D avantage, il rejette l argumentation du défendeur/demandeur reconventionnel, selon laquelle il n aurait pas satisfait au test de recrutement, joué aucun match pour le club, ni signé un contrat de travail avec ce dernier. À cet égard, le demandeur/défendeur reconventionnel présente comme documents probatoires, une copie de sa carte de joueur émise par le défendeur/demandeur reconventionnel, une copie d une lettre de la Fédération pays C de Football, datée du 20 octobre 2008, adressée au défendeur/demandeur reconventionnel et à la Fédération pays K de Football au sujet du paiement de l indemnité de formation à ses clubs formateurs, ainsi que leur fournissant une copie de son passeport de joueur, et une copie d un article de presse intitulé «Club V présente ses quatre joueurs pays C», dans lequel son transfert à Club V est mentionné. Joueur H, pays C / Club V, pays K 3/12

12. En outre, le demandeur/défendeur reconventionnel affirme avoir participé à 13 matchs officiels du club et à cet égard il a fourni à la FIFA une liste des participants de la Coupe des Confédérations 2009, dont lui. 13. Le demandeur/défendeur reconventionnel ajoute que le défendeur/demandeur reconventionnel ne paie ses joueurs qu en espèce, en dollars américains, leurs faisant signer une fiche de décharge, raison pour laquelle le demandeur/défendeur reconventionnel n est pas à même de fournir des fiches de paiement concernant ses salaires. 14. Au vu de la documentation susmentionnée, le demandeur/défendeur reconventionnel considère le défendeur/demandeur reconventionnel responsable de la rupture unilatérale de son contrat et rejette entièrement la demande reconventionnelle interposée à son encontre. 15. Dans sa duplique, le défendeur/demandeur reconventionnel affirme que le contrat fourni par le demandeur/défendeur reconventionnel s agit d une contrefaçon et que des transactions monétaires en monnaie du pays C ne sont jamais faites en pays K, la monnaie locale étant la monnaie du pays C et les transactions monétaires se faisant en dollars américains. En outre, le défendeur/demandeur reconventionnel affirme qu un contrat portant seulement sur des aspects financiers et qui ne mentionne aucune obligation des parties ne peut pas être considéré comme légitime. 16. À propos de l émission du «certificat de libération» du demandeur/défendeur reconventionnel, fourni à la FIFA par ce dernier, le défendeur/demandeur reconventionnel affirme que ce document n aurait été fait que pour restituer le CTI du demandeur/défendeur reconventionnel à la Fédération pays C de Football. La carte de joueur, à son tour, ne serait qu un document délivré par le défendeur/demandeur reconventionnel pour garantir la circulation du demandeur/défendeur reconventionnel en pays K, qui était à charge du défendeur/demandeur reconventionnel en ce qui concerne sa sécurité en pays K. Ce document, pourtant, ne constituerait pas une preuve de son emploi avec le défendeur/demandeur reconventionnel. 17. Le défendeur/demandeur reconventionnel ajoute que, si le nom du demandeur/défendeur reconventionnel figure sur la liste de la Coupe des Confédérations 2009, cela ne serait dû au fait que l affiliation se fait bien avant que la saison sportive ne s ouvre en pays K. 18. Finalement, le demandeur/défendeur reconventionnel affirme ne pas avoir signé un nouveau contrat de travail du 12 février jusqu au 30 septembre 2009. Joueur H, pays C / Club V, pays K 4/12

II. Considérants du juge unique de la CRL 1. En premier lieu, le juge unique de la monnaie du pays C a analysé si sa compétence à traiter le présent litige était donnée. À cet égard, le juge unique a pris note de ce que la présente demande a été soumise à la FIFA le 2 mars 2009. Par conséquent, le juge unique a conclu que l édition 2008 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après: les Règles de Procédure) est applicable au présent litige (cf. art. 21 al. 2 et 3 des Règles de Procédure). 2. Par la suite, le juge unique de la monnaie du pays C s est référé à l art. 3 al. 1 des Règles de Procédure et a confirmé que, en application de l art. 24 al. 1 et al. 2, et de l art. 22 lit. b) du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2008), il serait compétent pour connaître de la présente affaire, comportant une dimension internationale, qui concerne un litige contractuel entre un joueur du pays C et un club du pays K. 3. De plus, le juge unique de la monnaie du pays C a analysé quelle édition du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (ci-après: le Règlement) devait être appliquée quant au droit matériel. À cet égard, le juge unique s est référé à l art. 26 al. 1 et al. 2 dudit Règlement (édition 2008), en considérant que la présente demande a été introduite le 2 mars 2009, et a conclu que l édition 2008 du Règlement était applicable au présent litige quant au droit matériel. 4. Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, le juge unique a soigneusement pris en considération et analysé les arguments ainsi que tous les documents présentés lors de l instruction du présent dossier, tant par le demandeur/défendeur reconventionnel que par le défendeur/demandeur reconventionnel. 5. En premier lieu et avant de procéder à l analyse de la substance de la présente affaire, le juge unique a pris note du fait que, pendant que le demandeur/défendeur reconventionnel insiste sur l existence d un contrat de travail le liant au défendeur/demandeur reconventionnel, prétendument signé le 18 octobre 2008, le défendeur/demandeur reconventionnel déclare ne jamais avoir signé un tel document ou jamais avoir eu une relation contractuelle avec le demandeur/défendeur reconventionnel. En outre, le juge unique prit note de ce que le défendeur/demandeur reconventionnel accuse le demandeur/défendeur reconventionnel d avoir contrefait le contrat daté du 18 octobre 2008, sur lequel la plainte du demandeur/défendeur reconventionnel est fondée. Joueur H, pays C / Club V, pays K 5/12

6. Avant de procéder à l analyse de ladite accusation du défendeur/demandeur reconventionnel et à des fins de bonne administration, le juge unique a tenu à souligner qu il ne serait pas à mesure de trancher un conflit portant sur le droit pénal, comme celui de la contrefaçon de documents. À cet égard, le juge unique a rappelé les parties au litige de ce que ce genre de conflit appartenait au cadre de la juridiction des tribunaux nationaux compétents. Néanmoins, le juge unique, dans le cadre de sa juridiction, se pencherait sur l argumentation et la documentation présentées par les deux parties à ce sujet. 7. Compte tenu de cette observation, le juge unique a remarqué que, d un côté, le demandeur/défendeur reconventionnel aurait versé au présent dossier non seulement une copie du contrat de travail daté du 18 octobre 2008, avec l en-tête du défendeur/demandeur reconventionnel et signé par ce dernier et par le demandeur/défendeur reconventionnel, mais aussi une copie du «certificat de libération», signé par le secrétaire général du défendeur/demandeur reconventionnel, par le biais duquel «nous autorisons par la présente, joueur H, notre ancien joueur à se rendre à pays C. Ce certificat constitue un acte de sa libération dans notre Club, et il pourra évoluer dans un autre club de son choix». 8. De même, le juge unique prit note de ce que le demandeur/défendeur reconventionnel a fait parvenir à la FIFA comme preuve de son emploi avec le défendeur/demandeur reconventionnel une copie de sa carte de joueur émise par le défendeur/demandeur reconventionnel, une copie d une lettre de la Fédération pays C de Football, datée du 20 octobre 2008, adressée au défendeur/demandeur reconventionnel et à la Fédération pays K de Football au sujet du paiement de l indemnité de formation à ses clubs formateurs, ainsi que leur fournissant une copie de son passeport de joueur, une copie d un article de presse intitulé «Club V présente ses quatre joueurs pays C», dans lequel son transfert à Club V. Club V est mentionné, et une liste des participants de la Coupe des Confédérations 2009, dont lui. 9. Par la suite, le juge unique prit note de ce que, d un autre côté, le défendeur/demandeur reconventionnel affirme que le demandeur/défendeur reconventionnel n aurait pas présenté de preuve incontestable de son emploi avec le défendeur/demandeur reconventionnel et sa plainte devait être entièrement rejetée. À cet égard, le juge unique observa que le défendeur/demandeur reconventionnel affirme que le contrat fourni par le demandeur/défendeur reconventionnel s agisserait d une contrefaçon, dès que des transactions monétaires en monnaie du pays C ne sont jamais faites en pays K et dès qu il ne mentionne pas de manière détaillé les obligations contractuelles des parties. Selon le défendeur/demandeur reconventionnel, le «certificat de libération» du demandeur/défendeur reconventionnel n aurait été fait que pour restituer son CTI à Joueur H, pays C / Club V, pays K 6/12

la Fédération pays C de Football et la carte de joueur, à son tour, ne serait qu un document délivré par le défendeur/demandeur reconventionnel pour garantir la circulation du demandeur/défendeur reconventionnel en pays K. En outre, le défendeur/demandeur reconventionnel affirme que, si le nom du demandeur/défendeur reconventionnel figure sur la liste de la Coupe des Confédérations 2009, cela ne serait dû au fait que l affiliation se fait bien avant que la saison sportive ne s ouvre en pays K. 10. Enfin, le juge unique de la monnaie du pays C a remarqué que le défendeur/demandeur reconventionnel, au cas où l existence d un contrat de travail liant les parties serait confirmée par la FIFA, dépose une demande reconventionnelle pour rupture de contrat à l encontre du demandeur/défendeur reconventionnel, pour avoir déserté son travail sans prévenir son employeur. Par conséquent, le défendeur/demandeur reconventionnel demande du demandeur/défendeur reconventionnel le paiement d une indemnité pour rupture de contrat à l équivalent de EUR 50,000. 11. À ce point, le juge unique a souligné que, conformément au principe fondamental du fardeau de la preuve, prévu également à l art. 12 al. 3 des Règles de Procédure, la partie qui invoque un droit découlant d un fait qu il allègue est obligée de présenter des documents probatoires à l appui de ses arguments. 12. Compte tenu de ce principe, le juge unique observa que le demandeur/défendeur reconventionnel versa au dossier comme preuve de son emploi avec le défendeur/demandeur reconventionnel les documents suivants : - une copie du contrat de travail daté du 18 octobre 2008, avec l en-tête du défendeur/demandeur reconventionnel et signé par les deux parties ; - une copie du «certificat de libération», signé par le secrétaire général du défendeur/demandeur reconventionnel, qui fait mention, inter alia, à «joueur H, notre ancien joueur [ ]» ; - une copie de sa carte de joueur émise par le défendeur/demandeur reconventionnel ; - une copie d une lettre de la Fédération pays C de Football, datée du 20 octobre 2008, adressée au défendeur/demandeur reconventionnel et à la Fédération pays K de Football au sujet du paiement de l indemnité de formation à ses clubs formateurs ; - un article de presse concernant son transfert au défendeur/demandeur reconventionnel ; - la liste des participants de la Coupe des Confédérations 2009, dont lui. 13. Le juge unique remarqua que, par contre, le défendeur/demandeur reconventionnel se limita à contester l argumentation et la documentation présentée par le demandeur/défendeur reconventionnel comme preuve de son Joueur H, pays C / Club V, pays K 7/12

emploi avec le défendeur/demandeur reconventionnel, en particulier l authenticité du contrat de travail et la raison pour laquelle le certificat de libération et la carte de joueur auraient été émis, mais ne présente aucune preuve de son argumentation. En outre, le juge unique a observé que le défendeur/demandeur reconventionnel interpose une plainte alternative à l encontre du demandeur/défendeur reconventionnel pour avoir abandonné son poste de travail sans avis préalable et demande, par conséquent, le paiement d une indemnité pour rupture de contrat à l équivalent de EUR 50,000. 14. Au vu de ce qui précède et compte tenu du principe du fardeau de la preuve, le juge unique a conclu que le demandeur/défendeur reconventionnel a présenté preuve suffisante de l existence de son emploi avec le défendeur/demandeur reconventionnel. 15. Cela ayant été établi, le juge unique était à même de passer à l analyse au fond de la présente affaire concernant la rupture du contrat de travail et, à cet égard, il a considéré que la question fondamentale dans le présent litige, considérant la demande du demandeur/défendeur reconventionnel, la demande reconventionnelle du défendeur/demandeur reconventionnel, ainsi que les arguments apportés par les deux parties était d établir si le contrat avait été terminé unilatéralement avec ou sans juste cause par le demandeur/défendeur reconventionnel ou par le défendeur/demandeur reconventionnel, et quelle partie devait être tenue pour responsable de la résiliation en question. 16. À cet effet, le juge unique a rappelé qu il convenait de définir au cas par cas ce qu est une résiliation unilatérale et sans juste cause d un contrat de travail. Le juge unique a également souligné qu ensuite et dans la mesure où il serait établi que le contrat aurait été terminé sans juste cause, il serait nécessaire d établir les conséquences financières et/ou sportives pour la partie qui aurait injustement causé la rescision. 17. Par conséquent et afin d établir si le contrat a été terminé avec ou sans juste cause et quelle partie en aurait été responsable, le juge unique a soigneusement pris en considération les arguments présentés lors de l instruction du présent dossier, tant par le demandeur/défendeur reconventionnel que par le défendeur/demandeur reconventionnel. 19. À cet égard, le juge unique a remarqué, d un côté, que le demandeur/défendeur reconventionnel allègue n avoir perçu que deux mois de salaire et le premier versement de sa prime de signature. Le demandeur/défendeur reconventionnel a eu beau mettre le défendeur/demandeur reconventionnel en demeure, ce dernier lui aurait, inter alia, confisqué son passeport et l original du contrat de travail, et interdit de participer aux entrainements de l équipe. En conséquence de la rupture Joueur H, pays C / Club V, pays K 8/12

de contrat prétendument commise par le défendeur/demandeur reconventionnel, le demandeur/défendeur reconventionnel réclame le paiement de la somme totale de monnaie du pays C 9,750,000 ou EUR 25,000, plus intérêts, composée de monnaie du pays C 3,250,000 ou EUR 5,000, correspondant au deuxième versement de la prime de signature due au demandeur/défendeur reconventionnel lors de l obtention du CIT ; monnaie du pays C 6,500,000 ou EUR 10,000, équivalant à 1 mois d arriéré de salaire et 9 mois de salaires restant du contrat ; monnaie du pays C 6,500,000 ou EUR 10,000 à titre d indemnité pour le tort subi par le demandeur/défendeur reconventionnel. En outre, le demandeur/défendeur reconventionnel demande à la CRL l application des sanctions sportives à l encontre du défendeur/demandeur reconventionnel. 20. De même, le juge unique a observé que le défendeur/demandeur reconventionnel n a pas directement contesté les accusations du demandeur/défendeur reconventionnel au sujet de ses salaires prétendument impayés et n a pas versé au dossier aucune preuve soit desdits paiements, soit de son inexigibilité par le demandeur/défendeur reconventionnel. 21. En outre, le juge unique a observé que le défendeur/demandeur reconventionnel n a pas suffisamment fondé sa demande reconventionnelle contre le demandeur/défendeur reconventionnel, se limitant à demander de ce dernier le paiement d une indemnité pour rupture de contrat à l équivalent de EUR 50,000, pour avoir abandonné son poste de travail sans avis préalable. 22. Au vu de ce qui précède et compte tenu du principe du fardeau de la preuve, le juge unique a conclu que le contrat de travail a été rompu par le défendeur/demandeur reconventionnel sans juste cause, le 12 février 2009, par le biais du «certificat de libération» du demandeur/défendeur reconventionnel et, par conséquent, il aurait fait naître pour le demandeur/défendeur reconventionnel le droit au paiement d une indemnité pour rupture de contrat. 23. Avant pourtant de procéder au calcul de l indemnité pour rupture de contrat due par le défendeur/demandeur reconventionnel au demandeur/défendeur reconventionnel, le juge unique a procédé au calcul du montant dû au demandeur/défendeur reconventionnel à titre de salaires impayés au moment de la rupture, c est-à-dire, jusqu au 12 février 2009. 24. À cet égard, le juge unique a remarqué que, le 12 février 2009, le deuxième versement de la prime de signature, au montant de francs monnaie du pays C 3,250,000, ainsi que les salaires pour les mois de décembre et janvier 2009, au montant monnaie du pays C 1,300,000 étaient impayés. Par conséquent, et compte tenu du principe juridique du pacta sunt servanda, le juge unique a conclu que le défendeur/demandeur reconventionnel devait payer au demandeur/défendeur Joueur H, pays C / Club V, pays K 9/12

reconventionnel à titre de salaires impayés le montant total de franc monnaie du pays C 4,550,000, plus des intérêts à hauteur de 5% par année dès le 2 mars 2009. 25. Après avoir établi le montant dû au demandeur/défendeur reconventionnel à titre de salaires impayés, le juge unique s est donc penché sur le montant de la compensation à verser par le défendeur/demandeur reconventionnel au demandeur/défendeur reconventionnel. À ce sujet, le juge unique s est ensuite référé au contenu des dispositions de l art. 17 du Règlement prévoyant les conséquences d une rupture de contrat sans juste cause. 26. À cet égard, le juge unique a souhaité rappeler que la lettre de l art. 17 al. 1 du Règlement précité dispose que dans tous les cas, la partie ayant rompu son contrat est tenue de payer une indemnité. Cette même indemnité pour rupture de contrat sera calculée, sous réserve de l existence de stipulations contractuelles s y rapportant, conformément au droit en vigueur dans le pays concerné, au spécificités du sport et en tenant compte de tout critère objectif inhérent au cas. Ces critères comprennent notamment la rémunération et autres avantages dus au joueur en vertu du contrat en cours et/ou du nouveau contrat, la durée restante du contrat en cours jusqu à cinq ans au plus, le montant de tous les frais et dépenses occasionnés ou payés par l ancien club (amortis sur la période contractuelle) de même que la question de savoir si la rupture intervient pendant les périodes protégées. 27. Revenant au contenu du contrat entre le demandeur/défendeur reconventionnel et le défendeur/demandeur reconventionnel, le juge unique a noté que celui-ci ne contient aucune stipulation spécifique établissant une sanction financière applicable en cas de rupture du contrat sans juste cause par l une des parties. Par conséquent, la Chambre a considéré qu il convenait de se référer seulement aux autres éléments apparaissant dans le contenu de l al. 1 de l art. 17. 28. Dans le but d évaluer le montant de l indemnité devant compenser la rupture du contrat sans juste cause, le juge unique s est penché sur la rémunération et autres avantages dus au joueur en vertu du contrat en cours et/ou d un éventuel nouveau contrat. 29. À cet égard, le juge unique a pris note de ce que le demandeur/défendeur reconventionnel affirme ne pas avoir signé un nouveau contrat de travail du 12 février jusqu au 30 septembre 2009. 30. Au vu ce qui précède, le juge unique est parvenu à la conclusion selon laquelle, au moment de la rupture du contrat par le défendeur/demandeur reconventionnel, celui-ci était encore contractuellement lié au demandeur/défendeur reconventionnel pour 8 mois. Par conséquent, sur la base des éléments contractuels relatifs à la rémunération du demandeur/défendeur reconventionnel (cf. point I. 2.), Joueur H, pays C / Club V, pays K 10/12

et en ayant intégré à ses raisonnements la spécificité du sport, le juge unique est parvenu à la conclusion selon laquelle une indemnité à payer par le défendeur/demandeur reconventionnel d un montant de monnaie du pays C 5,200,000, plus des intérêts à hauteur de 5% par année dès la date de la présente décision, était appropriée et équitable. 31. En conclusion, le juge unique a accepté partiellement la demande du joueur H, et condamné le défendeur/demandeur reconventionnel à payer au demandeur/défendeur reconventionnel salaires impayés équivalant à monnaie du pays C 4,550,000, plus des intérêts à hauteur de 5% par année dès le 2 mars 2009, ainsi que compensation équivalant à monnaie du pays C 5,200,000, plus des intérêts à hauteur de 5% par année dès la date de la présente décision. ***** III. Décision du juge unique de la CRL 1. La demande du demandeur/défendeur reconventionnel, joueur H, est partiellement admise. 2. Le défendeur/demandeur reconventionnel, Club V, doit payer au demandeur/défendeur reconventionnel, joueur H, dans les 30 jours à compter de la date de notification de la présente décision, salaires impayés équivalant à franc monnaie du pays C 4,550,000, plus des intérêts à hauteur de 5% par année dès le 2 mars 2009. 3. Le défendeur/demandeur reconventionnel, Club V, doit payer au demandeur/défendeur reconventionnel, joueur H, dans les 30 jours à compter de la date de notification de la présente décision, compensation équivalant à monnaie du pays C 5,200,000, plus des intérêts à hauteur de 5% par année dès la date de la présente décision. 4. Dans le cas où les sommes dues plus intérêts ne sont pas payées dans le délai imparti, le cas sera, sur demande, transmis à la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision. 5. Tout autre demande du demandeur/défendeur reconventionnel, joueur H, est rejetée. Joueur H, pays C / Club V, pays K 11/12

6. La demande reconventionnelle du défendeur/demandeur reconventionnel, Club V, est rejetée. 7. Le demandeur/défendeur reconventionnel, joueur H, s engage à communiquer au défendeur/demandeur reconventionnel, Club V, le numéro de compte bancaire sur lequel la somme allouée doit être versée et, de même, à informer le juge unique de la CRL sur les paiements effectués par le défendeur/demandeur reconventionnel. ***** Note concernant la décision motivée (Voie de droit) : Conformément à l article 67 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d un appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la décision et devra comprendre tous les éléments figurant au point 2 des directives émanant du TAS, dont copie est jointe à la présente. L appelant dispose de 10 jours supplémentaires à compter de l expiration du délai de recours pour déposer son mémoire d appel contenant une description des faits et des arguments légaux fondant le recours (cf. point 4 des directives annexées). L'adresse complète du Tribunal Arbitral du Sport est la suivante : Avenue de Beaumont 2 1012 Lausanne Suisse Tél : +41 21 613 50 00 Fax : +41 21 613 50 01 e-mail : info@tas-cas.org www.tas-cas.org Au nom du juge unique de la Chambre de Résolution des Litiges Jérôme Valcke Secrétaire Général Annexe : Directives du TAS Joueur H, pays C / Club V, pays K 12/12