Fiscalité minière québécoise des sociétés en exploration. Nouveautés conseils et pièges. Francis Vallières Lucie Chouinard.



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Transcription:

Fiscalité minière québécoise des sociétés en exploration Nouveautés conseils et pièges Francis Vallières Lucie Chouinard Le 8 octobre 2015

Table des matières 1 Crédit ressources (Québec) 2 Crédit de droits remboursable pour perte 3 Actions accréditives 4 FEC / FAC admissibles 5 Survol de divers autres crédits disponibles 2

1. Crédit ressources (Québec) 1.A Définition d exploitant d une ressource 1.A.1 Rappel Une société qui n exploitait aucune ressource minérale ni aucun puits de pétrole ou de gaz pouvait bénéficier d un taux majoré du crédit ressources pouvant atteindre 38,75 % des dépenses admissibles 1.A.2 Changement annoncé Pour toute année d imposition débutant après le 20 décembre 2013, la définition d exploitant d une ressource permettant de bénéficier des taux majorés du crédit ressources a été modifiée. La notion d exploitation d une ressource a été remplacée par l exigence de ne tirer aucun revenu brut provenant de l exploitation en quantité commerciale raisonnable d une ressource Ainsi, une société qui reçoit des redevances ne peut plus bénéficier du taux majoré du crédit ressources 3

1. Crédit ressources (Québec) (suite) 1.A Définition d exploitant d une ressource (suite) 1.A.3 Conseils et pièges Une société qui est un associé dans une coentreprise ou dans une société en nom collectif (SENC) est réputée exercer les activités de la SENC. Ainsi, si la SENC tire un revenu brut provenant de l exploitation d une ressource, l associé pourrait perdre le droit au taux majoré du crédit ressources 4

1. Crédit ressources (Québec) (suite) 1.B Notion de société liée 1.B.1 Rappel Une société qui était liée à une société exploitant une ressource ne pouvait bénéficier du taux majoré du crédit ressources 1.B.2 Changement annoncé Pour toute année d imposition débutant après le 20 décembre 2013, la notion de société liée est remplacée par la notion élargie d association (1) (1) Définition idem à celle du crédit d impôt à l investissement, fabrication et transformation 5

1. Crédit ressources (Québec) (suite) 1.B Notion de société liée (suite) 1.B.3 Conseils et pièges Vérifier la nouvelle notion de sociétés associées car souvent une société est liée sans être associée et pourrait ainsi devenir admissible au taux majoré du crédit ressources 6

1. Crédit ressources (Québec) (suite) 1.C Taux du crédit ressources 1.C.1 Changement annoncé Avant le 4 juin 2014 Moyen et Grand-Nord du Québec Société qui n exploite aucune ressource Autres sociétés 38,75 % 18,75 % Ailleurs au Québec 35 % 15 % Après le 4 juin 2014 Moyen et Grand-Nord du Québec Société qui n exploite aucune ressource Autres sociétés 31 % 15 % Ailleurs au Québec 28 % 12 % 7

1. Crédit ressources (Québec) (suite) 1.C Taux du crédit ressources (suite) 1.C.2 Conseils et pièges De 2002 à 2008, le crédit ressources pouvait atteindre 45 % dont une partie était non remboursable et reportable sur 10 ou 20 années. S assurer que les crédits non remboursables liés à des dépenses engagées de 2002 à 2008 sont réclamés. Le risque est lié au fait que le formulaire CO-1029.8.36.167.EM a pris plusieurs années avant de prévoir la partie non remboursable donc a pu être oubliée par certaines sociétés 8

1. Crédit ressources (Québec) (suite) 1.D Définition de frais d exploration admissibles 1.D.1 Rappel Les frais d exploration admissibles au Québec sont définis comme suit : les frais engagés dans le but de déterminer l existence, la localisation, l étendue ou la qualité d une ressource (test d objet) Typiquement, les dépenses suivantes sont difficiles à caractériser : études environnementales consultations avec les collectivités études de faisabilité 9

1. Crédit ressources (Québec) (suite) 1.D Définition de frais d exploration admissibles (suite) Études environnementales déjà considérées admissibles (1) : études environnementales relatives aux obligations liées au permis d exploration (et non pour son obtention avant mars 2015), évaluations environnementales ciblées menées conjointement avec une activité d exploration Études environnementales non admissibles (1) : études d évaluation environnementales générales de base menées avant l exécution d un programme d exploration précis et autres (1) Voir Interprétation technique numéro 2007-0252761E5 émise par l ARC mais probablement applicable au Québec dans le cadre du crédit ressources 10

1. Crédit ressources (Québec) (suite) 1.D Définition de frais d exploration admissibles (suite) 1.D.2 Changement annoncé À compter de mars 2015, les dépenses liées aux évaluations environnementales et à la consultation des collectivités effectuées pour obtenir un permis ou une licence d exploration se qualifieront spécifiquement de frais d exploration au Canada 1.D.3 Conseils et pièges La définition de frais d exploration fait l objet de nombreuses nouvelles cotisations, interprétations techniques et décisions judiciaires, nous examinerons la question plus en détail dans la Section 3 de la présentation Documenter les travaux effectués et exiger la même chose des fournisseurs sur la nature des travaux et de la propriété sur laquelle sont effectués les travaux 11

1. Crédit ressources (Québec) (suite) 1.E Nouvelle position administrative de Revenu Québec Relevés 11 1.E.1 Rappel Revenu Québec reconnaissait qu une société minière qui émettait des actions accréditives ne renonçait à des FEC / FAC en vertu de la Loi sur les impôts du Québec que lorsque les relevés 11 étaient émis en faveur de résidents du Québec et si l investisseur était une SENC qu en proportion du pourcentage d associés de la SENC qui étaient résidents du Québec 1.E.2 Changement mis en place Depuis environ une année ou deux, Revenu Québec considère que le montant de renonciation à considérer correspond au montant du total des relevés 11 émis et, par surcroît, refuse toute modification aux relevés 11 produits. Rappelons-nous que la position de Revenu Québec était que la renonciation en vertu de la loi ne correspondait pas nécessairement au montant du relevé 11. Ainsi, le crédit ressources est souvent, de ce fait, réévalué à la baisse par voie de nouvelle cotisation! 12

1. Crédit ressources (Québec) (suite) 1.E Nouvelle position administrative de Revenu Québec Relevés 11 (suite) 1.E.3 Conseils et pièges S assurer de ne pas produire de relevés 11 en faveur de nonrésidents du Québec et ramener la renonciation au relevé 11 émis en faveur d une SENC au montant de l investissement multiplié par le pourcentage de résidents du Québec, obtenir et documenter ce pourcentage S opposer à cette position administrative lors des avis de nouvelles cotisations à ce sujet car nous sommes d avis qu elle ne respecte ni l objet ni l esprit ni le libellé de la loi 13

2. Crédit de droits remboursable pour perte 2.A Impôt minier minimum 2.A.1 Rappel En vertu de la Loi sur l impôt minier, une société exploitant une ressource peut réclamer un crédit de droits remboursable égal à 16 % du moindre de : perte annuelle frais d aménagement et de mise en valeur avant production engagés et déduits dans l année Une société n exploitant pas de ressource peut réclamer un crédit de droits remboursable égal à 16 % du moindre de : perte annuelle 50 % des frais d exploration plus les frais d aménagement et de mise en valeur avant production engagés et déduits dans l année 14

2. Crédit de droits remboursable pour perte (suite) 2.A Impôt minier minimum (suite) 2.A.2 Changement annoncé Pour toute année d imposition débutant après le 31 décembre 2013, un exploitant est assujetti à l impôt minier minimum. Ainsi, le remboursement auquel il aurait eu droit en situation de perte d opération pourrait être réduit par l impôt minier minimum 2.A.3 Conseils et pièges Les sociétés minières auront souvent à jongler entre l impact sur le «cash-flow» immédiat et la conservation des soldes fiscaux liés aux biens amortissables. Dilemme : Réduire l impôt minimum (qui peut par ailleurs être remboursable) en augmentant la déduction pour amortissement donc en créant des pertes non reportables ou conserver les soldes fiscaux et espérer les utiliser dans le futur 15

2. Crédit de droits remboursable pour perte (suite) 2.B Ministère des Ressources naturelles et de la Faune 2.B.1 Rappel La loi régissant l impôt minier du Québec (16 %, 22 % ou 28 %) était administrée par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune ayant pour impacts, entre autres : le principe d autocotisation n était pas vraiment appliqué puisque toutes les déclarations étaient systématiquement vérifiées certaines positions administratives étaient prises dont la qualification de certaines dépenses, par exemple, les frais d études de faisabilité qui étaient considérés comme des frais d exploration en impôt minier mais comme des dépenses courantes en impôt sur le revenu Procédure d opposition sans agent d opposition? 16

2. Crédit de droits remboursable pour perte (suite) 2.B Ministère des Ressources naturelles et de la Faune (suite) 2.B.2 Changement annoncé Selon le site du ministère des Ressources naturelles et de la Faune (en août 2015), les responsabilités de l administration de l impôt minier seront transférées à Revenu Québec au 1er septembre 2015 17

2. Crédit de droits remboursable pour perte (suite) 2.B Ministère des Ressources naturelles et de la Faune (suite) 2.B.3 Conseils et pièges S assurer d harmoniser la qualification des dépenses aux fins de l impôt minier et de l impôt sur le revenu Pourra-t-on obtenir des interprétations techniques publiées? Y aura-t-il des personnes attitrées spécifiquement et exclusivement à l application de l impôt minier et de l impôt sur le revenu pour les sociétés minières? Tant à la cotisation qu aux oppositions? Le délai de cotisation sera-t-il accéléré? Les vérifications d impôt minier et d impôt sur le revenu se ferontelles simultanément? Le principe d autocotisation sera-t-il mis en place? 18

3. Actions accréditives 3.A Taux des déductions au Québec 3.A.1 Rappel Une société admissible n exploitant pas de ressource pouvait émettre des actions accréditives en faveur de particuliers résidents du Québec afin de renoncer aux frais engagés au Québec et ceux-ci pouvaient bénéficier des déductions fiscales suivantes : Frais d exploration de base 100 % Frais d exploration engagés au Québec, déduction additionnelle 25 Frais d exploration de surface engagés au Québec, déduction additionnelle 25 150 % Donnant une économie d impôt totale (fédérale, provinciale incluant le crédit d impôt fédéral de 15 %) calculée au taux marginal maximum de 74,22 % du coût d acquisition 19

3. Actions accréditives (suite) 3.A Taux des déductions au Québec (suite) 3.A.2 Changement annoncé Pour toutes les actions accréditives émises après le 4 juin 2014, les déductions fiscales suivantes seront applicables : Frais d exploration de base 100 % Frais d exploration engagés au Québec, déduction additionnelle 10 Frais d exploration de surface engagés au Québec, déduction additionnelle 10 120 % Ramenant l économie d impôt totale à 66,49 % au lieu de 74,22 % 20

3. Actions accréditives (suite) 3.A Taux des déductions au Québec (suite) 3.A.3 Conseils et pièges Plusieurs feuillets relevés 11 de 2014 étaient erronés car ils n indiquaient pas la répartition entre les taux des déductions additionnelles applicables! 21

3. Actions accréditives (suite) 3.B Définition d exploitant de ressources Le changement annoncé à la Section 1.A concernant une société qui tire un revenu d une ressource est également applicable aux actions accréditives émises après le 31 décembre 2013. Dans ce cas, un investisseur ne pourra bénéficier, au Québec, que de la déduction de 100 % des frais renoncés en sa faveur et aucune des déductions additionnelles ne sera applicable 22

3. Actions accréditives (suite) 3.C Types de frais admissibles 3.C.1 Rappel Les frais engagés liés au premier stade de frais d exploration («grass root») et renoncés en faveur d investisseurs peuvent être engagés par une société minière dans le délai d une année suivant l année de la renonciation. Ces frais sont déductibles à 100 % pour le particulier ou pour une société qui n est pas une société exploitant une entreprise principale Le second stade d exploration sont les dépenses engagées en vue d amener une nouvelle mine au stade de la production en quantité commerciale raisonnable (avant cette entrée en production), ces frais renoncés en faveur des investisseurs doivent être engagés dans l année de la renonciation. Ces frais sont déductibles à 100 % pour le particulier ou pour une société qui n est pas une société exploitant une entreprise principale 23

3. Actions accréditives (suite) 3.C Types de frais admissibles (suite) Les frais d aménagement au Canada (FAC) sont les dépenses engagées en vue de creuser un puits de mine, une voie principale de roulage ou d autres travaux souterrains semblables destinés à un usage continu ou en vue de prolonger ceux-ci (après l entrée en production). Ces frais renoncés en faveur des investisseurs doivent être engagés dans l année de la renonciation. Ils ne sont déductibles qu au rythme de 30 % du solde dégressif 3.C.2 Changement annoncé Les modifications annoncées concernant les frais d études environnementales et les consultations seront également applicables aux dépenses admissibles aux renonciations. Conformément au Budget du 21 mars 2013, le second stade d exploration passera progressivement de FEC à FAC (1) (20 % en 2015, 40 % en 2016, 70 % en 2017 et 100 % après 2017). Ainsi, la déduction pour ces «FEC» passera de 100 % à 30 % (1) Sous réserve de règles grands-pères pour les mines en construction au 21 mars 2013 24

3. Actions accréditives (suite) 3.C Types de frais admissibles (suite) 3.C.3 Conseils et pièges Voir Section 4 25

3. Actions accréditives (suite) 3.D Don d actions accréditives 3.D.1 Rappel Les actions accréditives cotées en bourse qui étaient données permettaient à l investisseur de réclamer : déduction pour FEC / FAC déductions supplémentaires FEC (jusqu à 150 % au Québec) crédit d impôt lié aux actions accréditives (15 % au fédéral) crédit d impôt pour don de bienfaisance allégement d impôt sur le gain en capital Ainsi, un don d actions accréditives pouvait rapporter 11,9 % de rendement à l investisseur dans l hypothèse où la juste valeur marchande des actions lors de la donation s élevait à 66 2/3 % de leur coût 26

3. Actions accréditives (suite) 3.D Don d actions accréditives (suite) 3.D.2 Changements annoncés Impôt sur le gain en capital et déductions additionnelles réduites Depuis la réduction de l allégement d impôt sur le gain en capital qui ne s applique au fédéral que si la valeur des actions données excède le coût des actions, le don rapportait 2,88 % avant la réduction des déductions additionnelles et coûte maintenant 10,4 % considérant le taux des déductions additionnelles à 20 % au lieu de 50 % au Québec 27

3. Actions accréditives (suite) 3.E «Buy back» d actions accréditives 3.E.1 Rappel Actions exclues 3.E.2 Conseil et pièges Les actions accréditives ne doivent pas être des actions exclues afin de se qualifier au régime de renonciation aux FEC / FAC À cette fin, une société liée à la société émettrice ou que la société gère ou contrôle réellement ne peut être tenue de racheter l action dans les 5 années suivant la date d émission En présence d une entente de «buy back», l investisseur devra s assurer que l entente visant l acquisition de ses actions ne fasse pas en sorte que l action perde son statut d actions accréditives et les déductions y afférentes 28

4. FEC / FAC admissibles Attention, certains frais se qualifiant de frais d exploration ou de frais d aménagement ne sont pas automatiquement des frais admissibles à des renonciations en faveur des investisseurs tels, entre autres : les frais généraux d exploration et d aménagement au Canada (FGEAC) tout montant d aide que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s attendre à recevoir et rattachable aux frais renoncés 29

4. FEC / FAC admissibles (suite) 4.A FGEAC Les FGEAC sont définis ainsi : a) les frais relativement à l administration, gestion et financement b) salaires pour un employé dont les fonctions n étaient pas à 90 % (environ) axées sur des activités d exploration ou d aménagement c) taxes, assurances, entretien ou loyers payés pour des biens non utilisés à 90 % (environ) aux fins des activités d exploration ou d aménagement d) à des frais facturés par une personne rattachée (+ de 10 %) qui excèdent les frais engagés par ladite personne à l égard du bien, service exécuté ou à l égard des matériaux, pièces ou fournitures 30

4. FEC / FAC admissibles (suite) 4.A FGEAC (suite) Souvent contestés par les autorités fiscales : a) Salaire critère du 90 % pour quelle période (année, mois, semaine...) et frais de formation du personnel et de recrutement de personnel b) loyer payé pour le local utilisé en partie par le département d administration et pour des fins admissibles c) bien non utilisé à plus de 90 % pour l exploration ou l aménagement et dépenses y afférentes 31

4. FEC / FAC admissibles (suite) 4.B Aide gouvernementale au Québec Toute aide gouvernementale vient réduire le montant de FEC / FAC pouvant être renoncé en faveur des investisseurs Le crédit ressources lié à des frais engagés au Québec relativement à des actions accréditives émises en faveur de non-résidents du Québec est une problématique importante depuis plusieurs années Les frais devant être engagés dans un délai d une année, certaines (plusieurs) sociétés préféraient ne pas réclamer le crédit ressources pour FEC et émettaient des feuillets de renonciation tant au fédéral qu au Québec pour tous les investisseurs sans considérer le crédit d impôt potentiel non réclamé volontairement ou non L ARC prétend que le montant du crédit ressources constitue une aide gouvernementale que la société est en droit de recevoir, et ce, qu il soit réclamé ou non. Ainsi, la société se retrouve avec une renonciation excédentaire avec des conséquences pouvant aller jusqu à des poursuites aux administrateurs de la part des investisseurs 32

4. FEC / FAC admissibles (suite) 4.B Aide gouvernementale au Québec (suite) Revenu Québec, quant à lui, considère que la société ne peut bénéficier du crédit ressources car elle a émis des relevés 11 donc renoncé au Québec en faveur de tous les investisseurs. Nous sommes d avis que cette position de Revenu Québec n est pas fondée En conclusion, la renonciation est considérée excédentaire au fédéral à cause du crédit ressources selon l ARC et n est pas admissible audit crédit ressources selon Revenu Québec car les frais ont été renoncés et/ou le délai de réclamation de 18 mois est dépassé mais le crédit ressources est tout de même considéré comme une aide gouvernementale par l ARC! Double pénalité! 33

4. FEC / FAC admissibles (suite) 4.C FEC cotisés à nouveau comme non admissibles Frais environnementaux, consultation et études de faisabilité (souvent contestés, attention au libellé des factures des fournisseurs) Une dépense qui représente le coût d un bien amortissable. Heureusement, les biens sans valeur de recouvrement sont considérés par l ARC comme une dépense courante mais ils sont souvent contestés : petits outils, déboisement vs construction de route et biens sans avantage durable Frais engagés en vue de prendre une décision d amener une nouvelle mine au stade de la production en quantité commerciale raisonnable mais avant l entrée en production Souvent contestés les 43-101, études de faisabilité économique visant à évaluer les options de développement ou le potentiel de profit relié au développement du gisement en une mine 34

4. FEC / FAC admissibles (suite) 4.C FEC cotisés à nouveau comme non admissibles (suite) Frais liés à une ancienne mine parfois contestés mais il y a beaucoup d interprétations techniques et de jurisprudence à ce sujet «Grass root» non admissible au crédit ressources (Québec) car selon le(s) communiqué(s) «prématuré(s)» de la direction aux investisseurs, la mine entrera en production à une date X alors que la décision formelle n'est pas encore prise et les études en vue de décider de la mise en œuvre du développement de la mine ne sont pas achevées 35

4. FEC / FAC admissibles (suite) 4.C FEC cotisés à nouveau comme non admissibles (suite) Type de minéraux Au sens de la Loi sur l impôt minier, une substance minérale de surface, tel le minerai de silice, n est pas assujettie à l impôt minier (ni au crédit de droits remboursable pour perte) comme tel mais à une redevance en vertu de la Loi sur les mines 36

4. FEC / FAC admissibles (suite) 4.C FEC cotisés à nouveau comme non admissibles (suite) En impôt sur le revenu, une société est assujettie aux règles sur les sociétés minières si elle exploite une ressource minière (ou matière minérale), soit : un gisement de métal commun ou précieux; ou un gisement de charbon; ou un gisement minéral auquel le ministère des Ressources naturelles et de la Faune a certifié que le principal minéral extrait est un minéral industriel... Conseil : se référer à la définition de matière minérale à 248 L.I.R. et en discuter avec le géologue de la mine dépense admissible à un autre crédit d impôt au Québec, par exemple, Consortium de recherche lié à l exploration sur le site minier 37

5. Survol de divers autres crédits disponibles Dépense minière préparatoire (fédéral) Un crédit d impôt fédéral non remboursable de 7 % des dépenses engagées en vue d amener une nouvelle mine en production est disponible, 4 % en 2015 et 0 % après 2015 Crédit d impôt à l investissement du Québec Un crédit d impôt de 4 % à 24 % des coûts d acquisition de biens en immobilisation liés à la fabrication et transformation est disponible pour certaines sociétés La définition de fabrication et transformation exclut l extraction de minéraux, le traitement de minerais autre que le fer jusqu'à un stade ne dépassant pas celui du métal primaire ou son équivalent et la production de minéraux industriels Dans le Budget du 20 mars 2012, l acquisition de biens dans le cadre d activités de fonte, d affinage ou d hydrométallurgie de minerais, autres que les minerais d or ou d argent sont devenus des biens admissibles au crédit d impôt 38

5. Survol de divers autres crédits disponibles (suite) RS&DE Au Québec, un crédit d impôt de 14 % (30 % pour les sociétés privées sous contrôle canadien) remboursable sur la main-d œuvre de RS&DE et sur 50 % des frais de sous-contractants et pour la recherche précompétitive (coût excédant de 50 000 $ à 225 000 $ selon le niveau d actifs de la société) Au fédéral, un crédit d impôt non remboursable de 15 % des dépenses de RS&DE Crédit d impôt pour la formation de la main-d œuvre dans les secteurs miniers (Québec) Crédit de 24 % des frais de formation (formateur, salaire des employés) 39

5. Survol de divers autres crédits disponibles (suite) Crédit d impôt pour stage en milieu de travail au Québec Crédit de 24 % pour une société et 12 % pour un particulier (salaire payé au stagiaire et à un superviseur admissible, sujet à un taux horaire maximum et à un plafond hebdomadaire) 40

Deloitte, l un des cabinets de services professionnels les plus importants au Canada, offre des services dans les domaines de la certification, de la fiscalité, de la consultation et des conseils financiers. Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l., société à responsabilité limitée constituée en vertu des lois de l Ontario, est le cabinet membre canadien de Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Deloitte désigne une ou plusieurs entités parmi Deloitte Touche Tohmatsu Limited, société fermée à responsabilité limitée par garanties du Royaume-Uni, ainsi que son réseau de cabinets membres dont chacun constitue une entité juridique distincte et indépendante. Pour obtenir une description détaillée de la structure juridique de Deloitte Touche Tohmatsu Limited et de ses sociétés membres, voir www.deloitte.com/ca/apropos. L information contenue dans le présent document ne peut remplacer les conseils d un spécialiste. Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. et ses sociétés affiliées. 41