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Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Vereffening-verdeling. Wet van 14 juli 1976. Overgangsrecht. Vergoedingsrekeningen. Huwelijksvermogensstelsels. Ontbinding. Onverdeeldheid. Exclusief gebruik van een onverdeeld goed. Principiële vergoedingsverplichting Datum 27 april 2001 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele eigendom, die toebehoren aan bepaalde betrokkenen, en dat er u geen recht wordt verleend op die desbetreffende rechten. M&D Seminars wil u met dit document de nodige informatie verstrekken, zonder dat de in dit document vervatte informatie bedoeld kan worden als een advies. Bijgevolg geeft M&D Seminars geen garanties dat de informatie die dit document bevat, foutloos is, zodat u dit document en de inhoud ervan op eigen risico gebruikt. M&D Seminars, noch enige van haar directieleden, aandeelhouders of bedienden zijn aansprakelijk voor bijzondere, indirecte, bijkomstige, afgeleide of bestraffende schade, noch voor enig ander nadeel van welke aard ook betreffende het gebruik van dit document en van haar inhoud. M&D Seminars - 2009 M&D CONSULT BVBA Eikelstraat 38-9840 DE PINTE Tel. 09/224.31.46 - Fax 09/225.32.17 info@mdseminars.be - www.mdseminars.be

27 AVRIL 2001 C.99.0041.N/1 N C.99.0041.N D. F., Me Huguette Geinger avocat à la Cour de cassation, contre V.B., Me Adolf Houtekier, avocat à la Cour de cassation. LA COUR, Ouï Monsieur le conseiller Waûters en son rapport et sur les conclusions de Monsieur Bresseleers, avocat général : Vu l arrêt attaqué, rendu le 5 novembre 1997 par la cour d appel de Bruxelles ; Sur le premier moyen, libellé comme suit, pris de la violation des articles 2, 1134 et 1435 du Code civil, tel qu il a été inséré par la loi du 14 juillet 1976 relative aux droits et devoirs respectifs des époux et aux régimes matrimoniaux, 1433, 1436, 1437 et 1498 du Code civil, tels qu ils étaient applicables avant la modification par ladite loi du 14 juillet 1976 et maintenus après l entrée en vigueur de cette loi en vertu de l article 47, 3, des dispositions transitoires (article 4) de cette loi, 1 er, 2 et 3 des dispositions transitoires (article 3) de la loi du 14 juillet 1976 et 47, 3, des dispositions abrogatoires et modificatives (article 4) de cette même loi du 14 juillet 1976, en ce que l arrêt attaqué a décidé que le patrimoine propre de la défenderesse a contribué à concurrence de 159.286 francs à l acquisition par les parties de leur bien commun, soit 36, 7 % du prix de revient total, de sorte que la défenderesse a droit à une récompense s élevant à 3.700.000 x 36,7 %

27 AVRIL 2001 C.99.0041.N/2 ou 1.357.900 francs à majorer des intérêts à partir du 11 juin 1985, et que les notaires de la masse sont tenus de prendre en compte cette directive modifiée concernant la récompense due par la communauté à la défenderesse par les motifs que : «V. Quant à la récompense due par la communauté à la défenderesse : ( ) que c est à bon droit que le premier juge décide qu il est établi sur la base des documents produits qu au début du mariage la défenderesse a acquis une somme de 159.286 francs provenant de la succession de ses parents et qu elle a consacré la totalité de cette somme à l achat d un terrain à bâtir et aux frais de construction de sorte que la communauté est en principe redevable d une récompense à la défenderesse à concurrence de ses deniers propres mis à la disposition de la communauté ; que cela fut d ailleurs reconnu par le demandeur dans le procès-verbal de continuation et de cessation des activités datant du 10 février 1992 et établi par le notaire J.P. Velge ; que c est en vain que le demandeur soutient que l héritage de la défenderesse est entré dans le patrimoine commun ; ( ) que les parties contestent le mode de calcul de la récompense et plus spécialement le fait de savoir si ce calcul doit avoir lieu selon «l ancien droit ou conformément au nouveau droit» ; ( ) qu en vertu de l article 1er des dispositions transitoires de la loi du 14 juillet 1976, les dispositions de la nouvelle loi sont applicables aux époux mariés avant la date de son entrée en vigueur après avoir choisi le régime de la communauté réduite aux acquêts régie par les articles 1498 et 1499 anciens du Code civil et qui n ont pas déclaré qu ils entendaient maintenir leur régime matrimonial avant le 28 septembre 1977 ; ( ) que, suivi en cela par le premier juge, le demandeur soutient qu en l espèce, la récompense doit être fixée conformément aux anciens articles 1436-1436 du Code civil de sorte qu une plus-value est exclue et que la défenderesse ne peut exiger une récompense supérieure au montant nominal apporté à la communauté et s élevant à 159.286 francs ; qu il fait valoir qu en tant que poste distinct du compte-courant dans lequel elle est reprise, la récompense existe en tant que créance à partir de sa cause juridique et que son montant est constaté à ce moment, même si le

27 AVRIL 2001 C.99.0041.N/3 paiement ne s effectue qu ultérieurement, qu il n a pas été exigible pendant des années et qu il n a pour seul effet que la liquidation du solde final du compte ; ( ) que l intimée (la défenderesse) fait toutefois «valoir à juste titre que les modalités de la liquidation des récompenses, le système d annulation ou de compensation, le mode de paiement des récompenses, constituent des modalités de liquidation auxquelles s applique le droit nouveau, même lorsque la cause de la récompense date de l ancien droit, que même s il trouve son origine dans un événement se produisant au cours du fonctionnement du régime, le droit à la récompense demeure un droit virtuel qui ne prend forme et ne devient une situation juridique définitive que lors de la dissolution du régime ; que la récompense, c est-à-dire le solde restant après l établissement des comptes de récompenses et l application des compensations légales, n est exigible et ne devient un véritable droit subjectif qu à ce moment ; ( ) que le patrimoine propre de la défenderesse a contribué à concurrence de 159.286 francs à l acquisition par les parties de leur bien commun, ce qui représente 36,7 % du prix de revient total, de sorte que la défenderesse a droit à une récompense à concurrence de 3.700.000 x 36,7 % soit 1.357.900 francs majorés des intérêts à partir du 11 juin 1985 ; ( ) que, sur ce point, l appel est fondé et «l appel incident est non fondé» (arrêt p. 5-7), qu en ce qui concerne la portée de fait de l affaire, l arrêt attaqué a constaté en outre «que la demande originaire du demandeur vise la liquidation-partage du régime de la communauté réduite aux acquêts existant entre les parties et qui a été dissoute par divorce ; que la décision attaquée tranche les litiges existant entre les parties et ce après le dépôt, conformément à l article1219 du Code judiciaire, par le notaire J.P. Velge - et par le notaire Marsel Knops commis par jugement interlocutoire du 3 avril 1990 afin de procéder aux opérations d inventaire, de compte, de liquidation et de partage - de l état liquidatif et du procès-verbal des dires et difficultés du 20 avril 1993» (arrêt p. 2, alinéas 1 er et 2) ; que le jugement a quo, rendu le 12 décembre 1994 par le tribunal de première instance de Bruxelles constate que :

27 AVRIL 2001 C.99.0041.N/4 «Les parties se sont mariées le 8 décembre 1956 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, conformément aux articles 1498 et 1499 (anciens) du Code civil, en vertu du contrat de mariage qui a été passé devant le notaire Georges Bosmans le 3 décembre 1956. La requête en divorce a été déposée le 11 juin 1985 (jugement a quo p. 3, alinéas 1 er et 2)», alors qu aux termes de l article 2 du Code civil, la loi ne dispose que pour l avenir ; elle n a point d effet rétroactif ; qu en principe, une nouvelle loi ne s applique pas uniquement à des situations nées après son entrée en vigueur, mais aussi aux effets de situations nées sous l empire de la loi ancienne qui se produisent ou se poursuivent sous l empire de la nouvelle loi, pour autant que cette application ne déroge pas à des droits irrévocablement fixés ; qu en ce qui concerne les conventions, l ancienne loi reste toutefois applicable, tant en ce qui concerne les conséquences des situations nées sous l empire de l ancienne loi qui se produisent ou qui se prolongent sous l empire de la nouvelle loi, que pour les situation s nées sous l empire de la nouvelle loi, sauf si celle-ci est d ordre public ou s applique expressément aux conventions en cours ; lorsque pendant un délai d un an prenant cours à l entrée en vigueur de la loi (28 septembre 1976), les époux n ont pas déclaré devant notaire qu il entendent maintenir sans changement leur régime matrimonial légal ou conventionnel, les dispositions transitoires de la loi du 14 juillet 1967 relative aux droits et devoirs respectifs des époux font une distinction entre les époux qui n avaient pas établi de conventions matrimoniales ou avaient adopté le régime de la communauté légale et ceux qui avaient adopté le régime de la communauté conventionnelle ; qu en ce qui concerne les époux mariés sans convention matrimoniale ou sous le régime de la communauté légale et qui n ont pas fait de déclaration de maintien, l article 1 er, 2, de l article 3 des dispositions transitoires prévoit que dès l expiration du délai d un an après l entrée en vigueur de la loi (donc le 28 septembre 1977), ces époux sont soumis aux dispositions des nouveaux articles 1398 à 1450 du Code civil relatives au régime légal ; qu aux termes de l article 1 er, 3, de l article 3 des dispositions transitoires, les époux mariés sous le régime de la communauté

27 AVRIL 2001 C.99.0041.N/5 conventionnelle, comme en l espèce le régime de la communauté réduite aux acquêts conformément aux articles 1498 et 1499 (anciens) du Code civil, et qui n ont pas déclaré qu ils entendaient maintenir ce régime sont soumis, après l expiration du délai d un an prenant cours à l entrée en vigueur de la loi (donc le 28 septembre 1977) aux nouvelles règles du régime légal relatives à la gestion (articles 1415 à 1426 du Code civil), aux dispositions relatives aux dettes communes et aux droits des créanciers (articles 1408 à 1414 du Code civil), alors que pour le surplus, à savoir en ce qui concerne la composition active des patrimoines, les régimes de récompense et de liquidation, l ancienne loi leur demeure applicable, que l article 47, 3, de l article 4 des dispositions abrogatoires et modificatives de la loi du 14 juillet 1976 relative aux droits et devoirs respectifs des époux et aux régimes matrimoniaux, prévoit dès lors aussi que lorsque des époux, mariés après avoir adopté un régime en communauté, sont soumis, par l effet des dispositions transitoires de la présente loi, aux dispositions de cette loi uniquement en ce qui concerne la gestion de la communauté et de leurs biens propres, la définition des dettes communes et les droits des créanciers, les articles énumérés aux 1 er et 2 leur resteront applicables dans la mesure où ils sont nécessaires au fonctionnement et à la liquidation de leur régime matrimonial ; qu ainsi pour les époux mariés sous un régime de communauté conventionnelle sous l empire de l ancienne loi, le montant de la récompense due par le patrimoine commun pour l avantage qu il a tiré des deniers propres d un des époux, doit être déterminé selon les règles applicables au moment où le contrat de mariage a été conclu, quel que soit le moment où le fait donnant lieu à récompense s est produit, quel que soit le moment où est né le droit à récompense et quel que soit le moment de la dissolution et de la liquidation du régime, et qu ainsi la récompense doit être déterminée sur la base des anciens articles 1433, 1436 et 1437 du Code civil qui ne prévoit qu une récompense égale au montant nominal des deniers entrés dans le patrimoine redevable de la récompense quelle que soit la destination donnée à ces deniers et sans plusvalue ; que, toutefois, l arrêt attaqué réévalue la récompense due par le patrimoine commun pour l avantage qu il a tiré des deniers propres de la

27 AVRIL 2001 C.99.0041.N/6 défenderesse, sur la base de l article 1435 nouveau du Code civil - qui prévoit une plus-value de la récompense pour les montants et les sommes qui ont servi à acquérir, conserver ou améliorer un bien sur la base de la valeur ou de la plus-value du bien lors de la dissolution du régime - et pas sur la base des articles 1433, 1436 et 1437 anciens du Code civil, dont l application a été réclamée par le demandeur dans ses conclusions (conclusions d appel déposées le 5 mai 1995, p. 11, quatrième alinéa avant la fin et svts) ; qu il justifie cette décision en considérant qu en vertu de l article 1 er des dispositions transitoires de la loi du 14 juillet 1976 «les nouvelles dispositions» sont applicables pour l avenir aux époux mariés avant l entrée en vigueur de la loi après avoir choisi le régime de la communauté réduite aux acquêts, que le nouveau droit est applicable aux modalités de liquidation, même si la cause de la récompense date de l ancien droit et que le droit à la récompense ne devient un droit subjectif que lors de la dissolution du régime ; que la circonstance que, selon l arrêt, le droit à la récompense serait un droit virtuel qui ne prend forme et qui ne devient une situation juridique définitive que lors de la dissolution du régime, et que la récompense, soit le solde restant après l établissement des comptes de récompense et l application des compensations légales, ne serait exigible et ne deviendrait un véritable droit subjectif qu à ce moment, pour l application dans le temps du régime des récompenses aux époux mariés sous l ancien régime de la communauté réduite aux acquêts, est sans pertinence, dès lors que, même après l entrée en vigueur de la nouvelle loi, l ancien régime des récompenses reste applicable à ces époux même pour des faits survenus après l entrée en vigueur de la nouvelle loi, de sorte qu en réévaluant la récompense due par le patrimoine commun pour l avantage qu il a tiré des deniers propres de la défenderesse, sur la base des règles imposées par le droit relatif aux régimes matrimoniaux modifié le 14 juillet 1976, parce que le régime existant entre le demandeur et la défenderesse avait été dissous par divorce après l entrée en vigueur de la nouvelle loi relative aux régimes matrimoniaux, alors que le demandeur et la défenderesse s étaient mariés sous le régime conventionnel de la communauté réduite aux acquêts sous l empire de l ancien droit relatif aux régimes matrimoniaux, l arrêt attaqué viole les règles applicables aux conventions en

27 AVRIL 2001 C.99.0041.N/7 matière d application de la loi dans le temps (violation des articles 2 et 1134 du Code civil), ainsi que celles contenues dans les dispositions transitoires contenues dans la loi du 14 juillet 1976 pour les époux mariés sous le régime de la communauté conventionnelle (violation des articles 1 er, 2 et 3, de l article 3 des dispositions transitoires de la loi du 14 juillet 1976 et 47, 3, de l article 4 des dispositions abrogatoires et transitoires de la loi du 14 juillet 1976), applique à tort l article 1435 nouveau du Code civil (violation de cette disposition légale telle qu elle a été insérée par la loi du 14 juillet 1976) et n exclut pas légalement l application des règles relatives à la récompense, maintenues par l article 47, 3, de l article 4 des dispositions abrogatoires et modificatives de la loi du 14 juillet 1976 pour les époux mariés sous l empire de l ancienne loi sous le régime conventionnel de la communauté (violation des articles 1433, 1436, 1437 et 1498 du Code civil, tels qu ils étaient applicables avant la modification par la loi du 14 juillet 1976 et maintenues par l article 47, 3 précité, de l article 4 de cette même loi) : Attendu que l article 2 du Code civil prévoit que la loi ne dispose que pour l avenir ; qu elle n a point d effet rétroactif ; Attendu que la loi du 14 juillet 1976 relative aux droits et devoirs respectifs des époux et aux régimes matrimoniaux, nommée ci-après loi relative aux régimes matrimoniaux, est entrée en vigueur le 28 septembre 1976 ; Attendu que dans l article 3 de cette loi, contenant les dispositions transitoires, l article 1 er, 1, prévoit que notamment les époux qui se sont mariés avant l entrée en vigueur de la loi et qui ont adopté un régime en communauté, peuvent déclarer devant notaire qu ils entendent maintenir sans changement leur régime matrimonial, pendant un délai d un an prenant cours à l entrée en vigueur de la loi ; Que l article 1 er, 3 de cet article 3 prévoit qu à défaut de déclaration visée à l article 1 er, 1, les époux qui avaient adopté la communauté réduite aux acquêts seront, dès l expiation du délai, soumis aux dispositions des articles 1415 à 1426 de cette loi pour tout ce qui concerne la gestion de la communauté et de leurs biens propres, ainsi qu à celles des articles 1408 à 1414 définissant les dettes communes et réglant les droits des créanciers ;

27 AVRIL 2001 C.99.0041.N/8 Que dans l article 4 de cette loi contenant les dispositions abrogatoires et modificatives, l article 47, 3, juncto 1 er, prévoit que lorsque des époux mariés antérieurement à l entrée en vigueur de la loi relative aux régimes matrimoniaux, après avoir adopté un régime en communauté, sont soumis, par l effet des dispositions transitoires de la présente loi, aux dispositions de cette loi uniquement en ce qui concerne la gestion de la communauté et de leurs biens propres, la définition des dettes communes et les droits des créanciers, les articles 1399 à 1535 anciens du Code civil sont maintenus en vigueur dans la mesure où ils sont nécessaires au fonctionnement et à la liquidation de leur régime matrimonial ; Qu il s ensuit que le régime des récompenses dues par la communauté à un conjoint ensuite de l emploi d un bien propre en vue de l acquisition d un bien commun, prévu aux articles 1433, 1436 et 1437 (anciens) du Code civil, reste applicable en cas de dissolution de la communauté conjugale de conjoints mariés avant le 28 septembre 1976 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ; Attendu que l arrêt considère que les modalités de règlement des récompenses, le système d annulation ou de compensation et le mode de paiement des récompenses constituent des modalités de liquidation auxquelles s applique «le nouveau droit», même si la cause de la récompense date «de l ancien droit» ; que l article 1345 du Code civil, tel qu il est remplacé par la loi relative aux régimes matrimoniaux précitée, est appliqué par l arrêt à la récompense qui est antérieure à l entrée en vigueur de cette loi ; Que, dès lors, il viole les dispositions légales citées par le moyen ; Que le moyen est fondé ; ( ) PAR CES MOTIFS, Casse l arrêt attaqué en tant qu il décide que les notaires de la masse doivent tenir compte des directives données dans l arrêt relatives à la récompense due par la communauté conjugale à la défenderesse, ( ) et qu il statue sur les dépens ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l arrêt partiellement cassé ;

27 AVRIL 2001 C.99.0041.N/9 Réserve les dépens pour qu il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause ainsi limitée devant la cour d appel d Anvers. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient Monsieur Waûters, conseiller faisant fonction de président, Madame Bourgeois, Monsieur Dirix, Monsieur Stassijns et Madame Matray, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-sept avril deux mille un, par Monsieur Waûters, conseiller faisant fonction de président, en présence de Monsieur Bresseleers, avocat général, avec l assistance de Monsieur Van Geem, greffier. Traduction établie sous le contrôle de Monsieur le conseiller Parmentier et transcrite avec l assistance de Madame le greffier Massart. Le greffier, Le conseiller,