Fiscalité suisse et vaudoise : Quels conseils et opportunités à saisir pour les PME et les investisseurs? PETIT DÉJE JEÛNER DES PME & START-UP séminaire du 23.3.2007 DÉPARTEMENT DES FINANCES Administration Cantonale des Impôts 1 Plan de l exposé Introduction A. L exonération temporaire au niveau cantonal et fédéral B. Les statuts spéciaux C. Autres instruments I. L amortissement immédiat II. Le remploi III. Mesures visant à encourager les économies d énergie et à protéger l environnement IV. La provision pour frais de R&D V. La novation des pertes 2
Introduction Cadre fiscal identique pour l investisseur suisse et étranger Instruments identiques (exonération, statuts, etc.) Différence de traitement uniquement au niveau du type de revenu (par ex: holding) ou de sa source (Suisse étranger) 3 L exonération temporaire au niveau cantonal et fédéral Au niveau cantonal (en général) Une exonération temporaire partielle ou totale des impôts peut être accordée pour une période maximale de 10 ans. L exonération de l impôt sur le bénéfice et le capital est octroyée pour les activités nouvelles qui servent les intérêts économiques du canton. Les critères sont notamment : le secteur d activité, le chiffre d affaires, le nombre d employés, la présence de concurrents, synergie etc. 4
L exonération temporaire au niveau cantonal et fédéral Au niveau cantonal (en général) Les secteurs que le canton entend favoriser sont principalement : les activités industrielles, les nouvelles technologies, les quartiers généraux, et de façon générale la recherche et le développement. Les activités de service classiques, banque, assurance, fiduciaire, etc. ne peuvent bénéficier d une exonération. 5 L exonération temporaire au niveau cantonal et fédéral Au niveau cantonal : Quelques précisions Activités nouvellement créées La modification importante d une activité est également assimilée à une nouvelle fondation Ainsi qu une restructuration importante sur le plan économique Mais non le simple changement de forme juridique Absence de concurrence Durée : année de fondation + 9 ans N entre pas dans le calcul : l éventuelle période d activité préparatoire 6
L exonération temporaire au niveau cantonal et fédéral Au niveau cantonal : Quelques précisions Cumul possible avec les régimes spéciaux de société de base ou de services (voir ci-après). En cas de statut «société de base», l exonération ne peut être demandée que si 30-40 emplois sont créés dans un délai de 5 ans L exonération est conditionnée au maintien des activités dans le canton après l exonération pour une période identique à cette dernière (acte de revers). 7 L exonération temporaire au niveau cantonal et fédéral Au niveau cantonal : procédure Dossier détaillé avec plan d affaires, demande et parfois appréciation du projet par un expert Demande adressée à l ACI avant la réalisation du projet L ACI coordonne la procédure et donne son préavis, requiert celui de la Commune d implantation du projet et du SELT Décision rendue par le Conseiller d Etat en charge du Département des Finances Si préavis négatif d un des services, le Conseil d Etat tranche 8
II. L exonération fédérale (Décret Bonny) Encouragement fédéral accordé aux sociétés industrielles aux sociétés fournissant des services proches de la production aux «clusters» / parcs technologiques etc. Nouveaux emplois (création ou maintien) Expatriés? Locaux? hautement qualifiés, réorientation des emplois existant, formation impact sur les fournisseurs et sous-traitants (emplois, investissements) Valeur ajoutée (innovation) développement de produits, fabrication de nouveaux produits, lancement de nouveaux processus de fabrication produits au dernier stade de développement (opportunités de vente réelles) Localisation (voir carte ci-après) définie dans l Ordonnance datée du 12 juin 2002. 9 Régions Bonny 10
Le décret Bonny But par activité Société industrielle fabrication de biens: transformation de matières premières en produits semi-finis et finis peuvent qualifier : processus global de fabrication ou un ou plusieurs liens dans la chaîne de production (p. ex. assemblage) Entreprises proches de l industrie le lien avec la production doit être apprécié d un point de vue économique et matériel et non d un point de vue géographique sert au processus industriel ou nécessaire à son activation / partie d une activité industrielle (R&D, direction de fabrication, marketing, logistique) un haut degré d innovation est requis, valeur ajoutée, nombre d emplois, taille du marché services rendus à d autres entreprises (industrielles) 11 Le décret Bonny Mesures Aide financière octroyées dans des mêmes ou plus favorables conditions au niveau cantonal Garantie étatique Jusqu à 1/3 du coût total du projet pour le crédit bancaire finançant directement le projet local (dépenses d investissement dans la région et coûts de démarrage) pour 8 ans au plus Le cautionnement est partagé à raison de 50% entre la Confédération et le canton. Financement des «Clusters» / Parcs technologique contribution au service de l intérêt, cautionnement et allégements fiscaux jusqu à CHF 300 000 par année et par projet aide identique au niveau cantonal 12
Le décret Bonny Mesures (suite) Allégement fiscal de l impôt fédéral direct entier or partiel jusqu à 10 ans de la date de fondation, le début de l activité ou du redéploiement de l activité période de grâce (au maximum 2 ans) l exonération fédérale ne peut excéder l exonération cantonale quant à ses modalités, son importance et sa durée Si l activité est proche du secteur industriel : exonération fiscale maximale : 50% en principe si peu d investissement en Suisse si création d au moins 20 emplois Cependant si l impact sur la région est particulièrement positif, ce pourcentage de 50% peut être augmenté. 13 Le décret Bonny Procédure Dossier détaillé avec Business Plan, demande et parfois appréciation du projet par un expert La demande doit être adressée avant la réalisation du projet Formulation de la demande au niveau cantonal Décision par le canton (exonération cantonale, etc.) Préavis du canton et transmission du dossier au SECO Décision par le Ministre de l Economie Possibilité d une décision préliminaire par le SECO Processus de révision des zones va débuter. Les zones actuelles sont valables jusqu en octobre 2007, si un dossier complet est déposé avant la fin juillet 2007. 14
La loi Bonny Actualités Nouvelle délimitation des zones va débuter Zones actuelles sont valables jusqu en octobre 2007 Dossier complet (y compris décision cantonale d exonération) à déposer avant la fin juillet 2007 pour bénéficier des zones actuelles La loi Bonny sera abrogée lors de l entrée en vigueur de la loi sur la Nouvelle Politique Régionale (NPR). 15 Loi sur la Nouvelle Politique Régionale (NPR) Contexte législatif Adoptée par le parlement le 6 octobre 2006 Pas de référendum demandé Seuls certains articles mineurs (programme pluriannuel) sont entrés en vigueur Entrée en vigueur probable en 2008 des autres articles Ordonnances d application ne sont pas encore promulguées 16
NPR But et concept géographique Améliorer la compétitivité de certaines régions Créer de la valeur ajoutée Créer et sauvegarder d emplois Occupation décentralisée du territoire Lutter contre les inégalités régionales Notion de région va au-delà des concepts institutionnels (collectivités publiques - corporations publiques et associations publiques et privées) 17 NPR Instruments Aides financières (contributions à fonds perdu) pour initiatives, programmes et projets acteurs régionaux (organisme de développement) coopération transfrontalière Prêts destinés aux projets d infrastructure Allègements fiscaux correspondent grosso modo à ceux Bonny (reprise possible de l esprit de l ordonnance Bonny actuelle (RS.951.931.1)), soit pour projets industriels ou proches de la production satisfaire aux exigences de la NPR en matière d économie régionale acte de revers périmètre géographique : vraisemblablement selon la nouvelle délimitation des zones «Bonny» Mesures d accompagnement (problèmes particuliers) 18
B. Les statuts spéciaux I. Le statut holding Types : Statut holding pur (société de participations) Statut holding mixte (réduction pour participations) Statut holding pur N existe qu au niveau cantonal (art. 108 LI) Conditions But statutaire principal : gestion durable de participations Pas d activité commerciale en Suisse La gestion passive de PI est toutefois possible, de même que toute activité de coordination liée à la gestion de l ensemble du groupe Participations = 2/3 des actifs ou Rendement de participations = 2/3 des recettes Impôt sur le bénéfice = 0 Impôt sur le capital = 0.75% (base) 20
I. Le statut holding Statut holding mixte (art. 106/107 LI; art. 69/70 LIFD) Activité commerciale à côté de la détention de participations Impôt sur le bénéfice réduit dans la proportion entre rendement net de participations (dividendes + gains en capital) / bénéfice net = réduction pour participations Dividendes : s/ Participations > 20% ou > CHF 2 000 000 Gains en capital : s/ Participations > 20 % et détention > 1an Impôt sur le capital : 0.12% (base) 21 II. Le statut de base N existe qu au niveau cantonal : art. 109 LI Condition : revenus (et charges) essentiellement de source étrangère Activité suisse limitée à 20% du total de l activité Statuts holding et services peuvent être combinés sous certaines réserves 22
II. Le statut de base Impôt sur le bénéfice : exonération progressive des bénéfices de source étrangère : Jusqu à CHF 5 millions : 80% De 5 à 20 millions : 85% Au-delà de CHF 20 millions : 90% Sont imposés normalement : Revenus de source suisse Revenus étrangers, mais dont les charges y relatives proviennent à plus de 15% de source suisse Impôt sur le capital : 0.01% (base, depuis le 01.01.2007) 23 III. La société de services Société rendant des services à ses actionnaires et leurs proches Pas organisée de manière à réaliser des bénéfices Problématique des prix de transfert (principe arm s length) Bénéfice imposable = marge qui serait appliquée entre tiers (prix du marché ou de pleine concurrence) 24
III. La société de services Safe haven : coûts de la société + 5% (cost plus) Non compris dans les coûts : Les impôts directs Les charges financières en relation directe avec les charges prises en considération Les autres revenus sans relation directe avec l activité de services déployée sont imposés normalement P.ex. les produits financiers non liés à l activité de services Les impôts ne sont pas déductibles de l assiette fiscale 25 C. Autres instruments
I. L amortissement immédiat Enregistrement d une moins value comptable sur un actif immédiatement après son acquisition, laquelle ne correspond pas une diminution effective du bien Doit faire l objet d une demande spécifique auprès de l ACI Est accordé : Sur de nouveaux immeubles Sur des investissements d expansion d immeuble existant Sur des machines acquises en relation avec ces dépenses 27 I. L amortissement immédiat Cas où il peut être admis : Arrivée d une nouvelle entreprise dans le canton Accroissement notable des moyens de production par le biais d importants investissements (immobiliers et mobiliers) Déplacement de l activité d une entreprise à l intérieur du canton. Dans ce cas toutefois, le cumul de cette mesure avec le remploi (voir ci-après) n est pas possible : la solution la plus favorable est seule retenue Maximum : 30% des coûts totaux d investissements L amortissement ordinaire est parallèlement toujours possible, mais se fait se fait sur la valeur comptable après amortissement immédiat 28
II. Le remploi Remplacement de biens immobilisés nécessaires à l exploitation par des biens remplissant la même fonction Non visés : les biens utiles seulement par leur valeur de placement ou de rendement Report en neutralité fiscale des réserves latentes du bien remplacé Ce report n est cependant pas permis sur des biens situés hors de Suisse (mais pas hors du canton) En cas de remploi à cheval sur deux exercices, la création d une provision à hauteur de ces réserves latentes est possible Délai raisonnable pour l utiliser Cas particulier du remploi de participations d au moins 20% détenues pendant au moins un an 29 III. Mesures visant à encourager les économies d énergie et à protéger l environnement Procédés et installations visés : Isolation thermique Économie d énergie (transformation du système de chauffage, de production d eau chaude, de la climatisation, etc.) Protection de l environnement (protection des eaux, lutte contre le bruit, purification de l air, etc.) Amortissement accéléré possible à raison de 50% durant les deux premiers exercices 30
IV. La provision pour frais de R&D Provision admise dans les limites suivantes : Pour mandats de R&D futurs, i.e. planifiés Mandats confiés à des tiers Jusqu à 10% du bénéfice imposable et au maximum CHF 1 million 31 V. La novation des pertes Règle : les pertes sont déductibles sur une période de 7 ans maximum Particularité : dans le cadre d un assainissement sous forme de réduction et augmentation du capital ou sous forme de versements à fonds perdus des actionnaires (assainissement improprement dit) cet assainissement peut ouvrir un nouveau délai de 7 ans pour les pertes déductibles antérieures non utilisées 32
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