Annexe 6 bis : convention type avec une entreprise d insertion sollicitant du FSE

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Transcription:

Annexe 6 bis : convention type avec une entreprise d insertion sollicitant du FSE INSERTION PAR L ACTIVITE ECONOMIQUE Entreprise d insertion/fse Convention inscrite sur des crédits du FSE du programme opérationnel national «compétitivité régionale et emploi 2007/2013» ou [programme «Convergence» de la région «nom de la région»] CONVENTION annuelle ou accord cadre pluriannuel n entre le Préfet de [ ] représenté par [ ] et désigné ci-après sous le terme «Etat» le représentant du Pôle Emploi et [raison sociale] désigné ci-après sous le terme «structure» dont le siège social est situé : le cas échéant, adresse de l établissement concerné : représentée par : [nom et qualité] SIRET : nature juridique : Cadre à remplir par la DDTEFP : Convention annuelle : Accord cadre pluriannuel : Numéro de la convention : EI : Date de notification : N présage : Vu le code du travail et notamment ses articles L. 5132-1 et suivants Vu la circulaire DGEFP n 2008- du 2008 relative aux nouvelles modalités de conventionnement des structures de l insertion par l activité économique

Vu la circulaire DGEFP n 2005/21 du 4 mai 2005 relative à la réforme des modalités de gestion des aides aux entreprises d insertion et aux entreprises de travail temporaire d insertion Vu les avenants n 16, n 18, n 19 et n 22 de la convention Etat /CNASEA du 28 janvier 1992 relatifs aux structures de l insertion par l activité économique Vu la décision n C(2007) 3396 du 9 juillet 2007 Programme opérationnel national du Fonds social européen pour la compétitivité régionale et l emploi] ou [n décision pour les PO Convergence] Vu les règlements communautaires relatifs à la programmation 2007-2013 des fonds structurels européens (n 1083/2006, 1828/2006, 1081/2006, 1681/94, 2035/2005) Vu le décret n 2007-1303 du 3 septembre 2007 fixant les règles nationales d éligibilité des dépenses des programmes cofinancés par les fonds structurels pour la période 2007 2013 Vu les circulaires du Premier ministre du 13 avril 2007 relative au dispositif de suivi, de gestion et de contrôle des programmes cofinancés par les fonds structurels pour la période 2007 / 2013 et du 12 février 2007 relative à la communication sur les projets financés par l UE dans le cadre de la politique de cohésion économique et sociale Vu la demande déposée par la structure le : Vu l avis du Conseil Départemental de l Insertion par l Activité Economique (CDIAE) du Vu l avis du Comité Régional de Programmation (CRP) du Préambule La présente convention s inscrit dans le cadre du programme 102 «Accès et retour à l emploi» de la mission travail et emploi. Conformément à l article L. 5132 1 du code du travail «l insertion par l activité économique a pour objet de permettre à des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter leur insertion professionnelle. Elle met en œuvre des modalités spécifiques d accueil et d accompagnement». A ce titre, les structures de l insertion par l activité économique mettent en place un accompagnement global des salariés en insertion, combinant un suivi des problématiques sociales avec une mise en situation de travail dans un contexte productif. Le projet d insertion mis en œuvre est adapté aux besoins des salariés en insertion, à la situation du marché du travail local et à la stratégie d animation et de pilotage de l offre d insertion arrêtée en CDIAE. La présente convention a pour but : De reconnaître la qualité de structure d insertion par l activité économique à l organisme signataire ; D améliorer la gestion de la subvention de l Etat afin d organiser une véritable cohérence entre son attribution, le projet d insertion mis en place par la structure et les objectifs opérationnels d insertion professionnelle négociés avec l Etat ; 2

De garantir la lisibilité et le suivi des résultats atteints dans le cadre des objectifs fixés par le projet annuel de performance du programme 102 «accès et retour à l emploi» de la mission Travail et Emploi action 2 «mise en situation d emploi des publics fragiles» - sous-action 2 «accompagnement des publics les plus en difficulté». Article 1 er : objet de la convention La structure propose à l Etat de mettre en œuvre le projet d insertion décrit en annexe de la présente convention. A cette fin, la structure s engage à mobiliser tous les moyens nécessaires à sa bonne exécution, prévus en annexe de la présente convention. La présente convention reconnaît la qualité d entreprise d insertion à la structure. L Etat s engage à soutenir financièrement la structure dans la mise en œuvre de son projet d insertion et à mobiliser les moyens prévus en annexe de la présente convention. La convention porte sur l octroi d une aide au poste d insertion dans les entreprises d insertion. Cette aide permet la prise en charge d une partie de la rémunération des salariés agréés embauchés par l entreprise. Ce projet intitulé «aide aux postes d insertion» est inscrit sur le [Programme opérationnel national «Compétitivité régionale et emploi» au titre de l Axe 3 «Cohésion sociale, inclusion sociale et lutte contre les discriminations», mesure 3.1 «Cohésion sociale», sous-mesure 311 «Accompagner des politiques de l Etat pour renforcer la cohésion sociale». Cet axe est cofinancé par le Fonds social européen (FSE) à hauteur de 50%] Ou [Programme opérationnel «Convergence» de la région au titre de l Axe, mesure, sous-mesure. Cet axe est cofinancé par le Fonds social européen (FSE) à hauteur de %]. Article 2 : durée de la convention La période de réalisation du projet débute le [jour mois année] et s achève le [jour mois année] L annexe financière précise la période de réalisation du projet. Si l opération se déroule dans le courant de deux années civiles, le montant est divisé en 2 tranches d exécution, closes le 31 décembre de chaque année civile. Pour un accord cadre pluriannuel : Le présent accord cadre est conclu pour une durée maximale de réalisation du projet de [nombre] mois (au plus 36 mois). L annexe financière précise la période de réalisation du projet pour la première année. Si cette première tranche de 12 mois couvre deux années civiles le montant est divisé en 2 tranches d exécution, closes le 31 décembre de chaque année civile. Il en sera de même pour les tranches suivantes. Pour chaque année suivante, la période de réalisation est déterminée par voie d avenant, comme prévu à l article 4. Le début de la nouvelle période est fixé au lendemain de la date d échéance de la période précédente, afin d assurer la continuité de l aide apportée à l entreprise. 3

Article 3 : modalités d exécution Une annexe à la présente convention, précise : Les éléments de contexte ; La cartographie du territoire ; Les objectifs annuels de la structure ainsi que les indicateurs d activité et de résultat associés ; Le projet d insertion de la structure ; Les moyens mobilisés, par la structure et par les services de l Etat, pour atteindre ces objectifs ; Les modalités de réalisation des bilans d activité annuels et de l appréciation des résultats de la présente convention. Article 4 : montant de la subvention et conditions de paiement Sous réserve de l inscription des crédits en loi de finances, chaque subvention annuelle est imputée sur les crédits du programme 102 accès et retour à l emploi de la mission travail et emploi, action 2 sous action 2 accompagnement des publics les plus en difficulté. L entreprise est conventionnée pour embaucher des personnes agréées pour un nombre prévisionnel de postes d insertion calculés en équivalent temps plein (ETP) de X postes d un montant de 9681 par ETP correspondant à un montant total d aide de., dont.. de crédits d Etat et.. de crédits du FSE. L apport du FSE est un montant maximum prévisionnel non susceptible de dépassement en montant et en taux. Le montant des aides au poste (Etat et FSE) ne peut excéder le montant des rémunérations à la charge de l entreprise pour les salariés en insertion agréés relevant de la présente convention ou de l accord cadre pluriannuel. Le coût total éligible pour les aides du FSE correspond au montant des dépenses supportées et payées par l entreprise pour la rémunération des salariés embauchés sur les postes d insertion conventionnés, dans la limite du montant total des aides aux postes d insertion. Les aides au poste d insertion (Etat et FSE) octroyées au titre de la présente convention [ou accord cadre pluriannuel] ne peuvent être cumulées avec une autre aide publique. Toute modification ayant pour effet de réviser le nombre total de postes d insertion conventionnés ou le montant total de l aide (Etat et FSE) doit faire l objet d un réexamen préalable du CDIAE et du Comité régional de programmation. Pour un accord cadre pluriannuel : Pour l année 20... (année n+1) sous réserve de l inscription des crédits en loi de finances et des résultats du bilan d activité annuel décrit dans l article 9 et l annexe, le montant prévisionnel s établit à [ ] euros. 4

Pour l année 20 (année n+2), sous réserve de l inscription des crédits en loi de finances et des résultats du bilan d activité annuel décrit dans l article 9 et l annexe, le montant prévisionnel s établit à [ ] euros. La subvention annuelle est créditée au compte de la structure par le Centre National pour l Aménagement des Structures des Exploitations Agricoles (CNASEA) selon les modalités suivantes : Un paiement mensuel calculé sur la base d un douzième du montant total annuel ; Si l état mensuel de présence relatif à un mois M n est pas enregistré par le CNASEA à la fin du mois M+3, les paiements à suivre sont suspendus. Les paiements relatifs aux deux derniers mois précédant l échéance de la période fixée dans l annexe financière sont effectués sur la base du nombre d ETP effectivement réalisés et des dépenses de rémunération effectivement engagées au cours de la période concernée pour le public éligible. Le versement de l aide du FSE est conditionné à la mise à disposition par la commission européenne des crédits communautaires. Les versements sont effectués par virement au compte ouvert : au nom de agence bancaire n de compte Code établissement Code guichet Clé RIB Article 5 : obligations comptables La structure associative s engage à : Adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n 99-01 du 16 février 1999 du comité de la règlementation comptable relatif aux modalités d établissement des comptes annuels des associations et fondations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril 1999, et à fournir lesdits comptes annuels dans les six mois suivant la clôture de l exercice ; Transmettre à l Etat tout rapport produit par un ou plusieurs commissaires aux comptes, lorsqu elle est soumise à l obligation de faire procéder au contrôle de ses comptes ; De tenir une comptabilité séparée du projet ou à utiliser une codification comptable adéquate, un système extra-comptable par enliassement des pièces justificatives pouvant être retenu. Pour les structures qui n ont pas le statut d association: La structure bénéficiaire s engage à tenir, sur toute la durée de la convention une comptabilité spécifique retraçant l ensemble des ressources et charges afférents au programme d insertion par l activité économique, selon les normes du plan comptable applicables, et à fournir les comptes annuels dans les six mois suivant la clôture de l exercice. 5

Article 6 : engagements liés au CNASEA La structure s engage à renseigner le système de gestion du CNASEA, selon les modèles fournis par l Etat ou le CNASEA, par : La fiche salarié pour chaque salarié agréé lors de son embauche ou première mission de travail temporaire ; A la fin de chaque mois, un état mensuel de présence des salariés ayant effectivement travaillé au cours du mois ; Un récapitulatif des états mensuels de présence à la fin du 5 ème mois, du 10 ème mois et du dernier mois de la période couverte par l annexe financière annuelle. La structure qui procède sur support électronique via l extranet du CNASEA s engage à : Réserver le traitement des informations nominatives aux seules finalités de paiement des aides aux postes ; Mettre en œuvre des mesures de sécurité propres à assurer la confidentialité de ces informations ; Garantir aux intéressés l exercice de leurs droits d accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi n 78-17 modifiée relative à l informatique, aux fichiers et libertés. Article 7 : autres engagements En cas de retard pris dans l exécution de la présente convention, la structure en informe l Etat. Article 8 : sanctions En cas de retard significatif ou de modification substantielle, des conditions d exécution de la convention par la structure, l Etat peut suspendre ou diminuer par avenant le montant des versements ou exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention. Article 9 : bilan d exécution et appréciation finale des résultats L entreprise s engage à fournir à la DDTEFP un bilan d exécution à la fin de la convention en même temps que le compte rendu financier prévu à l article 5 [ou pour un accord cadre pluriannuel: de chaque tranche annuelle d exécution]. Ce bilan précise notamment les résultats atteints au regard des objectifs annuels de la structure prévus en annexe. Il permet la tenue du dialogue de gestion en vue de procéder à une définition des objectifs de l année suivante et peut donner lieu à un réajustement du montant de la subvention de l année suivante. Ce bilan d exécution comprend : Pour la tranche annuelle d exécution : un bilan qualitatif et un état de synthèse décrivant les caractéristiques des salariés agréés et pour chaque année civile de cette tranche d exécution un volet quantitatif et financier qui comprend : le récapitulatif des états mensuels de présence 6

indiquant les rémunérations versées, les heures travaillées et le montant des aides aux postes perçues Les pièces justificatives des dépenses de rémunération déclarées (copie des bulletins de salaires, extraits du journal de paie ou DADS, ) ; Les indicateurs prévus en annexe renseignés, notamment les indicateurs FSE. Ces éléments font l objet d un contrôle de service fait (selon l instruction commune DGEFP CICC n 2008/16 du 6 octobre 2008) par l Etat ou l instance qu il aura désignée au titre du contrôle de service fait. Cet examen donne lieu à la vérification de toutes ou partie des pièces justificatives comptables et non comptables et peut donner lieu à reversement dans les conditions fixées à l article 14. L entreprise peut également produire un bilan intermédiaire quantitatif et financier à l issue du 5 e mois, constitué du récapitulatif des états mensuels de présence. Pour un accord cadre pluriannuel : L évaluation finale, quantitative et qualitative, de l activité à laquelle l Etat a apporté son concours durant trois ans est réalisée dans le courant du dernier trimestre de la dernière année d exécution de la convention. Article 10 : obligations liées aux contrôles de l Etat La structure s engage à faciliter à tout moment le contrôle par l Etat de la réalisation des objectifs, notamment par l accès à toute pièce justificative des dépenses et tout autre document dont la production serait jugée utile. Elle conserve les pièces au titre du projet cofinancé par le Fonds social européen à titre prévisionnel jusqu au 31 décembre 2021. La structure se soumet durant cette période à tout contrôle technique, administratif et financier sur pièces et sur place, y compris au sein de sa comptabilité, effectué par l Etat ou les entités qu il a désignées et par les instances de contrôle et d audit nationales et communautaires. Elle présente aux agents de contrôle tout document ou pièce établissant la réalité, la régularité et l éligibilité des dépenses encourues au titre du projet. La structure s engage également à fournir à l Etat, sur demande de celui-ci, tout élément de nature à permettre la bonne exécution de la convention et la réalisation des actions d insertion mises en œuvre. Article 11 : obligations spécifiques liées au FSE Toute communication ou publication de l entreprise concernant l opération, y compris lors d une conférence ou d un séminaire, doit mentionner la participation du FSE. La structure s engage à indiquer la participation financière du FSE à toutes les personnes en insertion concernées, à tous les organismes associés à sa mise en œuvre. 7

Toute publication ou communication, sous quelque forme et sur quelque support que ce soit, doit mentionner qu elle n engage que son auteur et que l Etat n est pas responsable de l usage qui pourrait être fait des informations contenues dans cette communication ou publication. La structure autorise l Etat à publier, sous quelque forme ou sur quelque support que ce soit, les informations suivantes : Le nom et l adresse de l entreprise, L objet de la subvention Le montant octroyé et le taux de financement par rapport au coût total de l opération. La circulaire du premier ministre du 12 février 2007 susvisée prévoit des mesures de publicité adaptées aux opérations dépassant un coût total de 500 000 euros ou une participation publique supérieure ou égale à ce montant. La structure est tenue de renseigner tous les indicateurs de réalisation et de résultats requis, tels que mentionnés dans l annexe 1, à l occasion de la production du bilan annuel d exécution, décrits à l article 9. Ces données seront utilisées pour rendre compte des conditions d exécution du programme et en vue de son évaluation. En outre, le bénéficiaire s engage à mettre à la disposition de l État et/ou des personnes dûment mandatées tout document ou information de nature à permettre cette évaluation, notamment les résultats qui s apprécient au-delà de la période de réalisation de l opération, telle qu indiquée à l article 2. Enfin, la structure s engage à respecter les règles et priorités des politiques communautaires qui lui sont applicables, notamment les règles de concurrence et de passation des marchés publics, et le principe d égalité entre les femmes et les hommes. Article 12 : conditions de renouvellement de la convention La conclusion d une nouvelle convention est subordonnée à la présentation du bilan prévu à l article 9. Article 13 : avenant Toute modification des conditions ou des modalités d exécution de la présente convention, définie d un commun accord entre les parties, fera l objet d un avenant, après avis du CDIAE et d un passage en comité unique de programmation. L avenant précisera les éléments modifiés, sans que ceux-ci ne puissent conduire à remettre en cause la finalité globale définie à l article 1. Article 14 : résiliation de la convention En cas de non-respect par l une ou l autre partie des engagements respectifs inscrits dans la présente convention, et le cas échéant de ses avenants, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l une ou l autre 8

partie à l expiration d un délai d un mois suivant l envoi d une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. En cas de résiliation sur l initiative de la structure, celle-ci reverse les sommes indûment perçues au plus tard dans le mois qui suit la réception du titre de perception émis par le CNASEA. En cas de résiliation sur l initiative de l Etat, celui-ci peut exiger le reversement total ou partiel des sommes versées. Article 15 : litige En cas de litige, le tribunal compétent est le tribunal administratif de la ville de Fait à : (En trois exemplaires) Signature de la structure Nom, qualité et cachet Signature de l Etat Nom, qualité et cachet Signature du représentant du Pôle Emploi Nom, qualité, cachet 9