«Les moyens du CHSCT à la lumière des nouveautés législatives» 1
Les nouveaux visages du CHSCT après la loi REBSAMEN Le CHSCT après la loi Rebsamen, 3 cadres d implantation possibles : Le CHSCT en tant qu instance à part entière Le CHSCT dans la DUP (à l initiative de l employeur) Le CHSCT dans l instance commune (possibilité par voie d accord collectif majoritaire dans les entreprises de + de 300 salariés) Quels impacts sur les moyens du CHSCT? Quid du crédit d heures et du nombre de représentants au sein de la DUP HSCT? Quid des attributions du CHSCT au sein de l instance commune? Qui des réunions communes quand le CHSCT reste une instance indépendante? 2 2
Focus sur la possibilité de mettre en place une instance commune (ent + 300 salariés) Possibilité de prévoir par accord collectif majoritaire le regroupement des instances : Délégués du Personnel + Comité d Entreprise + CHSCT ; ou seulement 2 de ces instances. Selon la loi, lorsque l instance inclut le CHSCT: la création de la commission est obligatoire mais l instance commune n est pas tenue de lui déléguer l intégralité de ses attributions en la matière. Est-ce à dire qu il pourra être privé, par accord, de son droit d alerte, de son droit d enquête? Les modalités de fonctionnement de la commission HSCT ne sont pas déterminées par la loi, mais par voie d accord. 3 3
Agir sur le risque Appréhender le risque Comprendre le risque 4 4
L information du CHSCT Le champ de l information due au CHSCT recouvre tous les domaines de la santé, de la sécurité et des conditions de travail. > Le CHSCT doit recevoir toutes les informations qui lui sont nécessaires pour l exercice de ses missions. ( Art. L. 4614-9 Code du travail) > L information remise par l employeur doit être large et réelle afin que le CHSCT ait une vision globale des problèmes. L obligation patronale ne saurait se réduire aux documents, qui doivent être fournis au titre de certaines dispositions règlementaires (Circ. n 93-15 du 25 mars 1993). > Le Code du travail prévoit une communication obligatoire au CHSCT: Du registre des dangers graves et imminents ; du registre des contrôles techniques (registre de sécurité); du registre de vérification des équipements; du registre des accidents bénins ; de la fiche d entreprise du médecin du travail ; du rapport annuel du médecin du travail. > Le CHSCT doit être réuni en vue de son information à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves (Art L. 4614-10 Code du travail) 5 5
Les inspections Objet: > L inspection constitue un droit de contrôle du CHSCT. > L inspection permet au CHSCT d être informé au mieux des situations de travail: elle favorise la proximité entre les membres du CHSCT et les salariés; elle assure l acquisition d une connaissance de terrain. Organisation : > La fréquence de ces inspections est au moins égale à celle des réunions ordinaires du CHSCT. (Art L. 4612-4 Code du travail) > Le temps passé à l inspection est déduit du crédit d heures mensuel (Cass. crim., 17 fevr. 1998, n 96-82118) > Le CHSCT détermine lui-même le contenu et l organisation des inspections. > L inspection doit être suivie d un compte rendu qui figurera au PV de la réunion suivante. > L employeur n a pas à donner son accord et il ne participe pas à ces inspections. 6 6
Agir sur le risque Appréhender le risque Comprendre le risque 7 7
Les enquêtes Objectifs de l enquête: > Établir les causes de l accident ou de la maladie et faire des propositions pour prévenir leur renouvellement. La technique de l arbre des causes permet de classer par rubrique les faits retenus et de rechercher les actions permettant de prévenir la répétition de cet accident. > Les enquêtes constituent un outil caractéristique du rôle préventif du CHSCT. Déroulement: > Le CHSCT réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel (Art L. 4612-5 Code du travail) Tout accident ou maladie professionnelle peut donner lieu à une enquête peu importe leur gravité. > Lorsque survient un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélés un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, le CHSCT à l obligation de mener une enquête (Circ. min., n 93-15 du 25/03/93) 8 8
Le recours à l expert Le CHSCT peut recourir à un expert agréé (Art. L. 4614-12 Code du travail) : > Lorsqu un risque grave, révélé ou non par un accident du travail ou une maladie professionnelle est constaté dans l établissement. > En cas de projet important modifiant les conditions d hygiène et de sécurité ou les conditions de travail. Exemple: déménagement, plan de sauvegarde de l emploi, recours progressif à la sous-traitance La décision de recourir à un expert doit faire l objet d une délibération à la majorité des membres présents du CHSCT. Les frais d expertise sont à la charge de l employeur (Art. L. 4614-13 Code du travail) 9 9
L ICCHSCT L employeur peut mettre en place une instance temporaire de coordination des CHSCT en présence de plusieurs établissements. Objet: L instance de coordination a pour mission d organiser le recours à une expertise unique lorsque plusieurs CHSCT sont concernés par un projet et ce sur toute question relevant de sa compétence dont il est saisi par l employeur. La mission d expertise visée est celle prévue à l article L.4614-12 du Code du travail, l expertise en cas de projet important. Le recueil d avis de l ICCHSCT devient obligatoire => les CHSCT sont consultés de manière complémentaire sur les éventuelles mesures d adaptation du projet spécifique à leur établissement; et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement. L ICCHSCT dispose pour rendre son avis des résultats de l expertise; des avis des CHSCT locaux qui lui sont transmis dans un délai fixé par décret (non encore paru) L échange d avis est donc inversé 10 10
Expertise commune dans la DUP Lorsqu une expertise portera à la fois sur des sujets relevant des attributions du CE et du CHSCT: la DUP devra avoir recours à une expertise commune dans des conditions qui devront être précisées par un décret. Cette nouvelle disposition est totalement imprécise et notamment: comment un expert agréé CHSCT qui dispose sur une expertise Projet Important de 30 à 45 jours pourra-t-il la réaliser lorsque le délai d information-consultation du CE sera de 2 mois? cette nouvelle disposition s applique-t-elle uniquement aux restructurations? y aura-t-il un seul rapport? 11 11
La consultation Le CHSCT est consulté: avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail (Art L4612-8-1 Code du travail) Le CHSCT doit également être consulté sur les documents et projets se rattachant à sa mission.(art. L. 4612-12 Code du travail). Consultations périodiques : règlement intérieur, le rapport annuel, le programme annuel et le plan d activité du médecin du travail. Consultations ponctuelles: en cas de modification des conditions d hygiène, de sécurité et de travail, d aménagement des locaux de travail par le chef d établissement, d aménagement d espaces fumeurs, d introduction de nouvelles technologies et mutations technologiques, sur l emploi des travailleurs handicapés, sur la protection de l environnement, l évaluation des salariés, et le plan judiciaire d hygiène et sécurité. 12 12
Organiser des réunions communes des instances «L employeur peut organiser des réunions communes de plusieurs des IRP lorsqu un projet nécessite leur information OU leur consultation» Ordre du jour commun envoyé 8 jours avant la réunion Les règles de composition et de fonctionnement de chaque institution sont respectées. Est-ce à dire que chaque secrétaire de chaque instance rédigera un PV? Lorsque l ordre du jour prévoit le recueil d un avis, celui-ci est recueilli au cours de cette réunion commune, sous réserve que l institution devant rendre son avis soit consultée selon ses règles propres» chacune des instances devra rendre son avis relativement à ses compétences. On comprend difficilement l intérêt pratique de ces réunions communes sauf à rendre le débat totalement inefficace compte tenu notamment du nombre de participants et des intérêts respectifs des élus, voire des organisations syndicales. Ces réunions devraient surtout servir à présenter des projets communs 13 13
L avis réputé rendu par le CHSCT La loi du 17 août 2015 a inclus dans les textes ce qui semble être un oubli du législateur lors de la loi du 14 juin 2013, à savoir : des délais fixes d information-consultation pour le CHSCT; Minimum 15 jours et en l absence d accord avec les OS et à défaut avec le CHSCT : à fixer par décret (non encore paru) la notion d avis réputé rendu si à l issue du délai, le CHSCT ne s est pas prononcé : l instance est réputée avoir rendu un avis négatif. Or, rappelons que : le CHSCT se doit d être une instance participative («contribuer à» selon le texte) en vue d assurer la prévention effective des risques et l amélioration des conditions de travail; l avis motivé du CHSCT n a pas, dans ce cadre, la même portée que l avis du CE, l employeur se trouvant dans l obligation de répondre aux préconisations des membres du CHSCT ; l employeur ne peut les balayer aussi simplement au risque de voir sa responsabilité engagée en cas d accident/maladie. 14 14
Le droit d alerte Si un membre du CHSCT constate qu il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l intermédiaire d un travailleur, il en alerte immédiatement l employeur Cette alerte est consignée dans le registre des dangers graves et imminents. Saisine de l employeur Enquête conjointe Consensus et engagement ferme de l entreprise Carence de l employeur, Divergence de la réalité de cette atteinte, Réunion d urgence du CHSCT (24 H) informer l inspecteur du travail et l agent du service de prévention Si le désaccord persiste sur les mesures à adopter pour remédier à la situation de danger : l inspecteur du travail devra être saisi 15 15
L action en justice Le CHSCT dispose de la personnalité civile ; il a la possibilité d ester en justice lorsque ses prérogatives ont été violées (Cass. soc., 17 avril 1991, n 89-17.993): par exemple lorsque l employeur ne consulte pas le CHSCT, ce dernier peut saisir le TGI afin de lui demander d ordonner la suspension du projet tant que le CHSCT n aura pas été valablement consulté; dans le cas d une réorganisation, lorsque l employeur ne donne pas d informations relatives aux conséquences sur la charge de travail. Le CHSCT ne peut défendre en justice que ses propres intérêts, contrairement aux syndicats C est à l employeur de prendre en charge les frais de procédure et les honoraires d avocats, sauf abus de la part du CHSCT (Cass. soc., 26 juin 2001, n 00-13.498) Lorsque l action du CHSCT n est pas étrangère à ses missions, l abus de droit ne peut être retenu (Cass. soc., 2 décembre 2009, n 08-18.049) 16 16
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