REGLEMENT DEPARTEMENTAL DES AIDES AUX TIERS

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Transcription:

REGLEMENT DEPARTEMENTAL DES AIDES AUX TIERS Ce règlement s applique aux demandes d attributions de subventions déposées après le 1er janvier 2013. Le présent règlement précise : - le champ d application - les modalités d octroi des subventions - les modalités de calcul des subventions - les modalités de versement de l aide accordée - les règles de caducité de l aide - les modalités de contrôle - le reversement des aides - la publicité de l aide Les subventions attribuées par le Conseil Général ont pour objet d aider des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, en vue de réaliser des opérations ou des projets concourant à un intérêt départemental. I- LE CHAMP D APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT Les règles du présent règlement ne s appliquent qu aux seules subventions de fonctionnement et d investissement comptabilisées aux subdivisions des articles 657 et 674 en fonctionnement et 204 en investissement. Les subventions de fonctionnement peuvent répondre à un besoin de financement d une action ou opération déterminée ou concourir au fonctionnement général de la structure bénéficiaire. Des règlements particuliers, propres à certaines compétences de la collectivité, complètent le présent dispositif. II- LES MODALITES D OCTROI DES SUBVENTIONS 1- La composition du dossier de demande de l aide : Tout dossier de demande doit au minimum comporter les pièces suivantes : Pour les Maîtres d ouvrages publics : Délibération Une notice explicative sur le projet ou l opération envisagé Devis Calendrier prévisionnel des travaux Plan de financement faisant apparaître les autres financements publics 1

Pour les Associations ou Maîtres d ouvrages privés Statuts signés Extrait du Journal officiel ou extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés Numéro SIREN La demande de subvention par la personne dument habilitée. Une notice explicative sur le projet ou l opération envisagé Calendrier prévisionnel de l opération ou de l action Plan de financement détaillé Relevé d identité bancaire ou postal Pour les particuliers La liste des pièces à produire sera fixée par les règlements particuliers. Des pièces complémentaires pourront être demandées en application des règlements particuliers. Ces derniers pourront fixer également des dates de dépôt des dossiers. 2- L accusé de réception de la demande Un accusé de réception sera adressé au demandeur précisant le caractère complet ou incomplet du dossier. - le dossier est complet L accusé de réception du dossier complet ne signifie pas que le Conseil Général approuve le plan de financement prévisionnel du projet et ne constitue pas un engagement de financer l opération. Il ne crée pas de priorité. - le dossier est incomplet La demande de pièces complémentaires visées dans l accusé de réception suspend l instruction. Si le demandeur ne fournit pas les éléments dans un délai mentionné dans l accusé de réception, ne pouvant pas dépasser 4 mois suivant l envoi du courrier mentionnant le caractère incomplet, le dossier sera automatiquement classé sans suite. 3- Le commencement d exécution Les subventions départementales ont un caractère incitatif. Dès lors, le bénéficiaire dépose sa demande de subvention avant le commencement d exécution de l opération ou de l action visée, à l exclusion des subventions de fonctionnement général. L accuse de réception d un dossier complet vaut autorisation de commencer l opération ou l'action pour laquelle le financement est sollicité. Une exception est apportée pour les opérations dans le domaine de l'eau et de l'assainissement, pour lesquelles une demande écrite d'anticiper le commencement est nécessaire (cf. règlement particulier). Un dossier non retenu dans l année de la demande, ayant connu un commencement d exécution, ne pourra pas plus être présenté l année suivante. 2

4- L attribution de l aide La décision d attribution d une subvention prend la forme d une délibération de l Assemblée Départementale ou de la Commission Permanente agissant sur délégation. La décision d attribution, qu'il s'agisse d'un acte unilatéral (notification) ou d'une convention, comporte au moins la désignation du bénéficiaire, l intitulé du projet, ses caractéristiques, la nature et le montant prévisionnel de la dépense subventionnable engagée par le bénéficiaire, le taux et le montant maximum prévisionnel de la subvention, les modalités d'exécution et de versement, les clauses de caducité et de reversement ainsi que les mesures de publicité de l aide octroyée. Une subvention attribuée pour une opération ne peut faire l objet d un transfert sur une autre opération réalisée par le bénéficiaire concerné. De même, aucun changement de bénéficiaire n est possible pour une subvention départementale. L accusé de réception et la décision d attribution de l aide ainsi que tout acte administratif impactant le dossier (demande de reversement ) seront portés à la connaissance du conseiller général du canton concerné. III- LES MODALITES DE CALCUL Le montant d'une subvention est calculé à partir des dépenses "hors TVA", sauf si le bénéficiaire justifie : - qu'il ne récupère pas tout ou partie de la TVA - qu'il n'est pas éligible au Fonds de Compensation de la TVA (FCTVA) Le montant d'une subvention est déterminé : - par application d'un taux exprimé en pourcentage de la dépense éligible - et/ou en fonction de barèmes unitaires ou d'un forfait. Si la dépense réalisée n atteint pas le montant prévisionnel de l opération, alors la subvention sera versée proportionnellement au montant des dépenses effectivement justifiées. Le montant d'une subvention, déterminé par application des règles générales et particulières définies dans les points précédents, constitue un plafond. 3

IV- LES MODALITES DE VERSEMENT Un versement unique peut intervenir au terme de l'opération ou de l'action, à l'exception du fonctionnement général des associations pour lequel le versement peut intervenir dès notification de la subvention. Des versements fractionnés sont possibles sous forme d acompte(s) et d un solde. Le versement du solde d une subvention ne peut intervenir qu après : - la justification par le bénéficiaire de l'achèvement de l'opération ou de l'action - et la production des pièces justificatives. Les subventions sont versées en 3 fois maximum, toutefois pour les subventions d un montant supérieur à 75 000, les demandes d acomptes intermédiaires pourront être prises en compte dans la limite de 5 versements maximum. Par ailleurs, la commission permanente et/ou l assemblée départementale lors de l attribution des aides, pourront, au cas par cas, décider de l attribution d avances sur subvention afin de favoriser la bonne réalisation de l opération. Chaque règlement particulier peut préciser, dans le cadre général ci-dessus fixé, les mécanismes de versement d'acomptes ou du solde. V- LES REGLES DE CADUCITE DES AIDES Subventions d'investissement Toute subvention n'ayant pas fait l'objet d'une demande de paiement, même partiel (au minimum 20 % pour le premier acompte) dans un délai de 2 ans suivant la date de notification de l'aide attribuée par la Commission Permanente ou l'assemblée Plénière du Conseil Général, est caduque. Toute opération dont la réalisation n'est pas terminée dans les 4 ans suivant la date de notification de l'aide entraînera de fait l'annulation du solde de subvention restant dû. Les règlements particuliers peuvent fixer des règles dérogatoires de caducité. Subventions de fonctionnement Les subventions de fonctionnement ont une durée de validité de un an à compter de la date de notification, sauf règles particulières précisées dans la décision attributive ou le règlement particulier. 4

VI- LES MODALITES DE CONTROLE Le bénéficiaire s'oblige à accepter le contrôle technique et financier portant, selon les cas, sur la réalisation des investissements ou sur l'utilisation de la subvention de fonctionnement allouée. Ce contrôle, sur pièces ou sur place, pourra être exercé par toute personne dûment mandatée par le Président du Conseil Général : - en cours de réalisation ou d'exécution de l'opération subventionnée (particulièrement à l'occasion de demandes d'acomptes ou à l'occasion de l'organisation d'une manifestation) - après achèvement des travaux ou exécution totale de l'opération ou encore en fin d'exercice budgétaire, selon les projets financés. Lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, l'organisme de droit privé bénéficiaire doit produire un compte-rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées avec l'objet de la subvention. Le compte-rendu financier est déposé auprès des services du Conseil Général, dans les 6 mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée (art.10, 4 ème alinéa, loi n 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations). Tout organisme de droit privé bénéficiant d'une subvention d'investissement ou de fonctionnement, d'un montant supérieur au seuil défini en application de ces mêmes dispositions - à titre indicatif ce seuil est, à ce jour, de 23 000 - doit conclure une convention avec le Conseil Général. VII- LE REVERSEMENT DES AIDES L'autorité compétente exige le reversement total ou partiel de la subvention versée dans les cas suivants : - si celle-ci a été utilisée à des fins non conformes à l objet présenté ; - si l'objet de la subvention ou l'affectation de l'investissement ou l opération subventionnée ont été modifiés sans autorisation ; - en cas de non respect par le bénéficiaire de ses obligations telles que fixées par la décision attributive ; - le cas échéant, en l absence totale de réalisation de l opération dès lors qu une avance a été consentie. 5

VIII- LA PUBLICITE DES AIDES Le bénéficiaire d'une subvention du Département s'engage à valoriser auprès du public la participation financière du Département. Il rend compte de cet engagement auprès du Département en lui apportant la preuve matérielle de cette valorisation. Les décisions d'attribution ou les règlements particuliers définiront les modalités de cette publicité ainsi que, en cas de carence, les modalités de reversement de la subvention attribuée. 6