FRANCE ALLEMAGNE. Lettre trimestrielle d information sur l actualité juridique et fiscale allemande. Été 2010. www.cms-bfl.com / www.cms-hs.



Documents pareils
France Allemagne. Lettre trimestrielle d information sur l actualité juridique et fiscale allemande. Printemps /

France Allemagne. Lettre trimestrielle d information sur l actualité juridique et fiscale allemande. Hiver /

Situation:

Les partenaires du projet EJE, qui réunit les organisations représentatives de la profession

Conditions Générales de Vente d applications pour le Système de Commande en Ligne via la Boutique d Applications Mercedes-Benz.

LES VOITURES DE TOURISME AVEC CHAUFFEUR

CONSOMMATION ÉVOLUTION DU DROIT DE LA CONSOMMATION

Conditions générales d achat du Groupe Carl Stahl

L employeur peut-il mettre un salarié en congés payés forcés?

Les crédits à la consommation

[Contractant] [Agence spatiale européenne] Licence de propriété intellectuelle de l'esa pour les besoins propres de l'agence

Bulletin en recours collectifs

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES

FICHE «INTÉRÊTS LÉGAUX». Pour l année 2015 : 2,5% Avis publié au Moniteur belge du 30/01/2015.

STATUTS DE L'UNION SUISSE DES FIDUCIAIRES SECTION VALAIS

CONDITIONS GENERALES DE MAINTENANCE DES LOGICIELS

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE DE BLACK CAT Website CRÉATION ET MAINTENANCE DE SITES INTERNET

CONDITIONS GENERALES DE VENTE A DISTANCE DES PRODUITS DE TESTS ET DIAGNOSTICS EN LIGNE SUR LE SITE INTERNET BOUTIQUE AFNOR CERTIFICATION

BON DE COMMANDE SPÉCIAL EXPÉRIMENTATION MANUELS NUMÉRIQUES ENT (A remplir par l établissement)

CONSEIL DE L'EUROPE COMITÉ DES MINISTRES RECOMMANDATION N R (87) 15 DU COMITÉ DES MINISTRES AUX ÉTATS MEMBRES

L Allemagne se dote d un nouveau régime de société immobilière 5

Conditions générales de vente Leeuwenburgh Fineer B.V.

CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE

01_15. Directive sur la poursuite contre un mineur

(Actes non législatifs) RÈGLEMENTS

Conditions générales d achat 2/11 EISENMANN Anlagenbau GmbH & Co. KG, EISENMANN Service GmbH & Co., KG EISENMANN AG

L a vente sur Internet est un modèle nouveau

CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION OFFRE DE LOCATION -

CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET D UTILISATION RELATIVES A L UTILISATION D AUTOBIZ-DIRECT

CONVENTION DE GESTION ET DE REGLEMENT (CORRESPONDANT)

LOI N du 14 janvier (JO n 2966 du , p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS

FACTURES : MENTIONS OBLIGATOIRES

Conditions générales de vente et de livraison 2014 Knapzak Benelux BV Kraaivenstraat AB Tilburg (Pays-Bas)

Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015

Contrat de vente de site internet

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE LA LICENCE SERVEUR

Responsabilité pénale de l association

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET DE LIVRAISON

Etablissement et dépôt des comptes consolidés et du rapport de gestion consolidé

Conditions générales d assurance pour les assurances de crédit de fabrication pour les crédits aux sous-traitants CGA FA-ST

CONDITIONS GENERALES

Comment participer? Règlement du jeu «Ma Fnac en photo»

QUESTION 143. Noms de domaine Internet, marques et noms commerciaux

Conditions Générales d utilisation de l Application «Screen Mania Magazine»

CONDITIONS GENERALES D ACHAT

Conditions générales de vente de la boutique. Rollei GmbH & Co. KG

L'AGENT IMMOBILIER. Attention : les cartes professionnelles déjà délivrées restent valables jusqu à leur date d expiration.

Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances

Matinale du 19 janvier 2012 Actualités du droit de l'internet : Revue de jurisprudence sur le commerce électronique

30 AVRIL Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011

CONDITIONS GENERALES YOUSIGN v1.4 A - CONDITIONS APPLICABLES A TOUTES LES PRESTATIONS YOUSIGN

Conditions Générales Location d équipements terminaux

Conditions générales de maintenance des logiciels

LETTRE CIRCULAIRE n

Conditions générales de vente

Une saisie européenne des avoirs bancaires Éléments de procédure

REGLEMENT DU JEU CONCOURS 1 TABLETTE TACTILE A GAGNER

25 AOUT Loi modifiant le Titre XIII de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, en ce qui concerne la nature des relations de travail

d'engagements de la le 30/10/2006

Acheter sur internet: réglementation et contrôle, pièges à éviter, conseils utiles

''Le couteau suisse du chantier'' Contrat de location. entre

CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS ET DES PRESTATIONS VENDUS

Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies

ACTUALITÉS ASSURANCES & RISQUES FINANCIERS

La lutte contre le trafic illicite de biens culturels sur Internet : L UNESCO et la réponse de ses partenaires

STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER. Article premier Dispositions générales SECTION 1. ORGANISATION DU TRIBUNAL. Article 2 Composition

MENTIONS OBLIGATOIRES EN VERTU DE LA LOI DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR

LSSSS. Aux fins du deuxième alinéa: Page 1 sur 13

Exemple de directives relatives à l utilisation du courrier électronique et d Internet au sein de l'entreprise

1. L ENTREPRISE 2. CARACTERISTIQUES ET DEROULEMENT DE LA PRESTATION CHARTE QUALITE 2.1. DEMARCHE VOLONTAIRE 2.2. REALISATION DE L AUDIT

Union Suisse des Fiduciaires USF

LETTRE CIRCULAIRE N

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL

Contrats et immatériel

Formation 12. Lutter contre les impayés. Formation + modèle de contrat. Module 1 : LES OUTILS POUR CONNAITRE LA SOLVABILITE DES CLIENTS

Conditions générales pour l'utilisation (CGU) de PARSHIP.be Etat au

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait Section 2 : Renonciation Section 3 : Nullité

1.2 Les conditions standards de l Acheteur sont expressément exclues par les présentes conditions.

II. Conclusion du contrat, parties au contrat, limitation des responsabilités contractuelles et prescription

ETUDE COMPARATIVE : PROPOSITION DE DIRECTIVE RELATIVE AU DROIT DES CONSOMMATEURS PAR RAPPORT AU DROIT COMMUNAUTAIRE ET AU DROIT FRANÇAIS POSITIF

I. OUVERTURE D UNE PROCEDURE COLLECTIVE SUR ASSIGNATION DU CREANCIER

Conditions pour la location de matériel de chantier (Les présentes conditions ont été élaborées par des délégations de VSBM et SBI/SSE)

CONSEILLER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS. 1. La définition de l activité des CIF

CONDITION GENERALES DE VENTES V1.3 CONDITIONS MAINTENANCE V1.3 NOTE SUR LE PIRATAGE V1.2

Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES CONCERNANT L'APPLICATION DES RÈGLES DE L'UE RELATIVES AUX ENTENTES DANS LE SECTEUR AUTOMOBILE

E-commerce : l'interdiction de vente en ligne de produits Pierre Fabre viole la libre concurrence

COMMENT PREPARER AU MIEUX SON CONTRÔLE TVA?

TERMES ET CONDITIONS POUR L'UTILISATEUR de "emblue"

Mise en œuvre de la responsabilité du maire

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N , , , , M. Olivier Yeznikian Rapporteur

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps

R È G L E M E N T I. Agence

La clause pénale en droit tunisien 1

Transcription:

FRANCE ALLEMAGNE Lettre trimestrielle d information sur l actualité juridique et fiscale allemande Été 2010 www.cms-bfl.com / www.cms-hs.com

Table des matières DROIT COMMERCIAL 3 Commerce électronique et droit de la concurrence : les développements actuels (Partie I) 5 Les délais de paiement dans les transactions commerciales en Allemagne et en France 7 La mise à la charge du consommateur des frais d'expédition en cas de rétractation DROIT DES SOCIÉTÉS 8 La responsabilité du gérant d'une société à responsabilité limitée (GmbH) en cas de non-paiement des cotisations patronales DROIT DE PROPRIÉTÉ INTÉLLECTUELLE 9 La coupure de la connexion Internet l'objet d'une controverse vive en France et Allemagne 2 FRANCE ALLEMAGNE

// DROIT COMMERCIAL Commerce électronique et droit de la concurrence : les développements actuels au niveau communautaire et allemand (Partie 1). L achat par Internet se démocratise. De plus en plus de personnes font leurs achats en ligne, les commerçants s engagent de manière renforcée sur la toile. Les fabricants, pourtant, ont un sentiment mitigé face à cette tendance. D un côté, ils profitent de la vente par Internet, d'un autre ils s inquiètent de leur image de marque et de leur stratégie de commercialisation. Par conséquent, il n est pas rare que les fabricants imposent à leurs distributeurs des conditions spéciales concernant la vente sur Internet. Mais jusqu où peuvent-ils aller? Le droit de la concurrence assigne des limites. Ces limites ne sont pas toujours très claires. En avril 2010, la Commission Européenne a publié de nouvelles lignes directrices qui vont fournir une plus grande clarté dans ce domaine. Elles seront prises en compte par l'autorité allemande de la concurrence, le «Bundeskartellamt», et les cours allemandes pour l'application du droit communautaire et allemand de la concurrence. Cette contribution résume les points les plus importantes du point de vue pratique. En principe, le commerçant est libre de déterminer la manière dont il entend commercialiser ses marchandises. S il n'est pas libre de fixer le cheminement de sa distribution, il y a en principe une restriction à la libre concurrence, ce qui paraît, à première vue, être contraire au droit de la concurrence. Pourtant, des accords restreignant les prérogatives des distributeurs peuvent être considérés comme valables en vertu de l'article 101 (3) TFUE et des dispositions posées par le règlement d'exemption n 330/2010 applicable aux accords verticaux. Ainsi, des accords peuvent bénéficier de l exemption à condition que les parts de marché du fournisseur et du distributeur soient inférieures à 30% et qu aucune restriction caractérisée ne soit convenue. De telles restrictions caractérisées sont typiquement constituées par des ententes sur le prix mais également par des accords qui restreignent le territoire sur lequel, ou la clientèle à laquel, le distributeur a le droit de vendre les biens. La distribution par Internet doit, elle aussi, observer ces règles. En pratique, de nombreuses questions se posent, surtout s agissant de la délimitation du champ d application des règles du règlement n 330 / 2010. Ces questions concernent, entre autres, le rapport entre les ventes dites «passives» et «actives», l admissibilité de quotas pour les ventes en ligne ou l'exclusion de la distribution sur des plateformes de vente aux enchères, comme ebay. Avec ses nouvelles lignes directrices, publiées dans le Journal officiel de l Union européenne du 19 mai 2010, n C 130 / 1, la Commission apporte un nombre de précisions importantes concernant la distribution par voie électronique. Elle souligne le principe selon lequel chaque distributeur doit être libre de vendre des produits sur Internet. Une exclusion péremptoire ne sera pas admise, dans la mesure où la Commission considère la simple possession d'un site web avec la possibilité d y passer des commandes comme une forme de vente «passive». En vertu des dispositions du règlement d exemption, la «vente passive» ne doit pas être prohibée. La situation juridique est plus complexe toutefois lorsqu il s agit de simples limitations 3

à la distribution par Internet imposées par le fournisseur. À ce titre, la prescription selon laquelle il est demandé d empêcher des clients attribués exclusivement à un autre distributeur de consulter le site du propre distributeur, ou encore d imposer au distributeur de les rediriger automatiquement vers le site du distributeur «exclusivement compétent», ne pourrait par exemple être valablement imposée. Par exemple, est inadmissible la condition qui exige que la vente doit être interrompue, s il apparaît que la carte de crédit du client révèle une adresse qui se trouve hors du domaine de distribution exclusive. De même, un fournisseur ne pourra pas interdire les ventes qui résultent d une information automatique, comme par exemple une newsletter, qui a été expressément demandée par les clients résidant à l'extérieur du champ exclusif de distribution. La Commission qualifie comme vente «active» pouvant faire l objet de restrictions, entre autre, la publicité sur Internet émise par le distributeur qui est destinée à une clientèle déterminée ou aux clients d un territoire particulier, par exemple à travers des bannières publicitaires distinctes selon les régions ou les publics visés. Dans ce contexte, sont également considérés comme vente «active» susceptible de faire l objet de restrictions, les efforts visant à faciliter l accès au site web d'une clientèle spécifique ou dans une région particulière, par exemple moyennant un moteur de recherche ou un service d optimisation des moteurs de recherche qui est rémunéré par le distributeur. La Commission traite aussi de clauses qui ont pour conséquence de rendre le commerce électronique économiquement moins attractif pour les distributeurs. Convenir que le distributeur paie un prix plus élevé pour des produits destinés à être revendus par internet que pour des produits destinés à être revendus autrement est considéré comme restriction de ventes «passives» caractérisées par la Commission. De même, ne pourra être valablement imposé un quota maximum pour les ventes en ligne. En revanche, cela n'exclut pas que le fournisseur, sans limiter les ventes en ligne du distributeur, puisse exiger de l'acheteur qu'il vende au moins une certaine quantité absolue (en valeur ou en volume) des produits hors ligne, pour assurer le bon fonctionnement de son point de vente «physique». Ne sont pas exclues non plus les exigences du fournisseur visant à garantir que l'activité sur Internet du distributeur reste cohérente avec son modèle de distribution. Dans cette catégorie sont comprises, entre autres, les exigences qualitatives relatives à la conception et à l'utilisation du site Internet. Pour conclure, il ressort que ces nouvelles lignes directrices de la Commission traitent un nombre de points très importants pour la pratique et pour chaque entreprise qui est active dans le commerce électronique en France ou en Allemagne. Il en résultera une plus grande sécurité juridique. Néanmoins, une question importante n'est pas traitée de manière détaillée dans les lignes directrices: la qualification des règles limitant la vente via les plateformes tierces, comme par exemple ebay. Nous présenterons cette problématique dans la prochaine édition de la lettre France- Allemagne, où nous aborderons également la jurisprudence récente allemande sur ce sujet. Dr. Roland Wiring CMS Hasche Sigle, Hambourg E roland wiring@cms-hs.com 4 FRANCE ALLEMAGNE

// DROIT COMMERCIAL Les délais de paiement dans les transactions commerciales en Allemagne et en France L adoption le 29 juin 2000 de la Directive européenne concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales poursuivait deux buts principaux : réduire les différences entre les règles et les pratiques de paiement des États membres, et diminuer les charges administratives et financières résultant des longs délais et retards de paiement touchant en première ligne les PME. La directive devant être transposée dans l ensemble des États membres avant le 8 août 2002, elle a été mise en œuvre en Allemagne et en France. Cependant, de fortes disparités subsistent toujours entre les réglementations sur les délais de paiement des deux pays. Ces différences peuvent nuire aux relations commerciales entre les entreprises allemandes et françaises. Par exemple, le législateur français est allé jusqu'à prévoir le paiement d une pénalité de 15.000 euros en cas de violation des dispositions applicables. Les délais de paiement et les intérêts de retard en Allemagne Selon le droit allemand, une créance est immédiatement exigible à moins qu une règle n en dispose autrement ou que les parties n en conviennent autrement. Cependant, le débiteur n est en retard qu à partir du moment où il ne remplit pas son obligation suite à une mise en demeure du créancier. Une mise en demeure n est toutefois pas toujours nécessaire. C est notamment le cas lorsqu il a été prévu une date pour la prestation, par exemple une date fixe de paiement. En outre, en accord avec les dispositions de la directive concernant les retards de paiement, le débiteur d une créance est en retard au plus tard en cas de non paiement dans les 30 jours après réception de la facture. Si la date de réception de la facture ou de la demande de paiement est incertaine, on applique alors un délai de 30 jours à compter de la réception de la prestation. 5

À partir de la mise en demeure, le débiteur doit payer la créance à hauteur de 8 points de pourcentage au dessus du taux d'intérêt annuel de base. Ainsi, en Allemagne, le taux d'intérêt de retard pour les créances dans les transactions commerciales est actuellement de 8,12 %. De plus, le débiteur doit indemniser les dommages nés du paiement tardif, par exemple les frais engagés pour l assistance d un avocat. Selon le Code de commerce allemand (Handelsgesetzbuch), le paiement d intérêts peut également être exigé dans les transactions commerciales sans que le débiteur soit en retard de paiement. Il suffit que le paiement de la créance soit exigible. Dans ce cas, le taux d intérêt annuel est de 5 %. La plus grande précaution est requise en cas d accord sur l échéance de paiement. En effet, cet accord peut signifier que le paiement n est exigible qu au moment de l échéance de paiement. Les intérêts de retard ne peuvent plus être réclamés automatiquement 30 jours après réception de la facture, étant donné que le délai de 30 jours commence seulement à courir avec l échéance de paiement. Cette règle devrait être prise en compte au moment de la rédaction des contrats et des factures. Les délais de paiement et pénalités de retard en France En France, de nouvelles règles en matière de délais de paiement ont été adoptées dans le cadre de la Loi sur la modernisation de l'économie ("LME") entrée en vigueur le 1er janvier 2009. Les délais de paiement ont été réduits. De plus, contrairement à l Allemagne, des délais maximums de paiement on été fixés, délais que les entreprises n ont pas le droit de dépasser. La nouvelle réglementation qui avait pour but de renforcer la compétitivité des PME s'explique par le fait que les échéances de paiement fixées communément en France ont longtemps compté parmi les plus longues au sein de l Europe. Selon la réglementation entrée en vigueur le 1er janvier 2009, l'échéance de paiement dans les transactions commerciales est en général de 30 jours suivant la date de réception de la marchandise ou d'exécution de la prestation demandée. Les parties au contrat peuvent cependant convenir d autres délais de paiement. Pourtant, elles ne peuvent pas convenir de délais dépassant 45 jours à compter de la fin du mois ou 60 jours à compter de la date d'émission de la facture. Parallèlement, des règles particulières à certains secteurs économiques sont entrées en vigueur. Ainsi, dans les secteurs du transport, de la logistique, du transit et de la location de voitures, des délais de paiement inférieurs à 30 jours s appliquent. En cas de non-respect des délais de paiement ou en cas d accord sur des échéances de paiement plus longues que ce qui est permis par la loi, le paiement d une peine de 15.000 euros ainsi que le paiement de dommages-intérêts à l autre partie au contrat est envisageable. De plus, des intérêts de retard s élevant à 10 points de pourcentage au dessus du taux d'intérêt annuel de base sont exigibles, lorsqu aucun autre taux d intérêt n a été fixé. En outre, il faut observer que l'émission de la facture doit, selon le droit français, avoir lieu au plus tard au moment de la livraison de la prestation et que la facture doit contenir une mention de la date de paiement et du taux d intérêt de retard. Les sociétés sont enfin obligées de préciser les modalités de paiement et le taux d intérêt de retard dans leurs conditions générales de vente. Dans leurs rapports de gestion, elles doivent donner un aperçu exact de leurs obligations à l égard des fournisseurs, y compris les dates d échéance. Bilan Ce n est pas seulement dans le domaine du recouvrement de créances que les différences de réglementation entre la France et l Allemagne concernant les délais de paiement présentent un intérêt. Il faut en effet les prendre en compte pour la conclusion des contrats, la rédaction des conditions générales de vente ou encore l élaboration des factures. C est en prenant en compte ces différences que les entreprises pourront s assurer, dans les échanges commerciaux franco-allemands, que des échéances et des délais de paiement seront valablement fixés et appliqués. Matthias Schlingmann CMS Hasche Sigle, Hambourg E matthias.schlingmann@cms-hs.com 6 FRANCE ALLEMAGNE

// DROIT COMMERCIAL La mise à la charge du consommateur des frais d'expédition en cas de rétractation Lorsqu'un consommateur exerce son droit de rétractation dans le cadre d'un contrat conclu à distance (ou d'une vente à distance simplement), les frais d'expédition des marchandises ne peuvent être mis à la charge de celui-ci. Ce constat résulte d'un arrêt de la CJUE du 15 avril 2010. La question préjudicielle posée par la Cour suprême fédérale allemande (équivalent de la Cour de cassation française) était celle de savoir si les dispositions de la Directive 97 / 7 / CE du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance devaient être interprétées en ce sens qu elles font obstacle à une réglementation nationale, conformément à laquelle les frais d expédition des marchandises peuvent être facturés au consommateur même lorsqu il a exercé son droit de rétractation. Selon la directive, les seuls frais que doit supporter le consommateur, en raison de l'exercice de son droit de rétractation, sont les frais directs de renvoi des marchandises. Selon l'article 6, paragraphe 2 de la directive, le fournisseur est tenu de restituer au consommateur les sommes versées. L'étendue et la signification de la notion de «sommes versées» a fait l'objet d'interprétations divergentes. Le gouvernement allemand faisait valoir que la notion de sommes versées ne concernait que les prestations principales, et notamment le prix payé par le consommateur. La directive distinguerait les frais imputés «en raison de l exercice» du droit de rétractation, qui sont consécutifs à la mise en œuvre de ce droit, des autres frais occasionnés par la conclusion ou l exécution du contrat. À cet égard, la directive ne viserait que les frais consécutifs à l exercice du droit de rétractation. Or, les frais d expédition prendraient naissance antérieurement et indépendamment de l exercice du droit de rétractation. Dès lors, leur imputation serait régie par le droit interne de chaque État membre. La CJUE constate au contraire que toutes les versions linguistiques ne parlent pas des frais consécutifs à l exercice du droit de rétractation, mais de l'ensemble des frais occasionnés par la rétractation. En outre, la directive, conformément à son article 4, n'effectue de distinction entre le prix du bien et les frais de livraison qu'en ce qui concerne les informations mises à la disposition du consommateur par le fournisseur avant la conclusion du contrat. En revanche, s agissant des conséquences juridiques de la rétractation, cette directive n opère pas une telle distinction et vise donc l ensemble des sommes versées par le consommateur au fournisseur. L'expression les «seuls frais» de l article 6, paragraphe 2, première et deuxième phrases, est à interpréter dans le sens d'une impossibilité de mettre à la charge du consommateur d'autres frais. L'article 448 du BGB (Code civil allemand) doit ainsi être interprété conformément à la directive. Le consommateur allemand ne supporte donc ni les frais d'expédition, ni les frais directs de renvoi des marchandises. L interprétation que tire la doctrine allemande de cette décision de la CJUE va bien au-delà de la solution proposée par les juges communautaires. En effet, la Cour considère que le consommateur peut, le cas échéant, être tenu de supporter les frais directs de renvoi des marchandises, et que ce sont bien les seuls frais qui puissent éventuellement être mis à sa charge. C est également la solution du droit français résultant des dispositions des articles L. 210-20 et L. 210-20-1 du Code de la consommation, qui visent le remboursement de la «totalité» des sommes versées, «à l exception des frais de retour». Il reste donc à voir si la jurisprudence allemande reprendra l interprétation stricte proposée par la doctrine. Dr. Gerd Leutner CMS Hasche Sigle, Berlin E gerd.leutner@cms-hs.com Hugo Delage CMS Hasche Sigle, Berlin 7

// DROIT DES SOCIÉTÉ La responsabilité du gérant d'une société à responsabilité limitée (GmbH) en cas de non-paiement des cotisations patronales. La question de la responsabilité des gérants de sociétés à responsabilité limitée est un point central du droit des sociétés allemand, eu égard au nombre important de ce type de société en République Fédérale d'allemagne. Question sensible qui plus est, car en période de crise un nombre croissant de sociétés à responsabilité limitée se trouve chaque année en redressement judiciaire. Deux tiers de ces procédures ont abouti à une liquidation. Le gérant remplit un grand nombre d'obligations dont le non-respect peut engager sa responsabilité, pénale ou civile. Au nombre de ces obligations se trouve l'obligation du versement des cotisations patronales des salariés de l'entreprise. C'est dans ce cadre que la Cour suprême fédérale allemande (BGH) a rendu une décision le 18.1.2010 portant sur la responsabilité du gérant. Selon une jurisprudence constante du Sénat, dont cet arrêt marque un rappel, le nonpaiement de la part patronale des cotisations sociales par le gérant a pour conséquence l'ouverture d'un droit à réparation en faveur de la caisse d'assurance maladie (ou de l'organisme de collecte compétent) à l'encontre du gérant, sur le fondement de l article 823 al. 2 du Code civil allemand en lien avec l article 266a du Code pénal allemand. Cette responsabilité est conditionnée par le fait pour le gérant d'avoir effectué des versements à d'autres créanciers de la société ayant concouru à son insolvabilité, et dans la mesure où ces versements peuvent être considérés comme incompatibles avec l attitude diligente que l on peut raisonnablement exiger d'un commerçant avisé. Dans une telle situation, le Sénat précise que le gérant ne peut invoquer le conflit entre l obligation de conserver le patrimoine de la société en difficulté (Massenerhaltungsgebot) et de celle de verser les cotisations (Abführungsgebot). Cette décision a pour mérite de clarifier les risques d'engagement de la responsabilité du gérant d'une société à responsabilité limitée en temps de crise sociale. En sa qualité d'organe de la société, le voile sociétaire est levé en période de crise, et en cas d'agissement incompatible avec l'étalon du commerçant avisé, les risques civils et pénaux sont transférés sur lui. Dr. Tobias Teicke CMS Hasche Sigle, Berlin E tobias.teicke@cms-hs.com 8 FRANCE ALLEMAGNE

// DROIT DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE La coupure de la connexion Internet l'objet d'une controverse vive en France et Allemagne Les titulaires du droit d'auteur ne se montrent pas toujours positifs face aux possibilités étendues offertes par Internet : d'une part, l'internet est une plate-forme permettant aux auteurs de publier et divulguer leurs œuvres susceptibles du droit d'auteur. D'autre part, il existe plusieurs bourses d'échanges en ligne (par ex. Peerto-Peer) qui favorisent les atteintes au droit d'auteur, surtout dans le secteur de la musique. C'est la raison pour laquelle les titulaires du droit d'auteur demandent avec de plus en plus d'insistance d'assigner des limites à la liberté du World Wide Web et de poursuivre les internautes et les fournisseurs de services Internet en cas de lésion des droits d'auteurs sur Internet. Sachant qu'au niveau de l'union Européenne et dans des différents États membres on discute vivement sur différentes possibilités de renforcer les sanctions en cas de violation des droits d'auteurs sur Internet, la Directive 2004/48/ CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle n'était que le début de ces controverses : pour les titulaires du droit d'auteur elle n'offre pas assez de protection, pour les autres elle est une amélioration du niveau de protection du droit d'auteur. En cas de violation du droit d'auteur peu importe qu elle ait lieu sur Internet ou non il existe en droit allemand des sanctions pénales mais aussi des sanctions civiles, comme par exemple le droit d'obtenir des renseignements, le droit à des dommages et intérêts, le droit à la cessation et l'interdiction de l'atteinte, ainsi que le droit d'exiger la destruction ou la remise des copies ou du matériel. Mais toutes ces sanctions ne jouent pas un rôle important, surtout quand il s'agit des atteintes au droit d'auteur qui résultent de l'échange de musique sur Internet. C'est pourquoi, en Allemagne, on caresse l'idée de la coupure de la connexion Internet pour sanctionner les contrevenants notoires au droit d'auteur. Ce conflit d intérêts divergents est apparu dans un arrêt récent de la Cour Fédérale de Justice (BGH) du 12 mai 2010 : le défendeur était propriétaire d'un réseau Internet sans fil, mais l accès Internet n'était pas suffisamment sécurisé. Des tiers ont alors réussi à se connecter en wifi pendant l'absence du défendeur, et ils ont échangé des chansons susceptibles de la protection du droit d'auteur par l'intermédiaire des bourses d'échanges en ligne. L'identité de ces tiers ayant utilisé l'accès Internet du 9

défendeur est inconnue. C est pour cette raison que la requérante, titulaire des droits d'auteurs lésés, a engagé une action en justice contre le propriétaire de l'accès Internet. Son argumentation juridique était la suivante : à cause de la sécurisation insuffisante de son réseau Internet, le défendeur est à l'origine de l'atteinte et donc le vrai perturbateur, indépendamment du fait que l'atteinte a été faite par des tiers inconnus. La Cour a jugé en faveur de la requérante mais a rejeté la demande en réparation des dommages. En cas de sécurisation insuffisante de l'accès Internet, le défendeur ne pourrait être poursuivi qu'au moyen d'actions en justice de cessation et d'interdiction de l'atteinte, mais pas pour une action en dommagesintérêts. Le droit à la cessation et l'interdiction de l'atteinte ne concerne donc que la sécurisation insuffisante du réseau Internet. L'arrêt de la Cour Fédérale de Justice prend en compte toutes les possibilités offertes par le Code de la propriété intellectuelle allemand. Mais pour beaucoup de titulaires de droits d'auteur, il manque à côté des sanctions pénales et civiles existantes des sanctions éducatives. Si par exemple l'accès Internet d'une famille fait l'objet d'atteintes répétées au droit d'auteur par les enfants de la famille, une coupure temporaire de la connexion Internet pourrait être une approche plus efficace pour empêcher l'échange de musique sur Internet qu une action en justice visant la cessation et l'interdiction de l'atteinte dirigée contre le père, propriétaire de l'accès Internet. Le droit d'auteur français a établi cette possibilité avec la loi n 2009 669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet. Cette loi prévoit des sanctions selon la méthode de la «réponse graduée» : d abord, un courriel d'avertissement fait un rappel à la loi, puis un courrier d'avertissement est envoyé par lettre recommandée dans le cas d'une deuxième atteinte, et en dernier ressort la coupure de la connexion Internet. Avec l'entrée en vigueur de cette loi, la France s'est prononcée en faveur de la protection du droit d'auteur sur Internet ; un pas que l'allemagne n'ose pas encore faire. Le ministre de la justice, Mme Sabine Leuttheusser-Schnarrenberger, s'est explicitement prononcée contre une telle loi, car il s'agit d'après elle d'un empiètement sur la liberté de communication. En plus, toute une famille sera punie par la coupure de la connexion Internet, même si seulement l'un de ses membres a commis une violation du droit d'auteur. La situation juridique différente dans les États membres n'est pas favorable. En fonction du droit d'auteur applicable, il existe différentes sanctions en cas de lésion du droit d'auteur sur Internet. C est pourquoi il a été demandé d'introduire au niveau européen un règlement concernant les sanctions en cas d'atteinte au droit d'auteur sur Internet. Dans le cadre de l'accord commercial anti-contrefaçon, le Délégué européen à la protection des données a pourtant critiqué, dans une prise de position du 22 février 2010, l'introduction d une sanction consistant dans la coupure de la connexion Internet. Il y voit une violation de la vie privée des internautes. Néanmoins, les titulaires du droit d'auteur ne doivent pas cesser de poursuivre les atteintes au droit d'auteur sur Internet. Indépendamment de la possibilité de coupure de la connexion Internet, les violations du droit d'auteur ne peuvent être réduites que par la poursuite consécutive aux atteintes. Julia Dönch, M.A. CMS Hasche Sigle, Stuttgart E julia.doench@cms-hs.com Anne Eisenhuth CMS Hasche Sigle, Stuttgart 10 FRANCE ALLEMAGNE

Mentions légales Comité de rédaction France Paris CMS Bureau Francis Lefebvre 1 3, villa Emile Bergerat 92522 Neuilly-sur-Seine Cedex François Hellio Avocat associé T +33 1 47 3855 00 E francois.hellio@cms-bfl.com Allemagne Berlin CMS Hasche Sigle Lennéstraße 7 10785 Berlin Dr. Gerd Leutner Rechtsanwalt associé T + 49 30 20360 1709 E gerd.leutner@cms-hs.com Jouissance des droits Cette lettre d information est la propriété commune de CMS Bureau Francis Lefebvre et de CMS Hasche Sigle. Toute reproduction et / ou diffusion, en tout ou en partie, par quelque moyen que ce soit, est interdite sans autorisation préalable. Toute infraction constitue un acte de contrefaçon engageant les responsabilités civile et pénale de son auteur. Directeur de la publication : Pierre-Sébastian Thill

CMS Bureau Francis Lefebvre et CMS Hasche Sigle ont constitué le Forum franco-allemand destiné notamment à aider les entreprises françaises et francophones sur le marché allemand. Vos interlocuteurs au sein du Forum franco-allemand : France CMS Bureau Francis Lefebvre Paris T + 33 1 47 385500 François Hellio Alain Herrmann Jacques Isnard Gérard Kling Geneviève Olivier Alexandra Rohmert Lyon T + 33 4 78954799 Xavier Vahramian Allemagne CMS Hasche Sigle Berlin T + 49 30 20360 0 Dr. Gerd Leutner Andreas J. Roquette Dr. Tobias Teicke Cologne T + 49 221 7716 0 Dr. Christian Scherer-Leydecker Gerd Schoenen Catherine Soulas Francfort / Main T + 49 (0)69 71701 0 Dr. Heinz-Joachim Freund Annett Kenk Hambourg T + 49 40 37630 0 Dr. Ludwig Linder Matthias Schlingmann Munich T + 49 89 23807 0 Dr. Klaus Sachs Nina Bourquin Stuttgart T + 49 711 9764 0 Prof. Dr. Hartmut Hamann Dr. Franz-Jörg Semler Stefanie Volz CMS Hasche Sigle (Août / 10) CMS Bureau Francis Lefebvre et CMS Hasche Sigle sont membres de CMS, regroupement de neufs grands cabinets d avocats européens indépendants, notamment à l attention des entreprises, des banques et des organisations développant ou souhaitant développer leurs affaires en Europe. Nous disposons de connaissances approfondies des contextes juridiques, fiscaux et économiques locaux. Avec nos 54 bureaux implantés en Europe occidentale et centrale, nous vous proposons des services ciblés en fonction de vos besoins, au travers de conseils stratégiques individualisés et cohérents à l échelle internationale, et ce dans 28 pays. Avertissement légal Cette lettre diffuse des informations juridiques et fiscales à caractère général destinées à aider les entreprises françaises et francophones sur le marché allemand. Nous nous efforçons de présenter des informations correctes et corrigerons, le cas échéant, les éventuelles erreurs qui pourraient nous être signalées. Toutefois, les informations contenues dans cette lettre ne constituent en aucune manière un conseil personnalisé susceptible d engager, de quelque manière que ce soit, la responsabilité des auteurs.