Cas Anna Gramme ISF. Monsieur et Madame RIMPONTELLE sont mariés sous le régime de la séparation de biens depuis 1999.



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Transcription:

Cas Anna Gramme ISF Monsieur et Madame RIMPONTELLE sont mariés sous le régime de la séparation de biens depuis 1999. Ils ont deux enfants, MAIRE et DINES, âgés respectivement de 3 et 6 ans. Toute la famille habite 10 rue JANE NIMOUL à MONTPELLIER. Monsieur RIMPONTELLE Loïc est né le 10 juillet 1971 sur les quais de la RAGE de NIMES (30). Madame RIMPONTELLE Lise, née SEMIN, est née le 12 septembre 1972 à MONTPELLIER (34). En juin 2008, ils vous contactent afin que vous les aidiez à rédiger leur déclaration ISF 2008. Le patrimoine familial se compose comme suit : *** 1. Ils sont propriétaires en nom propre et de manière indivise de leur résidence principale. Prix d achat en 2001 : 250.000, valeur actuelle 450.000. Emprunt restant à courir au 1 er janvier 2008 : 125.000. On retient 70% de la valeur au 1 er janvier de la résidence principale, soit 315.000 La dette de 125.000 figurera au passif. 2. Monsieur RIMPONTELLE est propriétaire d un appartement à la mer d une valeur réelle de 300.000. 100% taxé. 3. Madame RIMPONTELLE est propriétaire d un immeuble de rendement d une valeur réelle de 800.000 sur lequel figurait au 1 er janvier 2008 une dette d un montant de 312.500. Cet emprunt a été totalement remboursé le 3 mars 2008. 800.000 à l actif et 312500 au passif. On apprécie la situation au 1 er janvier de l année. 4. Monsieur RIMPONTELLE détient la nue-propriété d un appartement anciennement détenu par sa mère et qui en conserve toujours l usufruit. La valeur de la pleine propriété de l appartement pourrait être évaluée à la somme de 300.000. La valeur de la nue-propriété est de l ordre de 200.000, compte tenu de l âge de sa mère. Monsieur RIMPONTELLE a racheté il y a cinq ans la nue propriété de cet appartement à sa mère et lui doit encore à ce jour la somme de 135.000. La nue-propriété n est pas taxable. Par contre, la dette de 135.000 est déductible au passif. 5. Madame RIMPONTELLE est propriétaire de l usufruit d un appartement situé à MONTPELLIER et dont la valeur de la pleine propriété est de 150.000. L usufruit est taxable comme la valeur de la pleine propriété. Valeur retenue 150.000. 6. Madame RIMPONTELLE est propriétaire d une Renault CLIO d une valeur argus de 5000. Valeur retenue 5000. 1

7. Monsieur RIMPONTELLE est propriétaire d une Peugeot 407 d une valeur argus de 15000. Valeur retenue 15000. 8. Le mobilier de la résidence principale a une valeur approximative de 22.500 Valeur retenue pour la valeur des meubles meublant : 22.500. Les règles d'évaluation de ces biens, fixées en matière de droits de succession, ont été simplifiées pour tenir compte du caractère annuel de l'isf (D. adm. 7 S-352 n 12 s.). L'administration admet que ces biens soient évalués d'après : - l'estimation contenue dans un inventaire simplifié, limité aux seuls meubles meublants taxables. Cet inventaire peut être notarié et joint à la déclaration ou dressé par le redevable lui-même dans la déclaration d'isf. Il est valable trois années consécutives, mais les redevables doivent signaler les changements significatifs ; - une évaluation globale en un seul chiffre, sans qu'il soit nécessaire d'indiquer la valeur et la nature des divers objets. Cette évaluation couvre également le linge, les vêtements, la vaisselle et les appareils audiovisuels. Elle constitue la solution la plus simple et la plus utilisée, le forfait de 5 % prévu en matière de droits de succession s'avérant très rarement avantageux pour le redevable. La référence au prix d'une vente publique intervenue dans les deux ans du fait générateur est peu appliquée en matière d'isf. Elle peut, le cas échéant, conduire à revoir l'estimation faite dans une déclaration antérieure. Nota : L utilisation du forfait des 5% n est en général pas pertinente car la base est calculée sur 5% de la totalité du patrimoine! 9. Madame RIMPONTELLE possède un tableau d une valeur de 50.000. Œuvre d art exonéré d ISF. Extrait mémento fiscal F lefèvre : «Sont exonérés sans aucune condition et n'ont donc pas à être déclarés les objets définis au tarif douanier commun. Tel est le cas des objets ci-après : - tapis et tapisseries (tissés à la main) ; tableaux, peintures et dessins (entièrement exécutés à la main) ; gravures, estampes, lithographies originales (tirées de planches entièrement exécutées à la main par l'artiste) ; statues et sculptures originales, émaux et céramiques originaux ; timbres-poste et assimilés (même s'ils ont encore cours, dans la mesure où ils sont vendus à un prix supérieur à leur valeur faciale) ; - objets de collection (zoologiques, botaniques, minéralogiques, historiques, archéologiques, paléontologiques, ethnographiques, numismatiques, livres de collection, véhicules de collection, etc.) ; - objets d'antiquité ayant plus de cent ans d'âge (meubles anciens, articles textiles, articles de joaillerie et d'orfèvrerie, livres, instruments de musique, médailles, etc.). a. L'exonération est également applicable aux parts de sociétés civiles propriétaires de monuments historiques à concurrence de la fraction de la valeur des parts représentatives des objets d'antiquité, d'art ou de collection. Les monuments historiques eux-mêmes ne sont pas exonérés. b. Les modifications et enrichissements reçus depuis moins de cent ans ne modifient pas la nature des objets d'antiquité, à condition qu'ils n'aient pas altéré les caractéristiques originales des objets et ne constituent que des accessoires par rapport à l'article primitif. Il en est de même des consolidations, réparations, réfections de cannage... (D. adm. 7 S-3431 n 17). c. Les bijoux ne sont exonérés que s'ils ont plus de cent ans d'âge et tirent l'essentiel de leur valeur de leur ancienneté et de la qualité du travail d'exécution et non du prix des matériaux qui les composent. 2

d. Les photographies prises par l'artiste sont considérées comme des oeuvres d'art si elles sont tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées, dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus (D. adm. 7 S-3431 n 12).» 10. Le compte BNP n 909090 présentait une situation nette au 31 décembre 2007 de 2.225,75. Au 15 juin, le solde était débiteur de 35.000. Valeur retenue 2 225,75. 11. Le compte BP n 789 798 présentait une situation nette au 31 décembre 2007 de 450. Au 15 juin, la situation du compte n avait toujours pas évolué. Valeur retenue 450. Dette au passif. 12. Le compte de Madame Crédit agricole n 45011 présente un solde créditeur de 12752,12 depuis le 3 juillet 2007. Valeur retenue 12752,12. 13. Le compte commun BNP n 456 210 367 de Monsieur et Madame au 1 er janvier 2008 était créditeur de 22,13. Valeur retenue 22,13. 14. Monsieur a conclu un contrat d assurance vie AFER, contrat n 345 678 dont la valeur de rachat au 1 er janvier était de 210.000. Valeur retenue 210.000. 15. Madame a conclu un contrat d assurance vie CARDIF, contrat n 453 312 dont la valeur de rachat au 1 er janvier était de 310.000. Valeur retenue 310.000. 16. Monsieur et Madame sont chacun propriétaire de 50% du capital d une société civile immobilière dont le bilan est le suivant : Actif Immeuble non amorti 300.000 Passif Capital Réserves Bénéfices 1.000 69.000 20.000 Créances disponibilités 12.000 28.000 Dettes bancaires Compte courant M et Mme 225.500 24.500 Total 340.000 340.000 La valeur réelle de l immeuble est aujourd hui de 511.111 Application d une décote de 10% sur l immeuble, soit 460.000 de retenu pour la valeur de l immeuble. Actif net revalorisé 340.000 300.000 + 460.000 225.500 24.500 = 250.000 3

Ne pas oublier d ajouter à la déclaration ISF le compte courant de 24.500. 17. Le frère de Madame RIMPONTELLE possède une boulangerie. Il y a quelques années, suite à un redressement fiscal, celui-ci a rencontré d importants problèmes financiers. Il a alors fait appel à sa sœur qui est entré au capital de sa SNC, la SNC «frère». Elle a investit 30.000 à l époque. Aujoud hui, les parts qu elle détient pourraient être évaluées à la somme de 54.000. Au 1 er janvier, elle détenait dans la société un compte courant d une valeur de 4.500. Valeur des parts, 54.000 + compte courant 4500 à inclure dans l ISF. 18. Le couple s acquittera d un impôt sur le revenu de 8453 en septembre 2008 et de la somme de 3000 de contributions sociales, le mois suivant. 8453 et 3000 déductibles de l ISF. 19. La taxe d habitation et la taxe foncière de leur résidence principale se sont élevées au 1 er janvier 2007 à la somme de 2500 et 2700. Taxe d habitation, 2500 et TF 2700 déductibles. On corrigera en principe la déclaration dès que ces sommes seront définitivement connues pour 2008. 4

Correction : nature des biens commentaire valeur réelle pleine propriété valeur retenue biens immeubles 1 résidence principale 70% de la valeur 450 000 315 000 2 appartement à la mer 100% 300 000 300 000 3 immeuble locatif 100% 800 000 800 000 4 appartement nue propriété 0% 300 000 0 5 usufruitier appart montpellier 100% 150 000 150 000 1 565 000 biens meubles 6 véhicule clio 100% 5 000 5 000 7 véhicule 407 100% 15 000 15 000 8 meubles maison 100% 22 500 22 500 9 œuvres d'art 0% 50 000 0 10 11 12 13 14 15 16 compte Monsieur BNP 909090 compte Madame CRCA 45011 compte commun M et Mme BNP 456 210 367 assurance vie AFER Monsieur contrat 345 678 assurance vie CARDIF Madame contrat 453 312 parts société civile immobilière comptes courants Monsieur SCI janvier 2 225,75 2 225,75 janvier 12 752,12 12 752,12 janvier 22,13 22,13 janvier 210 000 210 000 janvier 310 000 310 000 janvier 250 000 250 000 janvier 24 500 24 500 17 parts SNC "du frere" janvier 54 000 54 000 18 compte courant SNC du frère Madame janvier 4 500 4 500 910 500,00 5

dettes 1 emprunt résidence principale -125 000-125 000 2 emprunt immeuble locatif -312 500-312 500 3 appartement nue propriété -135 000-135 000 4 taxe habitation résidence principale -2 500-2 500 5 taxe foncière résidence principale -2 700-2 700 6 compte Monsieur BP 789 798-450 -450 7 impôt sur le revenu 2006-8 453-8 453 8 contributions sociales 2006-3 000-3 000-589 603 BASE TAXABLE ISF 1 885 897,00 Le barème de l impôt sur la fortune est le suivant : Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine Tarif applicable (en %) Formule de calcul des droits BN = Base nette taxable N excédant pas 770.000 0 BN x 0 Supérieure à 770.000 et inférieure 0,55 (BN x 0,0055) 4235 = ou égale à 1.240.000 Supérieure à 1.240.000 et 0,75 (BN x 0,0075) 6715 = inférieure ou égale à 2.450.000 Supérieure à 2.450.000 et 1 (BN x 0,01) 12840 = inférieure ou égale à 3.850.000 Supérieure à 3.850.000 et 1,3 (BN x 0,013) 24390 = inférieure ou égale à 7.360.000 Supérieure à 7.360.000 et 1,65 (BN x 0,0165) 50150 = inférieure ou égale à 16.020.000 Supérieure à 16.020.000 1,8 (BN x 0,018) 74180 = D où application de la formule suivante : 1) ISF théorique (1 885 897,00 x 0,0075) 6715 = 7429. Cette somme est diminuée de 150 x 2 (réduction enfants mineurs) soit un ISF théorique de 7129 Pas de plafonnement de 85% 2) ISF dû ([1 885 897,00-7129] x 0,0075) 6715 = 7375 (avant abattement par enfant) 7375-150 x 2 = 7075 (par hypothèse, le plafonnement de 50% ne s applique pas ici) 6