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Page 1 de 5 Addenda Fonds de revenu viager prescrit (FRV de l ) inc. Addenda au contrat de FERR Fonds de revenu viager (FRV) Numéro du compte FRV Ce document est un addenda au contrat de FERR entre : (le «Titulaire») (nom du titulaire en caractères d'imprimerie) et inc. (l'«mandataire de l émetteur du fonds de revenu viager»). Notes importantes Un fonds de revenu viager (FRV) est un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) auquel s'appliquent les modalités supplémentaires de cet addenda. Cet addenda et le contrat de FERR désigné par le numéro de compte figurant ci-dessus forment ensemble votre contrat de FRV. Les sommes détenues dans votre FRV sont immobilisées et ne peuvent vous être libérées que sous forme de revenus de retraite. Elles ne peuvent être retirées ou transférées, sauf si la législation applicable l'autorise. En tant que titulaire, vous êtes autorisé à fixer vous-même le montant de votre revenu annuel issu du FRV, dans la mesure où le minimum requis en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) est respecté, et qu'il ne dépasse pas le maximum établi par la formule indiquée dans cet addenda. Cet addenda est prescrit par l'employment Pension Plans Regulation, une réglementation de l'employment Pension Plan Act (). Il est assujetti aux dispositions prévues par la Loi et la réglementation applicables aux FRV. En cas de divergence entre les dispositions du présent contrat de FERR et celles de l'addenda, les dispositions de l'addenda prévaudront. Je, certifie que je suis : Le participant-titulaire conjoint de fait titulaire de la rente. (insérer le nom du titulaire du FRV) (Veuillez cocher la case s'appliquant à vous) Nous acceptons que les modalités de cet addenda forment ensemble avec les modalités du contrat de FERR relatif au compte de FRV ci-dessus, le contrat de FRV nous liant mutuellement. Date Représentant autorisé du mandataire de l émetteur du fonds de revenu viager Signature du titulaire Addenda au fonds de revenu viager (FRV) Partie 1 Interprétation Interprétation 1(1) Dans le présent addenda, à moins que le contexte n'appelle un sens différent, on entend par : a) «Loi», l'employment Pension Plans Act (SA 2012 ce-8.1); b) «bénéficiaire désigné», en relation avec le titulaire de ce fonds de revenu viager, un bénéficiaire désigné en vertu de l'article 71(2) de la Wills and Succession Act; c) «rente viagère», une entente non convertible prévoyant une série de versements périodiques, de façon immédiate ou différée, au titulaire de la rente toute sa vie durant ou réversible à son partenaire de retraite survivant; d) «émetteur du fonds de revenu viager», l'émetteur de ce fonds de revenu viager; e) «montant maximum de fonds de revenu viager», en ce qui concerne le revenu pouvant être reversé depuis un fonds de revenu viager à son titulaire durant une année civile, la somme la plus élevée entre : i) le montant minimum de fonds de revenu viager applicable au cours de l'année concernée, ii) les rendements de placement du fonds de revenu viager de l'année précédente, et iii) le montant calculé à partir de la formule suivante : solde du fonds de revenu viager valeur de retrait dont le «taux CANSIM», en relation avec une période de 12 mois maximum au cours de laquelle des intérêts sont dus, désigne le taux d'intérêt des obligations à long terme émises par le gouvernement du Canada pour le mois de novembre précédant Pro-Investisseurs CIBC et Service Investisseurs Impérial CIBC sont des division de inc., filiale de la Banque CIBC et membre Fonds canadien de protection des épargnants et de l'organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières.

Page 2 of 5 Addenda Fonds de revenu viager prescrit (FRV de l ) l'année visée par le calcul du facteur de retrait, lequel taux est tiré de la série V 122487 du Système canadien d'information socio-économique (CANSIM) établi par Statistique Canada et accessible dans le site Web de la Banque du Canada; le «solde du fonds de revenu viager», pour un fonds de revenu viager donné, désigne : i) au cours de l'année civile d'établissement du fonds, le solde du fonds à la date à laquelle il a été établi, et ii) chaque année suivante, le solde du fonds au 1 er janvier de l'année civile au cours de laquelle le calcul a été effectué. le «facteur de retrait» désigne la valeur actualisée en cours, au 1 er janvier de l'année durant laquelle le calcul est effectué, d'une rente de 1 $ payable annuellement par anticipation sur une période qui commence au début de l'exercice et qui se termine le 31 décembre de l'année au cours de laquelle le titulaire atteint l'âge de 90 ans et dont le montant est calculé de la manière suivante : i) pour les 15 premières années de la valeur actuarielle en cours visée par le calcul, le taux le plus élevé entre : A. 6 % par an; B. le taux CANSIM; ii) pour chaque année suivant les 15 premières années, 6 % par an; f) «montant minimum de fonds de revenu viager», en ce qui concerne le revenu pouvant être reversé depuis un fonds de revenu viager à son titulaire durant une année civile, le montant minimum qui, en vertu du Règlement de l'impôt sur le revenu du Canada, doit être versé au fonds de revenu viager du membre au titre de l'année concernée; g) «fonds immobilisés» : i) les sommes détenues dans le cadre d'un régime de retraite dont le retrait, la liquidation ou l'acceptation sont assujettis aux conditions de l'article 70 de la Loi, ii) les sommes transférées en vertu de l'article 99(1) de la Loi, et iii) les sommes visées par la clause (a), qui ont été transférées du régime, ainsi que les intérêts portés par ces sommes, que celles-ci aient été transférées à un ou à plusieurs instruments immobilisés à l'issue du transfert du plan, et inclut les sommes qui ont été déposées dans ce fonds de revenu viager en vertu de l'article 135(1)(a) de la Réglementation ou versées à l'émetteur du fonds de revenu viager en vertu de l'article 135(1)(b) ou (2) de la Réglementation; h) «participant-titulaire», le titulaire d'un instrument de fonds immobilisés si : i) celui-ci participait à un régime de retraite, et ii) si l'instrument de fonds immobilisés contient des fonds immobilisés provenant de ce régime; i) «titulaire», un participant titulaire ou un conjoint de fait titulaire de la rente; j) «partenaire de retraite», toute personne répondant à la définition de partenaire de retraite au sens du paragraphe (2); k) «conjoint de fait titulaire de la rente», le titulaire d'un instrument de fonds immobilisés si : i) si l'instrument de fonds immobilisés contient des fonds immobilisés provenant de ce régime, et ii) le droit du conjoint de fait titulaire de la rente aux fonds immobilisés est établi par : A. le décès du participant à un régime de retraite ou d'un participant-titulaire, ou B. la rupture du mariage entre le conjoint de fait titulaire de la rente et le participant à un régime de retraite, ou le conjoint de fait titulaire de la rente et le participant-titulaire; l) «Réglementation», l'employment Pension Plans Regulation; m) «ce fonds de revenu viager», le fonds de revenu viager visé par le présent addenda. (2) Sont des partenaires de retraite en vertu de cet addenda à toute date à laquelle l'une ou l'autre des situations suivantes s'applique à ces personnes : a) elles : i) sont mariées l une à l autre, et ii) elles n'ont pas vécu de façon séparée l'une de l'autre sur une période de plus de trois ans; b) si la clause (a) n'est pas applicable, elles ont vécu ensemble dans le cadre d'une union de fait : i) sur une période continue d'au moins trois années précédant la date, ou ii) d'une certaine permanence, en cas d'existence au sein de la relation d'un enfant par naissance ou par adoption. (3) Les termes utilisés dans cet addenda et non définis au paragraphe (1), mais définis de façon générale dans la Loi ou la Réglementation ont le sens qui leur est attribué dans la Loi ou la Réglementation.

Partie 2 Transferts entrants, transferts sortants et paiements du fonds de revenu viager 7102F-2015/01 Page 3 of 5 Addenda Fonds de revenu viager prescrit (FRV de l ) Limites de dépôt sur ce compte 2(1) Sous réserve du paragraphe (2), les seules sommes pouvant faire l'objet d'un dépôt sur ce fonds de revenu viager sont : a) les fonds immobilisés provenant d'un régime de retraite si : i) ce fonds de revenu viager appartient à un participant-titulaire, ou ii) ce fonds de revenu viager appartient à un conjoint de fait titulaire de la rente; b) les sommes déposées par l'émetteur du fonds de revenu viager en vertu de l'article 135(1) de la Réglementation ou versées par l'émetteur du fonds de revenu viager à titre de dépôt sur ce fonds de revenu viager en vertu de l'article 135(1)(b) ou (2) de la Réglementation; ou c) les sommes déposées par l'émetteur du fonds de revenu viager provenant d'un compte de retraite immobilisé en vertu de l'article 114(2) de la Réglementation ou d'un autre fonds de revenu en vertu de l'article 132(1) de la Réglementation. (2) L'émetteur du fonds de revenu viager ne doit pas accepter un transfert de fonds immobilisés vers le fonds de revenu viager à moins qu'une copie certifiée conforme de la formule de renonciation signée applicable (formule 7, 10, 14 ou 15, selon le cas) ne lui soit remise. Paiements effectués par le Régime 3(1) Le titulaire de ce fonds de revenu viager doit, au début de chaque année civile, informer par écrit l'émetteur du fonds de revenu viager des sommes du fonds de revenu viager à lui verser au cours de l'année, dont le montant doit respecter les dispositions du paragraphe (5). (2) Sous réserve du paragraphe (3), le titulaire de ce fonds de revenu viager peut, à chaque transfert de sommes à ce fonds de revenu viager, informer par écrit l'émetteur du fonds de revenu viager des sommes du fonds de revenu viager à lui verser au cours de l'année, dont le montant doit respecter les dispositions du paragraphe (5). (3) Aucun paiement supplémentaire en vertu du paragraphe (2) ne peut être effectué si les sommes transférées vers ce fonds de revenu viager ont été détenues auparavant dans un autre fonds de revenu viager ou dans un compte de prestations de type revenu viager. (4) Le titulaire de ce fonds de revenu viager peut, à tout moment au cours de l'année civile, modifier les montants du fonds de revenu viager à lui verser au cours de l'année, en respectant les limites énoncées au paragraphe (5). (5) Les sommes à verser du fonds de revenu viager, chaque année civile, ne doivent pas : a) être inférieures au montant minimum du fonds de revenu viager applicable au titulaire pour l'année civile en question; b) être supérieures au montant maximum du fonds de revenu viager applicable au titulaire pour l'année civile en question. Limites de retrait de ce compte 4(1) Les sommes versées dans ce fonds de revenu viager, y compris les revenus de placement, sont destinées à financer les revenus de retraite. (2) Par dérogation au paragraphe (1), il est possible d'effectuer des retraits de ce fonds de revenu viager uniquement dans les cas suivants : a) dans le cadre d'un transfert vers un autre fonds de revenu viager dans les conditions applicables précisées dans cet addenda; b) dans le cadre de la souscription d'une rente viagère conformément aux dispositions de l'article 7(1); c) dans le cadre d'un transfert vers un régime de retraite sous réserve que le document du régime autorise un tel transfert; d) dans le cadre des dispositions prévues à la partie 4 de cet addenda. (3) Sans préjudice des paragraphes (1) et (2) et conformément à l'article 72 de la Loi, les sommes détenues dans ce fonds de revenu viager ne peuvent être cédées, grevées, escomptées ou cédées en garantie et ne peuvent faire l'objet d'une saisie, d'une saisiearrêt ou d'une saisie-exécution. (4) L'émetteur du fonds de revenu viager doit s'assurer du respect de toutes les exigences applicables en vertu de la Loi et de la Réglementation avant d'autoriser le paiement ou le transfert de toute somme de ce fonds de revenu viager. Responsabilité générale à l'égard de paiements ou de transferts irréguliers 5. Si l'émetteur du fonds de revenu viager verse ou transfère des sommes de ce fonds en contradiction avec la Loi ou la Réglementation : a) sous réserve de la clause (b), l'émetteur du fonds de revenu viager est tenu : i) si moins de la totalité des sommes détenues dans ce fonds de revenu viager ont fait l'objet de paiements ou de transferts irréguliers, de déposer dans ce fonds un montant égal au total des sommes payées ou transférées de façon irrégulière, ou

Page 4 of 5 Addenda Fonds de revenu viager prescrit (FRV de l ) ii) si l'intégralité des sommes détenues dans ce fonds de revenu viager a fait l'objet de paiements ou de transferts irréguliers, de créer un nouveau fonds de revenu viager et d'y déposer le montant équivalent au total des sommes payées ou transférées de façon irrégulière; ou b) si : i) les sommes sont transférées de ce fonds de revenu viager vers un autre émetteur autorisé en vertu de la Réglementation à émettre des fonds de revenu viager, ii) pour l'émetteur du fonds de revenu viager, l'omission d'informer ou l'acte de ne pas informer l'émetteur destinataire que les sommes transférées sont des fonds immobilisés, constitue une violation de la Loi ou de la Réglementation, et iii) l'émetteur destinataire gère ces sommes de façon contradictoire par rapport aux dispositions prévues par la Loi ou la Réglementation concernant la gestion des fonds immobilisés, l'émetteur du fonds de revenu viager devra payer à l'émetteur destinataire, conformément aux exigences prévues par la Loi ou la Réglementation relatives aux transferts de fonds immobilisés, un montant équivalent au montant faisant l'objet de ladite gestion visée à la sous-clause (iii) Remise de titres 6(1) Si le fonds de revenu viager détient des titres identifiables et transférables, sauf dispositions particulières énoncées au contrat dont les présentes sont l'addenda, le transfert de tels titres en vertu de la présente partie est autorisé au gré de l'émetteur du fonds de revenu viager et sous réserve du consentement du titulaire. (2) Sous réserve de l'article 2, sauf dispositions particulières énoncées au contrat dont les présentes sont l'addenda, le transfert de titres identifiables et transférables du fonds de revenu viager est autorisé, dans la mesure ou un tel transfert est approuvé par l'émetteur du fonds de revenu viager et consenti par le titulaire. Restrictions applicables aux transferts 7(1) Les sommes détenues dans ce fonds de revenu viager ne peuvent être transférées à une compagnie d'assurance dans le cadre d'une souscription d'une rente viagère, sauf a) en cas d'absence de distinction fondée sur le sexe entre les rentiers; et b) si le participant-titulaire a un partenaire de retraite : i) la rente viagère est de la forme d'une rente réversible ou du conjoint conformément aux dispositions de l'article 90(2) de la Loi, ou ii) dans le cas d'une rente viagère qui n'est pas de la forme d'une rente en vertu de la sous-clause (i), une formule de renonciation 11 signée par le participant-titulaire ayant été fournie à l'émetteur du fonds de revenu viager au plus tard 90 jours après le transfert. (2) Les sommes détenues dans ce fonds de revenu viager ne doivent pas être transférées à un compte de retraite immobilisé. Partie 3 Décès du titulaire Transferts au décès du titulaire qui était un participant au régime de retraite 8(1) Lors du décès d'un participant-titulaire d'un fonds de revenu viager, l'émetteur du fonds de revenu viager est tenu de reverser, sous la forme d'un paiement forfaitaire, les sommes détenues dans le fonds de revenu viager : a) au partenaire de retraite survivant du participant-titulaire décédé; b) si le partenaire-titulaire n'a pas de partenaire de retraite au moment du décès ou si le partenaire-titulaire a un partenaire de retraite survivant et qu'une formule de renonciation 16, signée par le partenaire de retraite survivant a été remise à l'émetteur du fonds de revenu viager : i) au bénéficiaire désigné du participant-titulaire décédé, ou ii) s'il n'existe aucun bénéficiaire désigné survivant, au représentant successoral du titulaire décédé. (2) Un paiement en vertu du paragraphe (1) doit intervenir dans les 60 jours qui suivent la remise à l'émetteur des documents requis pour effectuer le paiement. Transferts au décès du conjoint de fait titulaire de la rente 9(1) Lors du décès d'un conjoint de fait titulaire de la rente d'un fonds de revenu viager, l'émetteur du fonds de revenu viager est tenu de reverser, sous la forme d'un paiement forfaitaire, les sommes détenues dans le fonds de revenu viager : a) au bénéficiaire désigné du conjoint de fait titulaire de la rente décédé; ou b) s'il n'existe aucun bénéficiaire désigné survivant, au représentant successoral du conjoint de fait titulaire de la rente. (2) Un paiement en vertu du paragraphe (1) doit intervenir dans les 60 jours qui suivent la remise à l'émetteur des documents requis pour effectuer le paiement.

Partie 4 Retrait, rachat et liquidation 7102F-2015/01 Page 5 of 5 Addenda Fonds de revenu viager prescrit (FRV de l ) Paiement forfaitaire MGAF 10. L'émetteur du fonds de revenu viager est tenu, sur demande du titulaire, de lui verser le montant forfaitaire en vertu de l'article 71(2) de la Loi, si, au moment de la soumission de la demande : a) le solde du fonds de revenu viager ne dépasse pas 20 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension («MGAP»), en vertu du Régime de pensions du Canada concernant l'année civile de la soumission de la demande; ou b) le titulaire est âgé d'au moins 65 ans et le solde du fonds de revenu viager ne dépasse pas 40 % du MGAP concernant l'année civile de la demande. Fractionnement du contrat 11. Si le fonds de revenu viager n'est pas admissible à des paiements forfaitaires en vertu de l'article 10, les actifs du fonds de revenu viager ne pourront pas être divisés et transférés vers plusieurs fonds de revenu viager, régimes de retraite ou régimes de rentes, ou toute autre combinaison de ceux-ci, si de tels transferts devaient entraîner une admissibilité de ces instruments à un paiement forfaitaire en vertu de l'article 71(1) ou (2) de la Loi. Paiements relatifs à une espérance de vie réduite 12. Sur demande du titulaire de ce fonds de revenu viager en vertu de l'article 71(4)(a) de la Loi, l'émetteur du fonds de revenu viager effectuera un paiement ou une série de paiements au titulaire sur une durée établie, d'une partie ou de l'ensemble des actifs détenus dans le fonds de revenu viager si : a) un médecin praticien certifie que le titulaire souffre d'une invalidité ou d'une maladie terminale ou qui risque de réduire considérablement l'espérance de vie du titulaire; et b) au moment de la demande, si le titulaire est un participant-titulaire et s'il a un partenaire de retraite, une formule de renonciation 13 signée par le partenaire de retraite a été remise à l'émetteur du fonds de revenu viager. Statut de non-résident aux fins de l'impôt 13. L'émetteur du fonds de revenu viager est tenu, sur demande du titulaire, de lui verser le montant forfaitaire en vertu de l'article 71(4)(b) de la Loi, si : a) le titulaire accompagne sa demande de preuves écrites de la confirmation par l'agence du revenu du Canada de son statut de non-résident en vertu de la Loi de l impôt sur le revenu (Canada); ou b) au moment de la demande, si le titulaire est un participant-titulaire et s'il a un partenaire de retraite, une formule de renonciation 13 signée par le partenaire de retraite a été remise à l'émetteur du fonds de revenu viager. Difficultés financières 14. L'émetteur du fonds de revenu viager devra, sur demande soumise conformément à l'article 140(3) de la Réglementation, verser au titulaire du fonds de revenu viager une somme forfaitaire, à concurrence du montant prévu à l'article 140(5) de la Réglementation, si, au moment de la soumission de la demande, le titulaire satisfait aux critères d'exception en raison de difficultés financières en vertu de l'article 140(4) de la Réglementation. (Date d'entrée en vigueur de la modification : 1 er janvier 2015)