Avis multilatéral du personnel des ACVM Questions fréquemment posées à propos de la dispense de prospectus pour courtier en placement

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Transcription:

Avis multilatéral 45-321 du personnel des ACVM Questions fréquemment posées à propos de la dispense de prospectus pour courtier en placement Le 8 septembre 2016 Introduction Le présent avis a pour objet de répondre à certaines questions fréquemment posées à propos de la dispense de prospectus (la dispense) adoptée par les autorités en valeurs mobilières de la Colombie-Britannique, de l Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba et du Nouveau-Brunswick (les autorités participantes) le 14 janvier 2016. Sous réserve de certaines conditions, la dispense permet aux émetteurs inscrits à la cote d une bourse canadienne de réunir des capitaux en plaçant des titres auprès d investisseurs qui ont obtenu d un courtier en placement des conseils quant à la convenance du placement. Les autorités participantes ont adopté la dispense en vertu des textes suivants : le BC Instrument 45-536 Exemption from prospectus requirement for certain distributions through an investment dealer en Colombie-Britannique; le General Order 45-930 Exemption from prospectus requirement for certain distributions through an investment dealer en Saskatchewan; le Blanket Order 45-503 Exemption from prospectus requirement for certain distributions through an investment dealer au Manitoba; l Ordonnance générale 45-508, Dispense de prospectus pour certains placements effectués par l intermédiaire d un courtier en placement au Nouveau-Brunswick; la Rule 45-516 Prospectus Exemptions for Retail Investors and Existing Security Holders de l Alberta Securities Commission en Alberta. La liste ci-dessous n est pas exhaustive. Elle comprend toutefois les questions clés que les participants au marché nous ont posées. Le personnel des autorités participantes peut la mettre à jour au besoin. Questions fréquemment posées A. Questions provenant des émetteurs 1. Que signifie l expression «conseils quant à la convenance du placement»? L une des principales conditions de la dispense est que l investisseur ait obtenu d un courtier en placement inscrit des conseils quant à la convenance du placement. En vertu de la législation en valeurs mobilières, le courtier doit, avant d accepter un ordre ou de recommander à un client de souscrire, d acheter, de vendre, d échanger ou de conserver un titre, s assurer que cela convient au client. Pour fournir des conseils quant à la convenance d un placement, il doit remplir ses obligations de connaissance du client et de connaissance du produit prévues par la législation en valeurs mobilières. 1

Conformément à son obligation de connaissance du client, le courtier doit notamment établir avec exactitude les éléments suivants au sujet de l investisseur : sa situation financière courante; ses connaissances en matière de placements; ses objectifs et son horizon de placement; sa tolérance au risque; la composition et le niveau de risque de son portefeuille. Conformément à son obligation de connaissance du produit, le courtier doit comprendre la structure et les caractéristiques du produit et en évaluer les risques. L évaluation de la convenance consiste, pour le courtier, à s assurer que le produit convient au client en fonction de ce qui résulte des processus de connaissance du client et du produit. 2. Qui peut fournir des conseils quant à la convenance du placement? Pour l application de la dispense, seul un courtier en placement inscrit dans le territoire de résidence de l investisseur peut fournir des conseils quant à la convenance du placement. Précisons que non seulement le courtier en placement qui est une société, mais aussi tout représentant en placement doit être inscrit dans le territoire. Il n est pas nécessaire que le courtier en placement qui donne les conseils soit engagé par l émetteur pour offrir les titres. Le courtier exécutant ne fournit pas de conseils quant à la convenance du placement et ne peut donc se prévaloir de la dispense. 3. Comment l émetteur peut-il s assurer que l investisseur a obtenu des conseils quant à la convenance du placement? L une des principales conditions de la dispense est que l investisseur ait obtenu d un courtier en placement inscrit des conseils quant à la convenance du placement. Nous n avons pas prévu la façon dont l émetteur doit s assurer que l investisseur a obtenu les conseils. Voici certaines des méthodes à sa disposition pour vérifier que cette condition est remplie : Demander à l investisseur de déclarer dans la convention de souscription qu il a obtenu des conseils quant à la convenance du placement. Pour remplir son obligation, l émetteur devrait s assurer que la déclaration contient les renseignements pertinents et qu elle est portée à l attention de l investisseur et confirmée par celui-ci. L investisseur est plus susceptible de remarquer la déclaration s il doit la parapher ou si elle figure à côté du bloc-signature de la convention que si elle se trouve au milieu de celle-ci. Demander à l investisseur d indiquer précisément dans la convention de souscription le non du courtier en placement qui a fourni les conseils. Cela permettrait à l émetteur de vérifier indépendamment auprès du courtier, s il craint que l investisseur ne sache pas ce 2

que sont des conseils quant à la convenance du placement ou ne sait pas s il les a obtenus d un courtier en placement inscrit. Pour les placements privés effectués par l entremise d un courtier, obtenir de ce dernier une déclaration selon laquelle tous les investisseurs ont été conseillés. L émetteur qui a des motifs de croire qu un investisseur n a pas obtenu de conseils quant à la convenance du placement d un courtier en placement ne devrait pas accepter la souscription. L émetteur qui souhaite vérifier qu un courtier en placement est inscrit pourrait utiliser le moteur de recherche national de renseignements sur l inscription des ACVM (www.autorites-valeursmobilieres.ca) ou encore consulter le site Web de l OCRCVM (www.ocrcvm.ca), où il trouvera la liste de tous les courtiers membres et le rapport Info-conseiller. 4. Le placement doit-il être un placement privé effectué par l entremise d un courtier? Non. Il n est pas obligatoire que le placement soit un placement privé effectué par l entremise d un courtier sous le régime de cette dispense. S il ne s agit pas d un placement privé, un courtier en placement peut ne présenter qu une partie des investisseurs. Le courtier en placement qui fournit les conseils quant à la convenance du placement doit faire les vérifications nécessaires pour s acquitter de ses obligations de connaissance du client et de connaissance du produit. 5. Est-il obligatoire de fournir un document de placement? Aucun document de placement n est exigé. Toutefois, si l émetteur ou le courtier utilise des documents d offre en vue du placement, l émetteur doit les déposer au moyen de SEDAR sous le type de document «documents de placement» en utilisant le même numéro de projet SEDAR que le communiqué annonçant le placement. Selon la définition prévue dans la dispense, un «document d offre» s entend d un document prétendant décrire le commerce et les activités d un émetteur qui a été préparé principalement en vue d être présenté à un acquéreur éventuel pour qu il le passe en revue afin de l aider à prendre une décision d investissement relativement aux titres. La seule exception à l obligation de dépôt est la convention de souscription. Bien qu elle puisse être considérée comme un «document d offre», nous n en exigeons pas le dépôt. 6. Où l émetteur peut-il offrir les titres? Étant donné que la dispense n est ouverte qu en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba et Nouveau-Brunswick, les titres ne peuvent être offerts que dans ces provinces. L émetteur pourrait les offrir dans d autres territoires à condition qu une autre dispense de prospectus y soit prévue. 3

7. Quels titres est-il possible d émettre? L émetteur peut se prévaloir de la dispense pour émettre les types de titres suivants : un titre inscrit; une unité composée d un titre inscrit et d un bon de souscription d un titre inscrit; un titre convertible en un titre inscrit au gré du porteur. On entend par «titre inscrit» une catégorie de titres de participation de l émetteur qui sont inscrits la cote d une bourse. Pour la plupart des émetteurs, il s agit de leurs actions ordinaires. L émetteur pourrait invoquer la dispense pour émettre des obligations non garanties convertibles en titres inscrits au gré du porteur. Si ces obligations sont aussi convertibles au gré de l émetteur, celui-ci ne peut se prévaloir de la dispense. La dispense n est pas ouverte pour émettre un titre convertible en une unité composée d un titre inscrit et d un bon de souscription d un titre inscrit. 8. Un formulaire de reconnaissance de risque est-il nécessaire? Non. Les investisseurs ne sont pas tenus de signer de formulaire de reconnaissance de risque. Pour que l émetteur puisse invoquer la dispense, le souscripteur ou l acheteur doit avoir obtenu des conseils quant à la convenance du placement d un courtier en placement. Pour évaluer la convenance, celui-ci doit tenir compte des risques associés au placement et décider s il convient à l acheteur. 9. Faut-il déposer des documents en particulier? L émetteur qui se prévaut de la dispense doit publier et déposer un communiqué contenant les renseignements suivants : des précisions raisonnables au sujet du placement proposé et de l utilisation proposée du produit brut, notamment : o le nombre minimal et maximal de titres dont le placement est proposé et le produit total minimal et maximal du placement; o une description des fins principales auxquelles l émetteur utilisera le produit total, qui inclut des montants approximatifs, dans l hypothèse tant d un placement minimum que d un placement maximum; une divulgation de tout fait important au sujet de l émetteur qui n a pas été divulgué au public; une déclaration selon laquelle il n existe aucun fait important ou changement important relatif à l émetteur qui n a pas été divulgué au public. Comme indiqué ci-dessus, l émetteur doit déposer tout document d offre qu il utilise dans le cadre du placement. 4

L émetteur doit aussi déposer, dans un délai de 10 jours suivant le placement des titres, une déclaration de placement avec dispense établie conformément à l Annexe 45-106A1. 10. Le communiqué doit inclure des «précisions raisonnables» sur l utilisation proposée du produit brut. Quels renseignements l émetteur doit-il fournir pour remplir cette obligation? Pour remplir cette obligation, l émetteur doit préciser la répartition de toutes les principales utilisations du produit brut. De manière générale, nous ne considérons pas qu il suffise d indiquer que le produit sera affecté aux «besoins généraux de l entreprise». 11. L émetteur peut-il invoquer la dispense en même temps que d autres? Oui. L émetteur peut invoquer simultanément la dispense et d autres dispenses de prospectus. Par exemple, nous nous attendons à ce qu il l invoque avec la dispense pour placement auprès d investisseurs qualifiés ou la dispense pour les porteurs existants s il souhaite placer ses titres auprès d investisseurs ne résidant pas en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba et au Nouveau-Brunswick. B. Questions provenant des courtiers en placement 1. Quelles vérifications le courtier en placement doit-il faire pour fournir des conseils quant à la convenance du placement conformément à la dispense? Pour l application de la dispense, nous ne nous attendons pas à ce que le courtier en placement fasse quoi que ce soit d autre que ce qu il est tenu de faire en vertu de la législation en valeurs mobilières lorsqu il formule une recommandation ou accepte un ordre d un client en vue d une opération. En vertu de la législation en valeurs mobilières, le courtier en placement doit fournir des conseils quant à la convenance du placement chaque fois qu il fait une recommandation à un client ou qu il accepte un ordre. Pour ce faire, il doit suivre ses procédures de connaissance du client et de connaissance du produit. Conformément à son obligation de connaissance du client, le courtier doit notamment établir avec exactitude les éléments suivants au sujet de l investisseur : sa situation financière courante; ses connaissances en matière de placements; ses objectifs et son horizon de placement; sa tolérance au risque; la composition et le niveau de risque de son portefeuille. Conformément à son obligation de connaissance du produit, le courtier doit comprendre la structure et les caractéristiques du produit et en évaluer les risques. 5

L évaluation de la convenance consiste, pour le courtier en placement, à s assurer que le produit convient au client en fonction de ce qui résulte des processus de connaissance du client et du produit. Le courtier en placement a également l obligation de se conformer aux règles de l OCRCVM. 2. Le placement doit-il être «convenable» pour que l investisseur y participe? Non. Il n est pas obligatoire que le courtier précise dans sa recommandation que le placement convient au client. Il a seulement l obligation de conseiller l investisseur sur la convenance du placement. 3. Que doit faire le courtier en placement pour consigner les conseils quant à la convenance du placement s il établit que celui-ci n est pas convenable à l investisseur? S il est déconseillé de faire le placement parce qu il n est pas convenable, le courtier en placement doit prendre les mesures appropriées. Il doit à tout le moins conseiller au client de ne pas y donner suite. Les mesures appropriées peuvent comprendre la communication d une mise en garde à l investisseur et la consignation de ses détails ou la recommandation de remplacer certains placements dans le compte. Les courtiers doivent tenir des dossiers justifiant du respect de la législation en valeurs mobilières applicable, notamment l obligation d évaluation de la convenance au client. On trouvera d autres renseignements dans la Règle 1300.1 et l Avis 12-0109 de l OCRCVM (au www.ocrcvm.ca). Pour tout renseignement sur ces questions fréquemment posées ou sur la dispense en général, veuillez communiquer avec les membres suivants du personnel des ACVM : Leslie Rose Senior Legal Counsel, Corporate Finance British Columbia Securities Commission Téléphone : 604-899-6654 lrose@bcsc.bc.ca Larissa Streu Senior Legal Counsel, Corporate Finance British Columbia Securities Commission Téléphone : 604-899-6888 lstreu@bcsc.bc.ca Elliott Mak Senior Legal Counsel, Corporate Finance British Columbia Securities Commission Téléphone : 604-899-6501 emak@bcsc.bc.ca 6

Christopher Peng Legal Counsel, Corporate Finance Alberta Securities Commission Téléphone : 403-297-4230 christopher.peng@asc.ca Tony Herdzik Deputy Director, Corporate Finance, Securities Division Financial and Consumer Affairs Authority of Saskatchewan Téléphone : 306-787-5849 tony.herdzik@gov.sk.ca Chris Besko Directeur et conseiller juridique Commission des valeurs mobilières du Manitoba Téléphone : 204-945-2561 chris.besko@gov.mb.ca Ella-Jane Loomis Conseillère juridique principale, Valeurs mobilières Commission des services financiers et des services aux consommateurs (Nouveau-Brunswick) Téléphone : 506-658-2602 ella-jane.loomis@fcnb.ca 7