Chaque pays a la possibilité de mettre en place des incitants fiscaux dans le but d attirer des investissements ou des capitaux sur son territoire.

Documents pareils

Service Public Fédéral FINANCES Expertise et support stratégique. Bruxelles, le 11 décembre 2012

Le crédit d impôt innovation (CII)

Le financement fiscal de l innovation vendredi 28 septembre 2012

POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

85 Bd de la République La Rochelle cedex 9 Tel Fax Courriel. cdg17@cdg17.fr

Action 5 : Accord sur l approche du lien modifiée des régimes de PI

MODALITÉS DE TRANSFERT

Un nouvel avantage fiscal : la déduction pour habitation unique

Mobiliser l épargne pour l investissement productif. Pistes de réflexion stratégique en matière de fiscalité de l épargne individuelle

Crédit d impôt en faveur de l agriculture biologique

Finlande. Extrait de : Statistiques bancaires de l'ocde : Notes méthodologiques par pays 2010

Guide d établissement des budgets des propositions soumises aux appels à projets de

V I E L & C i e Société anonyme au capital de Siège social : 253 Boulevard Péreire Paris RCS Paris

Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives

Droits d auteurs : quelles opportunités fiscales?

La réforme des pensions expliquée

Circulaire du directeur des contributions DES L.I.R. n 111bis / 1 du 11 décembre 2002 CONTRIBUTIONS DIRECTES

OUVERTURE DE L AUGMENTATION DE CAPITAL AVEC MAINTIEN DU DPS D UN MONTANT DE 2 M

Instruction relative au compte épargne-temps des agents de droit public de Pôle emploi

Prise en charge de te le phones mobiles, smartphones, tablettes et autres appareils mobiles par la DIT

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 4 OCTOBRE B-13-11

LOI N portant Code des Postes

FISCALITE DES MUTATIONS A TITRE GRATUIT Régime particulier : amendement Monichon

ÉPARGNE TEMPS DÉCRET CIRCULAIRE DECRET

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Texte n DGI 2002/31 NOTE COMMUNE N 18/2002 R E S U M E. Déduction des primes d assurance vie collectives de l assiette imposable

FONDS DE SOUTIEN À L INNOVATION. Règlement du Programme d Appui à l Innovation et au Développement Technologique PTR - Appel à projet ouvert -

Rôle n A - Exercices d imposition 2001 et Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes

Conférence EIFR Marchés financiers-mifid 2/MIFIR

Le compte épargne temps

Communiqué fiscal NOUVELLE OPTION DE REPORTER LA RECEPTION DE LA PENSION DE LA SECURITE DE LA VIEILLESSE ENTRE 65 ET 70 ANS

RÉGIME DE RÉINVESTISSEMENT DE DIVIDENDES ET D ACHAT D ACTIONS NOTICE D OFFRE

11 Détermination de votre résultat fiscal 2012

Votre fiduciaire de confiance au Luxembourg EXPERTISE COMPTABLE ET FISCALE CONSEIL ECONOMIQUE GESTION DES SALAIRES

Article 35 Article 36

Code du Travail, Art. L à L

PenSIonS extralegales

Fiche n o 1. Souscrire au capital d une petite et moyenne entreprise

[REGLEMENT DU REGIME D INDEMNITE DE FIN DE CARRIERE]

MISE À JOUR ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE DE L AUTOMNE 2014 QUÉBEC

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait Section 2 : Renonciation Section 3 : Nullité

Ordonnance sur la formation professionnelle initiale

CREDIT D IMPOT RECHERCHE INNOVATION. L extension du crédit d impôt recherche à l innovation des PME

ANNEXE N 13 : Bilan et compte de résultat M4

Principes généraux de l imposition des contrats d assurance-vie au Canada

Conférence CRA / CLENAM. La nouvelle donne fiscale pour la transmission des PME

concessionnaire, le permissionnaire ou l amodiataire déclare avoir produites au cours du mois précédent.

Action économique : Dossier de demande de subvention

FISCALITE DES PARTICULIERS ET DU PATRIMOINE

Impôt fédéral direct Impôt anticipé. Berne, le 17 juillet Circulaire n o 18. Imposition des cotisations et des prestations du pilier 3a

Instruction COSOB n du 21 décembre 2003 relative au modèle de convention d ouverture de compte conclue entre les teneurs de compteconservateurs

développement innovation

Au Bureau d'assistance judiciaire de la Cour de cassation, en application des articles 644 et suivants du Code judiciaire,

La retraite en Suisse : le 2 ème pilier

Nom du candidat :... (nom de famille suivi éventuellement du nom du conjoint)

Comment réduire son ISF grâce à l investissement dans les PME

Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente

Modèle de décision unilatérale mettant en place un régime complémentaire frais de santé

Régime cadre exempté de notification N SA relatif aux aides à la recherche, au développement et à l innovation (RDI) pour la période

Statut des indépendants dans les assurances sociales suisses

Ressources APIE. La comptabilisation des frais de R&D. de l immatériel. Pour agir. En bref. Agence du patrimoine immatériel de l État

Barème de l impôt sur le revenu

ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES ENTRE LE BARREAU DU QUÉBEC LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX

Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps

NOUVEAUTÉS POUR L ANNÉEE 2014

Le 15 décembre 2014 ADOPTION DE LA LOI FAVORISANT LA SANTÉ FINANCIÈRE ET LA SUIVEZ RETRAITESAI SUR. Numéro 14-22

LICENCE D UTILISATION DE LA DO NOT CALL ME LIST : CONDITIONS GENERALES

L AMORTISSEMENT III NOUVEAUTE AVEC L INSTRUCTION CODIFICATRICE M9.6

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

COUP DE PROJECTEUR SUR LA REFORME 2009 DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Impact de la réforme de la taxe d apprentissage dans les entreprises

à l accès aux fonctions publiques selon le mérite ; à l accès à l eau et à un environnement sain ; au développement durable.»

Luxembourg, le 9 mars 2011

Patrimoine franco-isra. israélien : impositions sur le capital

guide du créateur d entreprise 119

Plan d'epargne Retraite Populaire

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE 2012

CIRCULAIRE D INFORMATION

DÉCISION A2. du 12 juin 2009

Document complété par le débiteur En vue de l audience du.. /.. / Dénomination :. Siège social :... Date de constitution :...

N 110 S É N A T. 7 mai 2014 PROPOSITION DE LOI. relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d assurance vie en déshérence.

Crédit impôts énergie renouvelable développement durable 2015

MISE EN CONFORMITE DES CONTRATS DE PREVOYANCE, SANTE ET RETRAITE SUPPLEMENTAIRE

Projet de décision unilatérale instituant (ou régularisant) un régime collectif complémentaire obligatoire couvrant le risque

PLAN COMPTABLE GENERAL

CIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/05 du 23 JUIN 2010

LES SOCIETES DE GESTION DE PATRIMOINE FAMILIAL

Typologies sur la fraude fiscale

Norme comptable internationale 20 Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l aide publique 1

FUSION DES REGIMES COMPLEMENTAIRE 2013 FICHES PRATIQUES LES DROITS PERSONNELS

- Dispositifs de défiscalisation des investissements outre-mer

CONVENTION-TYPE. le Groupement d intérêt public «Agence nationale de la recherche» (ci-après l ANR), situé 1 rue Descartes, Paris (75005) ;

Modification de l ordonnance concernant l octroi d allégements fiscaux en application de la politique régionale

LIVRET GRAND PRIX (MARCHE DES PARTICULIERS) CONDITIONS GENERALES

COMMISSION BANCAIRE ET FINANCIERE

2.09 Etat au 1 er janvier 2013

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

Fiche info-financière Assurance-vie pour une combinaison des branches 21 et 23. Top Rendement 1. Type d assurance-vie

Transcription:

Impôt des sociétés : la déduction pour revenus d innovation au lieu de la déduction pour revenus de brevets Jean-Luc WUIDARD - Avocat au Barreau de Liège Acteo Cabinet d avocats La loi du 7 février 2017 1 publiée au Moniteur belge le 23 février 2017 a consacré, en matière d impôt des sociétés, le régime fiscal de revenus d innovation. Celui-ci présente un intérêt réel pour les entreprises innovantes. Contexte Chaque pays a la possibilité de mettre en place des incitants fiscaux dans le but d attirer des investissements ou des capitaux sur son territoire. Toutefois, la fiscalité internationale a évolué au cours des dernières années et les Etats doivent prendre en compte le Plan d action «BEPS» («Base Erosion and Profit Shifting») mis en œuvre au sein de l OCDE. Le plan BEPS vise à lutter contre les techniques de planification permettant d éliminer la base imposable ou de transférer des bénéfices vers des pays à faible taxation. Par son adoption, les Etats de l OCDE se sont engagés à ce que toute «concurrence fiscale» se fasse dans un cadre restrictif, c est-à-dire par l adoption de régimes fiscaux ne donnant pas lieu à des entraves au commerce international et ne s opérant pas au détriment des autres pays. L Action 5 du plan OCDE vise à lutter plus efficacement contre les pratiques fiscales dommageables par la prise en compte des principes de transparence (obligations de divulgation entre Etats) et de substance (exigence d une réelle présence économique sur le territoire). Dans ce contexte, tous les régimes préférentiels en matière d impôt des sociétés doivent désormais répondre à de nouvelles exigences qui s imposent aux législateurs des différents Etats. Ceux-ci ne sont pas autorisés à maintenir ou mettre en place des régimes préférentiels «dommageables». Les incitants fiscaux en matière de recherche et développement (R&D) liés à la propriété intellectuelle ne doivent être admis que si l entreprise qui en bénéficie a, sur le territoire de l Etat concerné, une présence économique réelle. L on doit veiller à n autoriser le bénéfice de l incitant fiscal à une entreprise que si celle-ci a effectivement supporté les frais de R&D qui ont donné lieu à la création ou l amélioration des actifs incorporels donnant lieu à cet incitant fiscal. 1 Moniteur belge du 23 février 2017.

L abrogation du régime belge de déduction pour revenus de brevets et son remplacement par le régime de déduction des revenus d innovation fait suite à cette évolution fiscale internationale. De quoi s agit-il? Parmi les diverses opérations qui visent à déterminer la base imposable des revenus à l impôt des sociétés, la déduction pour revenus de brevets permettait aux sociétés détentrices d un brevet ou d un certificat complémentaire de protection commercialisés après le 1 er janvier 2007 de déduire 80 % des revenus directement attribuables à ceux-ci. Il s agit donc d une déduction de certains revenus de la base imposable à l impôt des sociétés, qui aboutit en fait à réduire de manière significative le taux de taxation réelle applicable à ce type de revenus. Dans le système de déduction de revenus de brevets, le taux effectif de taxation pouvait ainsi être réduit, dans les meilleurs cas de 33,99 % (taux normal actuel) à 6,8 %. Ce régime de déduction a été considéré comme étant non conforme aux exigences précitées notamment en ce qu il ne comportait pas de disposition conditionnant l octroi de la déduction à l exigence d un niveau minimal de substance économique au niveau de la société bénéficiaire. Ce régime fiscal particulier a été abrogé et remplacé par un nouveau régime désigné sous les termes «revenus d innovation». Les sociétés qui le souhaitent et qui remplissent certaines conditions peuvent opter pour le maintien de l ancien régime durant une période transitoire de 5 ans jusqu au 30 juin 2021. Ce choix devra s opérer dans le cadre de la rentrée de la déclaration fiscale pour l année de revenus 2016 (en principe avant le 27 septembre 2017). Quelques points majeurs du régime de déduction des revenus d innovation Dans le cadre de la présente information, nous nous bornerons à mentionner les éléments majeurs du régime, lequel est toutefois assez complexe à appréhender.

a) Extension du champ d application quant aux droits de propriété intellectuelle visés Pour bénéficier du régime, les droits de propriété intellectuelle concernés ont été étendus. Sont désormais visés : - Les brevets ; - Les certificats complémentaires de protection ; - Les droits d obtention végétale ; - Les médicaments orphelins ; - L exclusivité des données ou l exclusivité commerciale attribuée par les pouvoirs publics visant certains produits pharmaceutiques et vétérinaires ; - Les programmes d ordinateur protégés par le droit d auteur résultant de programmes de recherche ou de développement éligibles pour les régimes de dispense de versement de précompte professionnel. Ceux-ci doivent répondre à diverses exigences (relever de la recherche fondamentale ou industrielle, respecter l obligation de les notifier auprès du SPF Politique Scientifique). L on vise aussi la création dérivée ou une adaptation d un programme existant, mais uniquement dans la mesure où la création dérivée ou l adaptation est postérieure au 30 juin 2016. Par contre, les revenus découlant de droits des marques, dessins et modèles ne sont pas considérés comme des revenus d innovation éligibles. b) Mode de calcul de la déduction L on peut résumer celui-ci comme suit : l on détermine les revenus d innovation nets et l on y applique une fraction reprenant au numérateur les «Dépenses Qualifiantes» et au dénominateur les «Dépenses globales» ; le résultat de cette opération est ensuite multiplié par un coefficient de 85 %. La fraction vise à n attribuer le bénéfice du régime incitatif qu en proportion avec la quote-part des frais et investissements propres à la société belge. La loi belge consacre ainsi la notion de «dépenses qualifiantes» pour répondre aux exigences internationale OCDE en matière de mesures fiscales non dommageables. L on vise uniquement les revenus qui résultent de la propriété intellectuelle comprenant: 1) Les redevances de licences (comprises dans le résultat imposable). 2) Les redevances «incluses» dans le prix de vente des produits/ services, à savoir les redevances de licences qui seraient dues à la société si les biens produits par la société (ou pour son compte) ou les services prestés étaient concédés à des tiers indépendants.

3) Les redevances qui seraient dues à la société si le processus de production ou de livraison était suivi par un tiers en vertu d une licence concédée par la société. 4) Les indemnités dues à la société (décision judiciaire ou arbitrale, transaction amiable, contrat d assurance) en raison de la violation d un droit de propriété intellectuelle. 5) Les montants obtenus lors de la vente d un actif de propriété intellectuelle repris comme immobilisation incorporelle moyennant certaines conditions. Relevons que la détermination des revenus nets doit avoir lieu distinctement pour chaque droit de propriété intellectuelle même si des exceptions sont admises : lorsque ce n est pas possible, ce revenu net pourra être établi par type de produit ou service ou par type de groupe de produits ou services. L on doit partir du montant des revenus bruts et l on doit déduire les coûts directement afférents aux revenus d innovation. Sont ainsi visées les dépenses globales reprises en dépenses de la période (en cas de soustraitance de sociétés liées, ceci devra se faire pour un montant équivalent à celui applicable entre parties indépendantes) telles que les frais de personnel, frais de laboratoires, les amortissements de la propriété intellectuelle acquise de tiers, etc. Ne sont pas visés les paiements d intérêts, ni les coûts afférents aux terrains et bâtiments et les autres coûts qui ne visent pas des activités de R&D proprement dites. La loi donne d autres précisions visant à encadrer de manière stricte ce régime. c) Autres points d intérêt du régime de déduction pour revenus d innovation Il faut noter qu en cas d insuffisance de base imposable au cours d un exercice comptable durant lequel des revenus d innovation ont été obtenus, le solde des déductions non utilisées peut être reporté aux périodes comptables suivantes sans plafond ni limite dans le temps, ce qui marque une amélioration réelle par rapport à l ancien régime. Un autre aspect ne doit pas être négligé, c est que le nouveau régime impose d importantes obligations de documentation pour les entreprises qui veulent bénéficier de la déduction. La loi pose des exigences de documentation détaillée et exhaustive et de conservation des pièces justificatives pour la constatation notamment: - de la conformité au prix de marché des transactions avec les sociétés liées;

- du montant des revenus d innovation qui résultent exclusivement de chaque propriété intellectuelle (ou type de produit/service ou groupes de produits/services) ; - du montant des dépenses qualifiantes et dépenses globales de l exercice comptable et des dépenses historiques pour chaque droit de propriété intellectuelle (ou type de produit/service ou groupes de produits/services). En guise de remarque finale, l on ne peut que conseiller aux entrepreneurs actifs en recherche et développement de se faire assister en vue d examiner si leurs entreprises peuvent entrer en ligne de compte pour ce régime, et, si tel est le cas, de prendre les mesures nécessaires en vue d assurer qu elles seront en mesure de satisfaire aux exigences lourdes de documentation qui en résultent. Ceci fait partie des différents choix stratégiques susceptibles de leur donner un réel avantage concurrentiel, mais ils devront prendre diverses dispositions pratiques en temps utile, telle que, par exemple, la réorientation de leur comptabilité analytique à des fins de ces documentations fiscales spécifiques. La complexité du régime belge de l impôt des sociétés n est pas une nouveauté. Ceci l illustre une nouvelle fois (de trop).