Conseil National Commission de gestion (CdG) Séance du 23 août 2005 Rapport de l OFAP concernant la séparation du fonds de sûreté I. Situation initiale En octobre 2003, le Parlement a adopté la 1ère révision LPP. Dans le cadre de cette révision, la loi sur l assurance-vie (LAssV, RS 961.61) a été également complétée par un article 6a, dont l objet est l activité des institutions d assurance-vie dans le domaine de la prévoyance professionnelle. La nouvelle disposition oblige les institutions d assurancevie privées, sous le titre de «dispositions en matière de transparence», à différentes mesures. Elles sont tenues, dans le cadre de la prévoyance professionnelle : 1. de constituer un fonds de sûreté séparé, 2. de présenter une comptabilité bien plus nuancée par rapport à la pratique précédente et 3. de transmettre l excédent à leurs fondations collectives et aux institutions de prévoyance assurées, dans une mesure qui doit être déterminée par le Conseil fédéral (pourcentage minimum). L article 6a LAssV charge le Conseil fédéral d édicter les dispositions d exécution nécessaires. La transposition des nouvelles dispositions légales a eu lieu à partir du 1er avril 2004, date d entrée en vigueur de l art. 6a LAssV ainsi que des articles 49ss y relatifs de l ordonnance sur l assurance-vie (OAssV, RS 961.611). Ce rapport donne un aperçu sur la constitution d un fonds de sûreté séparé pour les affaires de la prévoyance professionnelle, mentionnée au point 1. II. Le fonds de sûreté séparé pour la prévoyance professionnelle II.1. Législation avant 2004 Les dispositions en vigueur avant 2004 ne prévoyaient pas de fonds de sûreté séparé pour la prévoyance professionnelle. Un fonds de sûreté commun couvrait les obligations découlant des assurances-vie classiques individuelles et collectives. Un fonds de sûreté particulier devait être constitué seulement pour les assurances liées à des participations, lorsqu une institution d assurance-vie exploitait de telles assurances. La législation contenait différentes prescriptions ou restrictions servant à la sécurité des avoirs des assurés, non seulement pour la détermination du débit sur la base des obligations envers les assurés (passif du bilan), mais aussi pour la couverture de ce débit par des actifs. En particulier, les immeubles, les actions et parts de fonds pouvaient être affectés au maximum à 90% de leur valeur du marché (valeurs estimatives, cours boursiers). La couverture du fonds de sûreté doit être annoncée à l OFAP mensuellement. Un rapport
2 sur le fonds de sûreté ainsi que les inventaires détaillés des placements de capitaux doivent être remis à l OFAP chaque année. II.2. Constitution d un fonds de sûreté particulier pour la prévoyance professionnelle Après que les nouvelles dispositions légales ont été mises en vigueur au milieu d un exercice, c est-à-dire le 1 er avril 2004, il a fallu en cours d exercice procéder à la constitution d un fonds de sûreté pour la prévoyance professionnelle. La constitution d un fonds de sûreté particulier pour la prévoyance professionnelle signifie que le fonds de sûreté couvrant jusqu ici l ensemble des assurances individuelles et collectives doit être séparé en deux fonds de sûreté. L un doit être redéfini pour l assurance de la prévoyance professionnelle alors que l autre continue à couvrir les assurances individuelles et les autres assurances collectives conformément aux dispositions valables jusqu ici. Alors que la séparation du fonds de sûreté devait avoir lieu le plus rapidement possible, c est-à-dire dans le courant de l année, d autres prescriptions en matière de transparence ne peuvent être réalisées que durant l année civile suivante. En particulier, la comptabilité séparée 1 de celle du reste des affaires peut être établie et présentée la première fois pour l exercice 2005, c est-à-dire après la séparation du fonds de sûreté. L introduction des prescriptions de transparence au 1 er avril 2004 signifie que durant la première année 2004, déjà entamée, il a fallu travailler dans différentes affaires avec des projections et estimations. Selon les dispositions légales, la surveillance de la séparation du fonds de sûreté appartient à l OFAP. Les institutions d assurance-vie ont dû fournir les documents indiqués par l OFAP, décrire en détail le modèle de répartition et la procédure et soumettre pour approbation le modèle de répartition ainsi que plan de procédure. Lors de la transposition des prescriptions légales, il s agit en particulier de veiller continuellement à la protection de tous les assurés (art. 1 LSA). Cela signifie qu une séparation du fonds de sûreté ou l attribution des placements de capitaux au nouveau fonds de sûreté pour la prévoyance professionnelle doit être effectuée de telle sorte que ni les assurés de la prévoyance professionnelle, ni les autres assurés soient avantagés ou désavantagés de façon unilatérale. Dans le but d une répartition juste des placements de capitaux, l OFAP a décrit en détail les principes et la procédure de la séparation du fonds de sûreté dans sa circulaire du 30 avril 2004 (annexe III), mise à disposition des institutions d assurance-vie. II.3. Examen de la séparation du fonds de sûreté Dans le courant de l année 2004, les attributions de placements de capitaux dans le fonds de sûreté pour la prévoyance professionnelle proposées par les institutions d assurance-vie ont été examinées en détail. Les différents projets ont été examinés à l interne par la Division Assurance-vie et la Division Comptabilité et placements de capitaux. Un expert externe a été impliqué pour consultation et collaboration. En outre, les sociétés de révision chargées de contrôler les institutions d assurance-vie ont dû examiner la répartition. Les points à contrôler ont été fixés par l OFAP à l attention des organes de révision. Pour chaque position, l objet du contrôle, l étendue du sondage et les opérations de contrôle ont été fixés et décrits. 1 La comptabilité séparée sert à - la présentation transparente de la prévoyance professionnelle - à démontrer que le pourcentage minimum fixé dans la loi a été respecté et - à déterminer les parts d excédents pour les assurés
3 II.3.1. Principes Dans le cadre de l examen de la répartition du fonds de sûreté, les principes suivants ont été retenus: a. La détermination du débit Pour la détermination du débit du fonds de sûreté, l OFAP a interprété la notion de «provision mathématique calculée selon le plan d exploitation» d une manière extensive. Les composantes suivantes ont dû également être prises en considération : renforcements de rentes et provisions pour longévité provisions pour la garantie du taux de conversion en rentes provisions pour garanties d intérêt provisions pour fluctuations pour l absorption des risques techniques (par ex. fluctuations du cours de la mortalité, probabilité d invalidité, durée de l invalidité parmi d autres caractéristiques des risques assurés mesurées statistiquement) fonds de renchérissement provisions pour vieillissement provisions pour transformations de tarifs et assainissements de tarifs parts d excédents incorporées dans la provision mathématique provision pour droits à un dividende final provision pour contributions aux frais de gestion pas encore utilisées Le calcul de la provision mathématique au bilan est effectué sur une base statutaire, selon les prescriptions du CO. De plus, il est effectué avec les mêmes méthodes que celles utilisées pour le compte technique annuel sur lesquelles reposent les comptes annuels statutaires. Les méthodes de calcul utilisées pour le compte technique annuel sont justifiées dans le plan d exploitation approuvé par l OFAP. b. Répartition des placements de capitaux de couverture La répartition des capitaux placés en couverture du débit a été effectuée en principe physiquement. L OFAP a prescrit les critères d attribution suivants : Respect de la structure des flux de trésorerie (ALM) et de la duration des différentes composantes de la provision mathématique y relative Répartition proportionnelle des risques, rendements et réserves latentes, selon la situation des passifs Les exceptions à ces critères d attribution ont dû être décrites et motivées. Chaque institution d assurance-vie a dû soumettre pour approbation à l OFAP le modèle de répartition concernant ses engagements dans le cadre de la prévoyance professionnelle. L OFAP a examiné l attribution au fonds de sûreté particulier des valeurs affectées jusqu ici au fonds de sûreté géré globalement. Contrairement aux institutions de prévoyance autonomes et semi-autonomes, les institutions d assurance-vie ne peuvent pas avoir de sous-couverture dans le fonds de sûreté. Cela signifie qu elles doivent être beaucoup plus prudentes dans leur gestion des placements de capitaux que les institutions de prévoyance autonomes. Par conséquent, les preneurs d assurance (les fondations ou les fondations collectives et finalement aussi les assurés) conservent la garantie d une couverture totale de la provision mathématique calculée selon le plan d exploitation par les placements de capitaux. c. Implication des organes de révision
4 Suite à l examen et à l approbation du modèle de répartition, l OFAP a établi une description du mandat pour les sociétés de révision désignées responsables d une institution d assurance-vie concernée. Cette description du mandat avait pour but de régler comment l exécution de la séparation selon le modèle approuvé devait être examinée. Pour les petits effectifs, la séparation de l ensemble de l effectif a dû être examinée alors que pour les grands effectifs (par ex. pour les terrains et constructions, obligations, actions), l étendue des sondages a été fixée. Les situations particulières connues de l OFAP en raison de précédents contrôles des comptes annuels et des rapports sur le fonds de sûreté ont été prises en compte. Ainsi, les directives adressées aux sociétés de révision contenaient aussi des points spécifiques aux sociétés qui devaient être pris en compte lors de l examen. II. 4. II.5. Résultats de l examen de la séparation du fonds de sûreté Les modèles soumis par les grandes institutions d assurance-vie actives dans le domaine de la prévoyance professionnelle étaient en principe équilibrés et de bonne qualité. Ils ont pu être approuvés après quelques discussions ou clarifications. Par contre, pour les moyennes et petites institutions d assurance-vie, diverses discussions ont eu lieu et l OFAP a dû procéder à des clarifications détaillées. Par exemple, de telles clarifications concernaient la répartition des terrains et constructions, si, en raison des évaluations de groupes effectuées dans le bilan jusqu ici (c est-à-dire que le principe de la valeur la plus basse n était pas appliqué pour chaque immeuble mais pour un groupe d immeubles), la répartition entraînait des résultats paraissant défavorables pour les assurés de la prévoyance professionnelle et avantageux pour les autres assurés. Dans l annexe I, les modèles de répartition sont décrits par institution d assurance-vie. L on donne aussi des indications sur des données particulières, par exemple la grandeur du portefeuille de la prévoyance professionnelle en comparaison de l ensemble du portefeuille. Des indications concernant d éventuelles situations spéciales ou des états de faits qui doivent être examinés spécifiquement (par ex. un portefeuille en liquidation etc.) s y trouvent également. Conclusion A fin 2004, le processus de l examen de la séparation du fonds de sûreté entre un fonds pour la prévoyance professionnelle et un fonds pour les assurances individuelles et autres assurances collectives a pu être terminé, à quelques détails près. La condition nécessaire à l introduction de la nouvelle comptabilité à partir de 2005 est donc remplie. Les contrôles ont été particulièrement approfondis et plusieurs entretiens, interventions ou demandes de corrections de la part de l OFAP ont été nécessaires, en particulier pour les moyennes et petites institutions d assurance-vie, avant que l approbation ait pu être octroyée par décision. Aujourd hui, à l OFAP, on a la certitude que pour toutes les institutions d assurance-vie, la séparation du fonds de sûreté a eu lieu correctement, compte tenu des structures de portefeuille ainsi que des placements de capitaux. Il est garanti entre autres suite à la comptabilité détaillée prescrite pour les affaires en prévoyance professionnelle que le développement futur des fonds de sûreté (débits et couvertures) aura aussi lieu correctement. Cela signifie que ni les assurés de la prévoyance professionnelle, ni les assurés des autres assurances sur la vie ou des tiers (par ex. des actionnaires), ne peuvent être avantagés de façon unilatérale au détriment des autres. 8 août 2005
OFFICE FEDERAL DES ASSURANCES PRIVEES 5