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Transcription:

Décision de télécom CRTC 2016-182 Version PDF Ottawa, le 13 mai 2016 Numéro de dossier : 8663-S4-201513193 Sogetel inc. Mise en œuvre de la concurrence locale concernant CoopTel, au nom de Câble Axion Digitel inc. Le Conseil approuve, sous réserve de certaines modifications, le plan de mise en œuvre de la concurrence locale, y compris de la transférabilité des numéros locaux, que Sogetel inc. a présenté concernant CoopTel, au nom de Câble Axion Digitel inc., dans les circonscriptions de Saint-Camille, de Saint-Odilon, de Saint-Zacharie, de Sainte-Justine et de Sainte-Rose (Québec). La décision du Conseil permettra aux clients de ces circonscriptions de bénéficier des avantages de la concurrence locale en leur permettant de choisir parmi les services, options et prix offerts par différents fournisseurs de services. Contexte 1. Dans la décision de télécom 2006-14, le Conseil a, entre autres, énoncé le cadre de mise en œuvre de la concurrence locale dans les territoires de desserte des petites entreprises de services locaux titulaires (ESLT). Cette décision comprend les directives que les petites ESLT doivent respecter lorsqu elles présentent leurs plans de mise en œuvre. 2. Le Conseil a examiné ce cadre de mise en œuvre de la concurrence locale et a déterminé, dans la politique réglementaire de télécom 2011-291, que la concurrence locale devrait continuer d être mise en œuvre dans les territoires de desserte de toutes les petites ESLT en fonction du cadre actuel, sous réserve des modifications énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2011-291. Demande 3. Le Conseil a reçu un plan de mise en œuvre de la concurrence locale, y compris de la transférabilité des numéros locaux (TNL) [plan de mise en œuvre], daté du 20 novembre 2015, présenté par Sogetel inc. (Sogetel). Conformément au cadre établi dans la décision de télécom 2006-14 et modifié dans la politique réglementaire de télécom 2011-291, le plan de mise en œuvre a été déposé en réponse à une expression d intérêt officielle signée par CoopTel, au nom de Câble Axion Digitel inc. (Câble Axion), indiquant que cette dernière souhaitait s interconnecter avec Sogetel afin de fournir des services locaux à titre d entreprise de services locaux concurrente dans les circonscriptions de Saint-Camille, de Saint-Odilon, de Saint-Zacharie, de Sainte-Justine et de Sainte-Rose (Québec), situées dans la région d interconnexion locale (RIL) de Lac-Etchemin (Québec) [ci-après les circonscriptions visées].

4. Dans son plan de mise en œuvre, Sogetel a indiqué les services et les composantes du réseau qu elle prévoyait mettre à la disposition de CoopTel, ainsi que les coûts reliés à son plan de mise en œuvre. Sogetel a déposé par le passé deux demandes similaires pour la RIL de Lac-Etchemin : la première pour la Société TELUS Communications, au nom de Cogeco Câble Inc. (Cogeco), et la seconde pour Québécor Média inc., au nom de Vidéotron s.e.n.c. (Vidéotron). Les modalités de ces plans respectifs furent approuvées avec modifications dans les décisions de télécom 2012-42 et 2013-176. 5. Le Conseil a reçu une intervention de CoopTel. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l instance, lequel a été fermé le 19 janvier 2016. On peut y accéder à l adresse www.crtc.gc.ca ou au moyen du numéro de dossier indiqué cidessus. Questions 6. Au moment d examiner le bien-fondé d approuver le plan de mise en œuvre que Sogetel a proposé, le Conseil s est penché sur les questions suivantes : Quelles seraient les méthodes et options d interconnexion appropriées pour mettre en œuvre la concurrence locale dans les circonscriptions visées? De nouveaux tarifs de gros sont-ils nécessaires pour permettre la mise en œuvre de la concurrence locale dans les circonscriptions visées? Quels seraient les coûts additionnels liés à la mise en œuvre de la concurrence locale dans les circonscriptions visées pour CoopTel et de quels mécanismes dispose Sogetel pour recouvrer ses coûts? Quel serait un délai raisonnable pour mettre en œuvre la concurrence locale dans les circonscriptions visées? Quelles seraient les méthodes et options d interconnexion appropriées pour mettre en œuvre la concurrence locale dans les circonscriptions visées? 7. Sogetel a proposé de répondre à la demande de CoopTel en utilisant le point d interconnexion par défaut de la RIL de Lac-Etchemin. Sogetel a fait valoir que les détails de cette interconnexion devront être négociés entre les deux parties, mais que sa technologie de transmission standardisée respecte au minimum la norme OC-3 1. Sogetel prévoit un besoin pour des circuits à frais partagés (selon le modèle de facturation-conservation) en direction du point de présence de CoopTel. De plus, Sogetel a prévu utiliser les modalités et les systèmes déjà approuvés dans les décisions de télécom 2012-42 et 2013-176 pour la TNL. 1 Un circuit de type OC-3 est une voie capable d assurer une transmission numérique à un débit nominal de 155 mégabits par seconde.

Résultats de l analyse du Conseil 8. Dans la décision de télécom 97-8, dans laquelle le Conseil a établi le cadre régissant la concurrence locale dans les territoires de desserte des grandes ESLT, le Conseil a conclu que les concurrents devraient être autorisés à s interconnecter en utilisant des installations à frais partagés, et ce, afin de réduire au minimum les coûts des entreprises de services locaux. Le Conseil estimait que cette démarche aiderait à promouvoir l équité sur le plan de la concurrence et l efficience de l interconnexion, en réduisant ou en éliminant toute incitation à imposer aux concurrents des coûts plus élevés que nécessaire pour les installations d interconnexion. 9. Dans la décision de télécom 2006-14, le Conseil a indiqué que le cadre d interconnexion s appliquant aux grandes ESLT devrait également s appliquer aux petites ESLT. 10. Par conséquent, les principes d équité sur le plan de la concurrence et de l efficience de l interconnexion établis dans la décision de télécom 97-8 devraient primer dans le cadre de l interconnexion entre Sogetel et CoopTel afin de permettre aux parties de réduire leurs coûts et donc l impact sur leurs abonnés. 11. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que Sogetel et CoopTel doivent s interconnecter en utilisant la configuration la plus efficiente et en réduisant le plus possible les coûts qui devront être engagés. De nouveaux tarifs de gros sont-ils nécessaires pour permettre la mise en œuvre de la concurrence locale dans les circonscriptions visées? 12. Sogetel a indiqué que le Conseil, dans l ordonnance de télécom 2012-297, a approuvé des tarifs afin de mettre en œuvre la concurrence locale dans son territoire de desserte. L entreprise ne prévoyait pas qu il soit nécessaire de déposer des tarifs supplémentaires en lien avec la demande de CoopTel. 13. CoopTel a indiqué que ces tarifs ont été rédigés à l époque en fonction des négociations avec les entreprises qui désiraient entrer sur le territoire de desserte de Sogetel, notamment Cogeco et Vidéotron. De l avis de CoopTel, ces dernières avaient possiblement plus d options technologiques que CoopTel ou Câble Axion peuvent avoir à leur disposition. CoopTel a ajouté qu il serait prématuré de conclure que le tarif en place est entièrement suffisant pour permettre à CoopTel ou à Câble Axion d exercer ses activités dans la RIL de Lac-Etchemin et s est réservée le droit de demander des services supplémentaires. Résultats de l analyse du Conseil 14. Sogetel possède déjà un Tarif des services d accès approuvé par le Conseil lors de la mise en œuvre de la concurrence locale dans son territoire de desserte. Or, Cooptel, au nom de Câble Axion, n a pas identifié dans la présente instance les services spécifiques dont elle pourrait avoir besoin.

15. Par conséquent, le Tarif des services d accès actuel de Sogetel est acceptable et le Conseil encourage les parties à s entendre sur les services à fournir. S il y a changement aux tarifs ou aux services offerts par Sogetel, celle-ci doit déposer un nouveau tarif auprès du Conseil. Quels seraient les coûts additionnels liés à la mise en œuvre de la concurrence locale dans les circonscriptions visées pour CoopTel et de quels mécanismes dispose Sogetel pour recouvrer ses coûts? 16. Sogetel a proposé des coûts d établissement et récurrents liés à la mise en œuvre de la concurrence locale au sein des circonscriptions visées. Les coûts d établissement concernent des frais de matériel et d installation ainsi que de consultation, alors que les coûts récurrents concernent les coûts d entretien du réseau. 17. L entreprise a indiqué que dans les décisions de télécom 2012-42 et 2013-176, le Conseil a autorisé des rajustements exogènes 2 de 71 000 $ et de 31 000 $ respectivement pour la récupération des coûts d établissement et des réductions de 0,64 $ et 0,11 $ de la composante de tarif du service local de base (SLB) de Sogetel utilisée pour calculer le montant de sa subvention pour la récupération de ses coûts récurrents. 18. Les montants équivalents pour la présente demande de Sogetel représentent un rajustement exogène supplémentaire de 28 431 $ par année pour la récupération de ses coûts d établissement de 113 000 $ ainsi qu une réduction supplémentaire de 0,39 $ de la composante de tarif du SLB utilisée pour calculer le montant de sa subvention pour la récupération de ses coûts récurrents 3. 19. Sogetel a noté que ces coûts s ajoutent aux augmentations du tarif résidentiel liées à la perte de subvention à la suite des conclusions du Conseil dans la politique réglementaire de télécom 2011-291. Résultats de l analyse du Conseil 20. Dans la politique réglementaire de télécom 2011-291, le Conseil a permis la récupération des coûts d établissement en concluant que : 2 Un rajustement exogène, pouvant entraîner une hausse de tarif, reflète l incidence financière associée à des activités ou à des mesures qui ne sont pas prises en considération par d autres éléments du régime des prix plafonds. Des rajustements seront envisagés dans le cas d activités ou de mesures qui satisfont aux critères suivants : a) il s agit de mesures législatives, judiciaires ou administratives indépendantes de la volonté de l entreprise; b) les activités ou mesures visent spécifiquement l industrie des télécommunications; c) les activités ou mesures ont une réelle incidence sur l entreprise. 3 Cette réduction est calculée en fonction des prévisions révisées de la perte de marché de Sogetel sur cinq ans. Le calcul de la subvention pour les zones de desserte à coût élevé est basé sur plusieurs éléments, à la suite de quoi la composante de tarif, basée sur les recettes d abonnement au SLB de résidence, est déduite. Ceci permet de rehausser la subvention pour couvrir les coûts récurrents liés à la mise en œuvre de la concurrence locale.

le tarif théorique de 30 $ qui sert à calculer l exigence de subvention soit réduit d un montant équivalent aux coûts permanents approuvés de la concurrence locale par service d accès au réseau (SAR) par mois, ou de 2 $ par SAR par mois, le montant le moins élevé s appliquant; une fois les trois premières années suivant la mise en œuvre de la concurrence locale écoulées, les petites ESLT qui exercent leurs activités dans les circonscriptions réglementées soumises à la concurrence locale continueront de toucher la subvention mensuellement, mais seulement pour le nombre de SAR de résidence qu elles fourniront dans ces circonscriptions. 21. Le Conseil a examiné l étude de coûts ainsi que la ventilation de ces coûts en tenant compte du cadre de réglementation et des coûts approuvés par le passé, et estime que les coûts proposés sont acceptables. 22. Par conséquent, le Conseil approuve les coûts proposés par Sogetel, soit a) des coûts d établissement de 113 000 $, ce qui correspond à un rajustement exogène de 28 431 $ par année sur une période de cinq ans, et b) une réduction supplémentaire de 0,39 $ de la composante de tarif utilisée pour calculer le montant de sa subvention. Quel serait un délai raisonnable pour mettre en œuvre la concurrence locale dans les circonscriptions visées? 23. Sogetel a proposé de réaliser son plan de mise en œuvre dans un délai de 180 jours suivant l approbation de ce plan par le Conseil. Elle a fait remarquer que le temps de réalisation est basé strictement sur les services aux concurrents spécifiques à la demande de CoopTel. 24. Sogetel a ajouté que le principal délai à la mise en œuvre du plan est la mise en place des structures et des équipements d interconnexion, soit un délai de 90 jours. Elle a aussi fait remarquer que les activités restantes pour finaliser l interconnexion, dans les 60 jours suivant la mise en place, sont essentiellement les mêmes que dans la décision de télécom 2012-42, exception faite de la formation du personnel, qui n est plus nécessaire. Sogetel a noté que le délai de 180 jours est le même que celui approuvé dans la décision de télécom 2012-42. 25. CoopTel a indiqué que le premier plan de mise en œuvre de Sogetel a été approuvé en janvier 2012 (dans la décision de télécom 2012-42) et que depuis, le Conseil a approuvé d autres plans de mise en œuvre sur le territoire de desserte de Sogetel. CoopTel a estimé que le processus de concurrence locale devrait être bien établi à ce point. L entreprise a questionné la nécessité d un délai de 180 jours comme ce fût le cas en 2012 et a indiqué que le processus d interconnexion devrait pouvoir se réaliser dans une période de quatre mois (120 jours). Résultats de l analyse du Conseil 26. Le cadre régissant la concurrence locale applicable aux petites ESLT n a pas établi de délai fixe pour la mise en place des éléments du plan de mise en œuvre. Le Conseil a

approuvé un délai de 180 jours dans le cadre des instances menant aux décisions de télécom 2012-42 et 2013-176. 27. Toutefois, même si plusieurs activités liées à la mise en œuvre de la concurrence locale pour CoopTel doivent être entreprises indépendamment de celles déjà entreprises dans le passé, plusieurs éléments sont censés déjà être en place dans les circonscriptions visées pour répondre à la demande de CoopTel, et Sogetel dispose désormais de l expérience pour mener à bien la mise en œuvre de la concurrence locale. De plus, dans les plans précédents, le délai nécessaire entre l approbation du Conseil et la signature d une entente cadre d interconnexion locale était de 90 jours, alors qu elle n est ici que de 60 jours. La suite de la mise en œuvre nécessitait un délai de 90 jours, au lieu des 120 jours proposés dans la présente demande. 28. Le Conseil approuve donc un calendrier d une durée maximale de 150 jours pour la mise en œuvre de la concurrence locale dans les circonscriptions visées. Conclusion 29. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve le plan de mise en œuvre de Sogetel tel qu il a été modifié ci-dessus; le Conseil ordonne à Sogetel de fournir à CoopTel de l information et de l assistance dans le cadre du processus de négociation, au besoin, afin de permettre la mise en œuvre de la concurrence locale et de la TNL le plus rapidement possible et de faire en sorte que CoopTel puisse amorcer ses activités dans les circonscriptions visées au plus tard le 10 octobre 2016; dans la mise en œuvre de tous les aspects de la concurrence locale et de la TNL dans les circonscriptions visées, entre autres l interconnexion technique et aux réseaux, Sogetel doit se conformer aux points faisant l unanimité au sein de l industrie et figurant aux divers documents du Comité directeur du CRTC sur l interconnexion relatifs à l interconnexion, de même qu aux règles actuelles énoncées dans diverses décisions, ordonnances et lettres que le Conseil a publiées en ce qui a trait à la concurrence locale et à la TNL. Instructions 30. Le Conseil estime que son approbation du plan de mise en œuvre de la concurrence locale présenté par Sogetel, tel qu il a été modifié ci-dessus, permet aux clients dans les circonscriptions de Saint-Camille, de Saint-Odilon, de Saint-Zacharie, de Sainte- Justine et de Sainte-Rose (Québec) de profiter des bienfaits de la concurrence dans le marché des services locaux en leur donnant la possibilité de choisir parmi les services, options et prix offerts par différents fournisseurs de services. Par conséquent, le Conseil estime que les conclusions qu il tire dans la présente décision

favorisent l atteinte des objectifs de la politique énoncés aux alinéas 7b), 7f) et 7h) de la Loi sur les télécommunications 4. 31. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que ses conclusions sont conformes aux Instructions 5 selon lesquelles le Conseil doit i) se fier, dans la plus grande mesure du possible, au libre jeu du marché comme moyen d atteindre les objectifs de la politique et ii) lorsqu il a recours à la réglementation, prendre des mesures qui sont efficaces et proportionnelles aux buts visés et qui ne font obstacle au libre jeu du marché concurrentiel que dans la mesure minimale nécessaire pour atteindre les objectifs. Secrétaire générale Documents connexes Sogetel inc. Mise en œuvre de la concurrence locale et de la transférabilité des numéros de services sans fil concernant Québecor Média inc. au nom de sa filiale Vidéotron s.e.n.c., Décision de télécom CRTC 2013-176, 4 avril 2013 Sogetel inc. Interconnexion de réseaux locaux, Ordonnance de télécom CRTC 2012-297, 17 mai 2012 Sogetel inc. Mise en œuvre de la concurrence locale concernant Cogeco Cable Inc., Décision de télécom CRTC 2012-42, 24 janvier 2012 Obligation de servir et autres questions, Politique réglementaire de télécom CRTC 2011-291, 3 mai 2011, modifiée par la Politique réglementaire de télécom CRTC 2011-291-1, 12 mai 2011 Cadre de réglementation révisé applicable aux petites entreprises de services locaux titulaires, Décision de télécom CRTC 2006-14, 29 mars 2006 Concurrence locale, Décision Télécom CRTC 97-8, 1 er mai 1997 4 Ces objectifs sont les suivants : 7b) permettre l accès aux Canadiens dans toutes les régions rurales ou urbaines du Canada à des services de télécommunication sûrs, abordables et de qualité; 7f) favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la fourniture de services de télécommunication et assurer l efficacité de la réglementation, dans le cas où celle-ci est nécessaire; et 7h) satisfaire les exigences économiques et sociales des usagers des services de télécommunication. 5 Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en œuvre de la politique canadienne de télécommunication, C.P. 2006-1534, 14 décembre 2006