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SPECIAL IMPÔTS 2006 I. LA RÈGLE DE L IMPOSITION PAR FOYER 1.1. LA NOTION DE FOYER FISCAL 1.1.1. L IMPOSITION COMMUNE Le contribuable remplit une seule déclaration pour l ensemble des ressources familiales. Par contribuable on entend : - l homme ou la femme, célibataire, veuf(ve)ou divorcé(e) ; - le ménage pour les personnes mariées. Les époux sont, quel que soit leur régime matrimonial, soumis à une imposition commune pour leurs bénéfices et leurs revenus propres, ainsi que ceux de leurs enfants à charge. - les partenaires d un Pacte Civil de Solidarité (PACS) font l objet d une imposition commune dès la conclusion du pacte. 1.1.2. L IMPOSITION SÉPARÉE * Les couples sont personnellement imposables et doivent chacun produire une déclaration de leurs revenus personnels : - lorsqu ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; - lorsque, étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; - lorsque l un d eux a abandonné le domicile conjugal à condition que chacun dispose de revenus distincts. * Les personnes vivant en concubinage sont imposées séparément. Si elles ont des enfants, ces derniers sont alors indifféremment à la charge de l un ou de l autre, l un des deux conjoints restant imposable comme célibataire. Le contribuable peut demander une imposition distincte pour l enfant qui tire un revenu de son propre travail ou d une fortune personnelle. 1.1.3. LA MODIFICATION DE LA SITUATION FAMILIALE EN COURS D ANNÉE * En cas de mariage au cours de l année 2006: - les époux sont imposés séparément à raison de leurs revenus personnels réalisés du 1 er janvier 2006 à la date du mariage ; - ils sont ensuite imposés conjointement pour l ensemble des revenus dont ils ont disposé de la date de leur mariage jusqu au 31 décembre 2006. * En cas de divorce ou de séparation au cours de l année 2006 : - les ex-époux sont imposés conjointement à raison des revenus dont ils ont disposé pendant la période du 1 er janvier 2006 jusqu à la date de la séparation ou du divorce ; - ils sont ensuite soumis à une imposition personnelle sur leurs propres revenus depuis la date du divorce jusqu au 31 décembre 2006. En ce qui concerne le quotient familial applicable, l article 196 bis-2 du CGI prévoit que dans ces deux situations (mariage ou divorce), on doit retenir : - pour la période d imposition distincte, la situation et les charges de famille existant au début de cette période ou celles existant à la fin de la même période si elles sont plus favorables ; - pour la période d imposition commune, la situation et les charges de famille existant au début de cette période ou à la fin de cette même période si elles sont plus favorables. * En cas de décès de l un des époux pendant l année 2006 : - une imposition commune est établie pour la période du 1 er janvier jusqu à la date du décès ; - une seconde déclaration repose sur les propres revenus que l époux survivant a perçus depuis la date du décès de son conjoint jusqu au 31 décembre 2006. La situation de famille à retenir pour les deux impositions est celle existant le 1 er janvier 2006. Mais si les charges de famille augmentent en cours d année, on peut retenir la situation familiale à la date du décès (imposition commune) ou au 31 décembre 2006 (imposition du conjoint survivant).

1.2. LES CHARGES DE FAMILLE (voir n 10.1.4. pour la détermination du quotient familial) La date à retenir pour apprécier situation et charges de famille s entend, en principe, au 1 er janvier de l année d imposition. Toutefois, en cas d augmentation des charges de famille en cours d année, il est fait état de la situation au 31 décembre. Sont susceptibles d être considérés comme étant à la charge du contribuable : les enfants que le contribuable a reconnus (enfants légitimes, naturels ou adoptifs), de même que les enfants recueillis par le contribuable à son propre foyer et qui sont à la charge effective et exclusive de ce dernier. 1.2.1. LES ENFANTS CÉLIBATAIRES ÂGÉS DE MOINS DE 18 ANS * Les parents comptent à leur charge leurs enfants célibataires âgés de moins de 18 ans au 1 er janvier 2006. * Si les époux sont imposés séparément, en cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents, les enfants mineurs sont à la charge égale de l un et l autre des parents. Les parents séparés se partagent alors les avantages en impôt pour charge de famille. Cette présomption est écartée s il est justifié que la charge de l enfant est principalement assurée par un seul des parents. * Si les enfants mineurs ont des ressources personnelles, ils peuvent demander à être imposés distinctement. 1.2.2. LES ENFANTS CÉLIBATAIRES ÂGÉS DE PLUS DE 18 ANS * L enfant célibataire âgé de plus de 18 ans au 1er janvier 2006 a la possibilité de demander à être rattaché au foyer fiscal de ses parents s il remplit l une des 3 conditions suivantes : - être âgé de moins de 21 ans ; - être âgé de moins de 25 ans, s il justifie de la poursuite de ses études ; - ou, quel que soit son âge, s il effectue son service militaire ou s il est invalide. * Comme les autres enfants âgés de plus de 18 ans, les enfants majeurs orphelins de père et de mère recueillis peuvent donner lieu à rattachement s ils remplissent l une des trois conditions ci-dessus. Le rattachement n est toutefois possible que s ils ont été recueillis avant l âge de 18 ans par le foyer auquel ils demandent à être rattachés. Les enfants qui deviennent orphelins après leur majorité ne peuvent pas demander à être rattachés au foyer qui les recueille et sont donc toujours imposables sous leur propre responsabilité. * L option pour le rattachement doit être formulée par l enfant dans le délai de déclaration et elle doit, pour être valable, être acceptée par le ou les parents concernés. * Si cet enfant, majeur et célibataire, sans enfant, touche des revenus, ces revenus doivent être déclarés par les parents. Le rattachement de l enfant au foyer fiscal n est pas possible lorsque les parents déduisent une pension alimentaire (limitée à 5 495 ). 1.2.3. LES ENFANTS MARIÉS * Les enfants mariés peuvent demander leur rattachement au foyer fiscal des parents de l un ou l autre des conjoints s ils remplissent l une des trois conditions énoncées ci-dessus pour les célibataires. L option pour le rattachement doit s effectuer dans les mêmes conditions. Mais, contrairement à ce qui se passe pour les enfants célibataires, l avantage fiscal accordé au foyer de 2

rattachement se traduit, non pas par une majoration du quotient familial, mais par un abattement sur le revenu imposable fixé à 5 495 par personne rattachée. Les parents qui bénéficient de l abattement doivent inclure dans leurs revenus imposables les revenus perçus par le jeune ménage. Si le contribuable opte pour la déduction de la pension alimentaire qu il verse au jeune ménage, cette déduction est limitée à 10 990 s il justifie qu il participe seul à l entretien de ce ménage ou à 5 495 dans le cas contraire. L enfant non marié, mais chargé de famille, bénéficie également du régime des enfants mariés. 1.2.4. LES ENFANTS INVALIDES Lorsqu ils sont âgés de moins de 18 ans, le régime applicable est le même que celui des autres enfants mineurs. Toutefois, ils ouvrent droit à une part entière de quotient familial lorsqu ils sont titulaires de la carte d invalidité prévue à l article 173 du Code de la famille et de l Aide sociale (c est la date de la demande de la carte et non de sa délivrance qui importe). Lorsque l enfant célibataire est majeur, il est considéré à la charge de ses parents, sans qu il soit besoin de faire une demande de rattachement. Lorsque l enfant est marié, le ménage peut demander son rattachement au foyer fiscal de l un de ses parents. Le foyer bénéficiaire du rattachement a alors droit à l abattement de 5 495 par personne à charge. 1.2.5. AUTRES PERSONNES À CHARGE À condition de vivre sous le toit du contribuable, toute personne titulaire de la carte d invalidité peut être prise en compte au titre du quotient familial (qu il y ait ou non un lien de parenté) (voir 10.1.4). Pour déterminer le revenu brut global, il faut additionner l ensemble des revenus catégoriels ci-dessous : - les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, - les revenus de capitaux mobiliers, - les plus-values de cession, - les revenus fonciers, - les bénéfices non commerciaux (BNC), - les bénéfices industriels et commerciaux (BIC), - les bénéfices agricoles. Seules les règles relatives aux traitements et salaires, pensions et rentes viagères (II), revenus de capitaux mobiliers (III), plus-values de cession (IV) et revenus fonciers (V) sont traitées dans ce guide. 3

II. LES TRAITEMENTS, SALAIRES, PENSIONS ET RENTES 2.1. LE SALAIRE IMPOSABLE Les traitements et salaires correspondent à toutes les rémunérations perçues à raison d une profession salariée publique ou privée. 2.1.1. POUR LES SALARIÉS EN ACTIVITÉ 2.1.1.1. Les salaires L ensemble des rémunérations suivantes est à déclarer : 2.1.1.2. Les indemnités, primes et gratifications Cas général Elles sont imposables, sauf si elles font l objet d une exonération expresse (tickets restaurant) ou présentent le caractère de dommages et intérêts. Sont exonérées les primes et indemnités versées depuis le 1 er janvier 1995 par l État aux agents publics et aux salariés à l occasion du transfert hors de la région Ile-de-France, du service, de l établissement ou de l entreprise où ils exercent leur activité. L exonération peut se cumuler, le cas échéant, avec l exonération des remboursements de frais de déménagement et de transport de personnes, l option pour la déduction des frais réels ou le bénéfice de la réduction supplémentaire réservée à certaines catégories de salariés. Indemnités de stage Les indemnités de stage versées par les entreprises aux étudiants ou élèves de divers ordres d enseignement sont exonérées à la triple condition que ces stages fassent partie d un programme de l école ou des études, soient obligatoires pour les intéressés et ne durent pas plus de trois mois. 2.1.1.3. Les sommes reçues dans le cadre d un accord d intéressement ou dans le cadre de la participation aux bénéfices Les sommes versées au titre de la participation (ordonnance du 21 octobre 1986) sont totalement exonérées. Elles sont bloquées pendant 5 ans (sauf cas de déblocages anticipés). Les sommes versées en application d un contrat d intéressement sont imposables, sauf si ces sommes sont affectées à un Plan d Épargne d Entreprise, un Plan d Épargne Interentreprises ou un Plan d Épargne pour la Retraite Collective ; elles sont alors exonérées dans la limite de la moitié du plafond annuel moyen de la Sécurité sociale, soit dans la limite de 15 534 en 2006. 2.1.1.4. Les prestations sociales versées en cas de maladie, accident ou maternité - Les prestations en nature sont déductibles. - Les prestations en espèces sont imposables. Elles bénéficient de la déduction de 10 % pour frais professionnels Les salariés relevant de régimes spéciaux comme ceux des fonctionnaires, qui assurent le maintien du salaire en cas d incapacité de travail, doivent déclarer l intégralité de leur revenu. De même, les indemnités journalières de repos, versées aux femmes pendant leur congé de maternité légal, sont imposables. 4

Les indemnités journalières de maladie au taux de 50 %, versées avant le congé prénatal ou après le congé postnatal, pour des arrêts de travail nécessités par des troubles pathologiques liés à la grossesse, sont imposables. 2.1.1.5. Les avantages en nature 1) Évaluation à leur valeur réelle Est exonérée la participation des employeurs à l acquisition des titres-restaurant, dans la limite de 4,89 par titre. Mise à disposition d un logement : quand le logement est fourni par l employeur, l avantage peut être évalué soit de manière forfaitaire, soit en fonction de la valeur locative servant à l établissement de la taxe d habitation. L option est laissée à la seule diligence de l employeur. Quand l évaluation se fait d après la valeur locative, elle ne doit tenir compte que des locaux effectivement utilisés par le salarié pour ses besoins propres. Les avantages annexes (eau, gaz...) concédés gratuitement doivent être retenus pour leur montant réel. Véhicules de fonction : l évaluation est effectuée sur la base des dépenses réellement engagées pour le compte du salarié. 2) Évaluation forfaitaire La nouvelle réglementation permet de recourir à une évaluation forfaitaire pour les véhicules de fonction, alors qu avant seuls la nourriture et le logement étaient susceptibles de faire l objet d une évaluation forfaitaire. Le cas de la nourriture : il n y a plus de distinction entre salariés rémunérés au-delà et en dessous du plafond. Par ailleurs, l interdépendance entre avantages en nature et frais professionnels est supprimée. Lorsque l employeur fournit la nourriture, l avantage est évalué suivant un forfait de 8,40 par jour à compter du 1 er janvier 2007 et la moitié de ce montant soit 4,20 par repas. Si le salarié est en déplacement professionnel, sans pouvoir regagner son domicile, les frais de nourriture directement acquittés par l entreprise ou remboursés au salarié ne sont pas considérés comme des avantages en nature et n ont donc pas à être réintégrés dans l assiette des cotisations. Le cas du logement : l évaluation forfaitaire se fait au moyen d un barème de huit tranches. L avantage en nature varie suivant les tranches de revenus, le nombre de pièces du logement et l année considérée. Cette évaluation forfaitaire prend en compte l eau, le gaz, l électricité, le chauffage et le garage. Le cas du véhicule de fonction : Le véhicule est acheté : quand le salarié utilise de façon permanente un véhicule acheté, l avantage en nature est égal à 9 % du coût d achat du véhicule toutes taxes comprises, si celui-ci a moins de cinq ans. Dans le cas contraire, l avantage est ramené à 6 % du prix. Lorsque l employeur paie également le carburant à son salarié, l avantage résultant de l usage privé est évalué de la manière suivante : - soit on ajoute au forfait hors carburant - 9 % ou 6 % selon l âge du véhicule - les dépenses réelles de carburant relevant de l usage personnel, - soit on applique un forfait global de 12 % ou 9 % selon l âge du véhicule. Le véhicule est loué : dans ce cas, le forfait hors coût du carburant est égal à 30 % du coût global annuel, comprenant la location, l entretien et l assurance, toutes taxes comprises. Si l entreprise paie aussi le carburant, l évaluation de cet avantage est effectuée : - soit sur la base d un forfait global de 40 % du coût total annuel, - soit sur la base d un forfait de 30 % auquel on ajoute les dépenses réelles inhérentes aux kilomètres effectués à titre personnel. Le cas des outils issus des nouvelles technologies L évaluation est de 10% du coût d achat ou de l abonnement TTC 5

2.1.1.6. Le matériel informatique Est exonéré l avantage résultant de l attribution ou de la mise à disposition gratuite, ou à prix réduit, par l entreprise au bénéfice de ses salariés de matériels informatiques neufs, de logiciels et de la fourniture gratuite des prestations de services directement liées à leur utilisation ; l exonération s applique dans la limite globale de 1 525 par salarié. 2.1.1.7. Les cadeaux Sont également exonérés, les cadeaux de valeur modique remis à l occasion de certains évènements lorsque leur montant n excède pas 129 par événement. 2.1.1.8. L abondement Perco L abondement versé par l entreprise dans le cadre d un ou de plusieurs Perco est exonéré (abondement plafonné à 4 600 ). 2.1.1.9 L aide financière versée par l entreprise ou le CE pour faciliter l accès des salariés à certains services aux personnes ou pour la garde de leurs enfants, dans la limite de 1 830 par bénéficiaire. 2.1.2. LES INDEMNITÉS DE LICENCIEMENT Toute indemnité versée à l occasion de la rupture du contrat de travail (licenciement, démission, retraite) constitue, en principe, une rémunération imposable. Sont toutefois exonérées : * la fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite n excédant pas le montant prévu par la convention collective de branche, par l accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi, * les indemnités de départ volontaire versées dans le cadre d un plan social, * les indemnités visées à l art L. 122 14-4 du Code du travail qui sont versées en cas d inobservation de la procédure de licenciement ou en cas d absence de cause réelle et sérieuse du licenciement. Les indemnités de licenciement versées en dehors d un plan de sauvegarde de l emploi seront désormais exonérées dans la limite du plus élevé des trois montants suivants : a) montant prévu par la convention collective de branche, par l accord professionnel, interprofessionnel ou à défaut, par la loi ; b) deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l année civile précédant la rupture ; c) 50 % du montant de l indemnité. La fraction exonérée résultant de l application de l une ou de l autre de ces deux dernières limites ne pourra toutefois pas excéder six fois le plafond annuel de sécurité sociale en vigueur au moment du versement des indemnités (soit 186 408 euros pour les indemnités versées en 2006 au titre d une rupture du contrat de travail notifiée à compter du 1 er janvier 2006). En revanche, le montant de l indemnité légale ou conventionnelle sera exonéré en totalité, même lorsqu il excède six fois le plafond annuel de sécurité sociale. La limite de six fois le plafond annuel de sécurité sociale se substitue à l ancienne limite, fixée à la moitié de la première tranche du tarif de l impôt de solidarité sur la fortune (ISF), soit 366 000 pour 2005. Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire pour motif économique versées dans le 6

cadre d un plan de sauvegarde de l emploi demeureront exonérées en totalité, de même que celles versées en cas de licenciement irrégulier ou abusif. 2.1.3. LES INDEMNITÉS DE DÉPART EN RETRAITE OU EN PRERETRAITE Le départ volontaire en retraite Les indemnités versées à l occasion du départ en retraite sur l initiative du salarié sont exonérées à concurrence de 3 050, le surplus constituant un supplément de revenu imposable. Toutefois, lorsque le départ volontaire à la retraite intervient dans le cadre du plan de réduction des effectifs, l indemnité versée aux salariés est exonérée d impôt dans les mêmes conditions que l indemnité de mise à la retraite par l employeur ou l indemnité de licenciement, selon les cas. - deux fois la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l année civile précédant sa mise à la retraite. Le départ en retraite sur l initiative de l employeur Les indemnités de mise à la retraite seront désormais exonérées à hauteur des trois montants suivants : a) montant de l indemnité de mise à la retraite prévue par la convention collective de branche, par l accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ; b) deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l année civile précédant la rupture de son contrat de travail ; c) 50 % du montant de l indemnité. La fraction exonérée résultant de l application de l une ou l autre de ces deux limites ne pourra pas excéder cinq fois le plafond annuel de sécurité sociale en vigueur à la date de versement des indemnités (soit 155 340 euros pour les indemnités versées en 2006 au titre d une rupture du contrat de travail notifiée à compter du 1 er janvier 2006). En revanche, le montant de l indemnité légale ou conventionnelle sera exonéré en totalité même lorsqu il excède cinq fois le plafond annuel de sécurité sociale. La limite de cinq fois le plafond annuel de sécurité sociale se substitue à l ancienne limite, fixée au quart de la première tranche du tarif de l ISF, soit 183 000 pour 2005. Les indemnités de départ à la retraite versées en dehors d un plan de sauvegarde pour l emploi demeureront exonérées dans la limite de 3 050 euros. 2.1.4. LES ALLOCATIONS DE CHÔMAGE Les allocations de chômage sont imposables en totalité, que le chômage soit total ou partiel. 2.1.5. LES PENSIONS DE RETRAITES OU DE VIEILLESSE Ces pensions sont d une manière générale soumises à l impôt sur le revenu. (Voir 2.2.3 et 2.2.4 pour les abattements). Certaines prestations sont toutefois exonérées : - les majorations de retraite pour charges de famille, - les rentes servies par les régimes de Sécurité sociale au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, - l Allocation aux vieux travailleurs salariés, - l Allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité, - les pensions de vieillesse et les pensions d invalidité-maladie servies aux assurés sociaux, lorsque leur montant n excède pas celui de l Allocation aux vieux travailleurs salariés et que les revenus imposables du 7

bénéficiaire ne dépassent pas le maximum prévu pour l attribution de l allocation, - la retraite mutualiste des anciens combattants lorsqu elle bénéficie de la majoration de l État. 2.1.6. LES REVENUS EXONÉRÉS - Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais d emploi, - les prestations familiales, - certaines allocations, indemnités, gratifications ou subventions de caractère social, - les salaires versés aux apprentis dans la limite du montant annuel du SMIC, soit 15 051. Cette exonération profite soit à l apprenti lui même, soit au foyer fiscal auquel il est rattaché. - les aides de l entreprise au retour des travailleurs immigrés, - les aides aux chômeurs créateurs d entreprises, - les salaires perçus par les jeunes âgés de 22 ans au plus au 1 er janvier 06 en rémunération d une activité exercée pendant les vacances scolaires seront exonérés dans la limite de deux fois le SMIC mensuel, soit 2 509. Pour obtenir le salaire net imposable, il faut retrancher du salaire brut l ensemble des charges liées à la situation professionnelle. 2.2. LES CHARGES DÉDUCTIBLES LIÉES À CES REVENUS 2.2.1. LES CHARGES SOCIALES Les cotisations aux régimes de base. Sont déductibles pour l imposition des revenus de l année 2006: -les cotisations de sécurité sociale ; -les cotisations d assurance vieillesse versées en exercice de certaines facultés de rachat. -les cotisations aux régimes de retraite complémentaire et au régime de retraite additionnel obligatoire de la fonction publique ; -les cotisations versées pour les personnes impatriées ayant pris leurs fonctions en France à compter du 1 er janvier 2004. Les cotisations aux régimes obligatoires complémentaire et supplémentaire Sont déductibles de la rémunération brute dans certaines conditions : -les cotisations ou primes aux organismes de prévoyance complémentaire auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire. Ces primes ou cotisations ne sont pas déductible lorsque les garanties portant sur le remboursement ou l indemnisation de frais de maladie, maternité ou accident couvrent la participation forfaitaire des salariés (1 ) aux actes médicaux ; -les cotisations ou primes versées aux régimes de retraite supplémentaires auxquelles le salarié est affilié à titre obligatoire ; -les cotisations versées, à titre obligatoire, au régime de prévoyance des joueurs professionnels de football institué par la charte du football professionnel. Régime transitoire Si le régime en vigueur jusqu en 2003 lui est plus favorable, le salarié peut déduire le montant des cotisations ou primes versées aux régimes de retraite et de prévoyance complémentaires auxquels il était affilié à titre obligatoire avant le 25 septembre 2003, pour leur taux en vigueur avant cette date. Cette possibilité d appliquer l ancien dispositif est autorisée pendant une période transitoire de 5 ans c est-à-dire 8

jusqu à l imposition des revenus de 2008. 2.2.2. LA CSG ET LA CRDS La CSG et la CRDS Les revenus d activité (salaires et revenus non salariaux, revenus provenant de l épargne salariale) sont assujettis à la CSG au taux de 7,5 %, soit 5,1 % déductibles et 2,4 % non déductibles. Pour la participation des salariés aux résultats de l entreprise, le taux de CSG de 7,5 points s applique aux réserves spéciales de participation réparties depuis le 1 er janvier 1998. Il s applique également aux abondements aux plans d épargne et aux primes d intéressement versées depuis cette date. Les revenus de remplacement (pensions de retraite et d invalidité et allocation de préretraite) sont soumis à la CSG au taux réduit de 6,6 % dont 4,2 % de CSG déductibles et 2,4 % non déductibles. Les autres revenus sont passibles du taux réduit de 6,2 % (ces taux pouvant être ramenés à 3,8 % dans certains cas dont 3,8 % déductibles et 2,4% non déductibles). Le taux de la CRDS est de 0,5 % ; elle n est pas déductible au titre de l impôt sur le revenu. 2.2.3. LES FRAIS PROFESSIONNELS Les frais inhérents à la formation ou à l emploi sont déductibles du salaire déclaré, soit d une manière forfaitaire, soit pour leur montant réel. 1) La déduction forfaitaire La déduction normale est de 10 % du salaire brut imposable. Les allocations pour frais d emploi. Les sommes reçues de l employeur qui sont destinées à couvrir les frais inhérents à l activité professionnelle et effectivement utilisées conformément à leur objet sont normalement exonérées d impôt sur le revenu. Depuis l imposition des revenus de 1999, la fraction égale au montant de l indemnité de fonction des maires de communes de moins de 1 000 habitants, majoré de 50 % en cas de cumul des mandats, est représentative de frais d emploi. * La déduction forfaitaire est soumise à des plafonds et planchers qui s apprécient séparément pour chacun des conjoints et chacune des personnes à charge. Le montant de la déduction de 10 % ne peut être inférieur à 396 (il ne peut cependant dépasser le montant des salaires). Ce minimum est porté à 869 pour les demandeurs d emploi inscrits depuis plus d un an à l ANPE. Le montant de la déduction de 10 % est plafonné à 13 328. Les journalistes et assimilés peuvent considérer que la fraction de leur rémunération correspondant aux 7 650 premiers euros constitue des allocations pour frais d emploi exonérées de toute imposition. Les sommes sont en revanche imposables si le salarié opte pour la déduction de ses frais. 2) Le régime des frais réels 9

Si le salarié estime que les frais entraînés par l exercice de sa profession sont supérieurs au forfait légal (déduction normale de 10 % augmentée, le cas échéant, de la déduction supplémentaire), il peut retrancher ses dépenses effectives pour la détermination de son salaire imposable. Cette option implique bien sûr la renonciation à toute déduction forfaitaire. Les frais supplémentaires de repas résultant de l obligation pour le salarié de prendre ses repas en dehors de son domicile peuvent être déduits à hauteur des dépenses réelles. Les frais de transport Les salariés qui utilisent leur automobile personnelle à des fins professionnelles peuvent déduire la somme correspondant à la dépréciation annuelle du bien, mais aussi les frais d usage et d entretien (y compris de garage, de stationnement et d assurance). Les salariés locataires de leur voiture dans le cadre du crédit-bail peuvent déduire le montant des loyers versés à la société de crédit-bail. En cas d utilisation mixte du véhicule (professionnelle et personnelle) seule est admise en déduction la part des frais qui résulte de l utilisation professionnelle. Les frais de déplacement supportés par les salariés pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir sont déductibles au titre des frais réels si la distance entre le domicile et le lieu de travail n excède pas 40 kilomètres ; mais ils doivent être en mesure de justifier du montant de ces frais ou bien du kilométrage parcouru. L administration a recommandé à ses agents d apprécier avec une certaine largeur de vue les circonstances invoquées par les salariés pour justifier d un éloignement supérieur à 40 km, notamment pour les contribuables domiciliés en zone rurale ou en cas de distance n excédant que de peu la distance de 40 km. Ce dispositif s applique également aux frais de trajet à motocyclette. Au-delà de cette distance, le salarié devra établir, s il souhaite déduire l intégralité de ses frais, que sa situation est justifiée par des raisons de santé, la scolarisation des enfants ou la profession du conjoint. Ces critères sont cependant interprétés de manière restrictive. Conformément à la jurisprudence constante du Conseil d État, un salarié ne peut déduire que les frais de transport afférents à un seul aller et retour quotidien. Pour évaluer leurs frais de déplacements professionnels, les salariés propriétaires de leur voiture peuvent utiliser le barème kilométrique de l administration. 10

BAREME KILOMETRIQUE APPLICABLE AUX VOITURES (barème 2007 année 2006) (en euros) Puissance fiscale Jusqu à 5 000 km De 5 001 à 20 000 km Au delà de 20 000 km 3 CV 4 CV 5 CV 6 CV 7 CV 8 CV 9 CV 10 CV 11 CV 12 CV 13 CV et plus d x 0,371 d x 0,447 d x0,492 d x 0,514 d x 0,538 d x 0,568 d x 0,582 d x 0,613 d x 0,625 d x 0,657 d x 0,668 (d x 0,223) + 740 (d x 0,251) + 980 (d x 0,275) + 1 083 (d x 0,290) + 1 120 (d x 0,305) + 1 163 (d x 0,324) + 1 220 (d x 0,338) + 1 220 (d x 0,360) + 1 263 (d x 0,376) + 1 243 (d x 0,392) + 1 323 (d x 0,407) + 1 303 d x 0,260 d x 0,300 d x 0,329 d x 0,346 d x 0,363 d x 0,385 d x 0,399 d x 0,423 d x 0,438 d x 0,458 d x 0,472 (d) représente la distance parcourue Le tarif à retenir est celui du kilométrage qui se rapproche le plus de la distance professionnelle parcourue annuellement. Le barème prend en compte les éléments suivants : dépréciation du véhicule, frais de réparation et d entretien, dépenses de pneumatiques, taxe différentielle sur les véhicules à moteur, consommation de carburant et primes d assurance. Les intérêts d emprunt et les frais de garage peuvent, sous réserve des justifications nécessaires, être ajoutés au montant des frais de transport évalués en fonction du barème publié ci-dessus. Les contribuables doivent alors déduire des frais exposés la part correspondant à l usage privé qu ils font de leur véhicule. Les dépenses professionnelles Les dépenses professionnelles, admises en déduction, doivent être occasionnées spécialement et directement par l exercice de la profession. Il s agit : - du loyer des locaux à usage professionnel, des frais de bureau, des frais d achat de livres, publications et brochures nécessaires à l exercice de la profession, - des frais de tournées, de voyages, de déplacements, des frais supplémentaires déboursés à l occasion d un travail de nuit, des frais de vêtements spéciaux, - des dépenses supportées à titre définitif par un salarié privé d emploi pour retrouver du travail, des frais exposés par un salarié en vue d acquérir un diplôme ou une formation pour améliorer sa situation professionnelle ou obtenir un nouvel emploi, - des frais de déménagement supportés par un salarié contraint de changer de résidence pour des raisons professionnelles. La situation des salariés étrangers détachés en France : selon leur nature, les indemnités et remboursements de frais perçus par des salariés étrangers détachés temporairement en France auprès d un quartier général ou d un centre de logistique d un groupe international peuvent être soit exonérés de toute imposition, soit soumis à un régime simplifié, soit imposés dans les conditions de droit commun. 11

2.2.4. L ABATTEMENT DE 20 % Compte tenu du nouveau barème d imposition, l abattement de 20 % cesse de s appliquer à partir de l imposition des revenus de 2006. 2.2.5. LE TRAITEMENT NET IMPOSABLE DES RETRAITÉS Comme les salariés, les retraités bénéficient de la déduction forfaitaire de 10 % et de l abattement de 20 %. Cependant, les planchers et les plafonds sont différents. * La déduction forfaitaire de 10 % ne peut être inférieure, par bénéficiaire, à 352, ni excéder, pour la totalité des pensions et retraites perçues par le foyer, 3 446 pour 2006. 2.2.6. LES RENTES VIAGÈRES À TITRE ONÉREUX Les rentes viagères constituées à titre onéreux ne sont considérées comme imposables que pour une partie de leur montant. Cette fraction imposable est déterminée forfaitairement (et une fois pour toute) d après l âge du crédirentier au moment de l entrée en jouissance de la rente. Elle est fixée à : - 70 % si, à la date considérée, l intéressé était âgé de moins de 50 ans, - 50 % s il était âgé de 50 à 59 ans inclus, - 40 % s il était âgé de 60 à 69 ans inclus, - 30 % s il était âgé de plus de 69 ans. Cette fraction imposable de la rente n ouvre pas droit à l abattement de 10 %. Lorsque chacun des deux conjoints est bénéficiaire personnellement d une rente viagère à titre onéreux, la fraction imposable de la rente est calculée séparément pour chacun d eux. 12

III. LES REVENUS DES VALEURS ET CAPITAUX MOBILIERS REMARQUES : Prélèvements sociaux Pour l imposition des revenus de 2006, le total des prélèvements sociaux est à 11% compte tenu ; -de la CSG au taux de 8,2% ; -de la contribution additionnelle de 0,3 % qui s ajoute au prélèvement social de 2% ; -de la CRDS de 0,5 %. Le prélèvement social (y compris la contribution additionnelle) s applique : aux revenus du patrimoine soumis à l impôt sur le revenu par voie de rôle ; aux produits de placements soumis au prélèvement libératoire depuis le 1 er janvier 1998 ; pour les revenus de placement exonérés d impôt sur le revenu, le prélèvement social s applique depuis le 1 er janvier 1998 aux seuls produits acquis ou constatés postérieurement au 1 er janvier 1998. La fraction de la CSG correspondant au taux de 5,1 % sur les revenus de 2006 soumis au barème sera déductible pour le calcul de l impôt sur le revenu, du revenu imposable de l année de son paiement, soit 2007. Qu ils soient de source française ou étrangère, tous les revenus mobiliers perçus par une personne physique domiciliée en France doivent être compris dans le revenu global soumis à l impôt sur le revenu. Toutefois : Certains revenus sont exonérés de l impôt sur le revenu en vertu d une disposition législative. D autres peuvent être soumis au prélèvement libératoire de l IR. Revenus exonérés : - les intérêts versés sur le premier livret (livret A) de Caisse d Epargne, - les intérêts des sommes inscrites sur le livret jeune, - les intérêts des sommes déposées sur les livrets d épargne populaire (LEP), - les intérêts et primes versés aux titulaires des comptes d épargne logement (CEL) ou des plans d épargne logement (PEL), - les intérêts des sommes inscrites sur un CODEVI (compte pour le développement industriel), - les revenus des sommes attribuées aux salariés au titre de la participation. Mais les produits de CEL, PEA, PEP, PEL et assurance vie sont soumis à la CSG et au prélèvement social. PEL : depuis le 1 er janvier 2006, l exonération des intérêts et de la prime d épargne est limitée à la fraction des intérêts et de la prime acquises au cours des 12 premières années du plan ou pour les plans ouverts avant le 1.1.92 jusqu à leur date d échéance. Prélèvement libératoire : Les produits de placements à revenu fixe peuvent donner lieu à l option pour le prélèvement libératoire, ce qui a pour effet de libérer ces revenus de l impôt sur le revenu. L option pour le prélèvement devient irrévocable au moment où les revenus auxquels elle s applique sont encaissés par le bénéficiaire. Les revenus auxquels ces prélèvements ont été appliqués n entrent donc pas en compte pour la détermination du revenu net global à porter dans la déclaration N 2042. Par ailleurs, certains produits de placements à revenu fixe sont placés sous le régime du prélèvement d office. Sont actuellement soumis à ce régime : - les bons du Trésor sur formules émis avant le 1 er janvier 1999, - les bons d épargne des PTT, 13

-les bons de la Caisse nationale du Crédit agricole, - les bons émis par les GREP, - les produits de placements à revenu fixe lorsqu ils sont payés à l étranger ou versés à des personnes dont le domicile fiscal est situé hors de France. Depuis le 1 er janvier 2004, le taux de 16 % s applique aux intérêts des comptes bloqués d associés lorsque les conditions auxquelles est subordonnée l option pour le prélèvement libératoire sont remplies. 3.1. LES REVENUS DE CRÉANCES, DÉPÔTS, CAUTIONNEMENTS ET COMPTES COURANTS Tous ces revenus doivent être déclarés sauf s ils ont fait l objet d un prélèvement libératoire. Attention : Depuis la déclaration des revenus de 1999, les produits de placement à revenu fixe soumis au prélèvement libératoire doivent être mentionnés sur la déclaration des revenus. Il s agit : - des revenus de créances quelles que soient la nature juridique du contrat (prêt, vente, donation, legs, condamnation judiciaire) ou les garanties existantes (créance chirographaire ou hypothécaire) ; - des dépôts de sommes d argent à vue ou à échéance fixe, quel que soit le dépositaire et quelle que soit l affectation du dépôt ; - des cautionnements en numéraire ; - des comptes courants. C est le montant brut de ces revenus qui est imposable. Les frais et charges relatifs aux revenus de créances ne sont pas déductibles. 3.2. LES PRODUITS D ACTIONS ET D OBLIGATIONS Produits des actions et parts sociales, produits de parts de SARL ou d EARL soumis à l impôt sur les sociétés, intérêts des comptes bloqués d associés soumis au barème de l impôt sur le revenu encaissés depuis le 1 er août 1995. Les dividendes d actions sont ceux qui résultent d une répartition de bénéfices distribués aux actionnaires par les sociétés passibles de l IS. Qu ils soient de source française ou étrangère, les dividendes que vous avez perçus doivent généralement être compris dans le revenu global soumis à l impôt sur le revenu après application à partir de l imposition des revenus 2006 : - d un abattement de 40 % - de l abattement unique annuel dont le montant est fixé à partir de 2006 à 3 050 pour les couples soumis à l imposition commune et à 1525 pour les célibataires veufs ou divorcés. Par ailleurs, ils ouvrent droit à un crédit d impôt de 50 % calculé sur le montant perçu et plafonné à 115 (contribuables seuls) ou 230 (couples soumis à imposition commune). Les revenus exonérés dans le PEA qui pourraient bénéficier de l abattement de 40 % s ils étaient soumis à l impôt ouvrent droit à ce crédit d impôt. 14

Produits des obligations Sont considérés comme des revenus d obligations : les intérêts, arrérages, lots, primes de remboursement et tous autres produits des obligations, titres participatifs et tous autres titres d emprunt négociables. Les produits des obligations émises avant le 1 er janvier 1987 donnent lieu à une retenue à la source pratiquée par la collectivité débitrice des revenus. Les produits des obligations émises depuis le 1 er janvier 1987 échappent à la retenue à la source. 1 - Le prélèvement forfaitaire est susceptible de s appliquer aux produits de placements à revenu fixe de toute nature, son taux pouvant toutefois varier selon la nature de ces placements. Son application présente en principe un caractère facultatif pour le bénéficiaire, qui dispose à cet effet d un droit d option. 2 - Cependant, certains revenus peuvent être soumis au prélèvement libératoire de l impôt d office (bons du trésor sur formule) ou obligatoirement. 3- Les produits des obligations, non placés sous le régime du prélèvement libératoire doivent être déclarés pour leur montant brut. 3.3. LE PLAN D ÉPARGNE EN ACTIONS Depuis le 14 septembre 1992, chaque contribuable fiscalement domicilié en France peut ouvrir un Plan d Épargne en Action (PEA) auprès de certains organismes (établissements de crédit, compagnies d assurances, La Poste...). Le titulaire du PEA doit effectuer des versements en numéraire jusqu à un plafond global qui est passé de 92 000 à 120 000 le 1 er janvier 2002. Les contribuables mariés peuvent verser 240 000. Les sommes versées doivent être utilisées à l acquisition d actions ou de titres assimilés (actions, certificats d investissements, actions de SICAV qui détiennent au moins 60 % de titres français et parts de FCP qui détiennent au moins 75 % des mêmes titres). Sont devenus éligibles au PEA depuis le 1 er janvier 2002 : les parts de FCPR (fonds communs de placement à risques) et les parts de FCPI (fonds communs de placement dans l innovation), les titres émis par des sociétés ayant leur siège dans un État membre de la Communauté européenne et soumises à l impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent. Ce n est que depuis le 1 er janvier 2003 que les SICAV et les FCP éligibles au PEA peuvent inclure des titres européens dans leur quota d investissement obligatoire. Pendant la durée du plan, les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le PEA sont capitalisés en franchise d impôt sur le revenu. Il en est de même pour les avoirs fiscaux et crédits d impôt attachés à ces produits. Depuis l imposition des revenus de 1997, l exonération d impôt attachée aux produits issus de placements en actions ou parts de sociétés non cotées détenus dans le cadre d un PEA ne s applique que dans une limite fixée à 10 % de leur montant. En revanche, les plus-values de cession demeurent exonérées quels que soient leurs montants. * En cas de retrait (ou de rachat du contrat de capitalisation) avant l expiration de la cinquième année de fonctionnement du PEA, le gain net réalisé depuis l ouverture du plan est imposable si le seuil annuel de cession de valeurs mobilières de 7 623 est dépassé. Le taux global d imposition est de : - 32,5 % (dont 10 % de prélèvements sociaux) si le retrait ou le rachat a lieu avant l expiration de la 15

deuxième année ; - 26 % (dont 10 % de prélèvements sociaux) si le retrait a lieu entre deux et cinq ans. * Les retraits et rachats après 5 ans sont totalement exonérés, ils sont cependant soumis aux prélèvements sociaux, soit 10 %. Cependant, des dates de références différentes sont appliquées aux composantes de ces contributions. 3.4. SUPPRESSION DU PLAN D ÉPARGNE POPULAIRE (PEP) La création du Plan d Épargne Retraite Populaire (PERP) est assortie d une incitation fiscale qui procure un allégement immédiat d impôt sur le revenu aux épargnants. En contrepartie, la création de nouveau Pep a été supprimé. Fonctionnement du Pep Tout retrait de fonds pendant les 10 premières années entraîne la clôture du PEP. Le gouvernement a décidé de verser par anticipation, dès 1997, les primes d État exonérées d impôt sur le revenu aux titulaires non imposables de PEP ouverts en 1990. Le retrait au-delà de la huitième année des produits capitalisés n est pas soumis à l impôt sur le revenu (il est cependant soumis aux prélèvements sociaux). En cas de retrait avant 8 ans, les produits capitalisés sont imposés à l impôt sur le revenu selon les règles de droit commun. Toutefois, le bénéficiaire peut opter pour un prélèvement libératoire de : - 45 % si le retrait survient moins de 4 ans après l ouverture du PEP. - 25 % s il intervient entre 4 et 8 ans après l ouverture du PEP. Des dispositions spécifiques existent en faveur des contribuables non imposables, ayant ouvert un PEP avant le 22 septembre 1993 : les titulaires de PEP non imposables à l IR bénéficient d une prime d épargne versée par l État, égale au quart des versements annuels, dans la limite de 915 par an (le montant maximum de la prime est donc de 229 par an). Cette prime capitalisée peut être versée aux titulaires dès la fin de la 7 ème année civile à compter de l ouverture d un PEP. Les plans ouverts depuis le 22 septembre 1993 n ouvrent plus droit à cette prime d épargne. 3.5. L ASSURANCE VIE Produits taxables : Les produits des contrats d assurance-vie, acquis à partir du 1 er janvier 1998 sur des bons et contrats de capitalisation souscrits depuis le 26 septembre 1997 ou afférents à des versements effectués depuis cette date sur des contrats en cours, sont en principe soumis à l impôt sur le revenu quelle que soit la durée du contrat à la date de son dénouement. En cas de dénouement, après une durée d au moins huit ans, d un contrat souscrit depuis 1990, ces produits bénéficient d un abattement annuel de 4 600 pour un célibataire ou de 9 200 pour un couple (les prélèvements sociaux sont calculés avant l abattement). Mais le contribuable peut renoncer à l application du barème progressif de l impôt sur le revenu et opter pour un prélèvement libératoire au taux spécifique de 7,5 % (auquel il faut ajouter 10 % de prélèvements sociaux), avec possibilité de bénéficier d un crédit d impôt correspondant à l application de l abattement mentionné ci-dessus. Les produits des contrats DSK souscrits à compter du 1 er janvier 1998 sont exonérés d impôt sur le revenu si la durée du contrat est supérieure à 8 ans. 3.6. PARTICIPATIONS DANS UNE STRUCTURE ÉTRANGÈRE À UN 16

RÉGIME FISCAL PRIVILEGIÉ À compter de l imposition des revenus de 1999, les personnes physiques domiciliées en France qui détiennent directement ou indirectement 10 % au moins des titres, droits financiers ou droits de vote dans une structure établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié (c est-à-dire notablement moins élevé que celui applicable à une société en France) sont imposables à raison de la part qui leur revient dans les bénéfices ou les revenus positifs de cette structure. À condition d être comparable à l IS, l impôt acquitté localement sur les bénéfices ou revenus positifs en cause par la structure étrangère est déductible du revenu imposable entre les mains de la personne physique dans la proportion appliquée pour l imposition dans les conditions ci-dessus. 3.7. ABATTEMENT SUR PRODUITS DES BONS ET CONTRATS DE CAPITALISATION Les produits acquis ou constatés depuis 1998 sur des bons et contrats de capitalisation souscrits depuis le 26 septembre 1997 sont en principe soumis à l impôt sur le revenu, quelle que soit la durée du contrat à la date de son dénouement. En cas de rachat ou de dénouement après une durée d au moins 8 ans d un contrat souscrit depuis le 26 septembre 1997, ces produits bénéficient d un abattement annuel de 4 600 pour les contribuables seuls ou de 9 200 pour les contribuables mariés ; le contribuable peut renoncer à l application du barème progressif de l impôt sur le revenu pour la fraction excédant ces montants et opter pour un prélèvement libératoire au taux spécifique de 7,5 % (plus les prélèvements sociaux (10 %)). S ils sont imposés, sur option du contribuable, au prélèvement libératoire de 7,5 %, l abattement est restitué sous forme d un crédit d impôt. Intérêt s des prêts familiaux Sont exonérés d impôt sur le revenu les intérêts des prêts familiaux d une durée de dix ans maximum, consentis entre le 1 er janvier 2006 et le 31 décembre 2007 à un descendant direct pour l achat de sa résidence principale. Cette exonération est limitée aux intérêts correspondant à un montant de prêt plafonné à 50 000 ; ce plafond est applicable aux prêts consentis par un même prêteur à un même emprunteur. IV. PLUS-VALUES DE CESSION DE VALEURS MOBILIÈRES Depuis le 1 er janvier 2000, les plus-values réalisées par les particuliers à l occasion de la cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux sont soumises à un régime d imposition unique à l impôt sur le revenu caractérisé par une taxation forfaitaire. Ce régime se substitue aux trois régimes d imposition existant auparavant : - le premier concernait les plus-values de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux représentant des participations inférieures ou égales à 25 %. Les plus-values n étaient alors taxées que lorsque le montant annuel des cessions excédait un certain seuil fixé par la loi ; - le second régime concernait les plus-values de cession de participations supérieures à 25 %. Les plusvalues étaient alors taxables quel que soit le montant annuel des cessions ; - le troisième concernait les plus-values de cession de parts de sociétés de personnes, lorsque l associé est un simple apporteur de capitaux. 17

Les valeurs concernées par ce régime sont essentiellement les actions, obligations, certificats d investissement et titres participatifs. 4.1. DETERMINATION DE LA PLUS-VALUE Les plus-values imposables sont calculées par différence entre : le prix de cession des titres, diminué des frais de cession (commissions de négociation et de courtage) et des taxes acquittées par le cédant (impôt sur les opérations de bourse notamment), et le prix effectif d acquisition majoré des frais correspondants que le cédant peut évaluer forfaitairement à 2 % de la valeur d acquisition. 4.2. SEUIL D IMPOSITION Les plus-values de cession de valeurs mobilières réalisées par les particuliers ne sont imposables que si le montant annuel des cessions excède 15 000. En cas de dépassement du seuil, c est la totalité des plus-values concernées qui est imposable et non pas uniquement les plus-values correspondant à la fraction des cessions qui excède le seuil annuel de taxation. A noter : pour l imposition des revenus de 2007, le seuil d imposition des plus-values de cessions et de droits sociaux est porté à 20 000 au lieu de 15 000. Pour l appréciation du seuil d imposition, il convient de prendre en compte l ensemble des opérations réalisées par les membres du foyer fiscal directement ou par personnes interposées. Il convient également de prendre en compte la valeur liquidative du PEA en cas de clôture dans les cinq ans de son ouverture, les cessions d actions acquises en exercice d une offre de souscription d achat de titres (stock-options et bons de souscriptions de parts de créateur d entreprise BCE), le montant des cessions pour lesquelles le contribuable demande à bénéficier du report d imposition conventionnel de la plus-value et celui des rachats de ses propres titres par une société dans laquelle il est associé. Remarque : Dans le cas d événement exceptionnel (licenciement, départ à la retraite, survenance d une invalidité ou dans le cas des victimes des tempêtes de fin d année), le franchissement de la limite d imposition est apprécié par référence à la moyenne des cessions de l année considérée et des deux années précédentes. Pour les cessions de 2005, il s agit par conséquent de la moyenne des cessions réalisées en 2005, 2004 et 2003. Enfin, quel que soit le montant des cessions réalisées au cours de l année, sont imposables dès le premier euro : - les produits financiers (MATIF, MONEP, bons d option, FCIMT) ; - le complément de prix versé en 2000 par l acquéreur au cédant, ultérieurement à la vente et quel que soit son montant, lorsqu il est déterminé en fonction d une indexation en relation directe avec l activité de la société dont les titres sont l objet du contrat (clause d intéressement). 4.3. CALCUL DE L IMPOT L imposition des plus-values est établie uniformément au taux de base de 16 %, quelles que soient les modalités de réalisation des opérations. À ce taux s ajoutent les prélèvements sociaux pour un montant de 11%. Attention : dans le cadre des options sur actions, les plus-values réalisées sont taxées à 16 % ou à 30 % si le bénéficiaire exerce son activité dans la société depuis moins de trois ans à la date de la cession. 4.4. OBLIGATION DECLARATIVE Les contribuables qui ont réalisé des opérations taxables doivent produire une déclaration sur un imprimé 18