C07 ÉLARGISSEMENT DE L ASSIETTE DU CALCUL DU MINIMUM D IMPÔT & AUGMENTATION DE SON TAUX I. RÉVISION DU MINIMUM D IMPÔT POUR LES PERSONNES PHYSIQUES

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Transcription:

ÉLARGISSEMENT DE L ASSIETTE DU CALCUL DU MINIMUM D IMPÔT & AUGMENTATION DE SON TAUX I. RÉVISION DU MINIMUM D IMPÔT POUR LES PERSONNES PHYSIQUES Article 48-1, LF2014. L'impôt annuel ne peut être inférieur, pour les activités commerciales et les activités non commerciales, à un montant égal à 0,1% du montant brut du chiffre d'affaires ou des recettes à l'exception du chiffre d'affaires ou des recettes provenant de l'exportation avec un minimum égal à 200 dinars exigible même en cas de non réalisation de chiffre d'affaires. Rappel des anciennes (Art. 44-II du de l IS) Ce minimum ne s'applique pas aux entreprises nouvelles durant la période de réalisation du projet sans que cette période dépasse dans tous les cas trois ans à compter de la date du dépôt de la déclaration d'existence. Le minimum de 200 dinars s'applique aux entreprises en cessation d'activité et qui n'ont pas déposé la déclaration de cessation à l'exception des entreprises totalement exportatrices telles que définies par la législation en vigueur. Le minimum d impôt ne s'applique pas aux entreprises exerçant dans les zones de développement régional ou dans les secteurs de développement agricole durant la période prévue par la législation en vigueur pour le bénéfice de la déduction totale de leurs bénéfices ou de leurs revenus provenant de l'exploitation. Page 1 sur 5

I. RÉVISION DU MINIMUM D IMPÔT POUR LES PERSONNES PHYSIQUES (SUITE) L impôt annuel ne peut être inférieur, pour les activités commerciales et les activités non commerciales, à un minimum d impôt égal à : - 0,2% du chiffre d affaires local ou des recettes brutes avec un minimum égal à 300 dinars, exigible même en cas de non réalisation d un chiffre d affaires, (Art. 44-II du de l IS, modifié) - 0,1% du chiffre d affaires ou des recettes provenant de l exportation au sens de la législation fiscale en vigueur et du chiffre d affaires réalisé par les établissements de santé prêtant la totalité de leurs services au profit des non résidents, provenant de leurs opérations avec les non résidents ou du chiffre d affaires réalisé de la commercialisation de produits ou de services soumis au régime de l homologation administrative des prix et dont la marge bénéficiaire brute ne dépasse pas 6% conformément à la législation et aux réglementations en vigueur, avec un minimum égal à 200 dinars exigible même en cas de non réalisation de chiffre d affaires. Le minimum d impôt ne s applique pas aux entreprises nouvelles durant la période de réalisation du projet sans que cette période dépasse dans tous les cas trois ans à compter de la date du dépôt de la déclaration d existence. Le minimum d impôt s applique aux entreprises en cessation d activité et qui n ont pas déposé la déclaration de cessation. Le minimum d impôt ci-dessus visé est majoré de 50% en cas de paiement après 30 jours de l expiration des délais légaux. Les ci-dessus prévues, relatives au minimum d impôt, ne s appliquent pas aux entreprises qui bénéficient de la déduction totale de leurs bénéfices ou revenus provenant de l exploitation, et ce, durant la période qui leur est fixée par la législation en vigueur. Le taux du minimum d impôt fixé à 0,2% ci-dessus prévu y compris le minimum exigible à ce titre s applique au chiffre d affaires réalisé au titre de l année 2013 et aux recettes réalisées durant le même exercice (Art. 48-4 de la LF2014). Page 2 sur 5

II. RÉVISION DU MINIMUM D IMPÔT POUR LES PERSONNES MORALES Article 48-2, LF2014. L'impôt annuel ne peut être inférieur à un montant égal à 0,1% du chiffre d'affaires brut autre que celui provenant de l'exportation avec un minimum exigible même en cas de non réalisation de chiffre d'affaires égal à : - 200 dinars pour les entreprises soumises au taux de 10% ; - 350 dinars pour les entreprises soumises au taux de 30% ou au taux de 35%. Rappel des anciennes (Art. 49-II du de l IS) Ce minimum ne s'applique pas aux entreprises nouvelles durant la période de réalisation du projet sans que cette période dépasse dans tous les cas trois ans à compter de la date du dépôt de la déclaration d'existence. Le minimum d'impôt s'applique aux entreprises en cessation d'activité, et qui n'ont pas déposé la déclaration de cessation à l'exception des entreprises totalement exportatrices telles que définies par la législation en vigueur. Les relatives au minimum d impôt ne s'appliquent pas aux entreprises exerçant dans les zones de développement régional ou dans les secteurs de développement agricole durant la période prévue par la législation en vigueur pour le bénéfice de la déduction totale de leurs bénéfices provenant de l'exploitation. Page 3 sur 5

II. RÉVISION DU MINIMUM D IMPÔT POUR LES PERSONNES MORALES (SUITE) L impôt annuel ne doit pas être inférieur à un minimum d impôt égal à : - 0,2% du chiffre d affaires local brut avec un minimum égal à 500 dinars exigible même en cas de non réalisation du chiffre d affaires pour les sociétés non soumises à l IS au taux de 10%. (Art. 49-II du de l IS, modifié) - 0,1% du chiffre d affaires dont les bénéfices y provenant sont soumis à l IS au taux de 10% ou le chiffre d affaires réalisé de la commercialisation de produits ou de services soumis au régime de l homologation administrative des prix et dont la marge bénéficiaire brute ne dépasse pas 6% conformément à la législation et aux réglementations en vigueur avec un minimum égal à 300 dinars exigible même en cas de non réalisation de chiffre d affaires. Le minimum d impôt ne s applique pas aux entreprises nouvelles durant la période de réalisation du projet sans que cette période dépasse dans tous les cas trois ans à compter de la date du dépôt de la déclaration d existence. Le minimum d impôt s applique aux entreprises en cessation d activité et qui n ont pas déposé la déclaration de cessation. Le minimum d impôt ci-dessus visé est majoré de 50% en cas de paiement après 30 jours de l expiration des délais légaux. Les ci-dessus visées relatives au minimum d impôt ne s appliquent pas aux entreprises qui bénéficient de la déduction totale de leurs bénéfices ou revenus provenant de l exploitation, et ce, durant la période qui leur est fixée par la législation en vigueur. Le taux du minimum d impôt fixé à 0,2% ci-dessus prévu y compris le minimum exigible à ce titre s applique au chiffre d affaires réalisé au titre de l année 2013 et aux recettes réalisées durant le même exercice (Art. 48-4 de la LF2014). Page 4 sur 5

III. CARACTÈRE DÉDUCTIBLE (OU REPORTABLE) DU MINIMUM D IMPÔT CALCULÉ AU TAUX DE 0,2% Anciennes mesures mesures (Art. 54-I du de l IS, complété) Article 48-3, LF2014. Le minimum d impôt n était pas reportable aux exercices ultérieurs. Le minimum d impôt calculé au taux de 0,2% (comme ci-dessus exposé) exigible au titre d un exercice, est déductible de l IR ou de l IS exigible successivement au titre des exercices ultérieurs et ce dans la limite de la cinquième année inclusivement et sans que la déduction aboutisse à un impôt inférieur au minimum d impôt. A notre avis, le caractère déductible (ou reportable) du minimum d impôt calculé au taux de 0,2% est applicable au minimum qui sera liquidé au titre de l exercice 2013 (et suivant) et ce, pour les motifs suivants : - le taux du minimum d impôt fixé à 0,2% (ainsi que le minimum exigible à ce titre) s applique au chiffre d affaires réalisé au titre de l année 2013 et aux recettes réalisées durant le même exercice (Art. 48-4 de la LF2014) ; - Le I de l article 54 du de l IS a été complété avec date d effet le 1 er janvier 2014 (et ce, en vertu de l article 95 de la LF2014). Et puisque le minimum d impôt au titre de l année 2013 sera déclaré en 2014, il bénéficie de la règle du report. Page 5 sur 5