du 21 février 2008 (état au 1 er novembre 2012) 12 Table des matières



Documents pareils
Contrat d affiliation à la caisse de prévoyance de la Confédération

Règlement J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (SaraFlip)

Règlement concernant la liquidation partielle des caisses de prévoyance de la Fondation collective Trigona pour la prévoyance professionnelle

Annexe 1 du règlement de prévoyance et d organisation

Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives

Convention de prévoyance Relation

1 Ce mémento fournit des informations sur les cotisations

Règlement de prévoyance de la Caisse de pensions Poste

DROITS ET MES OBLIGATIONS?

Aide-mémoire Certificat d assurance. Pour votre sécurité sociale

Convention de prévoyance

Séminaire Association des médecins-dentiste de Genève Système suisse de prévoyance Fisca finance SA

Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

Enthousiasme? «Helvetia un lieu pour travailler avec de l espace pour vivre.»

Retraite. Date de la retraite

Impôt fédéral direct Impôt anticipé. Berne, le 17 juillet Circulaire n o 18. Imposition des cotisations et des prestations du pilier 3a

Statut des indépendants dans les assurances sociales suisses

2.09 Etat au 1 er janvier 2013

Rachat des prestations réglementaires complètes

Rapport annuel 2003 de la Caisse fédérale de pensions PUBLICA. Rapport annuel 2003 du 1 er juin au 31 décembre 2003

Caisse de pension et propriété du logement/

SUISSE. Les dépenses sociales sont exprimées en millions de francs suisses (CHF).

Initiative parlementaire Loi fédérale sur la continuation de l assurance des travailleuses dans la prévoyance professionnelle

Séminaire du 26 Mars 2013

La retraite en Suisse : le 2 ème pilier

Mémento. de l assurance-accidents selon la loi fédérale sur l assuranceaccidents. GENERALI Assurances Générales SA, 1260 Nyon. Table des matières

Information du jour La prévoyance sociale en Suisse

3.04 Prestations de l AVS Age flexible de la retraite

Règlement de prévoyance de la Bâloise-Fondation collective pour la prévoyance professionnelle obligatoire

Caisse (de pension) autonome Caisse autogérée (institution possédant sa propre organisation et sa propre administration).

Règlement. Gestion des comptes de collaborateur et des dépôts d actions

Sécurité sociale. Votre couverture d assurance légale en Suisse. (Dernière mise à jour: janvier 2015) ASSURANCES SOCIALES EN SUISSE

Le compte épargne temps

Les assurances de personnes pour votre entreprise Un seul prestataire pour les solutions de prévoyance et d assurance

CHARGES SOCIALES DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

Consulting Service sàrl. Future. Conseil et formation en assurances sociales. Assurances Sociales. 22 mai 2015

Assurances de personnes Accidents, obligatoire LAA, complémentaire LAA. Les risques du métier sont réels, vous pouvez anticiper

Fiche conseil DIRIGEANT : Quel statut social choisir? Nos fiches conseils ont pour objectif de vous aider à mieux appréhender les notions :

Prévoyance professionnelle. Ce qu il faut savoir du 2 e pilier/

Changements professionnels. La prévoyance après la dissolution des rapports de travail.

La Convention de sécurité sociale franco-coréenne. Ses implications pour les ressortissants français

Encouragement à la propriété du logement

Quand arrive la retraite

Votre capital le plus précieux: Les collaborateurs de votre entreprise.

ÉPARGNER ET PRÉVENIR 1

NOTICE D INFORMATION. Régime Complémentaire

Mémento concernant l assurance-accidents obligatoire selon la LAA

Aide-mémoire Retraite et prestations de vieillesse. Pour votre sécurité sociale

Garantir le minimum vital

Compte de prévoyance pilier 3a

La pension de vieillesse au Luxembourg: réglementation et modalités de calcul. Florence Navarro

Accord intercantonal sur l harmonisation des régimes de bourses d études

REGLEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DES AVOCATS ETABLI PAR LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS

Prévoyance individuelle. Ce qu il faut savoir du 3 e pilier/

À besoins particuliers, solutions particulières. Prévoyance complémentaire

Aperçu de la prévoyance professionnelle.

Chapitre Fonds de prévoyance de la Société Vaudoise de Médecine. Petit déjeuner conférence du 17 novembre 2011

REPONSE SUISSE AU QUESTIONNAIRE RELATIF A LA PROTECTION SOCIALE

REGLEMENT INTERIEUR DE LA CAISSE AUTONOME DES RETRAITES

Administration cantonale des impôts Division administrative Section impôt à la source

Règlement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral

RÈGLEMENT CA CONCERNANT LE RÉGIME DE RETRAITE DES POLICIERS DE LA VILLE DE LONGUEUIL LE CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

Lexique de la CIMR. Les termes les plus courants sur la retraite et leur définition

Loi fédérale sur l assurance-chômage obligatoire et l indemnité en cas d insolvabilité

Ouverture d'un compte de libre passage selon art. 10 OLP

Arrêt du 19 décembre 2012 CHAMBRE DES POURSUITES ET FAILLITES

3 e pilier, prévoyance privée. Assurance vie

Extrait du Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES. Identifiant juridique : BOI-ANNX

Prêts hypothécaires. Des financements sur mesure

Conseils fiscaux de fin d année pour 2013

Le Régime de retraite d Hydro-Québec. Sommaire des dispositions. pour mieux. connaître. votre régime de retraite


Informations précontractuelles sur l assurance en cas de décès (assurance principale)

Cotisations à l assurance-chômage

Cotisations à l AVS, à l AI et aux APG

Caisse de pensions SHP

I ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés.

Ordonnance réglant la perception d émoluments et de taxes par l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers

PREVOYANCE

Vous conseiller pour les démarches clés

Régime de retraite Québec pour les Cris de la Baie James et les Naskapis. Brochure aux employés

Assurance obligatoire dans des cas spéciaux. choix d une profession sont également assurées à titre obligatoire.

Informations précontractuelles

Quand arrive la retraite La rente de retraite du Régime de rentes du Québec et les autres sources de revenu à la retraite

Les démarches en cas de décès

Livret d Epargne Salariale

Conseils fiscaux de fin d année pour 2014 Auteur : Jamie Golombek

Assurance-accidents obligatoire (LAA) Dispositions légales et possibilités de complément/

Salaires AVS et Suva. Valable dès le Publié en collaboration avec l Office fédéral des assurances sociales

R È G L E M E N T I. Agence

GUIDE PRATIQUE entreprises d assurance exerçant en Suisse Liechtenstein

3.01 Prestations de l AVS Rentes de vieillesse et allocations pour impotent de l AVS

Conditions générales de l assurance collective d une indemnité journalière selon la LAMal

Le 15 décembre 2014 ADOPTION DE LA LOI FAVORISANT LA SANTÉ FINANCIÈRE ET LA SUIVEZ RETRAITESAI SUR. Numéro 14-22

Loi sur les finances de la Confédération

Régimes complémentaires de retraite et prévoyance

Valeur de rachat ou rente e différée?

Payer, épargner, prévenir

Loi concernant la Fondation de prévoyance en faveur du personnel des Transports publics genevois (LFPTPG) (11230) B du 29 novembre 2013

Transcription:

Règlement concernant les frais facturés aux personnes assurées et aux bénéficiaires de rentes de la Caisse fédérale de pensions PUBLICA (Règlement concernant les frais) du 2 février 2008 (état au er novembre 202) 2 Table des matières Art. Objet 2 Art. 2 Domaine d application 2 Art. 3 Prestations spéciales 2 Art. 4 Frais administratifs 3 Art. 5 Montant des frais supplémentaires résultant de la violation de l obligation d annoncer et d informer ou de la communication rétroactive de renseignements et de calculs concernant le passé, lorsque cette dernière est insuffisamment fondée 3 Art. 6 Frais de paiement 4 Art. 7 Facturation et compensation 4 Art. 8 Modification du règlement 4 Art. 9 Entrée en vigueur 5 Le 25 novembre 200, la Commission de la caisse a approuvé les présentes modifications du règlement concernant les frais. Ces modifications sont signalées par des notes de bas de page. 2 Le 8 octobre 202, la Commission de la caisse a décidé la modification de l art. 3, al. 2, let. c. Cette modification est signalée par une note de bas de page. Règlement concernant les frais Page

La Commission de la caisse, vu l art., al. 3, let. f, de la loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions PUBLICA (LPUBLICA) 3, arrête le présent règlement: Art. Objet Le présent règlement fixe: a) les frais que PUBLICA peut facturer directement aux personnes assurées au titre de prestations spéciales; b) le montant des frais administratifs devant être facturés à certaines catégories de bénéficiaires de rentes; c) les principes applicables à la détermination des frais résultant de la violation de l obligation d annoncer ou d informer qui incombe aux personnes assurées ou aux bénéficiaires de rentes. Art. 2 Domaine d application Doivent acquitter les frais visés à l art. : a) les personnes assurées; b) les personnes bénéficiaires de rentes et leurs survivants; c) les personnes bénéficiaires de rentes ayant pris leur retraite entre le er juin 2003 et le 3 décembre 2005 en qualité de personnes assurées volontaires (art. 74a, al., OCFP 4 ), ainsi que leurs survivants; d) les personnes bénéficiaires de rentes qui, conformément à l art. 25, al. 2 et 3, des statuts de la CFP 5, ont conservé, après le er juin 2003 leur gain assuré antérieur d un niveau supérieur (art. 7, al. 2 et 3, OCFP ) pour percevoir la rente de vieillesse établie sur cette base, ainsi que leurs survivants. Art. 3 Prestations spéciales La facturation aux personnes assurées des prestations spéciales figurant à l al. 2 dépend du règlement de prévoyance en vigueur qui leur est applicable. 2 6 Les prestations spéciales visées à l art., let. a, sont: a) le traitement d une demande de versement anticipé pour le financement de la propriété du logement, CHF 350.00; b) le traitement d une demande de transfert du versement anticipé pour le financement de la propriété du logement, CHF 350.00; 3 RS 72.222. 4 RO 2004 50 5 RO 995 533 3705 6 Nouvelle teneur selon la décision de la Commission de la caisse du 25 novembre 200. Règlement concernant les frais Page 2

c) le traitement d une demande de mise en gage pour le financement de la propriété du logement, CHF 00.00 7 ; d) le traitement d une demande de versement anticipé assortie d une demande de mise en gage pour le financement de la propriété du logement, CHF 400.00; e) le traitement d une demande de transfert de versement anticipé assortie d une demande de mise en gage pour le financement de la propriété du logement, CHF 400.00; f) le traitement d un rachat en vue d augmenter la rente de vieillesse, si la déclaration correspondante est effectuée moins de trois mois avant le départ à la retraite, CHF 400.00; g) le traitement d un versement en capital à la date du départ à la retraite, si la déclaration correspondante est effectuée moins de trois mois avant ledit départ, CHF 400.00; h) le traitement d une demande de transfert de la prestation de sortie (en lieu et place de la demande de versement des prestations de vieillesse) à l institution de prévoyance du nouvel employeur, si la déclaration correspondante est remise moins de 30 jours avant la fin des rapports de travail, voire après la cessation des rapports de travail, CHF 400.00. Art. 4 Frais administratifs Le montant des frais administratifs imputables aux personnes bénéficiaires de rentes visées à l art. 2, let. c et d, et à leurs survivants est de: CHF 50.00 par an et par personne 8. Art. 5 Montant des frais supplémentaires résultant de la violation de l obligation d annoncer et d informer ou de la communication rétroactive de renseignements et de calculs concernant le passé, lorsque cette dernière est insuffisamment fondée 9 Les frais supplémentaires encourus par PUBLICA suite à l omission d informations, à la déclaration de données erronées ou à une transmission tardive de données, doivent être remboursés à PUBLICA. Il en va de même pour les frais résultant de la communication rétroactive de renseignements et de calculs concernant le passé, dès lors que la communication de ces informations entraîne une charge de travail disproportionnée 0. 2 Les tarifs horaires suivants sont applicables (état au er mai 200): a) Directeur et membres du comité directeur CHF 275.00/heure b) Cadres et spécialistes CHF 98.00/heure c) Collaboratrices et collaborateurs CHF 09.95/heure 7 Nouvelle teneur selon la décision de la Commission de la caisse du 8 octobre 202. 8 Nouvelle teneur selon la décision de la Commission de la caisse du 25 novembre 200. 9 Nouvelle teneur selon la décision de la Commission de la caisse du 25 novembre 200. 0 Introduit par la décision de la Commission de la caisse du 25 novembre 200. Nouvelle teneur selon la décision de la Commission de la caisse du 25 novembre 200. Règlement concernant les frais Page 3

Art. 6 Frais de paiement 2 Si les prestations sont virées sur un compte à l étranger à la demande de la personne bénéficiaire de rente ou de ses survivants, les frais afférents à ce virement sont à la charge de l ayant droit. 2 3 Si les prestations sont versées en espèces par ordre de paiement à la demande de la personne bénéficiaire de rente ou de ses survivants, les frais afférents à cet ordre de paiement sont à la charge de l ayant droit. Art. 7 Facturation et 4 compensation Les prestations spéciales visées à l art. 3, al. 2, let. a à d et f, sont facturées à la personne assurée. 2 Les prestations spéciales visées à l art. 3, al. 2, let. e, g et h, sont déduites du capital à payer 5. 3 Les frais administratifs visés à l art. 4 sont toujours déduits de la première rente mensuelle de l année en cours. 4 Les frais visés à l art. 5 sont à la charge de la personne les ayant occasionnés. Ils sont facturés aux personnes assurées. Pour les bénéficiaires de rentes, en revanche, ils sont défalqués des rentes mensuelles jusqu à règlement complet. 5 Les frais de transfert visés à l art. 6 sont déduits de la rente exigible 6. Art. 8 Modification du règlement La Commission de la caisse peut à tout moment ajuster les tarifs et montants figurant aux art. 3 et 4 en fonction des circonstances. Elle doit en informer les personnes assurées et les bénéficiaires de rentes en temps utile 7. 2 8 Ne vaut pas modification du règlement l adaptation du tarif horaire pour frais supplémentaires (art. 5) liée au renchérissement. 2 Nouvelle teneur selon la décision de la Commission de la caisse du 25 novembre 200. 3 Introduit par la décision de la Commission de la caisse du 25 novembre 200. 4 Nouvelle teneur selon la décision de la Commission de la caisse du 25 novembre 200. 5 Nouvelle teneur selon la décision de la Commission de la caisse du 25 novembre 200. 6 Nouvelle teneur selon la décision de la Commission de la caisse du 25 novembre 200. 7 Nouvelle teneur selon la décision de la Commission de la caisse du 25 novembre 200. 8 Introduit par la décision de la Commission de la caisse du 25 novembre 200. Règlement concernant les frais Page 4

Art. 9 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le er juillet 2008. 2 9 Les modifications adoptées par la Commission de la caisse le 25 novembre 200 entrent en vigueur au er janvier 20. 3 20 La modification adoptée par la Commission de la caisse le 8 octobre 202 entre en vigueur au er novembre 202. Au nom de la Commission de la caisse Le président: Le vice-président: Christian Bock Hanspeter Lienhart 9 Introduit par la décision de la Commission de la caisse du 25 novembre 200. 20 Introduit par la décision de la Commission de la caisse du 8 octobre 202. Règlement concernant les frais Page 5