Règlement de prévoyance 2 e partie Dispositions générales du règlement (DGR) Édition Annexes 1 à 8

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Transcription:

Fondation collective de la prévoyance professionnelle supplémentaire de l Allianz Suisse Société d Assurances sur la Vie Règlement de prévoyance e partie Dispositions générales du règlement (DGR) Édition 0.07 Annexes à 8 Annexe Taux de conversion à compter du er janvier 07 Annexe Taux d intérêt moratoire pour la prestation de sortie Annexe Barème des avoirs de prévoyance liés du pilier a non imputables lors du rachat Annexe Répartition volontaire des fonds libres et d éventuelles réserves pour cotisations de l employeur Annexe 5 Maintien de la prévoyance Annexe 6 Règlement de liquidation partielle Annexe 7 Dispositions liées à la 6 e révision de l AI, entrée en vigueur le er janvier 0, premier train de mesures Annexe 8 Dispositions relatives au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce YLKDIF 0.7

Fondation collective de la prévoyance professionnelle supplémentaire de l Allianz Suisse Société d Assurances sur la Vie Annexe Taux de conversion à compter du er janvier 07 Lors de modifications du tarif, les taux de l année d assurance corrrespondante sont valables. Hommes En cours d année Âge 58 59 60 6 6 6 6 65 66 67 68 69 70 suroblig. 0,8%,909% 5,009% 5,% 5,7% 5,7% 5,% 5,56% 5,69% 5,87% 5,970% 6,% 6,8% suroblig.,89%,97% 5,08% 5,0% 5,6% 5,7% 5,5% 5,575% 5,70% 5,89% 5,98% 6.% suroblig.,87%,96% 5,06% 5,9% 5,5% 5,6% 5,6% 5,585% 5,75% 5,85% 5,995% 6,8% suroblig.,86%,9% 5,05% 5,8% 5,5% 5,56% 5,7% 5,596% 5,76% 5,86% 6,008% 6,6% suroblig.,8%,9% 5,0% 5,6% 5,5% 5,66% 5,8% 5,607% 5,77% 5,875% 6,00% 6,7% suroblig. 5,85%,95% 5,05% 5,55% 5,6% 5,75% 5,9% 5,67% 5,78% 5,887% 6,0% 6,88% suroblig. 6,860%,959% 5,060% 5,6% 5,7% 5,85% 5,50% 5,68% 5,760% 5,899% 6,06% 6,0% suroblig. 7,868%,967% 5,069% 5,7% 5,8% 5,95% 5,5% 5,69% 5,77% 5,90% 6,058% 6,% suroblig. 8,876%,976% 5,077% 5,8% 5,90% 5,0% 5,5% 5,69% 5,78% 5,9% 6,07% 6,8% suroblig. 9,885%,98% 5,086% 5,9% 5,00% 5,% 5,5% 5,660% 5,79% 5,9% 6,08% 6,% suroblig. 0,89%,99% 5,09% 5,99% 5,09% 5,% 5,5% 5,67% 5,805% 5,96% 6,096% 6,5% suroblig.,90% 5,00% 5,0% 5,08% 5,8% 5,% 5,55% 5,68% 5,86% 5,958% 6,08% 6,68% Femmes En cours d année 58 59 60 6 6 6 6 65 66 67 68 69 Âge suroblig. 0,709%,797%,889%,987% 5,088% 5,95% 5,06% 5,% 5,5% 5,67% 5,807% 5,950% suroblig.,76%,805%,897%,995% 5,097% 5,0% 5,6% 5,% 5,555% 5,68% 5,89% suroblig.,7%,8%,905% 5,00% 5,06% 5,% 5,5% 5,% 5,565% 5,695% 5,8% suroblig.,7%,80%,9% 5,0% 5,5% 5,% 5,5% 5,5% 5,576% 5,706% 5,8% suroblig.,78%,88%,9% 5,0% 5,% 5,% 5,5% 5,6% 5,587% 5,77% 5,855% suroblig. 5,76%,85%,90% 5,09% 5,% 5,% 5,5% 5,7% 5,597% 5,78% 5,867% suroblig. 6,75%,8%,98% 5,08% 5,% 5,5% 5,6% 5,8% 5,608% 5,70% 5,879% suroblig. 7,760%,85%,96% 5,06% 5,50% 5,60% 5,7% 5,9% 5,69% 5,75% 5,890% suroblig. 8,768%,858%,95% 5,05% 5,59% 5,69% 5,8% 5,50% 5,69% 5,76% 5,90% suroblig. 9,775%,866%,96% 5,06% 5,68% 5,78% 5,9% 5,5% 5,60% 5,77% 5,9% suroblig. 0,78%,87%,97% 5,07% 5,77% 5,88% 5,0% 5,5% 5,65% 5,785% 5,96% suroblig.,790%,88%,979% 5,080% 5,86% 5,97% 5,% 5,5% 5,66% 5,796% 5,98% YLKDIF 0.7

Fondation collective de la prévoyance professionnelle supplémentaire de l Allianz Suisse Société d Assurances sur la Vie Annexe Taux d intérêt moratoire pour la prestation de sortie Jusqu au..00,5% (,00 plus un quart de %) Du 0.0.00 au..00,50% (,5 plus un quart de %) Du 0.0.00 au..00,50% (,5 plus un quart de %) Du 0.0.005 au..005,50% (,50 plus un %) Du 0.0.006 au..006,50% (,50 plus un %) Du 0.0.007 au..007,50% (,50 plus un %) Du 0.0.008 au..008,75% (,75 plus un %) Du 0.0.009 au..009,00% (,00 plus un %) Du 0.0.00 au..00,00% (,00 plus un %) Du 0.0.0 au..0,00% (,00 plus un %) Du 0.0.0 au..0,5% (,50 plus un %) Du 0.0.0 au..0,50% (,50 plus un %) Du 0.0.0 au..0,75% (,75 plus un %) Du 0.0.05 au..05,75% (,75 plus un %) Du 0.0.06 au..06,5% (,5 plus un %) Du 0.0.07 au..07,00% (,00 plus un %) YLKDIF 0.7

Fondation collective de la prévoyance professionnelle supplémentaire de l Allianz Suisse Société d Assurances sur la Vie Annexe Barème des avoirs de prévoyance liés du pilier a non imputables lors du rachat Barème pour le calcul du plus grand avoir a possible (selon l article 7, alinéa, lettre a OPP) selon l année de naissance (début le er janvier de l année au cours de laquelle l âge de 5 ans révolus est atteint.) Année de naissance Début 0.0. Etat au..0 Etat au.. Etat au.. Etat au.. Etat au.. Etat au..5 Etat au..6 État au..7 96 et,89 7,77 5,59 6,8 avand 987 9,58 0,66,70,80 96 988 8,08 9,05 0,97,7,86,8,5 5,7 96 989 7,989 8, 9,560 0,87,65,95,506,599 965 990 6,7 7, 8,509 9,00 0,7,0,876,87 966 99 55,8 65,068 7,6 8,579 9,50 0,685,999,897 967 99 6,659 56,7 65,00 7,59 8, 9,05 0,50,05 968 99 7, 6,76 55,65 6,79 7,0 8,59 9,9 0,99 969 99 7,967 7,09 5,99 5,877 6,6 7,970 8,9 9,50 970 995 8,96 8,0 6,66 5, 5,698 6,7 7,99 8,9 97 996 0,07 8,909 7,75 6,05 5, 5,5 6,5 7,550 97 997 0,5 0,6 8,80 6,996 5,957 5,05 5,686 6,99 97 998 9,96 0,50 09,706 8,09 6,897 5,885,5 5,56 97 999 8,8 9,90 0,70 09,58 8,8 7,00 5,76,98 975 000 76,898 85,8 9,077 0, 09,7 8,0 6,658,69 976 00 69,88 77,56 85,98 9,5 0,585 0, 8,76 6,7 977 00 6,789 69,707 77, 85,5 9,567 0,97 0,05 7,88 978 00 5,578 6,5 69,969 77,758 85,857 9,8 0,07 09,86 979 00 7,5 55,055 6,56 70, 78,09 86,5 9,9 0,90 980 005 0,9 7,90 55,0 6,889 70,79 78,7 86,87 9,9 98 006,75 0,86 8,0 55,58 6,9 7,69 78,86 86,8 98 007 6,690,906,096 8,5 56,08 6,787 7,5 78,8 98 008 9,885 6,965,05,0 8,76 56,85 6,857 7,6 98 009,6 0, 7,96,,68 9,80 56,56 6,897 985 00 6,566,79 0,6 7,05,5,89 9,86 56,5 986 0 0 6,68,6 0,05 7,50,75,95 9,0 987 0 0 6,68,5 0,97 7,6,77,85 988 0 0 6,79,596 0,60 7,67,67 989 0 0 6,79,65 0,56 7,57 990 05 0 6,768,6 0,5 99 06 0 6,768,60 99 07 0 6,768 Pour un autre état qu au décembre, interpoler à partir des indications du décembre le plus proche. Valeurs de calcul Année 00 0 0 0 0 05 06 07 Crédit 6566 668 668 679 679 6768 6768 6768 Taux d intérêt,00%,00%,50%,50%,75%,75%,5%,00% YLKDIF 0.7

Fondation collective de la prévoyance professionnelle supplémentaire de l Allianz Suisse Société d Assurances sur la Vie Annexe Répartition volontaire des fonds libres et d éventuelles réserves pour cotisations de l employeur Principes fondamentaux La répartition se fonde sur une décision arrêtée par l organe compétent pendant la durée contractuelle. Dans le cadre du plan de répartition correspondant, il est tenu compte intégralement de tous les fonds collectifs disponibles dans la caisse de pensions. Les critères et le cercle des bénéficiaires visés au chiffre sont pris en compte dans le plan de répartition. Les personnes assurées et les bénéficiaires de rentes sont informés des modalités de la répartition. Plan de répartition. Fonds libres En principe, le plan de répartition applique les critères ci-après, uniformément pondérés: a) âge au jour de référence; b) dernier salaire annuel annoncé; c) avoir de vieillesse au jour de référence (pour les actifs) ou capital déterminant au jour de référence (pour les bénéficiaires de rentes); d) nombre d années d assurance complètes au jour de référence. De ce fait, un âge avancé, un salaire annuel élevé, un avoir de vieillesse ou un capital déterminant important ainsi qu un grand nombre d années d assurance influencent à la hausse la part de fonds à répartir. Les personnes ci-après sont prises en compte pour la répartition: a) tous les assurés actifs au jour de référence; b) tous les bénéficiaires de rentes de vieillesse et d invalidité au jour de référence; c) tous les personnes sorties de la fondation jusqu à trois ans avant le jour de référence... Fonds libres et réserves pour cotisations de l employeur Si, conformément à la volonté de l employeur, il y a lieu de répartir des réserves pour cotisations de l employeur, elles sont affectées en priorité aux fonds libres, après compensation des primes impayées et ventilées intégralement conformément aux dispositions du chiffre.. Exécution. Moment de la répartition Si la répartition déroge aux principes fondamentaux énoncés dans la présente annexe, le plan de répartition est exécuté après sa signature valide par l organe compétent. Dans le cas contraire, le plan de répartition est exécuté dès qu il a été établi, sans devoir être signé.. Genre de répartition La part de la répartition est créditée sur l avoir de vieillesse ou le capital déterminant des ayants droit. Si, dans le cas de bénéficiaires de rentes, il n est pas possible de l intégrer au capital déterminant, la part attribuée peut être versée directement à l ayant droit. S il n est pas possible de l intégrer à l avoir de vieillesse, en raison du fait que l ayant droit a pu faire valoir un motif de versement en espèces, la part de la répartition est également versée directement à l ayant droit. Si l ayant droit a omis de fournir les informations nécessaires au versement, et que de ce fait l attribution de la part qui lui revient n est pas possible, sa part est transférée sans plus de façon à la fondation de l institution supplétive six mois après la première information relative à la répartition prévue. Valeurs minimales La fondation fixe des valeurs minimales pour le total des fonds à répartir ou pour la part à attribuer à chaque bénéficiaire. Si ces valeurs minimales ne sont pas atteintes, le cercle des bénéficiaires est adapté afin de maintenir les coûts engagés dans une proportion acceptable par rapport aux fonds à répartir. La fondation contrôle périodiquement l adéquation de ces mesures. La valeur minimale de la part à attribuer à chaque bénéficiaire ne doit pas être inférieure à CHF 00. ni supérieure à CHF 500.. 5 Coûts L établissement d un plan de répartition et la répartition génèrent des coûts régis par le Règlement des frais de gestion en vigueur. Les dépenses extraordinaires engagées pour la liquidation d objections et de plaintes, en particulier celles liées aux expertises nécessaires à cet effet, peuvent être facturées en sus à la caisse de pensions concernée. 6 Cas non réglés La fondation règle par analogie, compte tenu des dispositions légales, les cas de répartition qui ne sont pas expressément réglés par la présente annexe aux Dispositions générales du règlement. YLKDIF 0.7 5

Fondation collective de la prévoyance professionnelle supplémentaire de l Allianz Suisse Société d Assurances sur la Vie Annexe 5 Maintien de la prévoyance. Généralités Les dispositions de la présente annexe s appliquent au maintien de la prévoyance au-delà de l âge ordinaire de la retraite, jusqu à l âge de 70 ans révolus au maximum, pour autant qu une convention en ce sens (plan de prévoyance) ait été conclue entre la commission de prévoyance et la fondation, convention faisant partie intégrante du concept de prévoyance de l employeur affilié. La solution de prévoyance valable pour la caisse de pensions s organise conformément aux dispositions du règlement correspondantes sur le maintien de la couverture de prévoyance complémentaire (ci-après DPR PC).. Personnes assurées La couverture est donnée, sur leur demande individuelle, aux personnes à assurer - dont les rapports de travail avec l employeur existaient déjà avant l âge ordinaire de la retraite et qui se poursuivent au-delà de l âge ordinaire de la retraite, et - dont le salaire annuel perçu et déclaré par l employeur excède le seuil d entrée, et - qui jouissent de leur pleine capacité de travail au moment où elles atteignent l âge ordinaire de la retraite, et - qui ne touchent pas de prestations d invalidité ou de prestations de vieillesse complètes au moment de la prise d effet du maintien de la prévoyance. Pour toutes les personnes concernées par le maintien de la prévoyance, l employeur annonce - soit uniquement la part du salaire annuel de la personne assurée qui excède la franchise (article 6quater RAVS) en vigueur à ce moment-là (salaire soumis à cotisations AVS), - soit le salaire annuel effectif de la personne assurée sans déduction de ladite franchise. L entrée dans la caisse de pensions ou le transfert depuis une autre institution de prévoyance est impossible pour les personnes qui concluent un nouveau contrat de travail avec l employeur après avoir atteint l âge ordinaire de la retraite.. Prestations de prévoyance Aussi longtemps que la personne assurée continue de percevoir de l employeur un salaire effectif représentant, à l âge ordinaire de la retraite, plus des deux tiers du salaire annuel soumis aux cotisations AVS en vigueur au moment de l arrivée à l âge de la retraite, elle ne peut prétendre à des prestations de vieillesse. La retraite partielle est possible conformément aux dispositions correspondantes prévues dans les DGR, aussi bien à l âge ordinaire de la retraite qu après. Le droit aux prestations de vieillesse assurées prend naissance à la dissolution des rapports de travail avec l employeur ou lorsque le salaire minimum (seuil d entrée) n est pas atteint de manière durable, au plus tard toutefois à l âge de 70 ans révolus. Le versement de la prestation de vieillesse a toujours lieu au premier du mois suivant. Les prestations d invalidité ne sont plus assurées. En cas d incapacité de travail ultérieure de la personne assurée, les prestations de vieillesse sont versées au plus tard après un délai de six mois, conformément à l alinéa. 5 Les prestations pour survivants éventuelles sont assurées sur la base des DPR W. En cas de décès par suite d un accident, il n y a aucun droit à un éventuel capital supplémentaire assuré. Demeure réservée toute disposition contraire des DPR W.. Rachat et encouragement à la propriété du logement (EPL) Le rachat est possible s il n est pas expressément exclu par les DPR W. Cependant, le montant du rachat ne doit pas excéder le montant maximal réglementaire possible jusqu à l âge ordinaire de la retraite de la personne assurée selon l annexe des DPR W, déduction faite de l avoir de vieillesse déjà disponible au moment du rachat. Le versement anticipé et la mise en gage dans le cadre de l EPL sont exclus. Le remboursement de versements anticipés effectués avant le début du maintien de la prévoyance n est plus autorisé. Les mises en gage existant au début du maintien de la prévoyance subsistent dans la mesure où elles se réfèrent aux prétentions à des prestations de vieillesse ou pour survivants qui continuent d être assurées. 5. Divorce Le versement ou la réception de fonds de prévoyance par suite de divorce sont possibles, de même que les rachats de prestations. Les détails sont réglés à l annexe 8 «Dispositions relatives au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce». 6 Dissolution des rapports de travail La dissolution des rapports de travail pendant le maintien de la prévoyance conduit toujours à la retraite. La prestation de vieillesse est versée en lieu et place d une prestation de sortie. 7 Établissement et résiliation de l affiliation L établissement du contrat d affiliation permet le maintien inchangé dans la fondation de la prévoyance du personnel de l institution de prévoyance précédente. La résiliation de l affiliation conduit au transfert du personnel dont la prévoyance est maintenue à la nouvelle institution de prévoyance dans la mesure où celle-ci donne expressément son accord. Si ce n est pas le cas, la résiliation de l affiliation entraîne la naissance du droit aux prestations de vieillesse. 8. Entrée en vigueur; Dispositions générales du règlement (DGR) La présente annexe s applique à partir de la date de validité du plan de prévoyance déterminant pour le maintien de l assurance selon les DPR PCW. Sont également applicables, par analogie, les autres dispositions des DGR PC. YLKDIF 0.7 6

Annexe 6 Règlement de liquidation partielle. Liquidation partielle ou totale.. Principes En cas de liquidation partielle ou totale de la caisse de pensions, il existe, hormis le droit à une prestation de sortie, un droit individuel aux fonds collectifs de la caisse de pensions. Sont réputés moyens collectifs de la caisse de pensions les fonds libres. En cas de liquidation totale de la caisse de pensions, les fonds collectifs incluent également, en plus, les réserves pour cotisations de l employeur, dans la mesure où ces réserves ne servent pas à compenser des coûts ou des cotisations impayées... Conditions d une liquidation partielle de la caisse de pensions Les conditions préalables d une liquidation partielle sont présumées réunies si a) l effectif, et, partant, le nombre des personnes assurées auprès de la fondation, diminue de manière importante en moins d une année; b) l entreprise de l employeur subit une restructuration qui entraîne un grand nombre de sorties individuelles; c) dans le cadre d une restructuration de l entreprise de l employeur, un grand nombre de personnes assurées sont transférées dans une nouvelle institution de prévoyance (transfert collectif); d) en cas de résiliation de l affiliation, toutes les. Répartition.. Principes En cas de répartition prescrite légalement, les ayants droit peuvent uniquement faire valoir des prétentions individuelles aux fonds à répartir, qu il s agisse d une sortie individuelle ou d une sortie collective. Lors de l établissement du plan de répartition, il est tenu compte intégralement de tous les fonds collectifs disponibles dans la caisse de pensions. Le plan de répartition prend en compte les critères et le cercle des bénéficiaires visés aux chiffres et du plan de répartition. Le jour de référence de la répartition est, sous réserve du respect des conditions stipulées - au chiffre.., alinéa, lettre a), le décembre de l année au cours de laquelle l effectif, et, partant, le nombre des personnes assurées a diminué de manière importante; - au chiffre.., alinéa, lettre b), le décembre suivant la décision de l employeur; - au chiffre.., alinéa, lettre c) et d), le dernier jour du mois au cours duquel le transfert collectif a eu lieu; - au chiffre.., alinéa, lettre d), le dernier jour du mois au cours duquel la résiliation du contrat d affiliation a eu lieu. Les personnes assurées et les bénéficiaires de rentes sont informés des modalités de la répartition. Ils ont le droit de transmettre des objections écrites et motivées à la commission de prévoyance compétente (dans le cas du chiffre.., alinéa, lettre a c) ou à Allianz Suisse Vie (dans le cas du chiffre.., alinéa, lettre d) dans les 0 jours. Par ailleurs, les personnes assurées concernées peuvent déposer un recours dans les 0 jours, afin de faire contrôler les conditions, la procédure et le plan de répartition par l autorité de surveillance compétente, si leurs objections n ont pas été satisfaites. assurances ne sont pas dissoutes et un nombre important de personnes (bénéficiaires de rente) demeurent assurées auprès de la fondation. La diminution importante visée à l alinéa est avérée lorsque 0% au moins d un effectif de à 9 personnes, 5% au moins d un effectif de 0 à 69 personnes, 5% au moins d un effectif de 70 à 99 personnes et 0% au moins d un effectif de 00 personnes et plus sont concernés par la réduction de personnel (lettre a) ou par un transfert (lettre b) ou, dans le cas d un transfert (lettre c), restent assurés auprès de la fondation.. Conditions d une liquidation totale de la caisse de pensions Les conditions préalables d une liquidation totale sont réunies si a) l entreprise de l employeur est intégralement liquidée; b) l entreprise de l employeur est mise en faillite et que, à la suite de cela, elle n existera plus... Obligation d annonce lors d une liquidation partielle ou d une liquidation totale La fondation doit être informée sans retard du fait qu une condition préalable de la liquidation partielle ou de la liquidation totale est remplie. 5 Si les actifs ou passifs déterminants varient d au moins 5% entre la date du bilan de liquidation partielle ou totale et l application du plan de répartition, les fonds collectifs à répartir sont adaptés en conséquence... Plan de répartition en cas de liquidation partielle de la caisse de pensions... Fonds libres En principe, le plan de répartition applique les critères ci-après, uniformément pondérés: a) âge au jour de référence; b) dernier salaire annuel annoncé; c) avoir de vieillesse au jour de référence (pour les actifs) ou capital déterminant au jour de référence (pour les bénéficiaires de rente); d) nombre d années d assurance complètes au jour de référence. De ce fait, un âge avancé, un salaire annuel élevé, un avoir de vieillesse ou un capital déterminant important ainsi qu un grand nombre d années d assurance influencent à la hausse la part de fonds à répartir. Les personnes ci-après sont prises en compte pour la répartition: a) tous les assurés actifs au jour de référence; b) tous les bénéficiaires de rentes de vieillesse et d invalidité au jour de référence; c) toutes les personnes sorties de la fondation jusqu à trois ans avant le jour de référence... Plan de répartition en cas de liquidation totale de la caisse de pensions En cas de répartition prescrite légalement par suite de liquidation totale de la caisse de pensions les principes fondamentaux d établissement du plan de répartition énoncés au chiffre.. s appliquent. YLKDIF 0.7 7

Si lors d une liquidation totale de la caisse de pensions des réserves pour cotisations de l employeur sont en plus disponibles, elles sont affectées en priorité aux fonds libres, après compensation des primes impayées, et les principes fondamentaux d établissement du plan de répartition énoncés au chiffre.. s appliquent... Exécution... Moment de la répartition en cas de liquidation partielle ou totale Le plan de répartition est exécuté dès qu il a force de chose jugée. Le plan de répartition a force de chose jugée si a) dans le délai de 0 jours fixé dans la première lettre d information, aucun des ayants droit n a fait recours par écrit auprès de l autorité compétente selon le chiffre., alinéa ; b) dans le délai de 0 jours fixé dans la première lettre d information, des ayants droit ont introduit un recours auprès de l autorité de surveillance, mais que ce recours a fait l objet d un refus informel et qu aucune décision annulable n a été requise de l autorité de surveillance dans un nouveau délai de 0 jours à compter de la date du refus informel; c) aucune décision annulable n a été requise de l autorité de surveillance dans un délai de 0 jours à compter du refus informel des objections et que dans la procédure engagée contre ces décisions la légalité des conditions préalables, de la procédure et du plan de répartition a été reconnue.... Genre de répartition La part de la répartition est créditée sur l avoir de vieillesse ou le capital déterminant des bénéficiaires. Si, dans le cas de bénéficiaires de rente, il n est pas possible de l intégrer au capital déterminant, la part attribuée peut être versée directement au bénéficiaire.. Entrée en vigueur Ce règlement entre en vigueur avec l autorisation de l autorité de surveillance compétente à la date d une décision en ce sens du Conseil de fondation. Il s applique à compter de cette date pour toutes les liquidations partielles qui auront été annoncées à la fondation après cette date. S il n est pas possible de l intégrer à l avoir de vieillesse, en raison du fait que le bénéficiaire a pu faire valoir un motif de versement en espèces, la part de la répartition est également versée directement au bénéficiaire. Si le bénéficiaire a omis de fournir les informations nécessaires au versement, et que de ce fait l attribution de la part qui lui revient n est pas possible, sa part est transférée sans autre à la fondation de l institution supplétive six mois après la première information relative à la répartition prévue..5. Valeurs minimales.6. Coûts La fondation est en droit de fixer des valeurs minimales pour le total des fonds à répartir ou pour la part à attribuer à chaque bénéficiaire. Si ces valeurs minimales ne sont pas atteintes, il est permis d adapter le cercle des bénéficiaires, afin de maintenir les coûts engagés dans une proportion acceptable par rapport aux fonds à répartir. La fondation contrôle périodiquement l adéquation de ces mesures. La valeur minimale de la part à attribuer à chaque bénéficiaire ne doit pas être inférieure à CHF 00. ni supérieure à CHF 500.. L établissement d un plan de répartition et la répartition génèrent des coûts régis par le Règlement des frais de gestion en vigueur. Les dépenses extraordinaires engagées pour la liquidation d objections et de plaintes, en particulier celles liées aux expertises nécessaires à cet effet, peuvent être facturées en sus à la caisse de pensions concernée..7. Cas non réglés La fondation règle par analogie, compte tenu des dispositions légales, les cas de répartition qui ne sont pas expressément réglés par le présent règlement. Le règlement de liquidation partielle valable à partir du novembre 006 (décision de l ancienne autorité de surveillance) s applique dans le cas des liquidations partielles survenues avant l entrée en vigueur du présent règlement sous réserve des dispositions réglementaires modifiées au er juin 009 de l OPP YLKDIF 0.7 8

Annexe 7 Dispositions liées à la 6 e révision de l AI entrée en vigueur le er janvier 0, premier train de mesures. Introduction.. Les modifications législatives introduites par la 6 e révision de l AI, premier train de mesures, ont pour objectif de faire revenir des rentiers AI sur le marché du travail grâce à des mesures de réadaptation. Les modifications législatives au er janvier 0 concernent des dispositions de la LAI et de la LPP ainsi que leurs ordonnances... Les dispositions réglementaires sont valables sous réserve de dispositions divergentes de la présente annexe.. Maintien provisoire de l assurance et conservation du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente AI (article 6a LPP).. Rente En cas de droit à des prestations d invalidité de la fondation et si la rente de l assurance-invalidité (rente AI) est réduite ou supprimée après réduction du taux d invalidité, le bénéficiaire reste assuré provisoirement auprès de la fondation pendant trois ans dans le cadre des dispositions réglementaires s il a fait l objet de mesures de réadaptation selon l article 8a LAI avant la réduction ou la suppression de la rente AI ou si la rente AI a été réduite ou supprimée pour cause de reprise d une activité lucrative ou d augmentation du taux d activité. Le délai de trois ans commence à courir à compter de la réduction ou de la suppression effective de la rente AI... Coordination Avant réduction ou suppression de la rente AI (mesures de réadaptation en cours): un éventuel revenu supplémentaire obtenu avant la participation aux mesures de réadaptation au sens de l article 8a LAI n est pas pris en compte dans le calcul de la coordination. Après réduction ou suppression de la rente AI (mesures de réadaptation en cours): un revenu supplémentaire (salaire, maintien du salaire, des indemnités journalières ou équivalents) obtenu pendant le maintien provisoire de l assurance, est considéré comme imputable au sens des mesures de coordination réglementaires et est à ce titre pris en compte intégralement. Une réduction de la rente d invalidité de la fondation correspondant à la réduction du taux d invalidité de l ayant droit a lieu pendant le maintien provisoire de l assurance si et dans la mesure où la réduction est compensée par l obtention d un revenu supplémentaire et que le revenu total perçu par la personne avant la réduction ou la suppression de la rente AI n est pas atteint. La rente d invalidité de la fondation peut en outre être réduite si et dans la mesure où, avec les prestations imputables, elle dépasse le seuil de sur indemnisation réglementaire. En cas de versement de prestations transitoires de l AI: en cas de versement de prestations transitoires au sens de l article LAI, les prestations transitoires versées par l AI ainsi qu un éventuel revenu supplémentaire (salaire, maintien du salaire, indemnités journalières ou équivalents) sont considérés comme imputables au calcul de coordination et sont intégralement pris en compte... Maintien de l avoir de vieillesse Pendant le maintien provisoire de l assurance, et notamment tant que l AI verse des prestations transitoires, la fondation continue à gérer le compte de vieillesse de l ayant droit selon la part passive pertinente existant avant le début du maintien de l assurance... Fin du droit à l encontre de la fondation Le droit à la rente d invalidité et au maintien de l avoir de vieillesse s éteint au plus tard trois ans après la réduction ou la suppression effective de la rente AI. Si l AI verse une prestation transitoire au sens de l article LAI au-delà de ce délai de trois ans, le droit à l encontre de la fondation prend fin en même temps que le droit à la prestation transitoire de l AI..5. Champ d application temporel Ces dispositions sont applicables aux prestations d invalidité de la fondation au sens de l article 6a LPP si la réduction ou la suppression de la rente AI a été décidée à compter du er janvier 0.. Maintien du versement de la rente d invalidité de la prévoyance professionnelle après réduction ou suppression de la rente AI (dispositions finales de la 6e révision de l AI).. Rente La réduction ou la suppression de la rente AI dans le cadre du réexamen des rentes octroyées pour un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique (dispositions finales de la 6 e révision de l AI) entraîne également la fin du droit aux prestations d invalidité de la fondation dans les mêmes proportions. Si des mesures de réadaptation selon l article 8a LAI sont prises et que la rente AI est toujours versée pendant la durée de ces mesures, au maximum pendant deux ans, le droit à des prestations d invalidité de la fondation disparaît dans les proportions correspondantes en même temps que la suppression de la rente AI... Prestation complémentaire Si aucune mesure de réadaptation selon l article 8a LAI n est prise, la fondation verse un montant maximal à hauteur de la rente initiale aux fins d atténuation des difficultés économiques à compter de la date d effet de la réduction ou la suppression effective de la rente AI, pendant six mois, mais au plus tard jusqu à la fin du mois du décès. La prestation complémentaire n est soumise à aucun calcul de coordination et n est pas assortie d une couverture d assurance... Coordination Un éventuel revenu supplémentaire obtenu avant la participation à des mesures de réadaptation au sens de l article 8a LAI n est pas pris en compte dans le calcul décoordination... Maintien de l avoir de vieillesse Si le taux d invalidité est réduit ou supprimé dans le cadre du réexamen des rentes octroyées pour un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique (dispositions finales de la 6e révision de l AI), la fondation continue à gérer le compte de vieillesse de la personne assurée, en dépit des autres dispositions réglementaires, selon la part YLKDIF 0.7 9

passive pertinente existant avant le début du maintien de l assurance tant qu elle verse une rente..5. Champ d application temporelle Ces dispositions sont applicables aux prestations d invalidité de la fondation au sens des dispositions finales de la LPP (6 e révision AI, premier train de mesures) si la rente AI a été réduite ou supprimée à compter du er janvier 0 et si les mesures de vérification ont été introduites avant le er janvier 05.. Obligation d assurance des employés assurés à titre provisoire selon l article 6a LPP.. Remarque introductive Les dispositions suivantes ne sont applicables qu aux employés dont l assurance est maintenue selon l article 6a LPP, ce qui suppose qu ils aient pris part à des mesures de réadaptation selon l article 8a LAI avant la réduction ou la suppression de la rente AI ou que la rente AI ait été réduite ou supprimée pour cause de reprise d une activité lucrative ou d augmentation du taux d activité. Si la réduction ou la suppression de la rente AI a eu lieu en raison d une amélioration de l état de santé sans participation à des mesures de réadaptation selon l article 8a LAI, les dispositions ne s appliquent pas... Rentiers AI n exerçant pas d activité lucrative jusque-là qui débutent une nouvelle activité lucrative chez l employeur affilié à la fondation: L obligation d assurance auprès de la fondation naît au plus tôt trois ans après la date d effet de la réduction ou de la suppression effective de la rente AI. Si l AI verse, au-delà de ce délai de trois ans, une prestation transitoire au sens de l article LAI, l obligation d assurance auprès de la fondation débute au moment de la suppression du droit à la prestation transitoire de l AI... Pour les rentiers AI exerçant une activité à temps partiel augmentant leur taux d activité chez l employeur affilié ou débutant une activité supplémentaire chez un autre employeur affilié à la fondation: L obligation d assurance auprès de la fondation pour le nouveau salaire obtenu naît au plus tôt trois ans après la date d effet de la réduction ou de la suppression effective de la rente AI. Si l AI verse une prestation transitoire au-delà de ce délai de trois ans au sens de l article LAI, l obligation d assurance auprès de la fondation débute en même temps que la fin du droit à la prestation transitoire de l AI... Pour les rentiers AI exerçant une activité à temps partiel qui, à la place de leur poste à temps partiel chez un autre employeur, débutent une nouvelle activité lucrative chez un employeur affilié à la fondation: Si l employeur embauche un employé qui serait assujetti à l assurance selon les DRG, mais qui bénéficie d un maintien provisoire de l assurance auprès d une autre institution de prévoyance selon l article 6a LPP, le salaire soumis à l AVS est divisé en deux parties. La partie correspondant au dernier salaire obtenu dans l activité exercée jusque-là est assurée selon le présent règlement comme pour un rentier de la fondation partiellement invalide si le salarié est assujetti à cotisation pour cette part de salaire selon les DRG. Pour le salaire dépassant ce montant, l obligation d assurance auprès de la fondation débute au plus tôt trois ans après la date d effet de la réduction ou de la suppression effective de la rente AI. Si l AI verse, au-delà de ce délai de trois ans, une prestation transitoire au sens de l article LAI, l obligation d assurance auprès de la fondation pour cette part de salaire au moment de la suppression du droit à la prestation transitoire de l AI. Ces règles sont également applicables si la personne concernée est elle-même assurée à titre provisoire auprès d une autre institution de prévoyance selon l article 6a LPP..5. Obligations spéciales de déclaration Si un employé est assuré à titre provisoire selon l article 6a LPP auprès de la fondation ou d une autre institution de prévoyance, son employeur doit, en plus des obligations ordinaires de déclaration selon les DRG, indiquer depuis quand une rente AI est versée ou depuis quand aucune rente AI n est plus versée. Dans la mesure où l employé a mis fin à son activité actuelle pour en débuter une nouvelle, la personne assurée doit indiquer à la fondation le dernier salaire obtenu pour cette activité. Cette obligation de déclaration est maintenue pendant trois ans à compter de la réduction ou de la suppression de la rente AI et doit être remplie en même temps que la déclaration du salaire. Trois ans après la réduction ou la suppression de la rente AI, l employeur doit déclarer sans délai l employé à l institution de prévoyance. 5. Champ d application La présente annexe entre en vigueur le er janvier 07. YLKDIF 0.7 0

Annexe 8 Dispositions relatives au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce. Introduction.. Les dispositions de la présente annexe régissent les droits et obligations de la fondation concernant les rapports entre le conjoint débiteur qui est assuré auprès de la fondation et le conjoint créancier qui est assuré auprès de la fondation en rapport avec le partage de la prévoyance professionnelle ordonné par le tribunal en cas de divorce. Sont également régis les droits et obligations de la fondation en relation avec le conjoint créancier qui n est pas assuré auprès de la fondation... Les dispositions de la présente annexe priment sur des prescriptions divergentes dans les DGR et les DPR.. Partage de prévoyance en cas de divorce avant la retraite.. Partage de la prestation de sortie avant la survenance du cas de prévoyance pour cause d invalidité Si, à la date d introduction de la procédure de divorce, le cas de prévoyance invalidité n est pas survenu, la prestation de sortie du conjoint (débiteur) assuré auprès de la fondation acquise depuis la date du mariage jusqu à la date d introduction de la procédure de divorce est répartie selon les prescriptions du tribunal. Si le conjoint (débiteur) a atteint l âge ordinaire réglementaire de la retraite et reporté la perception de la prestation de vieillesse, l avoir de vieillesse disponible à la date d introduction de la procédure de divorce est réparti comme une prestation de sortie selon les prescriptions du tribunal... Partage de la prestation de sortie hypothétique après la survenance du cas de prévoyance invalidité Si, à la date d introduction de la procédure de divorce, le cas de prévoyance invalidité est partiellement ou totalement survenu pour le conjoint (débiteur) assuré auprès de la fondation, la prestation de sortie hypothétique à laquelle le conjoint invalide aurait droit si l invalidité était supprimée (part passive de l avoir de vieillesse), calculée depuis la date du mariage jusqu à la date d introduction de la procédure de divorce, est répartie selon les prescriptions du tribunal. Si, à la date d introduction de la procédure de divorce, le conjoint (débiteur) assuré auprès de la fondation est partiellement invalide, la part active de l avoir de vieillesse du conjoint (débiteur) assuré auprès de la fondation acquise depuis la date du mariage jusqu à la date d introduction de la procédure de divorce est en outre répartie selon les prescriptions du tribunal. Si la fondation ne verse au conjoint (débiteur) assuré auprès d elle qu une rente d invalidité réduite (voire aucune rente) pour cause de surindemnisation en raison d un concours avec des prestations de l assurance-accidents obligatoire ou de l assurance militaire, la prestation de sortie hypothétique selon l alinéa peut malgré tout être utilisée pour le partage selon les prescriptions du tribunal... Objet du partage Si le conjoint (débiteur) assuré auprès de la fondation a perçu un versement anticipé EPL dans la période allant de la date du mariage à la date d introduction de la procédure de divorce, le flux de capital et la perte d intérêts en raison du versement anticipé EPL YLKDIF 0.7 sont débités, en cas de partage de la prestation de sortie, au prorata de l avoir de vieillesse accumulé avant le mariage et de celui accumulé entre le mariage et le versement anticipé EPL (article a, alinéa LFLP). Si le conjoint (débiteur) assuré auprès de la fondation a perçu un versement anticipé EPL dans la période allant de la date du mariage à la date d introduction de la demande de divorce, le versement anticipé n est pas pris en compte lors du partage de la prévoyance après la survenance de l invalidité (article a, alinéa LFLP). Pour le calcul de la prestation de sortie en cas de mariage avant le er janvier 995, les tableaux prescrits sont déterminants (article b LFLP). Ne sont pas inclus dans le partage - l avoir de vieillesse rémunéré au taux minimal LPP jusqu à la date d introduction de la demande de divorce qui existait déjà lors du mariage; - les versements uniques rémunérés (rachats) effectués à partir des biens propres après la date du mariage et jusqu à la date d introduction de la procédure de divorce; - les paiements en espèces et les indemnités en capital après la date du mariage jusqu à la date d introduction de la procédure de divorce... Prélèvement et transfert de la prestation de sortie par la fondation (article c LFLP) La prestation de sortie à transférer au profit du conjoint créancier est prélevée par la fondation au conjoint (débiteur) assuré auprès de la fondation dans la proportion qui existe entre l avoir de vieillesse LPP et le reste de l avoir de vieillesse. La fondation consigne la proportion selon laquelle la prestation de sortie du conjoint (débiteur) assuré auprès de la fondation est répartie entre l avoir de vieillesse LPP et le reste de l avoir de vieillesse, et transmet cette information lors du transfert à l institution de prévoyance ou de libre passage du conjoint (créancier). La prestation de sortie à transférer est versée à l institution de prévoyance ou de libre passage du conjoint créancier, ou, à titre subsidiaire, à l institution supplétive de la fondation. Les DGR concernant le «Transfert à la nouvelle institution de prévoyance», le «Maintien de la couverture de prévoyance sous une autre forme» ou le «Paiement en espèces» s appliquent par analogie au transfert de la prestation de sortie en faveur du conjoint créancier..5. Réception et versement de la prestation de sortie en faveur du conjoint (créancier) assuré auprès de la fondation La prestation de sortie à transférer par l institution de prévoyance ou de libre passage du conjoint débiteur en faveur du conjoint (créancier) assuré ne doit pas dépasser, avec l avoir de vieillesse du conjoint créancier déjà existant auprès de la fondation, l avoir de vieillesse maximal selon l échelle de l Annexe des DPR à la fin de l année civile. La part excédentaire de la prestation de sortie n est pas reçue par la fondation et doit être transférée par l institution de prévoyance ou de libre passage du conjoint débiteur en faveur du conjoint (créancier) assuré auprès de la fondation dans l institution de libre passage désignée par celui-ci, ou, à titre subsidiaire, à l institution supplétive.

La part de la prestation de sortie pouvant être transférée par l institution de prévoyance ou de libre passage du conjoint débiteur à la fondation est créditée à l avoir de vieillesse LPP du conjoint (créancier) assuré auprès de la fondation dans la même proportion que celle dans laquelle elle a été prélevée de l avoir de vieillesse LPP auprès de l institution de prévoyance ou de libre passage du conjoint débiteur réalisant le transfert. Le versement selon l alinéa ne doit pas dépasser, avec l avoir de vieillesse déjà existant auprès de la fondation du conjoint (créancier) assuré auprès de la fondation, la valeur de l avoir de vieillesse LPP que la personne assurée aurait pu atteindre au maximum selon les barèmes publiés à chaque fois par l Office fédéral des assurances sociales selon les prescriptions minimales (barème: avoir de vieillesse LPP au décembre: valeur maximale pour les hommes; barème: avoir de vieillesse LPP au décembre: valeur maximale pour les femmes) à la fin de l année civile où a lieu le transfert. 5 La part excédentaire de l avoir de vieillesse LPP n est pas reçue par la fondation et doit être transférée par l institution de prévoyance ou de libre passage du conjoint débiteur en faveur du conjoint (créancier) assuré auprès de la fondation à l institution de libre passage désignée par celui-ci, ou, à titre subsidiaire, à l institution supplétive. 6 La fondation demande à l institution de prévoyance ou de libre passage du conjoint débiteur les informations concernant la proportion selon laquelle la prestation de sortie est répartie auprès de l institution de prévoyance ou de libre passage du conjoint débiteur entre l avoir de vieillesse LPP et le reste de l avoir de vieillesse. 7 Si une prestation de sortie a été allouée au conjoint assuré (créancier) auprès de la fondation et si celui-ci ne peut pas apporter cette prestation de sortie à la fondation, il peut la verser à l institution supplétive..6. Rachat après le transfert de l avoir de vieillesse Le conjoint (débiteur) assuré auprès de la fondation peut effectuer un rachat jusqu à hauteur de la prestation de sortie transférée à la fondation (part active de l avoir de vieillesse) si aucun cas de prévoyance n est survenu à la date du rachat. Un rachat est cependant possible uniquement dans la limite de l avoir de vieillesse maximal selon l échelle de l Annexe aux DPR à la fin de l année civile dans laquelle a lieu le rachat. Il n existe pas de droit au rachat après le transfert de la prestation de sortie hypothétique à laquelle le conjoint invalide aurait droit en l absence d invalidité (part passive de l avoir de vieillesse). Les montants rachetés sont crédités à l avoir de vieillesse LPP et au reste de l avoir de vieillesse dans la même proportion que celle prévue lors du prélèvement de la prestation de sortie..7. Adaptation de la rente d invalidité du conjoint (débiteur) assuré auprès de la fondation Si, selon les DPR, l avoir de vieillesse acquis jusqu à la naissance du droit à la rente d invalidité n a pas d influence sur le calcul de la rente d invalidité, le calcul de la rente d invalidité n est pas adapté par www.bsv.admin.ch (L OFAS en ligne Assurances sociales Prévoyance professionnelle et e pilier Informations de base & législation) suite du transfert de la prestation de sortie en faveur du conjoint créancier. Si, selon les DPR, l avoir de vieillesse acquis jusqu à la naissance du droit à la rente d invalidité a une influence sur le calcul de la rente d invalidité, la règle suivante s applique pour l adaptation de la rente d invalidité par suite du transfert de la prestation de sortie en faveur du conjoint créancier. - Si l incapacité de travail dont la cause conduit à l invalidité (début du délai d attente) survient après l entrée en vigueur du jugement de divorce, le calcul de la rente d invalidité est adapté. - Si l incapacité de travail dont la cause conduit à l invalidité (début du délai d attente) est survenue avant l entrée en vigueur du jugement de divorce, la rente d invalidité n est pas recalculée. Ces dispositions s appliquent également si le cas de prévoyance invalidité ne survient qu après le transfert de la prestation de sortie en faveur du conjoint créancier. Si une adaptation du calcul de la rente d invalidité a lieu, celle-ci peut être réduite au maximum du montant dont elle serait amputée si elle était calculée sur la base de l avoir diminué de la partie de la prestation de sortie transférée en faveur du conjoint créancier. Une rente d invalidité en cours lors du transfert ne peut être réduite que dans la proportion qui existe entre la part transférée de l avoir de vieillesse hypothétique à la date de l introduction de la procédure de divorce et l avoir de vieillesse hypothétique total avant le transfert. Le nouveau calcul de la rente d invalidité en cours est effectué selon les dispositions réglementaires qui étaient déterminantes à la date du calcul de la rente d invalidité. Dans le cadre du compte témoin LPP, le calcul de la rente d invalidité LPP est cependant adapté dans tous les cas. L avoir de vieillesse LPP sur lequel se fonde le calcul adapté comprend: a) l avoir de vieillesse LPP proportionnel que l assuré a acquis jusqu à la naissance du droit à la rente d invalidité; b) la somme proportionnelle des bonifications de vieillesse LPP pour les années manquantes à partir du début du droit à la rente d invalidité jusqu à l introduction de la procédure de divorce, sans les intérêts; c) la somme des bonifications de vieillesse pour les années manquantes de l introduction de la procédure de divorce à l âge ordinaire de la retraite, sans intérêts. Selon les lettres a et b, la proportion qui existe entre la part de l avoir de vieillesse LPP hypothétique non transféré à la date de l introduction de la procédure de divorce et l avoir de vieillesse LPP hypothétique total est déterminante. Pour le reste, le calcul adapté est effectué selon les dispositions réglementaires qui étaient déterminantes à la date du calcul de la rente d invalidité LPP..8. Adaptation de la rente d invalidité du conjoint (créancier) assuré auprès de la fondation Si, selon les DPR, l avoir de vieillesse acquis jusqu à la naissance du droit à la rente d invalidité n a pas d influence sur le calcul de la rente d invalidité, le calcul de la rente d invalidité n est pas adapté par suite de la réception et du versement de la prestation de sortie. Si, selon les DPR, l avoir de vieillesse acquis jusqu à la naissance du droit à la rente d invalidité a une influence sur le calcul de la rente d invalidité, la règle YLKDIF 0.7

suivante s applique pour l adaptation de la rente d invalidité par suite de la réception et du versement de la prestation de sortie. - Si l incapacité de travail dont la cause conduit à l invalidité (début du délai d attente) survient après l entrée en vigueur du jugement de divorce, le calcul de la rente d invalidité est adapté. - Si l incapacité de travail dont la cause conduit à l invalidité (début du délai d attente) est survenue avant l entrée en vigueur du jugement de divorce, la rente d invalidité n est pas recalculée. Ces dispositions s appliquent également si le cas de prévoyance invalidité ne survient qu après la réception et le versement de la prestation de sortie.. Partage de prévoyance en cas de divorce après la retraite.. Partage de la rente de vieillesse après la retraite Si le conjoint (débiteur) assuré auprès de la fondation a droit à une rente de vieillesse au moment de l introduction de la procédure de divorce, cette rente est répartie selon les prescriptions du tribunal. La part de rente allouée par le tribunal au conjoint créancier à la charge du conjoint (débiteur) assuré est convertie par la fondation en une rente viagère à la date à laquelle le divorce entre en force. La conversion s effectue selon la formule prescrite par le Conseil fédéral valable lors de l entrée en force du jugement de divorce (cf. annexe LFLP, article 9h). Le conjoint créancier fait savoir par écrit à la fondation si la rente viagère doit être versée sous la forme d un capital ou d une rente. 5 Le versement en capital a lieu au plus tard 0 jours après la réception de la communication à la fondation... Transfert de la rente viagère ou de l indemnité en capital due au conjoint créancier par la fondation Si le conjoint créancier a droit à une rente entière d invalidité ou s il a atteint l âge minimal déterminant dans son institution de prévoyance pour un départ à la retraite anticipé, il peut exiger que la rente viagère ou l indemnité en capital lui soit directement versée. Si le conjoint créancier a droit à une rente de vieillesse ou s il a atteint l âge légal ordinaire de la retraite, la fondation lui verse directement la rente viagère ou l indemnité en capital. Il peut en exiger le transfert dans son institution de prévoyance s il n a pas encore droit à une rente de vieillesse et s il peut encore effectuer des rachats selon son règlement. Les rentes pouvant être versées directement au conjoint créancier sont en général payées trimestriellement d avance au er janvier, au er avril, au er juillet et au er octobre. Si la première rente ne commence pas à courir à l une de ces dates, elle est calculée au prorata. Si aucun versement direct au conjoint créancier n a lieu, la rente viagère est transférée par la fondation à l institution de prévoyance ou à l institution de libre passage du conjoint créancier, ou, à titre subsidiaire, à l institution supplétive. 5 Ce transfert correspond à la rente due pour une année civile et est effectué annuellement au plus tard le 5 décembre de l année considérée. Si le conjoint créancier a droit au versement direct d une rente d invalidité ou de vieillesse ou s il décède, le transfert correspond à la rente due entre le début de l année en question et le moment de la survenance du cas de prévoyance. La fondation doit, sur le montant annuel de la prestation à transférer, un intérêt qui correspond à la moitié du taux réglementaire en vigueur pour l année considérée. 6 La fondation consigne la proportion selon laquelle la rente viagère ou l indemnité en capital du conjoint (débiteur) assuré auprès de la fondation est répartie entre l avoir de vieillesse LPP et le reste de l avoir de vieillesse, et transmet cette information lors du transfert à l institution de prévoyance ou de libre passage du conjoint (créancier). 7 Si le conjoint créancier change d institution de prévoyance ou de libre passage, il doit en informer la fondation au plus tard le 5 novembre de l année considérée... Réception et versement de la rente viagère ou de l indemnité en capital due par la fondation au conjoint (créancier) assuré auprès de la fondation La rente viagère ou l indemnité en capital que l institution de prévoyance ou de libre passage du conjoint débiteur doit transférer en faveur du conjoint (créancier) ne doit pas dépasser, avec l avoir de vieillesse déjà existant auprès de la fondation du conjoint créancier, l avoir de vieillesse maximal selon l échelle de l Annexe des DPR à la fin de l année civile. La part excédentaire n est pas reçue par la fondation et doit être transférée par l institution de prévoyance ou de libre passage du conjoint débiteur en faveur du conjoint (créancier) assuré auprès de la fondation dans l institution de libre passage désignée par celuici, ou, à titre subsidiaire, à l institution supplétive. La part de la rente viagère ou de la prestation de libre passage pouvant être transférée par l institution de prévoyance ou de libre passage du conjoint débiteur à la fondation est créditée à l avoir de vieillesse LPP auprès de la fondation du conjoint (créancier) dans la même proportion que celle dans laquelle elle a été prélevée de l avoir de vieillesse LPP auprès de l institution de prévoyance ou de libre passage du conjoint débiteur. Le crédit selon l alinéa ne doit pas dépasser, avec l avoir de vieillesse déjà existant auprès de la fondation du conjoint créancier, la valeur d avoir de vieillesse LPP que la personne assurée aurait pu atteindre au maximum selon les barèmes publiés par l Office fédéral des assurances sociales selon les prescriptions minimales (tableau: avoir de vieillesse LPP au décembre: valeur maximale pour les hommes; barème: avoir de vieillesse LPP au décembre: valeur maximale pour les femmes) à la fin de l année civile où a lieu le transfert. 5 La part excédentaire n est pas reçue par la fondation et doit être transférée par l institution de prévoyance ou de libre passage du conjoint débiteur en faveur du conjoint (créancier) assuré auprès de la fondation à l institution de libre passage désignée par celui-ci, ou, à titre subsidiaire, à l institution supplétive. 6 La fondation demande à l institution de prévoyance ou de libre passage du conjoint débiteur les www.bsv.admin.ch (L OFAS en ligne Assurances sociales Prévoyance professionnelle et e pilier Informations de base & législation) YLKDIF 0.7