INDEMNISATION DES JOURS FERIES Personnel Ouvrier

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Transcription:

INDEMNISATION DES JOURS FERIES Personnel Ouvrier L indemnisation des jours fériés travaillés ou non travaillés dépendent de deux dispositions : le code du travail et la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport routier. Il faut déterminer les jours fériés légaux. Le 1 er janvier (jour de l An) Le 14 juillet Le lundi de pâques L Assomption (le 15 août) Le 1 er mai (fête du travail) La Toussaint (le 1 er novembre) Le 8 mai (jour de la victoire de 1945) Le 11 novembre (armistice de 1918) L Ascension Le jour de Noël (le 25 décembre) Le lundi de Pentecôte D autres jours fériés peuvent exister dans une région, une localité ou dans certains secteurs d activité. C est le cas, par exemple, en Alsace (vendredi saint et 26 décembre). Il convient, enfin de distinguer pour le paiement des jours fériés l ancienneté du conducteur sauf pour le 1 er mai. Jour fériés autres que le 1 er mai : la convention collective des transports prévoient le chômage des jours fériés ainsi qu'une majoration de salaire pour les salariés travaillant ces jours-là. AC 1

I/ PAIEMENT DES JOURS FERIES JOURS FERIES NON TRAVAILLES Les jours fériés sont-ils chômés? Dans le transport routier, le chômage des jours fériés n est pas obligatoire. Les jours fériés sont-ils récupérés? La loi interdit la récupération des jours fériés chômés. Si le jour férié tombe un jour ouvrable habituellement non travaillé (ex : un samedi) ou un dimanche : Pour la cour de cassation : Si un jour férié chômé tombe un dimanche, il n est pas reporté, sauf disposition conventionnelle ou usage plus favorable. L employeur n a aucune obligation d accorder un repos la veille ou le lendemain du jour férié. Aucune indemnité n est due au salarié qui ne subit pas de perte de salaire (cass. soc. 2 juillet 2002, n 00-41712, BC V n 230), sauf, là encore, dispositions conventionnelles plus favorables (cass. soc. 23 mai 2006, n 04-42779, BC V n 183). De même, ce jour férié ne peut pas être récupéré (c. trav. art. L. 3133-2 ; cass. soc. 13 juin 2007, n 06-41629 D). Or, l Article 7 bis (CCN des transports routiers et des activités auxiliaires du transport routier) prévoit dans le cas des jours fériés non travaillés. - au moins 6 mois d ancienneté : paiement de 5 jours fériés déterminés par l employeur, ou à défaut les 5 jours fériés suivants : lundi de Pâques, lundi de Pentecôte, 14 juillet, Toussaint, Noël, même s ils coïncident avec un jour de repos hebdomadaire. - au moins 1 an d ancienneté : paiement de tous les jours fériés même s ils coïncident avec un jour de repos hebdomadaire. AC 2

Dans le cas contraire, Si le jour férié chômé tombe un jour qui aurait dû être travaillé : 1 er mai non travaillé : Droit à indemnisation quelle que soit l ancienneté L indemnisation se calcule sur la base de la durée moyenne de temps de service journalier. Jours fériés non travaillés autres que le 1 er mai : Deux cas sont à retenir suivant l ancienneté : 1/ moins de 3 mois d ancienneté : Aucune indemnisation 2/ Au moins 3 mois d ancienneté: Loi n 2012-387 du 22 mars 2012 Le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d ancienneté dans l entreprise ou l établissement». Tous les jours fériés légaux sont indemnisés à savoir la rémunération à laquelle le salarié aurait eu droit s il avait travaillé. AC 3

JOURS FERIES TRAVAILLES 1 er mai travaillé : Rémunération due au titre du travail accompli + Une indemnité qui est égale au taux horaire de base multiplié par le nombre d heures de temps de service réalisé ce jour. Jours fériés travaillés autres que le 1 er mai : Ancienneté du salarié Moins de 6 mois De 6 mois à 1 an Droit à un paiement majoré Indemnité forfaitaire fixée par la convention collective (articles 7 ter et 7 quater) dont le montant varie selon la durée du travail inférieure ou égale à 3 heures consécutives. Une indemnité qui est égale au taux horaire de base multiplié par le nombre d heures de temps de service réalisé le jour férié. Ainsi les heures travaillées sont majorées de 100%. Ceci pour les 5 jours fériés légaux à défaut d un autre choix de l entreprise : 25 décembre, 1er novembre, lundi de Pâques, lundi de Pentecôte et le 14 juillet. Pour les autres jours fériés : Même régime que moins de 6 mois. Plus de 1 an Pour tous les jours fériés légaux : Une indemnité qui est égale au taux horaire de base multiplié par le nombre d heures de temps de service réalisé le jour férié. Ainsi les heures travaillées sont majorées de 100%. AC 4

II/ INCIDENCES DES JOURS FERIES SUR LES CONGES PAYES (Jours fériés pendant les congés payés) JOURS FERIES NON TRAVAILLES DANS L ENTREPRISE Le jour férié n est pas décompté comme congé payé, à savoir solde des congés payés +1. JOURS FERIES TRAVAILLES DANS L ENTREPRISE Le jour férié compte pour un jour de congé payé. Il est payé en tant que tel. III/ CALCUL DU SALAIRE MAINTENU DANS LE CAS DES JOURS FERIES NON TRAVAILLES Maintien du salaire de base Le salarié a droit au maintien de son salaire de base et de ses compléments (hors remboursement de frais professionnels). Heures supplémentaires Selon l'administration, les jours fériés donnant lieu au maintien de la rémunération en application de la loi doivent être assimilés à une période de travail effectif pour le droit à majoration pour les heures supplémentaires habituelles se rapportant à la semaine considérée. Circ. DRT, 21 avr. 1994 Circ. DGEFP/DRT, no 2000-07, 6 déc. 2000 Circ. DSS/5B, no 2007-422, 27 nov. 2007 Ne sont concernées que les heures supplémentaires «structurelles», c'est-à-dire habituellement et régulièrement effectuées. En revanche, les jours fériés n'ouvrent pas droit au repos compensateur pour heures supplémentaires et n'entrent pas en compte dans le calcul du contingent annuel des heures supplémentaires. AC 5

Cas des conventions de forfait Il faut distinguer selon qu'il s'agit d'une convention de forfait en heures ou en jours. 1o Convention de forfait hebdomadaire ou mensuelle en heures Les salariés bénéficiant de ce type de convention perçoivent une rémunération forfaitaire, qui ne sera pas impactée par la présence d'un jour férié sur la semaine ou le mois considéré. 2o Forfait annuel en heures ou en jours Les salariés en forfait annuel sont tenus à une durée de travail maximale de : 218 jours pour les conventions annuelles de forfait en jours ; 1 607 heures pour les conventions annuelles de forfait en heures. Ces valeurs représentent du temps de travail effectif, dont sont déjà décomptés un certain nombre d'éléments tels que le repos hebdomadaire et/ou quotidien, les congés légaux et les jours fériés chômés. Dans ce cadre, le salarié perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire et ce, quel que soit le nombre de jours fériés chômés dans le mois. AC 6