N 56 version française mai 2004. Vie



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Vie N 56 version française mai 2004 1. MODIFICATION DE LA CLAUSE BÉNÉFICIAIRE : UN COUP DE FIL SUFFIT-IL? Cour d appel de Bruxelles, 19 juin 2003, Bulletin des Assurances, 2004, p. 111 ; L Assurance au présent / Verzekeringsnieuws, n 13, avril 2004 Monsieur X étant décédé, sa mère et son épouse se disputent le bénéfice de ses assurances vie, sa succession étant largement déficitaire. Avant son mariage, le défunt avait en effet souscrit trois contrats d assurance vie, désignant sa mère comme bénéficiaire en cas de décès. Sa femme fit valoir que peu de temps avant son décès, il avait émis la volonté de modifier le bénéfice de ces contrats, à concurrence de 50 % en faveur de son épouse et de 25 % en faveur de chacune de leurs 2 filles. Toutefois, la mère du défunt s y opposa La question examinée par le tribunal fut de savoir si le défunt avait bel et bien manifesté son intention de modifier la clause bénéficiaire. En tout cas, aucun avenant n avait été établi. En fait, aucune forme particulière n est exigée pour révoquer une clause bénéficiaire. Cette révocation peut être tacite ou expresse, pour autant qu elle soit certaine et non équivoque et que l assureur en ait eu connaissance avant de procéder au paiement. Cette volonté peut ressortir d éléments de faits, sans devoir avoir fait l objet d un avenant signé. Désignation et révocation d un bénéficiaire sont des actes unilatéraux auxquels l assureur n a pas à donner son consentement dans un quelconque avenant. Aussi longtemps que le bénéfice n est pas accepté, une révocation expresse ou tacite reste donc possible. Dans le cas présent, un gestionnaire de la compagnie d assurances avait confirmé que le courtier de Monsieur X lui avait bien fait part, par téléphone, de la volonté du défunt de modifier les clauses bénéficiaires. Le courtier avait en outre confirmé par fax à Monsieur X avoir pris contact avec la compagnie à ce sujet. En outre, deux semaines avant son décès, Monsieur X avait rédigé un testament en vertu duquel il léguait tout ce qu il possédait à son épouse et à ses deux filles, en demandant que pour toutes les assurances vie qui seraient encore au bénéfice de sa mère, celle-ci veille à ce que les sommes reviennent bien à son épouse et à ses enfants. Si aucune forme n est imposée en cette matière, la loi de 1992 sur le contrat d assurance exige cependant que la désignation du bénéficiaire et sa révocation soient établies par écrit. La preuve par témoins est toutefois admise lorsqu il existe un commencement de preuve par écrit. D où l importance du testament qui est à la fois l acte de révocation tacite du bénéfice et le commencement de preuve par écrit, qui rendit possible l audition de témoins dans la recherche de la volonté du défunt. Il est clair que pour éviter de telles difficultés, il est toujours préférable de disposer d un document signé par le preneur pour toute demande de modification de l attribution bénéficiaire. - 1 -

2. L ASSURANCE DE GROUPE POUR INDÉPENDANTS GARDE-T-ELLE DES ATTRAITS? Actualités fiscales, n 12, avril 2004 Au contraire de l ADE classique, l engagement individuel de pension, souscrit sur la tête et au profit direct du dirigeant, donne à son bénéficiaire des droits identiques à ceux issus d une assurance de groupe. En outre, les engagements individuels pour les mandataires indépendants ne sont pas soumis aux limitations strictes qui ont été fixées dans ce domaine pour les salariés. Comme en assurance de groupe, les participations bénéficiaires sont exonérées d impôt et le dirigeant a le droit d obtenir une avance ou la mise en gage de son contrat pour des raisons immobilières. Par conséquent, on peut s interroger sur l avenir des assurances de groupe pour indépendants, l engagement individuel permettant en effet de constituer une pension «sur mesure» qui peut différer d un dirigeant à l autre. Toutefois dans le cas où une société ne verrait pas d inconvénients à offrir les mêmes avantages à tous ses dirigeants, il peut y avoir avantage à souscrire une assurance de groupe plutôt que des engagements individuels distincts. En effet si la société souhaite prévoir, en plus des couvertures Retraite et Décès, une couverture Invalidité, - dans un engagement individuel, la taxe sera toujours de 9,25 % sur cette prime Invalidité - alors qu elle pourra être de 4,40 % si le plan est notamment géré de façon différenciée. Au niveau de la réglementation de contrôle, le nouvel arrêté royal Vie a repris, pour les indépendants, certaines règles du volet social de la LPC applicable uniquement aux salariés comme par exemple : - l obligation d affilier à partir de 25 ans (mais en prestations définies uniquement) ; - le rendement minimum garanti de 3,75 % sur les cotisations personnelles (mais pas de rendement minimum garanti sur les cotisations de l entreprise) ; - l obligation d une information annuelle sur les réserves et prestations acquises Précisons enfin que si le rachat de l assurance de groupe n est pas interdit pour un dirigeant indépendant, le rachat avant 60 ans (d une assurance de groupe souscrite à partir de 2004) sera néanmoins fiscalement pénalisé même s il se situe dans les 5 dernières années du contrat : taxation au taux marginal (cotisations de l entreprise) ou 33 % (cotisations personnelles). 3. DROITS DE SUCCESSION POUR DIRIGEANTS INDÉPENDANTS : DISCRIMINATOIRES? Fiscologue / Fiscoloog n 933, avril 2004 En principe, le conjoint survivant et les enfants de moins de 21 ans des indépendants ne bénéficient pas de l exonération des droits de succession en assurance de groupe. Cette exonération ne joue, sur base d une lecture littérale du texte légal, qu au profit des travailleurs salariés. Le Tribunal de première instance d Arlon a toutefois demandé à la Cour d arbitrage d examiner si cette réglementation n est pas discriminatoire. Affaire à suivre - 2 -

4. PLANS DE PENSION : EVITER LES DISCRIMINATIONS EN FONCTION DE LA SITUATION DE MÉNAGE! Life & Benefits, avril 2004 La loi sur les pensions complémentaires ne contient aucune disposition sur le caractère licite ou non d une différence de traitement des affiliés dans un plan de pension collectif, fondée sur la situation de ménage. Par contre, la loi anti-discrimination de 2003 interdit les différences de traitement basées sur l état civil. Des différenciations basées sur la situation de ménage de l affilié ont de tout temps existé dans les plans de pension : par exemple, un capital-décès plus élevé pour les mariés que pour les isolés, une couverture Frais médicaux étendue aux membres du ménage qui vivent sous le même toit que le travailleur Mais les normes sociales évoluent. Actuellement, une nette tendance se fait jour sur divers plans légaux pour assimiler les cohabitants légaux aux conjoints mariés (par exemple en impôt des personnes physiques, barèmes des droits de succession ). La loi anti-discrimination interdit toute différence de traitement fondée sur l état civil sauf justification objective et raisonnable. Il peut par conséquent être recommandé d au moins mettre les cohabitants légaux sur le même pied que les conjoints mariés ou plus radicalement, de ne plus faire de distinctions dans les prestations, fondées sur l état civil. Mais quid de la cohabitation de fait? A partir du moment où cette notion n est pas définie légalement, la reprendre dans un plan de pension, c est ouvrir la porte à de nouvelles discriminations. Une autre solution à ce problème de discrimination pourrait consister à laisser à chaque affilié individuellement, et indépendamment de sa situation de ménage, le libre choix parmi les garanties (et leur niveau) à l intérieur d un budget de prime déterminé. C est la solution Cafétéria. Dans ce contexte, il ne peut plus être question de discrimination dans le chef de l employeur puisque les différences possibles découlent directement du choix fait par l affilié luimême. A condition bien sûr que chaque affilié puisse avoir un même choix. 5. ERREUR INEXCUSABLE : RÉCUPÉRATION PERMISE Tribunal de première instance de Bruxelles, 3 janvier 2003, Bulletin des Assurances, 2003, p. 365 Une compagnie d assurances avait versé à l un des assurés 375.896 BEF à titre de valeur de rachat alors que celle-ci ne s élevait en réalité qu à 3.227 BEF! Cette erreur figurait en outre sur un avenant délivré au client. La compagnie réclama bien sûr le remboursement de la différence. Ce que refusa ce client, arguant de son erreur inexcusable. Pour le tribunal, l erreur inexcusable n empêche nullement cette récupération. L énormité de cette erreur aura sans doute servi paradoxalement la compagnie car laissant planer un doute sur la bonne foi du preneur. Celui-ci devait raisonnablement penser qu un total de primes de 8.175 BEF ne pouvait générer une valeur de rachat de 376.896 BEF - 3 -

Echos du marché 1. INTERDICTION DE TARIFS DIFFÉRENCIÉS SELON LE SEXE L Echo 22 & 29 avril 2004 Un projet de directive européenne prévoit l interdiction de tarifs d assurances différenciés selon le sexe. Le Parlement européen a soutenu ce projet. Aujourd hui, la décision finale revient au Conseil des Ministres qui devra se prononcer à l unanimité. Or le sexe constitue un critère important de tarification, au moins dans deux branches majeures de l assurance : en Auto et en Vie. Ces deux branches jouent un rôle fondamental dans nos économies ; les enjeux sont donc importants aussi bien pour les citoyens que pour les opérateurs. Une telle mesure risque en effet d engendrer une augmentation des primes tant pour les hommes que pour les femmes. Si l on en croit le projet de directive, le sexe ne serait pas le facteur dominant de la longévité. Pour C. Jaumain, cette thèse est plus que discutable. Et en matière d assurance, elle ne repose pas sur des fondements scientifiques établis. Les effets d une telle directive en matière d assurance vie seront inattendus, même pour les femmes qui sont censées en retirer une protection supplémentaire. L assurance temporaire en cas de décès par exemple: l obligation d un tarif unisexe aura pour conséquence une majoration sensible du tarif à payer par les femmes puisque le taux de mortalité des hommes est nettement plus élevé que celui des femmes. Pour les rentes viagères, ce sera le contraire. A 65 ans, l espérance de vie est d environ 20 ans pour les femmes et de 16 ans pour les hommes. L obligation de tarif unisexe aura pour conséquence une majoration sensible du capital à payer par les hommes alors que la rente ne sera toujours payée en moyenne que pendant 16 ans pour les hommes contre 20 ans pour les femmes. Au nom de quelle équité? Si l intention du projet européen est louable, la Commission devrait l améliorer pour trouver les compromis qui s imposent. En assurance vie, une tarification différente selon le sexe est équitable si l on reconnaît que le prix doit être différent lorsque le service fourni est différent comme c est par exemple le cas pour les rentes viagères. 2. DU NOUVEAU DANS LES ASSURANCES SOINS DE SANTÉ COMPLÉMENTAIRES Assurinfo n 15, avril 2004 Le Conseil des ministres extraordinaire d Ostende des 20 et 21 mars dernier a pris une décision sur 4 points en matière d assurance Soins de santé: A. Assurances à vie Les assurances Soins de santé complémentaires et l assurance Invalidité complémentaire doivent en principe faire l objet de contrats viagers. - 4 -

B. Obligation de poursuite d un contrat collectif en un contrat individuel La poursuite à titre individuel d assurances collectives doit être garantie. Par conséquent, au moment de sortir de l assurance collective (retraite, changement d employeur ), les affiliés doivent avoir la possibilité de continuer leur assurance complémentaire à titre individuel. La prime de cette assurance individuelle doit être calculée sur base des éléments d appréciation qui prévalaient au moment de l affiliation à l assurance de groupe initiale: il ne peut pas être procédé à une nouvelle sélection du risque. C. Etat préexistant Le Conseil des ministres a décidé que l assureur pourra invoquer l état préexistant pendant encore un délai maximum de 2 ans pour refuser son intervention. D. Accès aux assurances Soins de santé complémentaires et assurances de Solde restant dû pour les malades chroniques et les personnes handicapées Pour ce point, il a été décidé de créer un groupe de travail sous la direction de la ministre de l Economie. 3. CONCOURS D ASSURANCES L Assurance au présent / Verzekeringsnieuws, n 14, avril 2004 M. et Mme X ont souscrit, par un hasard de circonstances, deux assurances Incendie. Ils ont aussi conclu auprès de leur courtier une assurance Hospitalisation qui garantit en cas de sinistre une indemnité journalière forfaitaire. Mais Monsieur avait oublié qu il avait aussi une assurance Hospitalisation auprès de son employeur, assurance qui rembourse tous les frais d hospitalisation. En cas de sinistre, on parlera de concours d assurances. La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d assurance régit cette matière. Elle opère à cet effet une distinction selon que l assurance a un caractère indemnitaire (où l assureur s engage à réparer le dommage subi comme dans notre cas, l assurance Incendie ou l assurance Hospitalisation prise chez l employeur) ou un caractère forfaitaire (où la prestation de l assureur ne dépend pas de l importance du dommage; c est le cas de l assurance Hospitalisation aavec indemnité journalière forfaitaire). Une assurance Hospitalisation peut ainsi être soit forfaitaire, soit indemnitaire selon la volonté des parties. Dans quelle mesure les indemnités d assurances couvrant un même risque peuvent-elles être cumulées? Il s agit de distinguer différentes hypothèses: a. Concours d une assurance indemnitaire avec une assurance forfaitaire La loi permet expressément pour cette forme de concours d assurances, le cumul des prestations. Monsieur X pourra ainsi cumuler les montants payés dans le cadre de ses deux assurances Hospitalisation. Mais les parties pourraient aussi déroger à ce principe dans le contrat. Par exemple, dans l assurance indemnitaire, pour profiter d une diminution de prime, - 5 -

on pourrait prévoir que la prestation en cas de sinistre sera réduite en tenant compte des montants forfaitaires perçus par l assuré. b. Concours de deux assurances à caractère forfaitaire Ici aussi, les indemnités n étant pas liées au dommage subi, elles peuvent être cumulées, mais les parties peuvent déroger à ce principe. Sauf en assurance vie où une clause dérogatoire à un tel cumul n est pas permise. c. Concours de deux assurances à caractère indemnitaire Par exemple, la coexistence de deux assurances Incendie. La loi interdit expressément toute indemnisation qui excéderait le préjudice effectivement subi. L assuré ne peut pas profiter de l occasion pour s enrichir aux dépens de son assureur. Tout cumul qui viole ce principe indemnitaire est dès lors à proscrire. Si on a néanmoins souscrit (intentionnellement ou non) deux assurances indemnitaires pour un seul et même risque, on sera redevable deux fois de la prime, même si, en cas de sinistre, on ne recevra jamais plus que le dommage réel. 4. ONSS ET PRIMES DE MARIAGE ET D ANCIENNETÉ Fiscologue / Fiscoloog, n 930, avril 2004 L ONSS a précisé récemment à concurrence de quels montants les primes de mariage et d ancienneté peuvent être octroyées en exonération de cotisations de sécurité sociale, étant alors considérées comme de véritables libéralités. Il s agit de l avantage accordé en espèces, sous forme de cadeau ou de bons de paiement: - comme prime de mariage pour autant que l avantage ne soit pas supérieur à 200 EUR; - comme prime d ancienneté pour autant que l avantage s élève au maximum à une fois le montant brut imposable du salaire mensuel pour 25 ans de service et deux fois ce montant brut imposable pour 35 ans de service. En cas de dépassement du plafond - de la prime de mariage: les cotisations sociales ne sont dues que sur l excédent; - de la prime d ancienneté: les cotisations sociales sont dues sur la totalité de la prime. Quant au régime fiscal, ces différentes primes ne bénéficient d aucune règle particulière. Elles ne seront exonérées d impôt dans le chef des bénéficiaires quà condition d avoir le caractère d avantages sociaux. C est notamment le cas pour les cadeaux minimes de mariage. Ainsi, on peut sans doute considérer que le montant de 200 EUR s applique également en matière fiscale. Par contre, aucune précision n est apportée au sujet des primes d ancienneté. Il y a quelques années, la jurisprudence admit toutefois qu une prime d ancienneté de 60.000 BEF (qui - 6 -

correspondait à la moitié de la rémunération mensuelle de l intéressé) octroyée à l occasion des 25 ans de service devait être considérée comme un avantage social exonéré. 5. NOUVEAU SITE INTERNET DE LA CBFA Suite à l intégration des deux organismes de contrôle (bancaire et des assurances), un nouveau site Internet propre à la Commission Bancaire, Financière et des Assurances (CBFA) a été créé: www.cbfa.be On pourra notamment y trouver des informations tant sur la LPC que sur la LPCIndépendants. - 7 -