Bulletin fiscal. a) utilisés principalement dans une entreprise que la société ou une société liée exploite activement principalement au Canada;

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Bulletin fiscal Mars 2010 PERTE AU TITRE D'UN PLACEMENT D'ENTREPRISE Lorsqu une société connaît des difficultés financières, la perte qu une personne subirait sur les prêts consentis à la société, sur les actions détenues dans la société ou sur les cautions d emprunts de la société peut être admissible à titre de perte au titre d'un placement d'entreprise (PTPE) 1. Une PTPE est une perte en capital dont la moitié, appelée perte déductible au titre d'un placement d'entreprise (PDTPE), peut être traitée comme une perte autre qu'une perte en capital, déductible du revenu d'autres sources, contrairement à une perte en capital nette qui ne peut être déduite que des gains en capital imposables. Si la PDTPE excède l ensemble des revenus de l année, elle peut être appliquée en déduction de l ensemble des revenus des trois années d imposition précédentes et de l ensemble des revenus des 20 années d imposition subséquentes. S il y a toujours un solde après cette période, la PDTPE non déduite s ajoute au solde de «perte en capital nette» afin d en permettre le report indéfiniment. Conditions d admissibilité Pour que la perte en capital puisse être classée comme une PTPE, elle doit viser les actions ou créances d'une «société exploitant une petite entreprise» (SEPE) 2. Une SEPE est définie comme comprenant une «société privée sous contrôle canadien» dont la totalité ou presque (90 % ou plus) de la juste valeur marchande des actifs est attribuable à des actifs, soit : a) utilisés principalement dans une entreprise que la société ou une société liée exploite activement principalement au Canada; b) constitués d actions ou de dettes de SEPE rattachées à la société; c) une combinaison d actifs visés en a) et b). 1 Paragraphe 39(1)c) de la Loi de l impôt sur le revenu (L.I.R.) et Bulletin d interprétation IT-484R2; article 232.1 de la Loi sur les impôts (L.I.) et Bulletin d interprétation IMP. 232.1-1/R2. 2 Paragraphe 248(1) L.I.R. et article 1 L.I.

Une société se qualifie à titre de SEPE aux fins de la PTPE si elle est une SEPE à un moment au cours de la période de 12 mois qui précède la cession 3. De plus, la cession doit être faite à une personne sans lien de dépendance, à moins qu un choix précis ne soit effectué. Enfin, une PTPE ne comprend pas une perte subie à la cession d une créance due par une société à une société ayant un lien de dépendance. Choix Étant donné qu il est généralement très difficile de céder des créances ou des actions d une société en difficulté financière, le gouvernement a prévu la possibilité d effectuer un choix permettant de demander la déduction, aux fins fiscales, de la perte cumulée sur la créance ou les actions d une société sans avoir à les céder réellement. Lorsqu une créance d une société devient irrécouvrable au cours d une année ou qu une société fait faillite ou devient insolvable au cours d une année, le détenteur de la créance ou des actions de la société peut produire un choix dans sa déclaration de revenus afin d être réputé avoir cédé la créance ou les actions, à la fin de l'année d'imposition, pour un produit nul et avoir acquis de nouveau la créance ou les actions à un coût nul 4. Le choix doit être produit en joignant à la déclaration de revenus une lettre avisant les autorités fiscales du choix au plus tard à la date limite de production de la déclaration de revenus pour l'année où la créance devient irrécouvrable ou pour l année où la société fait faillite ou est insolvable. Sur approbation du gouvernement, le choix peut être produit en retard ou annulé, moyennant paiement d'une pénalité de 100 $ par mois entier entre la date limite de production du choix et la date de la demande de choix tardif ou d'annulation de choix 5. Toutefois, la pénalité est limitée à 8 000 $ au fédéral et à 5 000 $ au Québec. Exemples de lettre pour la production du choix OBJET choix du paragraphe 50(1) L.I.R. et de l article 299 L.I. Par la présente, la société XYZ Inc. (NE xxxxxxxx ou NEQ xxxxxxxxx) effectue le choix prévu au paragraphe 50(1) de la Loi de l impôt sur le revenu et à l article 299 de la Loi sur les impôts relativement à la cession réputée des 100 actions de catégorie A détenues dans la société ABC Inc. au 31 décembre 2009. ou Par la présente, M. Jean Leclerc (NAS xxx xxx xxx) effectue le choix prévu au paragraphe 50(1) de la Loi de l impôt sur le revenu et à l article 299 de la Loi sur les impôts relativement à la cession réputée de la créance de 50 000 $ à recevoir de la société ABC Inc. au 31 décembre 2009. Aux fins du choix, une créance est irrécouvrable seulement si elle est irrécouvrable en totalité ou seulement lorsqu'elle a été réglée en partie et que le reste est irrécouvrable. On ne peut 3 Paragraphe 248(1) L.I.R. et article 232.1.1 L.I. 4 Paragraphe 50(1) L.I.R. et Bulletin d interprétation IT-159R3; article 299 L.I. et Bulletin d interprétation IMP. 299-1/R1. 5 Paragraphes 220(3.2) et (3.5) L.I.R. et Règlement fédéral 600b); articles 1056.4 et 1056.6 L.I. et Règlement québécois 1056.4R1. Page 2

effectuer le choix pour une partie irrécouvrable d'une créance si une autre partie est susceptible d'être récupérée. Ce traitement diffère du traitement de la provision pour créances douteuses relative aux créances générées dans le cours normal des affaires. Lorsqu un choix est effectué, les règles sur le report de pertes relatives aux pertes apparentes et aux pertes lors de transfert entre personnes affiliées ne s appliquent pas 6. Prêt sans intérêts et caution sans honoraires Lorsqu un actionnaire d une société consent un prêt sans intérêts à la société et que la créance devient irrécouvrable, la perte en capital subie lors de la cession de la créance ne sera généralement pas refusée au motif que le prêt ne portait pas intérêts 7. Lorsqu un actionnaire cautionne un emprunt de la société, que celle-ci n est plus en mesure de rembourser l'emprunt et que l actionnaire, en vertu de sa caution, est obligé de rembourser l'emprunt de la société, il en résultera une perte en capital qui pourra être admissible à titre de PTPE, même si aucun honoraire de caution raisonnable n a été exigé de la société 8. Dans le cas où un prêt sans intérêts ou une caution sans honoraires a été consenti par une personne autre qu un actionnaire (parent ou ami de l'actionnaire de la société), la perte en capital pour cette personne sera réputée nulle, étant donné que le prêt ou la caution n'est pas fait en vue de gagner un revenu 9. Afin d'éviter ce problème, le prêt devrait porter intérêts (taux d'intérêt minime si les fonds proviennent du patrimoine ou, dans le cas de fonds empruntés, disons 1/10 de 1 % de plus que le taux d'intérêt sur les fonds empruntés) ou des honoraires de caution (par exemple 1/10 de 1 % des dettes cautionnées) devraient être exigés. Caution Lorsqu'une personne doit honorer une caution à l'égard des dettes d'une société, la perte subie dans l'année du paiement au créancier de la société afin d'honorer sa garantie sera admissible à titre de PTPE 10 pourvu que : - le paiement est fait à une personne sans lien de dépendance; - la société était une SEPE à la date où a été contractée la créance pour laquelle le paiement a été fait, ainsi qu'à un moment au cours des 12 mois précédant la date où un montant est devenu payable pour la première fois relativement à la caution (habituellement la date où une entente intervient); - les conditions du choix (cession réputée) mentionné ci-dessus soient respectées et que le choix soit effectué dans le délai prévu. Lorsque la personne qui a cautionné un emprunt d une société conclut une entente de paiement avec le prêteur relativement au prêt de la société dont elle devra assumer le paiement, elle se substitue au prêteur et devient elle-même prêteur de la société à la date de l entente de paiement. 6 Lettre d interprétation technique 2008-0274451E5 de l Agence du revenu du Canada (ARC), datée du 13 octobre 2008. 7 Byram c. La Reine 99 DTC 5117 (CAF); Nouvelle technique n o 18 du 16 juin 2000. 8 Byram c. La Reine 99 DTC 5117 (CAF); Nouvelle technique n o 18 du 16 juin 2000 9 Alinéa 40(2)g)(ii) L.I.R. et article 240 L.I. 10 Paragraphe 39(12) L.I.R. et article 232.1.2 L.I. Page 3

Lorsqu'une SEPE a cessé ses activités, il est donc important que l'entente avec le créancier relativement à la caution intervienne dans les 12 mois de la fin des activités de la SEPE, sinon la société ne se qualifiera plus à titre de SEPE et la perte ne sera plus admissible à titre de PTPE. Actions d'une société en faillite ou insolvable Le choix mentionné ci-dessus s'applique aux actions d une société qui fait faillite dans l année ou qui est insolvable au sens de la Loi sur les liquidations et au sujet de laquelle une ordonnance de mise en liquidation en vertu de cette loi a été rendue dans l'année. Le choix s'applique également à une société qui réunit les conditions suivantes à la fin de l année 11 : - elle est insolvable; - elle ou une société qu'elle contrôle a cessé d'exploiter une entreprise; - la juste valeur marchande de l'action est nulle; et - il est raisonnable de s'attendre à ce que la société soit dissoute ou liquidée et qu'elle ne reprenne pas l'exploitation de quelque entreprise. Si la société ou une société qu'elle contrôle lance effectivement une entreprise dans l'année ou les 24 mois suivant la fin de l'année, le contribuable sera réputé avoir cédé l'action moyennant un produit égal à son coût fiscal avant l'ajustement résultant du choix mentionné ci-dessus 12. Il en résultera un gain en capital qui annulera la perte en capital déduite précédemment. Réduction de la PTPE Le montant d une perte en capital qui est admissible à titre de PTPE est réduit de tout gain en capital (100 % du gain) qui a été exonéré d impôt par l utilisation de l exonération des gains en capital de 750 000 $ 13. Ainsi, un montant équivalent au gain en capital (100 % du gain) qui aura été exonéré d impôt par l utilisation de l exonération des gains en capital de 750 000 $ sera traité comme une perte en capital «ordinaire». Effet sur l exonération des gains en capital de 750 000 $ Une PDTPE subie dans une année doit être prise en compte dans le calcul du plafond annuel des gains aux fins de l exonération des gains en capital de 750 000 $, et elle vient réduire le montant admissible à l exonération des gains en capital de 750 000 $ pour l année en cause 14. De même, les PDTPE subies les années antérieures doivent être prises en compte dans le calcul du plafond des gains cumulatifs aux fins de l exonération des gains en capital de 750 000 $ 15. 11 Sous-alinéa 39(1)c)(iii) L.I.R. et alinéa 299c) L.I. 12 Paragraphe 50(1.1) L.I.R. et article 299.1 L.I. 13 Paragraphes 39(9) et (10) L.I.R. et articles 264.5 et 264.5 L.I. 14 Paragraphe 110.6(1) L.I.R. Plafond annuel des gains et alinéa 726.6b) L.I. 15 Paragraphe 110.6(1) L.I.R. Plafond des gains cumulatifs et alinéa 726.6c) L.I. Page 4

ASSURANCE EMPLOI EMPLOI ASSURABLE Une personne n occupe pas un emploi assurable aux fins de l assurance-emploi si elle contrôle plus de 40 % des actions avec droit de vote de la société qui l emploie 16. Le contrôle des droits de vote peut être direct ou indirect. Le contrôle indirect des droits de vote d une société employeur est possible lorsqu un particulier contrôle (par la majorité des droits de vote ou par le contrôle de fait) la société qui détient des actions avec droit de vote de la société employeur 17. Examinons quelques cas afin de nous aider à mieux comprendre la notion de contrôle indirect. Cas 1 Mme Leblanc est une employée d OPCO. Elle détient la totalité des actions avec droit de vote de GESCO qui détient la totalité des actions avec droit de vote d OPCO. Étant donné que Mme Leblanc contrôle GESCO, elle contrôle ainsi plus de 40 % (soit 100 %) des actions avec droit de vote d OPCO et son emploi n est pas assurable. Cas 2 M. Demers et M. Lavoie sont employés d OPCO. M. Demers détient 55 % des actions avec droits de vote de GESCO et M. Lavoie détient 45 % des actions avec droit de vote de GESCO. Cette dernière détient la totalité des actions avec droit de vote d OPCO. Étant donné que M. Demers contrôle GESCO, il contrôle ainsi plus de 40 % (soit 100 %) des actions avec droit de vote d OPCO et son emploi n est pas assurable. Par contre, M. Lavoie ne contrôle pas GESCO et il ne contrôle aucune action avec droit de vote d OPCO. Afin de rendre l emploi de M. Lavoie non assurable, OPCO pourrait émettre de nouvelles actions non participantes avec droit de vote en nombre suffisant à M. Demers et à M. Leblanc, de sorte que M. Demers et M. Leblanc détiennent chacun personnellement plus de 40 % des actions avec droit de vote émises d OPCO. Cas 3 Mme Sénécal et Mme Provost sont des employées d OPCO. Elles détiennent chacune 50 % des actions avec droit de vote de GESCO qui détient la totalité des actions avec droit de vote d OPCO. Étant donné que ni Mme Sénécal ni Mme Provost ne contrôlent GESCO, ni l une ni l autre ne contrôle les actions avec droit de vote d OPCO et l emploi de chacune est assurable. Afin de rendre les emplois de Mme Sénécal et de Mme Provost non assurables, OPCO pourrait émettre de nouvelles actions non participantes avec droit de vote en nombre suffisant à Mme Sénécal et à Mme Provost, de sorte que Mme Sénécal et Mme Provost détiennent chacune personnellement plus de 40 % des actions avec droit de vote émises d OPCO. Cas 4 16 Alinéa 5(2)b) de la Loi sur l assurance-emploi. 17 Lettre d interprétation technique 2009-0330031C6 de l ARC, datée du 9 octobre 2009. Page 5

Mme Brault et Mme Sabourin sont des employées d OPCO. Mme Brault détient la totalité des actions avec droit de vote de GESCO qui détient 50 % des actions avec droit de vote d OPCO. Mme Sabourin détient la totalité des actions avec droit de vote de PORTEFEUILLE qui détient 50 % des actions avec droit de vote d OPCO. Mme Brault contrôle GESCO et elle contrôle ainsi 50 % des actions avec droit de vote d OPCO : son emploi n est pas assurable. Mme Sabourin contrôle PORTEFEUILLE et elle contrôle elle aussi 50 % des actions avec droit de vote d OPCO : son emploi n est pas assurable. BOURSES D ÉTUDES, BOURSES D ENTRETIEN ET FRAIS DE SCOLARITÉ ENFANT D UN EMPLOYÉ Depuis l année d imposition 2007, les bourses d études, les bourses d entretien et les frais de scolarité (incluant les livres et les fournitures) payés par un employeur pour les études postsecondaires de l enfant d un employé, dans le cadre d un programme d études postsecondaires mis sur pied pour les enfants des employés (quels que soient les critères d admissibilité), ne constituent pas un avantage imposable pour l employé 18. Les montants payés par l employeur (incluant la TPS/TVQ) constituent un avantage imposable pour l enfant de l employé 19. Pour l enfant, le revenu est imposable comme une bourse d études 20 et peut, à certaines conditions, être entièrement exonéré d impôt 21. PÉNALITÉS POUR PRODUCTION TARDIVE Un contribuable est sujet à une pénalité pour production tardive lorsque sa déclaration de revenus n est pas produite à la date limite de production 22. La pénalité est égale au total de : - 5 % de l impôt à payer le jour où la déclaration devait être produite; et de - 1 % de cet impôt par mois complet de retard, pour un maximum de 12 mois. Ainsi, la pénalité est tout au plus 17 % du montant de l impôt à payer. Le Québec impose une pénalité équivalente en cas de première offense. Une pénalité additionnelle s'applique, au fédéral seulement, lorsque le contribuable est mis en demeure de produire une déclaration de revenus pour l'année d imposition et qu'on lui a déjà imposé une pénalité pour défaut de produire une déclaration de revenus pour une des trois années d imposition précédentes 23. Cette pénalité est égale au total de : - 10 % de l impôt à payer le jour où la déclaration devait être produite; et de - 2 % de cet impôt par mois complet de retard, pour un maximum de 20 mois. 18 Lettre d interprétation technique 2009-0312451E5 de l ARC, datée du 1 er septembre 2009. 19 T4A au fédéral et Relevé 1 au Québec. 20 Alinéa 56(1)n) L.I.R. et alinéa 312g) L.I. 21 Paragraphe 56(3) L.I.R. et alinéa 725c.0.1) L.I. 22 Paragraphe 162(1) L.I.R. et article 1045 L.I., 1 er alinéa et Bulletin d interprétation IMP. 1045-1/R3 23 Paragraphe 162(2) L.I.R. Page 6

Au fédéral seulement, l impôt à payer sur lequel se calcule la pénalité ou la pénalité additionnelle doit être déterminé sans prise en considération des «conséquences fiscales futures déterminées», comme les rajustements occasionnés par le report rétrospectif de pertes ou de montants semblables 24. Jours fériés Lorsque la date limite de production tombe un jour férié, cette date est reportée au jour non férié suivant. Par pratique administrative, lorsque la date limite de production tombe un samedi, les autorités fiscales acceptent que cette date soit reportée au jour non férié suivant. Font partie des jours fériés les dimanches, le Jour de l An (1 er janvier), le Vendredi saint, le lundi de Pâques, la fête de la Reine, la Saint-Jean-Baptiste (24 juin), la fête de la Confédération (le 1 er juillet ou le 2 juillet si le 1 er tombe un dimanche), la fête du Travail (premier lundi de septembre), l Action de grâces (deuxième lundi d octobre), le jour du Souvenir (11 novembre), Noël (25 décembre) ainsi que tout autre jour fixé par proclamation du gouvernement comme jour de fête publique ou d action de grâces. SAVIEZ-VOUS QUE... pour le deuxième trimestre de 2010, l Agence du revenu du Canada a annoncé que le taux d intérêt applicable aux créances a été fixé à 5 %, alors que le taux d intérêt applicable aux remboursements a été fixé à 3 %. Pour sa part, Revenu Québec a annoncé que le taux d intérêt applicable aux créances a été fixé à 5 %, alors que le taux d intérêt applicable aux remboursements a été fixé à 1,15 %. Le taux d intérêt prescrit applicable aux avantages sur les prêts aux employés et aux actionnaires est de 1 % tant au fédéral qu au Québec. une société peut choisir une fin d exercice variable 25, tel le dernier samedi du mois de décembre de chaque année. Toutefois, si l exercice de la société compte plus de 365 jours et que la société n a pas de fin d exercice au cours d une année civile, la société est réputée avoir une fin d exercice au 31 décembre 26. Par exemple, une société a une fin d exercice au 27 décembre 2008 et une fin d exercice au 2 janvier 2010. L exercice de la société au 2 janvier 2010 compte plus de 365 jours et la société n a aucune fin d exercice en 2009. La société est donc réputée avoir une fin d exercice au 31 décembre 2009. Toutefois, son prochain exercice débute tout de même le 3 janvier 2010. dans le Budget fédéral 2010, le gouvernement fédéral a annoncé que les dépenses engagées, après le 4 mars 2010, à des fins purement esthétiques (y compris les services connexes et les autres frais comme les frais de déplacement) ne seront plus admissibles à titre de frais médicaux, à moins que les procédures esthétiques ne soient exigées à des fins médicales ou restauratrices. 24 Paragraphe 162(11) L.I.R. 25 Alinéa 249.1(1)a) (L.I.R.) et paragraphe 7a) de la L.I. 26 Paragraphe 249(3) L.I.R. et article 6.1 L.I. Page 7

JURISPRUDENCE RÉCENTE Compte de dividendes en capital (Innovative Installation Inc. c. La Reine 2009 DTC 1388 (CCI)) La société Innovative Installation Inc. a effectué un emprunt de 220 000 $ en 1999 auprès de la Banque Royale du Canada (BRC). Par la suite, la société a souscrit une police d assurance vie sur la vie de son fondateur, M. Peacock. La police a été cédée en garantie de l emprunt de la BRC. En 2002, M. Peacock est décédé. La compagnie d assurance a payé la somme de 196 922 $ à la RBC. Cette dernière a conservé une somme de 175 500 $ afin de rembourser le solde de l emprunt de la société et a payé la différence, soit 21 422 $, à la société. La société a inclus la somme de 196 922 $ dans son compte de dividendes en capital relativement au produit d assurance vie reçu de l assureur. En 2004, la société a déclaré et payé un dividende en capital (CDC) de 160 000 $ à ses actionnaires. L Agence du revenu du Canada (ARC) a envoyé un avis de cotisation à la société relativement à un impôt de la partie III en alléguant que la somme de 196 922 $ ne pouvait être ajoutée au CDC de la société, car selon elle, ce n est pas la société qui était la bénéficiaire de l assurance vie et qui avait reçu le produit de l assurance vie, mais plutôt la RBC. La Cour a donné raison à la société. Tout d abord, la question de savoir qui est le bénéficiaire de la police n est pas pertinente pour les polices émises après le 28 juin 1982. Ensuite, le sens du mot «reçu» ne requiert pas que le produit de l assurance vie soit remis directement à la société. C est la société qui a bénéficié principalement du produit de l assurance vie (par le remboursement de son emprunt et par l encaissement du solde) et la Cour a donc conclu que c est la société qui a reçu le produit de l assurance vie, même si le produit n a pas été reçu directement de l assureur. Ce jugement a été porté en appel par l ARC. Page 8