D Impôts divers Impôt sur les. les gains immobiliers. Août L impôt. (Etat de la législation : 1er janvier 2008)

Documents pareils
3 e fiche d'informations sur l'initiative relative à la caisse unique

L imposition des personnes morales

6.06 Prévoyance professionnelle (PP) Obligation de s affilier à une institution de prévoyance conformément à la LPP

APERCU DES IMPÔTS SUR LES SUCCESSIONS ET LES DONATIONS

Nouvelle structure des tarifs médicaux suisses:

kibesuisse Fédération suisse pour l accueil de jour de l enfant Statuts du 05/09/2013

Bâtiments, logements et conditions d habitation

L'AOST est l'organisation faîtière suisse des autorités du marché du travail des cantons. Son but est

Prévoyance professionnelle obligatoire pour les personnes au chômage

Banques actives au niveau suisse

Bisnode. au mois de Mai Étude sur les faillites et créations d entreprises

Informations actuelles de votre caisse maladie.

STATUTS DE L ASSOCIATION FAÎTIÈRE

Documentation pour les médias

Le crédit fournisseur est plus populaire que jamais Les entreprises paient leurs factures avec un retard moyen de 19,5 jours

Pratique dans le canton de Zurich, valable depuis le

L imposition de la valeur locative

Sondage SEMO 2011/2012 : Résultats

Les entreprises paient avec un retard de 19,3 jours la morale de paiement en berne à cause de l effet domino

Période de recensement Répartition par âge des cas. Hôpital test <100 lits. Hôpital test 100 à 499 lits. Hôpital test >= 500 lits

Assurances sociales en Suisse. Statistique de poche

Etablissement et dépôt des comptes consolidés et du rapport de gestion consolidé

du 6 mars Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs,

Un enfant, une allocation: De la nécessité d allocations familiales à l échelle suisse pour les personnes exerçant une activité indépendante

2012 BVA Logistique SA - Allmedia.13

L assurance d indemnité journalière en cas de maladie : problèmes en relation avec le droit du travail

Imposition partielle des rendements provenant de participations détenues dans la fortune privée et limitation de la déduction des intérêts passifs

La Retenue à la source obligatoire en Tunisie : Article 52 du Code de l IS et de l IRPP (à jour jusqu à la Loi de finances 2008)

Assurances sociales en Suisse. Statistique de poche

««TOUT-EN-UN»» 2013 BVA marketing direct SA - Allmedia.14

Argumentaire du PS Suisse en faveur de son initiative pour des impôts équitables

Swiss Issues Régions Concurrence fiscale intercantonale: pas d'affaiblissement en vue. romande. importantes indice

MISE À JOUR DE LA DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PERSONNELS DU DÉPUTÉ FORMULAIRE III (ENFANT À CHARGE)

swisstlm 3D Version 1.3 Publication 2015 Généralités sur swisstlm 3D

Département fédéral de l intérieur DFI Département fédéral de l économie DFE

Portrait de l entreprise Bedag Informatique SA

Encouragement à la propriété du logement

Offre jours fériés 2014: Cargo Rail, Cargo Express, Cargo Train, TC

Protection des données lors de l utilisation de l infrastructure électronique de la Confédération

DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PERSONNELS DU MEMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF FORMULAIRE III (ENFANT À CHARGE)


Swiss Issues Régions Le revenu disponible en Suisse: Où la vie est-elle la moins chère?

5.9 Comment sont imposées les assurances vie Constitutives de Capital

Monitoring socioculturel des forêts (WaMos) 2 Principaux résultats

NC 06 Norme comptable relative aux Immobilisations incorporelles

NC 35 Norme comptable relative aux états financiers consolidés

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES. Avis CNC 2012/13 Le traitement comptable des immobilisations incorporelles. Avis du 10 octobre 2012

Initiative socialiste pour des impôts équitables Commentaires Bernard Dafflon 1

Fiche: entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit :

modifiant la loi sur la gestion administrative et financière de l Etat (LGAF) (D 1 05)

en savoir plus sur les nouveaux barèmes C, H et A1 à A5

6.07 Assurance-maladie Assurance-maladie obligatoire Réduction individuelle des primes


NOTE FISCALE DU FIP ARKEON PRE COTATION REGIONS 2013

1) L impôt sur le revenu des personnes physiques

01_15. Directive sur la poursuite contre un mineur

LA DISPARITION PROGRAMMÉE DE LA CONVENTION FRANCO-SUISSE DU 31 DÉCEMBRE 1953 EN MATIÈRE D IMPÔTS SUR LES SUCCESSIONS ET SON REMPLACEMENT PAR

Conseils pratiques concernant l employeur de fait

(LIPP-V), (D

TRANSFERT DU DOMICILE FISCAL DE FRANCE AU MAROC

Aspects fiscaux de l entreprise

Loi fédérale sur l aménagement du territoire

LA FISCALITE ISRAELIENNE L INTERET DES INVESTISSEURS OU DES IMMIGRANTS FRANÇAIS

IMPOSITION DES DIVIDENDES DISTRIBUES EN 2012

LOI sur les impôts communaux (LICom)

Les assurances sociales

RentaSafe La rente garantie à vie

É TA BL ISSE ME NT DE S É T RA NG E RS EN SUISSE

NOTE D INFORMATION : LA FISCALITE DES FRANÇAIS ETABLIS HORS DE FRANCE ETAT ACTUEL ET EVOLUTIONS EN COURS

Guide de l'achat immobilier en. Suisse

Obligation de publication des comptes annuels et consolidés de sociétés étrangères

L AFFECTATION DES RESULTATS. Affecter un résultat selon la forme juridique de l'entreprise (individuelle ou société).

Traduction 1

NOTE FISCALE DU FIP SPI PROXIMITE 2014

ÉVALUATION DE LA TAXE SUR LA DÉPENDANCE AU JEU RÉSUMÉ

Caisse de pension et propriété du logement/

Daniel Schafer Associé. Gilbert Ladreyt Associé

Lesquels, après s être communiqué leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes : Article 1 er

Loi sur l'archivage (LArch)

Instructions concernant l'estimation des titres non cotés en vue de l'impôt sur la fortune

Les assurances sociales

En conséquence, toutes les banques qui souhaitent notes de commerce, doit obtenir l'autorisation de la Commission.

PLUS-VALUES DE CESSION DE TITRES REALISEES EN 2013 :

LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE

Aspects de droit fiscal

La Suisse en chiffres.

BIENS SANS MAITRE. Qu'est ce qu'un bien sans maître?

Recommandation n relative aux contrats de syndics de copropriété

MODALITÉS DE TRANSFERT

Annexe A de la norme 110

MROS. 5 e rapport annuel. Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent

Personnes physiques domiciliées hors de France

Déclaration des plus ou moins-values réalisées en 2014

GUIDE PRATIQUE entreprises d assurance exerçant en Suisse Liechtenstein

LA COMPENSATION DE LA PLUS-VALUE DANS LA LAT RÉVISÉE

REGIME APPLICABLE AVANT LE 1 ER JANVIER

FCPI et FIP ISF Réduction d ISF en faveur de l investissement dans les PME La règle «de minimis» Calcul de la réduction d ISF : Réduction d ISF =

Intégration de la tenue des contrôles pour la protection civile dans PISA

P R E AV I S N 3 1 / Parcelle no 48 - Secteur Ramiers Demande de crédit extrabudgétaire. pa_31_secteur-ramiers-p-48.doc/29.09.

Transcription:

D s divers sur les L impôt sur les (Etat de la législation : 1er janvier 2008) Division Etudes et supports / AFC Berne, 2008

D s divers - I - sur les T A B L E D E S M A T I E R E S 1 INTRODUCTION... 1 11 Accroissement de la valeur des immeubles... 1 12 Imposition unique des... 1 Pages 13 spécial ou imposition dans le cadre de l'impôt ordinaire sur le revenu ou sur le bénéfice?... 2 2 IMPOSITION DES GAINS IMMOBILIERS EN SUISSE... 3 21 Imposition séparée de tous les... 3 22 Imposition différente selon le genre du gain immobilier réalisé... 4 221 Gains réalisés sur des immeubles faisant partie de la fortune commerciale... 5 222 Gains réalisés sur des immeubles faisant partie de la fortune privée... 6 23 personnel ou impôt réel... 7 24 Aperçu des réglementations fédérale et cantonales... 7 3 SOUVERAINETE FISCALE... 12 31 cantonal et impôt communal... 12 32 Délimitation de la souveraineté fiscale / Lieu d'imposition... 14 4 ASSUJETTISSEMENT A L'IMPÔT (= LE SUJET FISCAL)... 15 41 Le débiteur de l'impôt... 15 42 Les exceptions à l'assujettissement subjectif (exonérations)... 15 5 OBJET DE L'IMPOSITION (= L'ASSIETTE DE L'IMPÔT)... 17 51 Le gain immobilier proprement dit... 17 52 Les immeubles... 18 53 L'aliénation proprement dite (= le transfert de propriété)... 18 531 Les transferts de droit privé... 19 532 Les transferts reposant sur une décision de droit public... 19 533 Les transferts économiques... 20 533.1 Les opérations en chaîne... 20 533.2 La vente de participations à des sociétés immobilières... 21 534 Charges réelles grevant les immeubles à titre onéreux... 22 535 Cas particuliers... 23 535.1 Apport privé / prélèvement privé... 23 535.2 Modification des rapports de participation dans une société de personnes.. 23 54 Les exceptions à l'assujettissement objectif... 24 541 Les genres de transferts qui font exception... 24 542 Exonérations des gains de peu d'importance... 27 543 Exonérations en cas de longue durée de possession... 27

D s divers - II - sur les Pages 6 IMPOSITION DANS LE TEMPS ET TAUX APPLICABLES... 28 7 CALCUL DU GAIN IMPOSABLE... 29 71 Le produit de l'aliénation... 29 72 Le prix de revient... 29 721 Le prix d'acquisition... 29 722 Les impenses (= dépenses entraînant une plus-value)... 31 723 La prise en considération de la dépréciation monétaire... 32 73 Les déductions... 33 74 La compensation des pertes... 34 8 CALCUL DE L'IMPÔT (LES BARÈMES)... 35 81 Cantons appliquant un tarif proportionnel... 35 82 Cantons appliquant un barème progressif... 36 83 Suppléments en cas de brève durée de possession... 37 84 Réductions en cas de longue durée de possession... 40 9 IMPORTANCE DU POINT DE VUE FISCAL... 43 ABREVIATIONS UTILISEES CO = Code des obligations CC = Code civil suisse LHID = Loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes, du 14 décembre 1990 LIFD = Loi fédérale sur l impôt fédéral direct, du 14 décembre 1990 Les noms des cantons sont abrégés comme suit: AG = Argovie NW = Nidwald AI = Appenzell Rhodes-Intérieures OW = Obwald AR = Appenzell Rhodes-Extérieures SG = Saint-Gall BE = Berne SH = Schaffhouse BL = Bâle-Campagne SO = Soleure BS = Bâle-Ville SZ = Schwyz FR = Fribourg TG = Thurgovie GE = Genève TI = Tessin GL = Glaris UR = Uri GR = Grisons VD = Vaud JU = Jura VS = Valais LU = Lucerne ZG = Zoug NE = Neuchâtel ZH = Zurich

D s divers - 1 - s sur les 1 INTRODUCTION Peut-on et doit-on imposer le gain immobilier réalisé lors de l'aliénation d'un immeuble? Et dans l'affirmative, sous quelle forme? Il n'est certes pas possible de répondre sans autre à ces questions. Les considérations qui suivent fournissent toutefois quelques éléments propres à éclairer le problème. 11 Accroissement de la valeur des immeubles Les immeubles sont souvent vendus avec un bénéfice. En effet, le produit de la vente d'un bienfonds est en règle générale supérieur au montant qu'il a fallu débourser pour l'acquérir. Cette augmentation de valeur tient à plusieurs raisons, dont les plus importantes peuvent être passées en revue comme suit. La cause principale est certainement l'existence durable d'une demande excédentaire par rapport à l'offre en ce qui concerne les immeubles, surcroît de demande qui ne peut pas être satisfait étant donné que la surface du sol est limitée et ne peut augmenter. L'existence de cette demande excédentaire tient à de nombreux facteurs, tels par exemple que la concurrence toujours plus vive à propos du sol par ses divers modes d'utilisation (agriculture, industrie, services, habitation, trafic, loisirs, etc.), l'élévation des exigences concernant la qualité de l'habitat (logements plus grands, fuite hors des centres urbains, etc.), la forte attractivité du sol en tant que placement sûr de capitaux, et bien d'autres encore. En outre, le renchérissement des coûts de construction ainsi que la dépréciation monétaire constituent eux aussi des facteurs importants qu'il ne faudrait pas oublier. Les activités des pouvoirs publics ont également des répercussions sur l'accroissement de la valeur des immeubles. En effet, en raison de la raréfaction constante des terrains disponibles, les communes se voient contraintes de dépenser toujours davantage pour l'aménagement et l'équipement des terrains. En outre, les travaux de raccordement et de planification entrepris par les pouvoirs publics (extension et amélioration des conditions de trafic, des installations de fourniture du courant et de l'eau, élaboration de planifications urbaines, de quartiers et de zones) engendrent aussi une plus-value non négligeable pour les immeubles qui ont bénéficié de ces mesures. 12 Imposition unique des Ainsi que nous venons de le démontrer, les immeubles bénéficient souvent indépendamment de la personne de leur propriétaire d'une augmentation constante de leur valeur, ce qui constitue la principale cause du gain réalisé lors de leur aliénation. Le gain en question n'est ainsi pas engendré par le transfert immobilier proprement dit; il est simplement réalisé à ce moment-là.

D s divers - 2 - s sur les Faudrait-il par conséquent imposer de façon continue cet accroissement de valeur et donc soumettre chaque année à l'impôt sur le revenu, en tant que gain de fortune, chacune des plusvalues survenues au cours de la période de calcul? En fait, les importants problèmes d'ordre pratique auxquels se heurterait le calcul de cette augmentation périodique de la valeur rendent très difficile, voire quasiment impossible un tel mode d'imposition. Exonérer de tout impôt ce genre de gains serait également peu satisfaisant. En effet, on ne peut tout de même guère admettre que ces gains soient exempts d'impôt, cela d'autant plus qu'ils ont été réalisés sans aucune contre-prestation sous forme de travail, et que l'on sait d'autre part que tout revenu résultant d'une activité lucrative si minime puisse-t-il être est imposé. Au vu de ce qui précède, une imposition unique (= en une seule fois) des lors de l'aliénation, moment où ils sont effectivement réalisés, paraît donc non seulement justifiée, mais semble être aussi la seule méthode possible permettant de résoudre les problèmes posés par leur évaluation. En l'occurrence, le gain réalisé peut en effet être déterminé avec précision, simplement en faisant la différence entre le prix de vente et le prix de revient. 13 spécial ou imposition dans le cadre de l'impôt ordinaire sur le revenu ou sur le bénéfice? Les peuvent être imposés de diverses manières, par exemple par le biais d'un impôt spécial l'impôt sur les ou encore tout simplement dans le cadre de l'impôt ordinaire sur le revenu ou le bénéfice. Pour l'imposition distincte et en une seule fois des, la voie de l'impôt spécial est sans doute de loin la plus appropriée. En effet, si le gain immobilier que réalise un contribuable est additionné à ses autres revenus, la charge fiscale frappant l'ensemble de son revenu sera accrue pour la période fiscale en question, du fait de la progressivité des barèmes de l'impôt sur le revenu. L'imposition par le biais d'un impôt spécial exclut donc cet inconvénient, et tient ainsi compte du fait que l'origine du gain qui n'est en fait réalisé qu'une fois réside dans l'augmentation continue de la valeur de l'immeuble. Il n'empêche que certains arguments militent malgré tout en faveur d'une imposition par le biais de l'impôt ordinaire sur le revenu ou sur le bénéfice. On peut faire valoir, par exemple, que les gains immobiliers réalisés par un contribuable exerçant professionnellement le commerce d'immeubles représentent des "revenus provenant d'une activité lucrative", qu'il apparaît tout naturel d'imposer comme revenu professionnel. Les législateurs de la Confédération et des cantons ont accordé plus ou moins de poids aux considérations qui précèdent, et à bien d'autres encore. Avec le résultat que les ne sont pas imposés de manière uniforme.

D s divers - 3 - s sur les 2 IMPOSITION DES GAINS IMMOBILIERS EN SUISSE Dans notre pays, le statut fiscal des présente d'assez fortes divergences, tout d'abord entre la Confédération et les cantons, et ensuite entre les cantons eux-mêmes. Les divers modes d'imposition des peuvent donc être décrits comme suit : 21 Imposition séparée de tous les Relevons tout d'abord que la Confédération ne prélève pas d'impôt séparé sur les gains immobiliers. En revanche, les cantons de ZH, BE, UR, SZ, NW, BS, BL, TG, TI et JU (1) soumettent en principe tous les à un impôt spécial distinct. Il s'agit en l'occurrence d'un impôt exclusif, en ce sens que seul cet impôt est perçu sur ce type de gains, qui ne sont donc en principe frappés d'aucune autre charge fiscale. Dans ces cantons, cet impôt distinct, appelé en général " sur les ", s'applique en principe aussi bien aux gains réalisés par les personnes physiques qu'à ceux obtenus par les personnes morales. Dans le canton de TG, les gains en capital réalisés par la majorité des personnes morales sont toutefois ajoutés aux autres rendements imposables et soumis à l'impôt sur le bénéfice. En fait, l'imposition séparée intervient uniquement pour les personnes morales exonérées d'impôt ainsi que pour les personnes physiques et les sociétés de personnes. Le canton de GE présente également une autre particularité en ce sens que que l'impôt spécial sur les s'applique lui aussi à tous les contribuables, quel que soit leur statut. Il frappe donc également toutes les transactions immobilières réalisées dans le cadre de la fortune privée ou commerciale. Cependant, étant donné que les gains réalisés sur la fortune commerciale par les personnes morales et les contribuables indépendants sont aussi soumis à l'impôt ordinaire sur le bénéfice ou le revenu, l'impôt sur les qui a été prélevé est ensuite imputé sur l'impôt ordinaire dû, le trop-perçu éventuel étant remboursé. 1) Canton du JU : les gains réalisés par un commerçant en immeubles sont toutefois ajoutés à son revenu/bénéfice imposable (cf. chiffre 221 ci-après ainsi que le tableau du chiffre 24).

D s divers - 4 - s sur les 22 Imposition différente selon le genre du gain immobilier réalisé La majorité des lois fiscales établissent des distinctions entre les diverses catégories de gains immobiliers, et soumettent ceux-ci soit à un impôt spécial soit à l'impôt ordinaire sur le revenu (le bénéfice). S'agissant des personnes physiques, il convient donc tout d'abord de faire ici une distinction essentielle entre deux genres très différents de, à savoir les bénéfices réalisés sur la fortune commerciale d'une part, y compris les gains de nature professionnelle, et les gains réalisés sur la fortune privée du contribuable d'autre part, car leur traitement fiscal est différent. Cette forme mixte d'imposition, qui évite toute possibilité de double imposition, est appliquée dans la majorité des cantons, parfois de façon combinée avec un grand nombre d'exceptions. En ce qui concerne la distinction entre la fortune privée et la fortune commerciale du contribuable, un problème parfois peut se poser pour les immeubles qui sont utilisés en partie à des fins privées et en partie à des fins commerciales. Cette question de répartition est naturellement importante en particulier pour les cantons qui possèdent un système dualiste, à savoir ceux qui soumettent à un impôt spécial les gains réalisés sur des immeubles faisant partie de la fortune privée et qui imposent en revanche les gains réalisés sur la fortune commerciale au moyen de l'impôt sur le revenu ou sur le bénéfice (voir à ce sujet les chiffres 221 et 222 ci-après). Mais cette distinction est également importante pour les autres cantons (c.-à-d. ceux qui frappent tous les gains sur immeubles d'un impôt spécial distinct, voir le chiffre 21 ci-devant), et cela dans la mesure où ces cantons soumettent tout de même à l'impôt sur le revenu ou le bénéfice les amortissements qui ont été effectués précédemment, et cela même lorsque le gain immobilier proprement dit fait l'objet de l'impôt spécial (voir à ce propos le tableau synoptique au chiffre 24 ciaprès). Ainsi, tant en matière d'impôt fédéral direct que dans tous les cantons, on applique la méthode dite de la prépondérance pour savoir si l'immeuble appartient du point du vue fiscal à la fortune privée ou à la fortune commerciale. Selon cette méthode, appartiennent en effet à la fortune commerciale tous les éléments de fortune qui servent, entièrement ou de manière prépondérante, à l'exercice de l'activité lucrative indépendante. (2) 2) Exemple : un restaurateur utilise les 30 % d'un immeuble lui appartenant (rez-de-chaussée) pour y exploiter un restaurant, et loue à des tiers les appartements situés aux étages supérieurs, qui représentent quant à eux le 70 % de l'immeuble. Selon la méthode de la prépondérance, tout l'immeuble sera alors considéré comme faisant partie de sa fortune privée.

D s divers - 5 - s sur les 221 Gains réalisés sur des immeubles faisant partie de la fortune commerciale Tant en matière d'impôt fédéral direct (art. 18, 2e al. et art. 58, 1er al., let. c, LIFD) que dans plus de la moitié des cantons (LU, OW, GL, ZG, FR, SO, SH, AR, AI, SG, GR, AG, VD, VS et NE), les bénéfices en capital réalisés lors d'aliénations de valeurs immobilières faisant partie de la fortune commerciale (= entrant dans l'actif commercial d'un contribuable exerçant une activité lucrative indépendante ou d'une société) ou provenant d'une opération de nature professionnelle (3), à savoir les gains réalisés par un commerçant en immeubles dans l'exercice de sa profession viennent s'additionner aux autres éléments du résultat d'exploitation et sont en principe soumis à l'impôt ordinaire sur le revenu (le bénéfice). Ils sont donc simplement ajoutés aux autres revenus/bénéfices. Quelques exceptions ayant trait aux cas d'assujettissement limité peuvent toutefois concerner les gains de nature professionnelle. (4) Dans les autres cantons (ZH, BE, UR, SZ, NW, BS, BL; TG (5) ; TI et JU), les gains réalisés sur des immeubles faisant partie de la fortune commerciale sont en revanche soumis à un impôt spécial sur les (cf. chiffre 21 ci-devant). S'agissant des gains de nature professionnelle, ils sont en principe également soumis à l'impôt sur les. Le canton du JU fait toutefois exception à la règle et soumet les gains réalisés par un commerçant d'immeubles à l'impôt sur le revenu/le bénéfice comme faisant tout simplement partie de son bénéfice commercial. Certains de ces cantons prévoient encore d'autres exceptions, où les gains de nature professionnelle sont parfois tout de même soumis à l'impôt ordinaire sur le revenu. (6) 3) Constitue un tel commerce toute activité qui permet de réaliser des bénéfices immobiliers dans la mesure où elle dépasse la stricte administration de la fortune privée, ce qui est notamment le cas lorsque le contribuable réalise fréquemment de telles opérations, qu'il fait appel à des fonds étrangers ou met à profit ses connaissances professionnelles. 4) Cantons de LU, GL, ZG, SO, AI et SG : en cas d'assujettissement limité (= si le contribuable est domicilié dans un autre canton ou à l'étranger), les gains réalisés par un commerçant en immeubles dans l'exercice de sa profession sont tout de même soumis à l'impôt spécial sur les gains immobiliers. 5) Canton de TG : l'imposition séparée ne concerne toutefois que les personnes physiques et les sociétés de personnes. Les gains en capital réalisés par la majorité des personnes morales sont en effet ajoutés aux autres rendements imposables et soumis à l'impôt sur le bénéfice. 6) Font en effet exception : - Cantons de ZH, UR, SZ, NW, BS, TG et TI : dans la mesure où le prix d'acquisition et les impenses (= dépenses entraînant une plus-value) dépassent la valeur déterminante pour l'impôt sur le revenu, soit lorsque des amortissements comptables ont été effectués. - Canton de BE : dans la mesure où le contribuable a effectué sur les immeubles en question des travaux leur apportant une augmentation de valeur, et dont le coût se monte au minimum à 25 % du prix d'acquisition.

D s divers - 6 - s sur les Il convient ici de préciser encore une fois que dans le canton de GE, tous les gains réalisés sur la fortune commerciale y compris par un commerçant en immeubles sont soumis d'abord à l'impôt sur les et ensuite à l'impôt ordinaire sur le revenu ou le bénéfice, sur lequel le montant d'impôt sur les viendra s'imputer, le trop-perçu étant remboursé (cf. chiffre 21 ci-devant). 222 Gains réalisés sur des immeubles faisant partie de la fortune privée En matière d'impôt fédéral direct, les gains en capital réalisés par des particuliers lors de l'aliénation d'immeubles faisant partie de leur fortune privée sont expressément exonérés (art. 16, 3e al. LIFD). Seules les plus-values découlant d'une opération de nature professionnelle ou faisant partie de la fortune commerciale sont en effet imposées (cf. chiffre 221 ci-devant). Sur le plan cantonal en revanche, les gains obtenus lors de l'aliénation d'immeubles faisant partie de la fortune privée sont imposés dans tous les cantons et soumis à un impôt spécial : l' impôt sur les.

D s divers - 7 - s sur les 23 personnel ou impôt réel Les deux systèmes d'imposition mentionnés aux pages précédentes se distinguent l'un de l'autre en fonction de leurs caractéristiques. Dans le cas de l'imposition des par le biais de l'impôt général sur le revenu, l'impôt peut toujours être qualifié de personnel : le seul critère servant au calcul de l'impôt est en effet la capacité économique globale du contribuable. En revanche, dans le cas de l'imposition séparée des, tous les cantons possèdent un impôt spécial dont l'unique objet est constitué par les, et qui est prélevé sans tenir compte des autres conditions subjectives (revenu et/ou montant de la fortune) du contribuable. L'impôt spécial répondant à ce type possède donc toutes les caractéristiques d'un impôt réel. 24 Aperçu des réglementations fédérale et cantonales Le tableau contenu dans les pages suivantes indique, pour la Confédération et les divers cantons, quels sont les soumis à un impôt spécial et ceux qui sont assujettis à l'impôt sur le revenu, respectivement à l'impôt sur le bénéfice. Les gains réalisés professionnellement (c.-à-d. par les commerçants en immeubles) ne sont mentionnés dans ce tableau que lorsque leur mode d'imposition diffère de la règle générale de l'assujettissement aux impôts ordinaires sur le revenu ou le bénéfice (cf. chiffre 221 ci-devant). Dans la suite du présent article, nous n'évoquerons en principe que l'impôt sur les en tant qu'impôt spécial. Là où il ne sera cependant pas possible de le faire sous peine de nuire à la clarté des textes, les réglementations ayant pour objet l'imposition des par le biais de l'impôt sur le revenu ou sur le bénéfice seront reproduites sous forme de remarques. Les pages suivantes donnent un aperçu synoptique de l'imposition des par la Confédération et les cantons.

D s divers - 8 - s sur les Imposition des par la Confédération et les cantons (état 1.1.2008) Personnes physiques Pers. morales Conféd./ cantons Immeubles faisant partie de la fortune privée Immeubles faisant partie de la fortune commerciale (sociétés de capitaux + sociétés coopératives) Remarques spécial sur le revenu spécial sur le revenu spécial sur le bénéfice IFD exonérés exonérés - X - X ZH X - X (1) X (1) 1) Les sont assujettis à l'impôt sur le revenu (sur le bénéfice) dans la mesure où des amortissements ont été admis antérieurement par le fisc. BE X - X (2) LU X - (5) (6) (3) X (4) X (5) (7) (2) (3) X 2) Les sont assujettis à l'impôt sur le revenu (sur le bénéfice) dans la mesure où des amortissements ont été admis antérieurement par le fisc. 3) Il en va de même des que le contribuable réalise dans l'exercice de sa profession, si des travaux apportant à ces immeubles une augmentation de valeur atteignant au moins 25 % du prix d'acquisition ont été exécutés. 4) Les gains réalisés par des personnes morales normalement exonérées d'impôt sont soumis à l'impôt spécial. 5) Les gains réalisés professionnellement sont soumis à l'impôt spécial lorsque l'assujettissement dans le canton n'existe qu'en raison de la propriété foncière (assujettissement limité). 6) Les gains réalisés sur des immeubles exploités à des fins agricoles sont également soumis à l'impôt spécial. 7) Les gains réalisés par des personnes morales normalement exonérées d'impôt sont soumis à l'impôt spécial. UR X - X (8) X (8) 8) Les sont assujettis à l'impôt sur le revenu (sur le bénéfice) dans la mesure où des amortissements ont été admis antérieurement par le fisc. SZ X - X (9) X OW X - (11) X (11) (10) (9) 9) Les sont assujettis à l'impôt sur le revenu (sur le bénéfice) dans la mesure où des amortissements ont été admis antérieurement par le fisc. 10) Les gains réalisés par des personnes morales normalement exonérées d'impôt sont soumis à l'impôt spécial. - X 11) Les gains réalisés sur les immeubles exploités à des fins agricoles et sylvicoles sont soumis à l'impôt sur le revenu dans la mesure où des amortissements ont été admis antérieurement par le fisc, et à l'impôt spécial pour le solde. NW X - X (12) X (12) 12) Les sont assujettis à l'impôt sur le revenu (sur le bénéfice) dans la mesure où des amortissements ont été admis antérieurement par le fisc.

D s divers - 9 - s sur les Suite du tableau : Personnes physiques Pers. morales Conféd./ cantons Immeubles faisant partie de la fortune privée Immeubles faisant partie de la fortune commerciale (sociétés de capitaux + coopératives) Remarques spécial sur le revenu spécial sur le revenu spécial sur le bénéfice GL X - (13) (14) ZG X - (16) (17) X (13) (15) X (17) (18) X X 13) Les sont soumis à l'impôt spécial lorsque l'assujettissement dans le canton n'existe qu'en raison de la propriété foncière (assujettissement limité). 14) Les gains réalisés sur des immeubles exploités à des fins agricoles et sylvicoles sont également soumis à l'impôt spécial. 15) Les gains réalisés par des personnes morales normalement exonérées d'impôt sont soumis à l'impôt spécial. 16) Les gains réalisés sur des immeubles exploités à des fins agricoles et sylvicoles sont également soumis à l'impôt spécial. 17) Les gains réalisés professionnellement sont soumis à l'impôt spécial lorsque l'assujettissement dans le canton n'existe qu'en raison de la propriété foncière (assujettissement limité). 18) Les gains réalisés par des personnes morales normalement exonérées d'impôt sont soumis à l'impôt spécial. FR X - (19) X (20) X 19) Les gains réalisés sur des immeubles exploités à des fins agricoles et sylvicoles sont également soumis à l'impôt spécial. 20) Les gains réalisés par des personnes morales normalement exonérées d'impôt sont soumis à l'impôt spécial. SO X - (21) (22) BS X - X (24) X (21) (22) (23) X 21) Les gains réalisés professionnellement sont soumis à l'impôt spécial lorsque l'assujettissement dans le canton n'existe qu'en raison de la propriété foncière (assujettissement limité). 22) Sont également soumis à l'impôt spécial les gains réalisés sur des immeubles agricoles, pour autant qu'ils excèdent les amortissements effectués. 23) Les gains réalisés par des personnes morales normalement exonérées d'impôt sont soumis à l'impôt spécial. (25) X (25) 24) Sont également soumis à l'impôt spécial les gains réalisés sur les fonds de placement immobiliers. 25) Les sont assujettis à l'impôt sur le revenu (sur le bénéfice) dans la mesure où des amortissements ont été admis antérieurement par le fisc. BL X - X (26) X (26) 26) Les sont assujettis à l'impôt sur le revenu (sur le bénéfice) dans la mesure où des amortissements ont été admis antérieurement par le fisc. SH X - (27) X - X 27) Les gains réalisés sur des immeubles exploités à des fins agricoles sont soumis à l'impôt spécial.

D s divers - 10 - s sur les Suite du tableau : Personnes physiques Pers. morales Conféd./ cantons Immeubles faisant partie de la fortune privée Immeubles faisant partie de la fortune commerciale (sociétés de capitaux + coopératives) Remarques spécial sur le revenu spécial sur le revenu spécial sur le bénéfice AR X - (28) (29) AI X - (31) (32) SG X - (34) (35) X (28) (30) X (31) (32) (33) X (34) (35) (36) GR X - - X - X X X X 28) Les gains réalisés sur les immeubles faisant partie de la fortune commerciale sont soumis à l'impôt spécial lorsque l'assujettissement dans le canton n'existe qu'en raison de la propriété foncière (assujettissement limité). 29) Sont également assujettis à l'impôt spécial les gains réalisés sur les immeubles utilisés à des fins d'exploitation agricole et sylvicole. 30) Les gains réalisés par des personnes morales normalement exonérées d'impôt sont soumis à l'impôt spécial. 31) Les gains réalisés professionnellement sont soumis à l'impôt spécial lorsque l'assujettissement dans le canton n'existe qu'en raison de la propriété foncière (assujettissement limité). 32) Sont également assujettis à l'impôt spécial les gains réalisés sur les immeubles utilisés à des fins d'exploitation agricole et sylvicole. 33) Les gains réalisés par des personnes morales normalement exonérées d'impôt sont soumis à l'impôt spécial. 34) Les gains réalisés professionnellement sont soumis à l'impôt spécial lorsque l'assujettissement dans le canton n'existe qu'en raison de la propriété foncière (assujettissement limité). 35) Sont également assujettis à l'impôt spécial les gains réalisés sur les immeubles utilisés à des fins d'exploitation agricole et sylvicole. 36) Les gains réalisés par des personnes morales normalement exonérées d'impôt sont soumis à l'impôt spécial. AG X - (37) X (37) X 37) spécial à titre subsidiaire dans le cas où l'imposition par l'impôt sur le revenu ou le bénéfice n'est pas possible, quels qu'en soient les motifs. TG X - X (38) (39) X 38) Les sont assujettis à l'impôt sur le revenu (sur le bénéfice) dans la mesure où des amortissements ont été admis antérieurement par le fisc. 39) Les gains réalisés par des personnes morales normalement exonérées d'impôt sont soumis à l'impôt spécial. TI X - X (40) X (41) (40) 40) Les sont assujettis à l'impôt sur le revenu (sur le bénéfice) dans la mesure où des amortissements ont été admis antérieurement par le fisc. 41) Les gains réalisés par des personnes morales normalement exonérées d'impôt sont soumis à l'impôt spécial.

D s divers - 11 - s sur les Suite du tableau : Personnes physiques Pers. morales Conféd./ cantons Immeubles faisant partie de la fortune privée Immeubles faisant partie de la fortune commerciale (sociétés de capitaux + coopératives) Remarques spécial sur le revenu spécial sur le revenu spécial sur le bénéfice VD X - (42) X (42) VS X - - X - X NE X - (44) X (44) (43) X 42) Les gains réalisés sur les immeubles exploités à des fins agricoles et sylvicoles sont soumis à l'impôt sur le revenu dans la mesure où des amortissements ont été admis antérieurement par le fisc, et à l'impôt spécial pour le solde. 43) Les gains réalisés par des personnes morales normalement exonérées d'impôt sont soumis à l'impôt spécial. (45) X 44) Les gains réalisés sur des immeubles destinés à la culture du sol sont toujours soumis à l'impôt spécial. 45) Les gains réalisés par des personnes morales normalement exonérées d'impôt sont soumis à l'impôt spécial. GE X - X (46) X (46) 46) Tous les sont en principe soumis à l'impôt spécial. Toutefois, vu que les gains réalisés sur la fortune commerciale (personnes morales et indépendants) sont également soumis à l'impôt sur le bénéfice ou sur le revenu, l'impôt sur les gains immobiliers est imputé sur l'impôt ordinaire ou remboursé. JU X (47) X (47) (48) X (49) (47) (48) 47) Les gains réalisés sur des immeubles dont le contribuable fait le commerce dans l'exercice de sa profession sont soumis à l'impôt sur le revenu ou sur le bénéfice. 48) Les sont assujettis à l'impôt sur le revenu (sur le bénéfice) dans la mesure où des amortissements ont été admis antérieurement par le fisc. 49) Les gains réalisés par des personnes morales normalement exonérées d'impôt sont soumis à l'impôt spécial.

D s divers - 12 - s sur les 3 SOUVERAINETÉ FISCALE 31 cantonal et impôt communal Rappelons tout d'abord que dans la mesure où elle les impose, la Confédération ne perçoit aucun impôt distinct sur les. En revanche, tous les cantons prélèvent un tel impôt. Dans la plupart d'entre eux, l'impôt est prélevé uniquement par l'autorité cantonale. Il est cependant parfois perçu aussi bien par les communes que par le canton (BE, FR, BS, SH, GR et JU). Enfin, dans les cantons de ZH et de ZG, seules les communes prélèvent cet impôt, toutefois sur la base de prescriptions contenues dans la loi fiscale cantonale. Là où l'impôt sur les est perçu exclusivement par le canton, les communes participent en règle générale à son produit sous une forme ou une autre. Remarque : Il est à noter que lorsque les sont assujettis à l'impôt ordinaire sur le revenu ou sur le bénéfice (cf. tableau au chiffre 24 ci- devant), l'impôt est perçu de façon tout à fait normale aussi bien par les communes que par le canton.

D s divers - 13 - s sur les Souverainetés fiscales en matière d'impôt sur les (état 1.1.2008) Canton cantonal communal Répartition du produit de l'impôt cantonal obligatoire facultatif ZH X Pas de répartition. La totalité du produit de l'impôt revient à la commune de situation. BE X X Pas de répartition LU X La participation de la commune dans laquelle l'immeuble est situé (ci-après = commune de situation de l'immeuble) correspond au 1/2 du produit de l'impôt cantonal. UR X 40 % des recettes cantonales vont à la commune de situation de l'immeuble. SZ X Le produit de l impôt sur les sera, conformément à la loi sur la péréquation financière, réparti par moitié entre les districts et les communes. OW X X Coefficients annuels cantonal, communal et paroissial, comme pour l'impôt sur le revenu. La part cantonale représente environ 1/3 du total. NW X La commune de situation de l'immeuble participe à raison de 50 %. GL X La commune de situation de l'immeuble participe à raison de 50 %. ZG X Pas de répartition FR X X Pas de répartition SO X Les coefficients d'impôt de la commune et de la paroisse sont englobés dans l'impôt de l'etat (impôt cantonal). BS X X (1) Pas de répartition pour les personnes physiques ; Les communes du siège des personnes morales perçoivent une quote-part de l impôt sur les équivalent au taux d imposition applicable aux personnes physiques. 1) L'impôt communal est prélevé uniquement auprès des personnes physiques. BL X SH X X AR X La commune de situation de l'immeuble participe à raison des 2/3. AI X Pas de répartition; cependant, le produit de l'impôt doit être affecté aux améliorations foncières et au financement du système scolaire ainsi qu'à l'alimentation du fonds des bourses pour la formation professionnelle. SG X Le canton perçoit un supplément fixe s'élevant à 220 % de l'impôt cantonal simple, dont 120 % sont attribués à la commune politique de situation. GR X X Pas de répartition AG X La commune de situation de l'immeuble participe à raison de 50 %. TG X 45 % du produit de l'impôt vont au canton, 25 % aux communes scolaires, et 25 % aux communes locales. Les 5 % restants vont à la paroisse à laquelle appartient le contribuable (ou alors également à la commune politique). TI X La participation de la commune de situation dépend du niveau du coefficient de l'impôt communal; elle s'élève cependant au maximum à 40 %. VD X La commune de situation de l'immeuble participe à raison des 5/12. VS X La commune de situation de l'immeuble participe à raison des 2/3. NE X Pas de répartition GE X Pas de répartition JU X X Pas de répartition

D s divers - 14 - s sur les 32 Délimitation de la souveraineté fiscale / Lieu d'imposition En règle générale, l'imposition des (c.-à-d. réalisés à la suite de l'aliénation d'immeubles) est effectuée là où se trouve l'objet, à savoir par le canton ou par la commune où l'immeuble est situé. (7) Si l'immeuble aliéné avec un bénéfice est sis sur le territoire de plusieurs cantons ou communes, le gain total sera réparti entre les cantons, respectivement entre les communes, et cela proportionnellement à la valeur des parcelles sises sur le territoire des différents fors fiscaux. (8) 7) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette règle est aussi applicable aux réalisés dans le cadre du commerce professionnel d'immeubles (cf. à ce propos les Archives de droit fiscal suisse, vol. 27, p. 184). 8) Deux méthodes sont concevables pour la répartition du gain total réalisé sur des immeubles situés sur le territoire de différents fors fiscaux : - L'une consiste à calculer le montant de chaque gain partiel, et cela proportionnellement à la quote-part des diverses parties de l'immeuble au produit de l'aliénation et au prix de revient. Les investissements faits sur chacune des parties d'immeuble doivent en outre être intégralement pris en considération par l'autorité fiscale concernée. - Selon l'autre méthode, on partage le gain total selon la valeur proportionnelle de chaque partie de l'immeuble. Cette méthode ne peut toutefois être appliquée que si les collectivités concernées perçoivent le même type d'impôt sur les.

D s divers - 15 - s sur les 4 ASSUJETTISSEMENT A L'IMPÔT (= LE SUJET FISCAL) 41 Le débiteur de l'impôt Toutes les lois fiscales stipulent qu'est réputé contribuable celui qui a transféré sa propriété immobilière à un tiers, autrement dit le vendeur de l'immeuble en question, appelé aussi l'aliénateur. (9) Est également assujetti l'aliénateur d'une part de copropriété immobilière ou d'un droit distinct et permanent immatriculé au Registre foncier (par ex. droit de source, concession hydraulique et autres servitudes). L'aliénateur est en principe la personne qui est inscrite au Registre foncier en tant que propriétaire de l'immeuble du point de vue du droit civil. En raison de l'extension de la notion d'aliénation aux transferts dits économiques, on considère également comme aliénateurs toutes les personnes qui possèdent le pouvoir de disposer économiquement d'un immeuble et qui le transfèrent à titre onéreux. Lorsque les sont soumis à un impôt spécial, les copropriétaires, les conjoints et les enfants mineurs sont en général assujettis de façon indépendante, et donc imposés séparément. 42 Les exceptions à l'assujettissement subjectif (exonérations) Tous les cantons possèdent de nombreuses exceptions à l'assujettissement. Les raisons de ces exonérations sont cependant très diverses. Elles peuvent avoir un caractère subjectif ou objectif. Alors que dans le cas des exceptions objectives à l'assujettissement, les raisons de l'exonération fiscale se rapportent à l'immeuble lui-même ou à la cause de l'aliénation, les exonérations subjectives ont trait à la personnalité du vendeur (ainsi que, dans certains cas, de l'acheteur). 9) Dans certains cantons, il existe à ce sujet et dans certains cas des réglementations particulières : - Cantons de BE et NE : les personnes qui ont de par la loi ou par contrat droit à une part du bénéfice, sont traitées de la même façon que l'aliénateur. - Il en va de même dans le canton du JU, mais la participation au gain doit expressément résulter de la loi.

D s divers - 16 - s sur les C'est ainsi que sont en règle générale subjectivement exonérés de l'impôt : La Confédération et ses établissements, en vertu l'article 10 de la Loi fédérale sur les garanties politiques et de police en faveur de la Confédération (loi sur les garanties). (10) Les cantons, les communes et les paroisses ainsi que les collectivités et établissements de droit public régies par le droit cantonal ou communal, en vertu du principe selon lequel l'etat ne doit pas s'imposer lui-même. Les Eglises nationales, les institutions d'utilité publique ainsi que les personnes morales expressément exonérées d'impôt dans le canton, pour les gains réalisés sur des immeubles ayant servi directement au but idéal poursuivi et pour lequel l'organisation en question est déjà exemptée de l'assujettissement en matière d'impôt sur le bénéfice et le capital (buts publics, de culte, d'instruction, d'utilité publique, etc.). (11) Les Etats étrangers, pour leurs immeubles suisses affectés exclusivement à l'usage direct de leurs représentations diplomatiques et consulaires, sous réserve de réciprocité. 10) Etant donné que le droit fédéral l'emporte sur le droit cantonal, une prescription expresse dans la législation cantonale n'est pas nécessaire. Quelques lois cantonales concernant l'impôt sur les gains immobiliers contiennent néanmoins des dispositions spéciales relatives à l'exonération fiscale de la Confédération et de ses établissements. 11) Cette exonération en matière de souffre de restrictions : - Cantons de BE, LU, SZ, ZG, FR, SG, TI et JU : l'exonération ne concerne que les Eglises nationales (reconnues) et leurs paroisses, et ne s'étend qu'aux gains qu'elles réalisent sur leur propre territoire. Les institutions d'utilité publique ainsi que les personnes morales exonérées ne bénéficient en revanche d'aucune exonération. - Canton de ZH : seules les Eglises nationales et certaines collectivités du droit communal sont exonérées d'impôt. - Canton de GR : seules les Eglises nationales et les paroisses sont exonérées d impôt. - Cantons de BS : exonération partielle des caisses-maladie et des assurances-maladie pour les revenus et éléments de leur fortune qui ont un rapport direct avec l'exercice de leur activité. - Cantons de GL, SO, SH, AR, AI et TG : les personnes morales qui sont normalement exonérées d'impôt sont tout de même soumises à l'impôt sur les. - Canton de NE : les Eglises nationales, les institutions d'utilité publique ainsi que les personnes morales normalement exonérées dans le canton sont soumises à l'impôt sur les gains immobiliers. Il en va de même pour le canton de VD, mais pas pour les Eglises nationales.

D s divers - 17 - s sur les 5 OBJET DE L'IMPOSITION (= L'ASSIETTE DE L'IMPÔT) Les lois fiscales cantonales ne définissent pas l'objet de l'impôt sur les de manière uniforme, mais elles entendent généralement par là le gain réalisé lors de l'aliénation d'immeubles ou de parts d'immeubles sis dans le canton, ainsi que les indemnités uniques reçues au titre des droits et servitudes durables grevant un immeuble. L'objet de l'impôt est constitué en fait de trois éléments, à savoir le gain immobilier, l'immeuble proprement dit et l'aliénation ou transfert (= changement opéré dans le droit de propriété). Il ne peut donc y avoir imposition du gain immobilier que si ces trois composantes sont réunies. 51 Le gain immobilier proprement dit Le gain immobilier peut être désigné comme étant l'objet de l'impôt au sens propre du terme. Ainsi que nous l'avons déjà mentionné dans l'introduction, le gain imposable (= assiette de l'impôt) est le bénéfice net provenant de l'aliénation d'un bien immobilier. L'impôt n'a donc pas pour objet un accroissement de la valeur de l'immeuble survenu en l'espace d'un certain laps de temps, mais bien l'augmentation de la valeur qui apparaît au moment de la vente de cet immeuble. Cette plus-value résulte de la différence entre le prix de revient (prix d'acquisition augmenté des impenses) et le produit de l'aliénation diminué des déductions autorisées par la loi. (S'agissant de la définition de ces notions et du mode de calcul du gain dans les divers cantons, voir le chapitre 7 ci-après). Remarque : Certains ne sont toutefois pas soumis séparément à un impôt distinct. A ce sujet, nous renvoyons le lecteur au tableau du chiffre 24 ci-devant, qui indique quels sont les gains assujettis à l'impôt spécial, et ceux qui sont soumis à l'impôt ordinaire sur le revenu ou sur le bénéfice.

D s divers - 18 - s sur les 52 Les immeubles Toutes les lois fiscales cantonales délimitent ce qu'il convient d'entendre par "immeubles" en se fondant sur la définition qu'en donne le Code civil suisse (CC). Ainsi, selon l'article 655 CC, sont réputés être des immeubles : Les biens-fonds (l'ordonnance sur le Registre foncier précise: Surfaces de terrain limitées et les constructions fixes et plantes qui en font partie); les droits distincts et permanents, immatriculés au Registre foncier (par exemple: droits d'usufruit, droits de superficie, droits de source, concessions hydrauliques et autres servitudes) ; (12) les mines; les parts de copropriété d'immeubles. Les lois fiscales des cantons de BE et du JU assimilent également aux immeubles les forces hydrauliques de même que les droits sur celles-ci. Dans le canton de FR, les transferts d'un chalet de vacances ou autre construction similaire érigée sur le fonds d'autrui donnent également lieu à imposition, même s'ils ne sont pas inscrits en tant qu'immeubles au Registre foncier. Le droit moderne en la matière soumet à l'impôt sur les non seulement les états de fait relevant du droit civil, mais aussi certains faits économiques comme par exemple l'aliénation d'une participation majoritaire dans une société immobilière (voir ci-après le chiffre 533 : les transferts économiques). 53 L'aliénation proprement dite (= le transfert de propriété) L'aliénation proprement dite constitue en quelque sorte l'aspect visible de l'opération par laquelle l'augmentation de valeur d'un immeuble est réalisée. Elle est donc une composante de l'objet de l'impôt. Par aliénation pouvant conduire à la réalisation d'un gain immobilier imposable, il faut entendre tout acte fondé sur le droit privé ou sur le droit public qui a pour effet de transférer à un tiers le pouvoir de disposition réel ou économique d'un immeuble, ainsi que les actes visant le partage de la propriété d'un immeuble. 12) Dans les cantons de SZ et SO, les constructions et les installations sur un fonds d autrui en vertu d un droit instinct (par exemple un droit de superficie d une durée inférieure à 30 ans) sont aussi considérées comme étant des immeubles.

D s divers - 19 - s sur les Si l'on est en présence d'un transfert de la propriété d'un immeuble, on parlera d'une aliénation au sens étroit du terme. En revanche, si l'on n'a affaire qu'à un transfert du droit de disposer du point de vue économique d'un immeuble, on qualifiera l'opération de "transfert économique". Ces deux genres d'aliénations donnent naissance à l'assujettissement dans la mesure où elles conduisent entièrement ou partiellement à la réalisation d'un gain immobilier, et pour autant que le transfert en question ne soit pas expressément aux termes de la loi fiscale déjà exonéré de l'impôt. Les définitions de ces aliénations peuvent être formulées de manière très différente dans les diverses lois fiscales. On distingue cependant en général les types d'aliénation suivants : 531 Les transferts de droit privé Il s'agit là du cas le plus fréquent, à savoir les transferts de la propriété immobilière effectués sous le régime du droit civil suisse (CC, CO). Pour être valables, il faut qu'ils s'appuient sur une cause juridique (contrat, testament, etc.) et soient inscrits au Registre foncier. En règle générale, l'immatriculation au Registre foncier a un effet constitutif, de sorte que le jour de l'inscription marque en même temps la naissance du droit d'imposer le gain immobilier. Parmi les principaux transferts de droit privé ouvrant la voie à une imposition sur les gains immobiliers, on compte notamment la vente, l échange et l apport d un immeuble dans une société de capitaux ou une société coopérative ; on peut également citer la donation ainsi que la dévolution d hérédité n ouvrant toutefois pas la voie à une imposition à proprement parler, mais à un report d imposition sur les. 532 Les transferts reposant sur une décision de droit public Ces aliénations sont celles ayant pour motif une obligation juridique découlant d'une loi fondée sur le droit public. Elles ont en effet lieu en vertu d'un acte administratif (décision, jugement) établi sur la base d'une telle loi. Au nombre des transferts fondés sur une décision officielle, on compte ainsi les expropriations, les exécutions forcées (par ex. ventes aux enchères par l'office des poursuites et faillites), les remaniements parcellaires et les remembrements, les planifications de quartiers, etc. (13) 13) Dans les cantons de NW, AG et de GE, la perception ne peut être effectuée que si les créanciers ont été entièrement payés.

D s divers - 20 - s sur les 533 Les transferts économiques Par le terme de "transfert économique", on entend le transfert durable économiquement parlant d'importants droits de disposition sur un immeuble, sans qu'il y ait pour autant un transfert de propriété au sens du droit civil (avec authentification officielle de la mutation). (14) Quant au motif juridique de ce type de transfert, il peut aussi bien être fondé sur une transaction juridique privée que sur une décision de droit public. Le but économique recherché, à savoir une modification du pouvoir de disposer des biens immobiliers, peut cependant être également atteint en dehors des formes juridiques susmentionnées. Les transferts économiques peuvent prendre les formes les plus diverses; leur assujettissement est prévu pratiquement par toutes les lois fiscales, le plus souvent par le biais d'une clause générale. (15) En fait, cette pratique s'inscrit tout d'abord dans la ligne d'une maxime du droit fiscal selon laquelle des états de faits économiques identiques doivent avoir des conséquences juridiques identiques. C'est donc pour empêcher d éviter l'impôt que les législations et la jurisprudence ont établi des règles permettant d'imposer également ces transferts économiques. Les principaux types de transferts économiques sont les suivants : 533.1 Les opérations en chaîne Il s'agit là d'un genre d'opération relativement fréquente, portant sur la cession du droit d'acquérir un immeuble. Les opérations en chaîne ont lieu sous la forme d'un contrat (contrat de vente, contrat prévoyant un droit d'emption, de rachat ou de préemption) ayant un immeuble pour objet. L'acquéreur se voit conférer de manière expresse, par une clause de substitution, la possibilité de faire succéder un tiers dans ses droits. 14) Une des conséquences de l'imposition des transferts économiques est que certaines aliénations intervenant ultérieurement, identiques quant à leur objet, purement formelles et portant sur les mêmes immeubles ou parties d'immeubles, seront exonérées d'impôt. Tant le transfert du pouvoir d'en disposer que la réalisation du bénéfice se sont en effet déjà produits lors du transfert économique et l'imposition a eu lieu à ce stade. La pure "confirmation" de droit civil n'a, en conséquence, aucun effet fiscal. 15) On citera, comme exemple, l'article 12, 2e al, let. a LHID : "( ) Sont assimilés à une aliénation les actes juridiques qui ont les mêmes effets économiques qu'une aliénation sur le pouvoir de disposer d'un immeuble".

D s divers - 21 - s sur les Cette tierce personne a par la suite la faculté de faire inscrire l'opération au Registre foncier ou de faire en sorte qu'une personne intéressée puisse devenir une éventuelle partie prenante au contrat de vente. Ayant pour conséquence de pouvoir admettre, grâce à la clause de substitution, plusieurs personnes comme acquéreurs successifs de l'objet du contrat, cette opération porte dès lors le nom d'opérations en chaîne ou de "commerce par intermédiaire". Sous l'angle du droit civil, il n'y a dans tous les cas qu'un seul changement de mains: celui opéré entre le vendeur et l'acquéreur dont le nom est en fin de compte inscrit au Registre foncier. Vu sous l'angle fiscal, les opérations en chaîne sont en revanche traitées différemment suivant les cantons. Il est malgré tout de règle de considérer comme "transferts économiques" les opérations en chaîne lors desquelles le vendeur aliène les éléments essentiels des droits de disposition faisant partie de l'immeuble. Il y a donc imposition lors de chaque transfert de propriété, c.-à-d. à chacun des divers échelons du processus (= chaque fois que le document comportant le droit de substitution change de mains). 533.2 La vente de participations à des sociétés immobilières On ne connaît pas de notion-type de la société immobilière. En fait, il s'agit pour la plupart de sociétés anonymes qui se caractérisent surtout par leur but, lequel consiste exclusivement ou principalement à tirer un profit économique de l'augmentation de la valeur des immeubles qu'elles possèdent, ou de leur utilisation en tant que placement sûr ou rentable de capitaux. La manière dont le profit en question est réalisé, que ce soit par l'utilisation de l'immeuble, son aliénation, sa location, son affermage ou encore en y édifiant des constructions n'ayant en l'occurrence aucune importance. Or, les divers détenteurs de parts de sociétés immobilières exercent en commun les droits de disposer des immeubles, proportionnellement aux parts qu'ils possèdent. Par conséquent, on ne pourra parler d'un transfert économique c.-à-d. d'un transfert des droits conférant la maîtrise que si la totalité ou du moins la majorité des parts de la société sont aliénées. (16) Car avec le transfert de la participation, la domination de la société et, partant, le droit de disposer des immeubles compris dans l'aliénation, passent en effet en mains d'une tierce personne. Les transactions de ce type sont par conséquent soumises à l'impôt sur les, à raison du bénéfice qui se rapporte à l'ensemble de la propriété foncière de la société immobilière. 16) Canton de SZ : sont également imposables les transferts concernant une participation considérée comme "déterminante". Cette condition est donnée lorsque, par ce transfert, une majorité des droits de vente déterminants ou un droit de jouissance spécial, est octroyé.