Bref social du 14 mars 2016

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Bref social du 14 mars 2016 SOMMAIRE ACTUALITE JURIDIQUE ET SOCIALE - Loi El Khomri : Hollande exclut le retrait du texte, mais admet qu il y aura «forcément» des «corrections» - Congé maternité : vers une prolongation de la période de protection relative - 25 % de chefs d exploitation ou d entreprises agricoles sont des femmes REGLEMENTATION - Epargne salariale : un questions-réponses précise les mesures issues de la loi Macron ACTUALITE JURIDIQUE ET SOCIALE Loi El Khomri : Hollande exclut le retrait du texte, mais admet qu il y aura «forcément» des «corrections» Le président de la République a exclu, le 10 mars, un retrait du projet de loi Travail. «On prépare un texte qui n est pas encore connu [ ]. Il va être présenté au Conseil des ministres le 24 mars, et c est sur ce texte que le Parlement aura à se prononcer. L idée n est pas de retirer ce qui n a pas encore été adopté, présenté», a-t-il affirmé. «La loi peut être améliorée, il y a forcément des éclaircissements à donner, des corrections à établir par rapport à ce qui pouvait être mis dans une première intention», a toutefois admis François Hollande. «L esprit, c est qu il y ait plus d embauches dans notre pays, plus d emplois et plus de jeunes qui rentrent en CDI», a-t-il ajouté, car la jeunesse, «c était ma priorité et elle ne changera pas» (avec l AFP). Congé maternité : vers une prolongation de la période de protection relative L Assemblée nationale a adopté, le 10 mars, en première lecture une proposition de loi visant à prolonger la période légale d interdiction de rupture du contrat de travail des femmes à l issue de leurs congés liés à la grossesse et à la maternité. Sa durée passerait de quatre à dix semaines. De plus, il serait interdit durant cette période de prendre toute mesure en vue de préparer un licenciement. 1

25 % des chefs d exploitation ou d entreprises agricoles sont des femmes En 2014, la population active agricole comprend plus d un demi-million de femmes, selon un communiqué de la MSA du 7 mars. Dans le détail, la MSA recense 113 200 femmes chefs d exploitation ou d entreprise agricole, 31 000 collaboratrices d exploitation et 394 000 salariées dans la production agricole. L âge moyen des femmes chefs d exploitation ou d entreprise agricole est de 51 ans, contre 48 ans pour les hommes. 42 % d entre elles ont au moins 55 ans, en raison du phénomène de succession entre époux lorsque le conjoint fait valoir ses droits à la retraite. 150 000 femmes d exploitants ne sont ni des chefs, ni des collaboratrices d exploitation. Pour la plupart, elles occupent un emploi salarié dans l entreprise de leur conjoint, ou dans une autre entreprise. Néanmoins il existe encore des femmes d exploitants sans déclaration sociale à la MSA et sans emploi. Leur nombre est estimé entre 2 000 et 5 000 personnes. REGLEMENTATION Épargne salariale : un questions-réponses précise les mesures issues de la loi Macron Une instruction interministérielle du 18 février, mise en ligne le 2 mars, diffuse un questions-réponses qui revient sur la réforme de l épargne salariale issue de la loi Macron du 6 août 2015. Outre la présentation de l ensemble des modifications législatives et réglementaires apportées aux dispositifs d épargne salariale, ce document précise plusieurs points dont la réduction du forfait social, l affectation par défaut de l intéressement et l harmonisation des dates de versement de l intéressement et de la participation. Documents associés : Instruction interministerrielle N DGT/RT3/DSS/DGTRESOR/2016/45 du 18 févr. 2016 (L. nº 2015-990 du 6 août 2015 et aux D. nº2015-1526 du 25 nov. 2015 et nº2015-1606 du 7 déc. 2015) En application de la loi Macron du 6 août 2015 et ses décrets d application du 25 novembre et 7 décembre 2015, les dispositifs d épargne salariale ont été simplifiés et harmonisés. À cette occasion, une instruction interministérielle du 18 février 2016 fait le point sur les nouvelles mesures entrées en vigueur et apporte quelques éclairages, sous la forme d un questions-réponses. Notons qu au-delà de la loi Macron, l instruction précise également les conséquences en matière d épargne salariale de la loi Rebsamen du 17 août 2015. Forfait social à taux réduit L instruction revient sur les deux taux réduits du forfait social de 8 % et de 16 % créés par la loi Macron.

Le taux du forfait social à la charge de l employeur sur les sommes versées au titre de l intéressement et de la participation depuis le 1 er janvier 2016 est réduit à 8 % pour les entreprises de moins de 50 salariés qui décident, pour la première fois, de conclure un accord de participation ou d intéressement ou qui n ont pas conclu un tel accord au cours d une période de cinq ans avant la date d effet du nouvel accord. Selon le questions-réponses, ce taux réduit : ne s applique pas aux sommes versées au titre de l abondement de l employeur, y compris l abondement sur la participation ou l intéressement ; ne peut pas viser à la fois un accord d intéressement et un accord de participation dans une même entreprise (mais soit l un, soit l autre). Si cette dernière met en place un accord d intéressement et de participation au même moment, le taux réduit s applique au premier accord déposé auprès de la Direccte. En cas de dépôt d accords à des dates identiques, «une clause dans le texte de l accord éligible doit permettre de déterminer» lequel est soumis au taux réduit ; ne concerne que les accords conclus après la publication de la loi, soit le 7 août 2015. Par conséquent, les accords déposés avant cette date restent soumis au taux de 20 % ; est applicable aux entreprises anciennement soumises à la participation passées sous le seuil des 50 salariés, à condition qu elles aient suspendu ou dénoncé leur accord depuis plus de cinq ans. En revanche, si l accord de participation est toujours en vigueur dans l entreprise, le taux réduit est inapplicable et ce même si «aucune réserve spéciale de participation n a été dégagée au cours des cinq dernières années». Pour les Perco (plan d épargne pour la retraite collectif) dont la gestion pilotée est l option par défaut et est investie sur un fonds comportant au moins 7 % de titres éligibles à un plan d épargne en actions (PEA) destiné au financement des PME et ETI, le taux du forfait social a été réduit à 16 %. Il est possible de proposer plusieurs options de gestion pilotée dans un Perco. Dans ce cas, pour être éligible au taux réduit, chacune d elles doit respecter le critère d investissement en titres éligibles à un PEA. En outre, le forfait social réduit s applique sur toutes les sommes investies dans le Perco (intéressement, participation, abondement, ainsi que sur les versements libres versés par l employeur que ces sommes soient investies sur une gestion pilotée ou libre), tant que ce dernier respecte les deux conditions d éligibilité. Affectation par défaut des sommes issues de l intéressement Depuis le 1 er janvier 2016, l intéressement est affecté en totalité sur un plan d épargne entreprise (PEE) ou sur un plan d épargne interentreprises (PEI) - quand ce dernier existe dans l entreprise - en l absence de choix du salarié sur son investissement. Contrairement à l accord de participation qui doit obligatoirement être adossé à un Perco, l accord d intéressement n est pas subordonné à la mise en place d un PEE. Par conséquent, le fléchage par défaut de l intéressement ne s impose pas si ce plan n existe pas dans l entreprise. L intéressement étant désormais fléché par défaut, il n est plus assimilé à un versement volontaire sur le PEE. Ainsi, au même titre que la participation, les sommes versées par défaut dans le PEE ne sont pas prises en compte dans l appréciation du

respect du plafond de versement fixé à 25 % de la rémunération brute annuelle du bénéficiaire de l année de versement. En outre, en cas d intéressement infra-annuel (calcul et versement trimestriel, quadrimestriel ou semestriel), les salariés devront être informés sur l investissement ou la disponibilité immédiate de l intéressement au titre de chaque période de calcul. Le droit à rétraction (demande de déblocage des sommes fléchées par défaut) devra donc s appliquer dans un délai de trois mois après chaque notification de l affectation par défaut. Toutefois, «il pourra être admis que l interrogation n ait lieu qu une fois par an, au titre de la première période de calcul» explique l instruction. En clair, le salarié n a besoin de répondre qu une seule fois et cette réponse vaut pour les autres périodes de calcul. Pour chacune des périodes, le salarié peut demander à revenir sur son choix initial. Enfin, ce n est qu à l issue du versement de chaque intéressement infra-annuel que le droit à rétraction du salarié est ouvert. Notons que le salarié qui demande le déblocage exceptionnel des sommes bloquées par défaut dans le PEE perd le bénéfice de l exonération d impôt sur le revenu, mais conserve la plus-value éventuelle. L employeur récupère quant à lui son abondement et la plus ou moins-value. Selon l instruction, la Direction de la législation fiscale apportera des éclaircissements sur ce point. Autres précisions : les acomptes sur une prime annuelle d intéressement sont toujours possibles et le supplément d intéressement mis en place par l entreprise doit être affecté par défaut dans le PEE selon les mêmes règles que l intéressement. Participation et intéressement : harmonisation des dates de versement Les délais de versement des primes d intéressement et de participation ont été alignés par la loi Macron. À ce titre, deux versements peuvent exceptionnellement intervenir au titre de l intéressement au cours de l année civile 2016 au titre de deux exercices comptables différents. Les plafonds applicables à l intéressement et aux versements sur le PEE peuvent donc être faussés pour certaines entreprises. Si tel était le cas, ces dernières doivent apprécier ces plafonds «non pas sur l année civile de la date du versement mais sur l année civile de la clôture de l exercice comptable auquel sont rattachés les droits de l intéressement», indique l instruction. Mesures nécessitant des avenants Certaines dispositions nouvelles nécessitent de réviser par avenants les accords d intéressement et de participation, ainsi que les règlements de plans d épargne, notamment à des fins de bonne information des salariés. Tel est le cas : de l affectation par défaut de l intéressement pour laquelle les accords d intéressement et les règlements de PEE doivent être amendés ; de l harmonisation des dates de versement de l intéressement et de la participation ; l instauration d une gestion pilotée par défaut. Toutefois, ces mesures étant d ordre public, elles s imposent de plein droit même en l absence d avenants. Précisons qu en attente de la modification des accords d intéressement, les modalités d information des salariés sur l affectation par défaut de l intéressement vers le PEE sont celles prévues par le décret du 7 décembre 2015.

Enfin, un avenant est également nécessaire au règlement du Perco pour bénéficier du forfait social à taux réduit, «afin de garantir que chacun des mécanismes de gestion pilotée mis en place respecte la condition d affectation de l épargne» indique l instruction. Conséquences de la loi Rebsamen Le questions-réponses rappelle également que, depuis la loi Rebsamen du 17 août 2015, les projets d accord collectif instituant un dispositif d épargne salariale, leur révision ou leur dénonciation ne sont plus soumis à l avis du CE. En revanche, sont maintenues : l obligation annuelle de négocier sur l épargne salariale lorsque les salariés ne sont pas couverts par un ou plusieurs dispositifs ; la négociation préalable du PEE ou du Perco lorsque l entreprise est dotée d un CE ou d un délégué syndical ; ainsi que la consultation préalable du comité d entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel sur le projet d octroi d un PEE ou d un accord de participation volontaire. Claire MACHURAT Juriste Fédération CFTC Agriculture Tel : 01 40 18 70 96 Fax : 01 40 18 09 42