ANNEXE B2 TRADUCTION NON OFFICIELLE (TRADUCTION NON OFFICIELLE) Seuil de recettes extracôtières



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Transcription:

(TRADUCTION NON OFFICIELLE) ANNEXE B2 RECOMMANDATIONS DU PRÉSIDENT (comprend les recommandations unanimes, les recommandations majoritaires et les recommandations appuyées uniquement par le président) Seuil de recettes extracôtières R1 R2 R5 R6 R8 Sens de «derived from the production of petroleum» [version anglaise seulement] («tiré de la production d hydrocarbures») : Le Groupe recommande que, pour calculer le seuil de recettes extracôtières, les recettes fédérales «tirées de la production d hydrocarbures» comprennent celles qui sont directement attribuables à toute activité menée à l intérieur de la barrière fiscale d exploitation au cours de l étape de production de tout projet extracôtier et qui auront été générées après le 26 août 1986 (la date de l Accord de 1986). Cela comprendrait toutes les recettes fédérales générées par les activités des titulaires, entrepreneurs et sous-traitants des projets, et par les activités de fournisseurs et d entreprises de services livrant des biens et des services aux projets au cours de l étape de production. Les recettes tirées d activités économiques côtières stimulées par les activités extracôtières («activités indirectes») devraient être exclues des recettes fédérales, sauf si ces activités côtières se rapportent directement au soutien de la production extracôtière (comme la fabrication de matériel servant à la production extracôtière), auquel cas elles devraient être considérées comme exécutées dans la barrière fiscale d exploitation. Sens de «derived from the production of petroleum» : Le président et le membre nommé par la Nouvelle-Écosse recommandent que, outre ce que prévoit la recommandation R1, les recettes fédérales «tirées de la production d hydrocarbures» comprennent celles qui sont directement attribuables à l étape d aménagement de tout projet extracôtier, compte tenu de l application des mêmes réserves, inclusions et exclusions que celles de la recommandation R1, applicables à l étape d aménagement. Portée des recettes fédérales incluses : Le Groupe recommande que les «recettes fédérales» comprennent l impôt fédéral sur le revenu des sociétés, l impôt fédéral des grandes sociétés, les droits de douane et d accise, les taxes de vente fédérales et le produit net des taxes de vente harmonisées. Portée des recettes fédérales incluses : Le président et le membre nommé par la Nouvelle-Écosse recommandent que les «recettes fédérales» comprennent aussi l impôt fédéral sur le revenu d emploi des particuliers prenant part à toute activité relevant de l étape de production ou d aménagement d un projet, selon les termes des recommandations R1 et R2. Sens de «entitled» [version anglaise seulement] («avoir droit») : Le Groupe recommande que toutes les recettes auxquelles la province de la Nouvelle-Écosse a droit ultimement mais que le gouvernement fédéral perçoit pour le compte de cette

dernière (p. ex., l impôt provincial sur le revenu des sociétés) soient exclues des recettes fédérales. R9 R11 Sens de «entitled» : Le président et le membre nommé par la Nouvelle-Écosse recommandent que les «recettes fédérales» comprennent les recettes auxquelles le Canada a droit ultimement, qu il les perçoive lui-même ou non, mais auxquelles il choisit de renoncer (notamment par voie de décret de remise) ou qu il choisit de réduire par voie d un allégement législatif (c.-à-d. le crédit d impôt à l investissement dans la région de l Atlantique et tout crédit, toute réduction ou toute exonération semblable d impôt au titre des ressources). Report ou refus : Le président et le membre nommé par le Canada recommandent que le Canada ne soit pas tenu de verser des paiements de rajustement à l égard de la part de la Couronne relativement aux périodes antérieures à l atteinte du seuil de recettes extracôtières. Taux de rendement seuil R13 Taux de rendement seuil : Le Groupe recommande d adopter la méthode de la moyenne pondérée proposée par le Canada, modifiée comme le recommande la Nouvelle-Écosse. Le taux de rendement seuil d un projet donné devrait donc être calculé en déterminant la moyenne pondérée des rendements réels de tous les titres de créance émis par la province et en circulation au cours des 12 mois précédant la date de conversion, y compris les billets à ordre, compte tenu de l effet de tout mécanisme de swap de créances en vigueur au cours de cette période. Taux de rendement d un projet R14 R16 R17 R19 Date de conversion : Le président et le membre nommé par le Canada recommandent que la date de conversion de tout projet soit la date d approbation du plan de mise en valeur de ce projet conformément à l article 143 de la Loi de 1988, de sorte que la Nouvelle-Écosse soit responsable de sa part des coûts des projets après cette date. Projections de recettes : S agissant du Projet énergétique extracôtier de l île de Sable et du projet Deep Panuke, le Groupe recommande que les projections de recettes reposent sur celles qui lui ont été présentées par la Nouvelle-Écosse, étoffées par tout autre renseignement qui accroît la fiabilité des projections de recettes du Projet énergétique extracôtier de l île de Sable. Coûts admissibles : Le président et le membre nommé par la Nouvelle-Écosse recommandent que les coûts admissibles ne survivent pas à l abolition du Programme d encouragement du secteur pétrolier (PESP), et qu ils ne soient inclus dans les coûts visés à l annexe IV que dans la mesure où le gouvernement fédéral a effectivement versé des subventions aux termes du PESP en rapport avec ces coûts admissibles. Fraction de la province : Le président et le membre nommé par la Nouvelle-Écosse recommandent de souscrire à la position de la Nouvelle-Écosse, c est-à-dire que la «fraction de la province» s établisse à 12,5 % dans le cas des projets gaziers et à 6,25 % dans le cas des projets pétroliers. Le membre nommé par la Nouvelle-Écosse

note qu en conséquence de cette recommandation, la Nouvelle-Écosse paie les coûts attribuables à sa fraction de 12,5 % au titre des projets gaziers et de 6,25 % au titre des projets pétroliers. R21 R22 R24 R25 Intérêt sur les subventions au titre du PESP : Le Groupe recommande qu aucun intérêt ne soit facturé à la Nouvelle-Écosse relativement aux subventions au titre du PESP versées par le Canada et que le bénéficiaire a ensuite remboursées au Canada. Paiements à titre gracieux : Le président et le membre nommé par la Nouvelle-Écosse recommandent d exclure les paiements à titre gracieux du calcul des paiements de rajustement à l égard de la part de la Couronne, sauf dans la mesure où il peut être démontré que ces paiements ont bel et bien été effectués à l égard d un champ. Taux de rendement d un projet : Le Groupe recommande que le taux de rendement d un projet soit calculé d après les flux de trésorerie projetés des catégories de recettes et de coûts qui servent au calcul du profit réputé (voir les recommandations R26 à R28, R33 à R40 et R43), mais en utilisant les recettes et les coûts projetés et en faisant abstraction des frais d intérêt sur le financement du prêt de capital de la province. Taux de rendement d un projet : Le Groupe recommande que les taux de rendement d un projet soient calculés en actualisant tous les flux de trésorerie du projet au taux de rendement seuil. Si le résultat est positif, le projet franchit le seuil. Si le résultat est négatif, le seuil n a pas été atteint. Profit réputé R26 R29 R32 R33 Coûts revenant à chaque titulaire : Le président recommande que les coûts revenant à chaque titulaire, à l exception de l impôt fédéral sur le revenu, soient inclus. Plus précisément, le président recommande d inclure les frais d intérêt sur le prêt de capital de la province, les redevances provinciales et l impôt provincial sur le revenu. Calcul cumulatif ou discret : Le président recommande que le profit réputé soit calculé de manière cumulative jusqu au recouvrement des frais d aménagement, puis selon des périodes annuelles discrètes. Recettes : Le Groupe recommande que les recettes du projet servant au calcul du profit réputé soient celles déclarées à la province conformément à la Offshore Petroleum Royalty Act de la Nouvelle-Écosse (S.N.S. 1987, ch. 9) et ses modifications successives, sachant que la Nouvelle-Écosse pourrait modifier sa législation sur les redevances à l avenir. Intérêts visés à l annexe IV (avant la date de conversion) : Le président et le membre nommé par le Canada recommandent que les frais d acquisition soient ajustés en fonction des intérêts avant la date de conversion à l aide du coefficient d intérêt de 1 % par mois conformément à l annexe IV de l Accord de 1982 dans sa version modifiée par l article 45.03 de l Accord de 1986.

R35 R36 R37 R39 R41 R43 Intérêts visés à l annexe IV (après la conversion) : Le Groupe recommande que le «taux d emprunt du gouvernement» appliqué à l obligation de la Nouvelle-Écosse de payer des frais d acquisition au Canada après la date de conversion soit un taux variable égal au taux annuel moyen pondéré des emprunts à long terme du gouvernement du Canada. Intérêts visés à l annexe IV : Le Groupe recommande que les intérêts sur les frais d acquisition avant et après la date de conversion soient calculés selon le principe des intérêts simples, non composés. Intérêts sur prêts de capital (taux d emprunt) : Le président et le membre nommé par le Canada recommandent que les frais d intérêt pour tout prêt de capital de la province soient calculés selon un taux d emprunt établi de la même manière que le taux d emprunt de la province d après la rubrique «taux de rendement seuil» ci-dessus (recommandation R13). Intérêts sur prêts de capital (taux composé) : Le président et le membre nommé par le Canada recommandent que les frais d intérêt sur tout prêt de capital de la province soient calculés en composant les intérêts annuellement. Coût en capital de Glenelg : Le président et le membre nommé par la Nouvelle-Écosse recommandent que les frais d acquisition et les coûts d investissement associés au champ Glenelg du Projet énergétique extracôtier de l île de Sable et encourus après la date de conversion soient exclus du calcul du profit réputé relativement audit projet. Recettes de production nettes : Le Groupe recommande que les «recettes de production nettes» s entendent de l excédent des recettes de production sur la somme des frais d exploitation, des frais d investissement et de redevances provinciales. Les frais d intérêt et l impôt sur le revenu provinciaux ne devraient pas être déduits dans le calcul des «recettes de production nettes». Réduction de versements liée aux encouragements fiscaux R44 Encouragements fiscaux : Le Groupe conclut qu à ce jour, aucun encouragement fiscal n a d incidence sur les paiements de rajustement à l égard de la part de la Couronne. Calendrier et modalité des paiements R45 Paiement annuel : Le Groupe recommande que les paiements de rajustement à l égard de la part de la Couronne soient versés annuellement au titre de chacun des projets sur la base d un exercice de 12 mois compris entre le 1 er avril et le 31 mars, et que ce paiement annuel soit versé au plus tard le 30 septembre qui tombe après la fin de l exercice visé. Dans la mesure où les données nécessaires au calcul des paiements de rajustement à l égard de la part de la Couronne pour un exercice donné ne sont faciles à obtenir que pour les années civiles, les données pour l année civile se terminant pendant l exercice compris entre le 1 er avril et le 31 mars devraient servir à calculer les paiements de rajustement pour cet exercice.

R46 R47 Recouvrement des trop-payés : Le Groupe recommande qu aucune somme ne soit recouvrée (c.-à-d. récupérée) si l on constate qu un montant a été payé en trop à la Nouvelle-Écosse, même si le montant payé en trop résulte d un réexamen des données des relevés provinciaux sur les redevances selon le régime de redevances de la Nouvelle-Écosse, et que ce montant payé en trop soit plutôt déduit des paiements ultérieurs. Intérêts : Le président et le membre nommé par la Nouvelle-Écosse recommandent que le Canada dédommage la Nouvelle-Écosse en lui versant des intérêts ou des paiements tenant lieu d intérêts sur les paiements de rajustement à l égard de la part de la Couronne pour les années antérieures à l exercice se terminant le 31 mars 2008. Le taux d intérêt que l on recommande d appliquer au calcul de ce dédommagement est le taux d emprunt de la Nouvelle-Écosse, non composé, calculé de la manière recommandée afin de déterminer le coût d emprunt de la province à la rubrique «taux de rendement seuil» ci-dessus (recommandation R13). Cette recommandation est formulée par souci d équité et sans attribution de faute pour tout retard dans le versement des paiements de rajustement à l égard de la part de la Couronne.