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Association internationale de la sécurité sociale Conférence régionale de l'aiss pour l'afrique Lusaka, Zambie, 9-12 août 2005 Les pensions Coordination entre plusieurs régimes de pensions L expérience de la Caisse nationale de sécurité sociale Actuaire et Directeur central des pensions Caisse nationale de sécurité sociale Tunisie ISSA/AFRICA/RC/LUSAKA/TUNISIE-4(b)

Les pensions Coordination entre plusieurs régimes de pensions L'expérience de la Caisse nationale de sécurité sociale Actuaire et Directeur central des pensions Caisse nationale de sécurité sociale Tunisie Introduction Les régimes de sécurité sociale en Tunisie se caractérisent par leur diversité. Cette diversité traduit la volonté des autorités politiques d étendre la couverture sociale à toutes les catégories de la population active de manière à les protéger contre les risques inhérents à la nature humaine susceptibles d affecter les conditions matérielles et morales de leur existence. Toutefois, la création de plusieurs régimes de sécurité sociale peut être à l origine d une ségrégation entre les différentes catégories de la population dans la mesure où les prestations et leurs conditions d octroi varient d un régime à l autre, surtout en l absence d un système de coordination permettant de prendre en considération toutes les périodes de cotisations accomplies sous plusieurs régimes pour remplir les conditions d admissibilité à une prestation. Dans le but de remédier à ces insuffisances, le législateur tunisien a prévu certaines mesures qui sont de nature à sauvegarder les intérêts de ceux qui sont affiliés à plusieurs régimes de sécurité sociale. Ces mesures ont été prises de manière successive soit pour remédier aux insuffisances d un système existant, soit pour répondre aux besoins propres d une étape déterminée. Ainsi, la coordination des droits a vu plusieurs étapes au cours desquelles des textes réglementaires ont été créés et révisés au fur et à mesure que des problèmes apparaissent soit au niveau des textes soit au niveau de l application. 1. Structure du système de pensions 1 Le système de pensions en Tunisie a fait une première distinction entre deux catégories de la population active et ce par référence au secteur d appartenance (secteur public et secteur 1 Pour plus de détails sur cette structure, voir. 1998. "Le maintien de la valeur des prestations: L expérience de la Tunisie", Problèmes et perspectives de la sécurité sociale dans les pays francophones d Afrique, Documentation de sécurité sociale, Série africaine, no 20, Association internationale de sécurité sociale, Abidjan.

2 privé). Cette distinction a fait naître d autres distinctions au sein du même secteur par la création de plusieurs régimes par référence à la nature de l activité. 1.1. Organismes de gestion Le secteur public Il est géré par la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale (CNRPS) qui est un établissement public à caractère financier, créé en décembre 1975. Le secteur privé Il est géré par la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), qui est un établissement public à caractère industriel et commercial, créé en décembre 1960. 1.2. Régimes gérés 1.2.1. La CNRPS La CNRPS gère quatre régimes de pensions différents: le Régime Général des Agents Publics - RGAP - institué en mars 1985; les Régimes Spéciaux - RS - qui sont au nombre de trois; - le Régime des Membres du Gouvernement - RMG - institué en mars1983; - le Régime des Députés - RD - institué en mars 1985; - le Régime des Gouverneurs - RG - institué en mars 1988. 1.2.2. La CNSS La CNSS gère neuf régimes de pensions 2 : a) Régimes principaux: le Régime des salaries non agricoles - RSNA - créé en 1974; le Régime complémentaire - RC - créé en novembre 1978; le Régime des salaries agricoles - RSA - créé en février 1981; le Régime des salaries agricoles amélioré - RSAA - créé en septembre 1989; le Régime des travailleurs non salariés - RTNS - créé en juillet 1995; le Régime des travailleurs tunisiens à l étranger - RTTE - créé en janvier 1989; le Régime des travailleurs à faible revenu - RTFR - créé en mars 2002. b) Régimes gérés pour le compte de l Etat: le Régime des artistes, des créateurs et des intellectuels - RACI - créé en décembre 2002; le Régime des travailleurs des chantiers - RTC - créé en 2004. 2 Voir à ce sujet les classifications et les données fournies dans la Base de données statistiques de l AISS sur la sécurité sociale dans les pays en développement (disponible sur le site web de l AISS).

3 2. Caractéristiques des régimes 2.1. Population couverte Tableau 1. Répartition des effectifs des assurés actifs et des bénéficiaires de pensions de la CNRPS, 2004 Régime RGAP RMG RD RG Total Cotisants 581 273 106 189 26 581 591 Pensionnés 191 683 130 386 60 192 259 Tableau 2. Répartition des effectifs des assurés actifs et des bénéficiaires de pensions de la CNSS, 2004 Régime RSNA RC* RSA RSAA RTNS/ RTTE RTFR RACI/ RTC Total Cotisants 1 119 112 37 246 13 956 64 612 427 711 4 569 5 547 1 635 507 Pensionnés 284 617 5 174 1 264 6 917 75 012-1 158 384 968 * Effectif inclus dans le RSNA. 2.2. Financement des régimes Le système de financement appliqué autrefois, avant l indépendance de la Tunisie, par les régimes de pensions conventionnels préexistants, était celui de la capitalisation partielle ou totale. Ce n est qu après l indépendance que ce mode de financement a été remplacé par celui de la répartition, pour l appliquer aux régimes légaux de pensions qu ils soient dans le secteur public ou privé. Tableau 3. Taux de cotisation aux régimes du secteur public Taux Taux salarial Régime RGAP RMG, RD RG 7,0 % 11,0 % 11,0 % Taux patronal 9,7 % 16,9 % 16,2 % Taux global 16,7 % 27,9 % 27,2 %

4 Tableau 4. Taux de cotisation aux régimes du secteur privé Taux Régimes RSNA RC RSA RSAA RTNS, RACI RTTE RTFR RTC Taux salarial Taux patronal 4,74 % 7,76 % 3,0 % 6,0 % 1,75 % 3,50 % 2,5 % 5,0 % 7,0 % - 5,25 % - 1,67 % 3,33 % 5,0 % - Taux global 12,5 % 9,0 % 5,25 % 7,5 % 7,0 % 5,25 % 5,0 % 5,0 % Tableau 5. Assiette de cotisation dans les régimes du secteur public Régime RGAP RMG, RG RD Assiette de cotisation Tous les éléments permanents de la rémunération Des salaires fixés par régime. Des indemnités fixées Tableau 6. Assiette de cotisation dans les régimes du secteur privé Régime RSNA, RSAA RC RTNS, RTTE, RACI RSA RTFR, RTC Assiette de cotisation Ensemble des salaires Fraction de salaire dépassant 6 fois le SMIG 1 Revenu forfaitaire correspondant à la classe d adhésion Salaire forfaitaire calculé sur la base du SMAG 2 Salaire ou revenu forfaitaire égal à 2/3 du SMIG ou du SMAG. 1 SMIG: Salaire minimum interprofessionnel garanti = environ USD 160 par mois. 2 SMAG: Salaire minimum agricole garanti = environ USD 140 par mois. 2.3. Prestations servies: les principaux paramètres de référence Tous les régimes sans distinction, qu ils soient gérés par la CNRPS ou la CNSS, couvrent principalement la branche des pensions de vieillesse, d invalidité et de survivants et accessoirement, selon la spécificité de chaque régime, des prestations complémentaires telles que les prestations familiales (allocations familiales et majoration pour salaire unique) et les soins. 2.3.1. Pensions de vieillesse et survivants Les paramètres permettant de déterminer les prestations des régimes varient sensiblement d un régime à un autre, comme le résument les tableaux ci-après.

Tableau 7. Principaux paramètres des régimes de pensions du secteur public Age Vieillesse: paramètres RGAP RMG RD RG Stage minimum Base de calcul Taux d annuité 60 ans (50 ou 55 ans pour centaines catégories) 15 ans (10 ans pour les ouvriers) Dernière rémunération ou 2 meilleures années consécutives 2 % par an pour les 10 premières années, 3 % pour les 10 suivantes et 2 % ensuite quelque soit l âge quelque soit l âge quelque soit l âge 2 ans 2 ans 2 ans Dernier salaire Dernière indemnité Dernier salaire 35 % les 2 premières années et puis 5% tous les 6 mois 30% par législature (6% tous les ans) Taux maximum 90 % de la base de calcul 90 % 90 % 90 % 6 % tous les ans Pension minimale Revalorisation Pension de survivants 2/3 du SMIG (15 ans de stage) et 50 % du SMIG (10 ans de stage) Indexation sur les salaires (péréquation) 2/3 du SMIG 2/3 du SMIG 2/3 du SMIG Indexation sur les salaires (péréquation) Indexation sur les indemnités (péréquation) Indexation sur les salaires (péréquation) Pension de réversion Pension d orphelin Variable de 50 % (si conjoint survivant avec 5 enfants et plus) à 75 % (si sans enfant) du montant de la pension servie à l assuré à la date de son décès Taux 10 % pour chaque orphelin dans la limite de 50 % Age limite 21 ans (25 ans si étudiant non boursier, illimité si infirme ou handicapé ou fille non mariée et sans revenu

Age Tableau 8. Principaux paramètres des régimes de pensions du secteur privé RSNA 60 ans 1-55 ans si travaux pénibles RC RSA RSAA RTNS/RTTE RTFR/RTC RACI 60 ans 60 ans 60 ans 65 ans 2-60 ans (RTFR) - 65 ans (RTC) Stage 5 ans 100 points 10 ans 10 ans 10 ans 10 ans 10 ans Base de calcul Taux d annuité Taux maximum Pension minimum Revalorisation Salaire moyen des salaires des dix dernières années plafonnées à 6 SMIG 4 % par an les dix 1ères années puis 2 % par an par la suite Nombre de points acquis durant la carrière x valeur du point Salaire moyen des salaires des 3 ou 5 dernières années, plafonnés à 2 SMAG 4 % par an les dix 1ères années puis 2 % par an par la suite Salaire moyen des salaires des 3 ou 5 dernières années, plafonnés à 6 SMAG 4 % par an les dix 1ères années puis 2 % par an par la suite Revenu moyen de la carrière, pondéré des coefficients des classes de revenus 3 % par an les dix 1ères années puis 2% par an par la suite 2/3 du SMIG ou SMAG pour les 10 premières années et 1 SMIG ou SMAG au-delà des 10 ans 30 % du SMAG ou SMIG les dix 1ères années puis 2% par an par la suite 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 2/3 du SMIG et 50 % de la pension proportionnelle Indexation sur le SMIG Acquisition de 100 points Valeur de point évoluant avec les salaires 40 % du SMAG 50 % de SMAG Indexation sur le SMAG Indexation sur le SMAG, affecté du taux de pension 30 % du SMAG (RTNS) 50 % du SMIG (RTTE) Indexation sur le SMIG et SMAG 30 % du SMAG ou SMIG Indexation sur le SMIG et SMAG 65 ans Revenu moyen de la carrière, pondéré des coefficients des classes de revenus TND 200 000 pour les dix premières années puis 2 % par an du revenu moyen par la suite TND 200 000 1 Possibilité d anticipation à partir de 50 ans pour: mère ayant trois enfants vivants, justifiant d un stage de 15 ans; licenciement économique, justifiant d un stage de 5 ans et de l accord de la Commission Centrale de Licenciement Economique; convenance personnelle, justifiant d un stage de 30 ans (dans ce cas le montant de la pension majorée de 2 pour cent par année (ou 5 pour cent par trimestre); usure prématurée de l organisme, justifiant d un stage de 5 ans et de l accord de la commission médicale. 2 Possibilité d anticipation pour convenance personnelle à partir de 60 ans, dans ce cas le montant de la pension est minorée comme le cas précédemment. Indexation sur le SMIG

7 Pension de survivants Pension de réversion Pension d orphelin Régime RSNA / RTNS / RACI RSA / RSAA / RC / RTTE / RTC / RTFR Taux Age maximal variable de 50 % (si conjoint survivant avec 2 enfants ou plus) à 75 % (si sans enfant) (RSNA / RTNS); égal à 50 %(si sans enfant) majoré de 75 % (si avec enfant) (RACI) 30 % Mêmes conditions que la CNRPS 50 % (avec ou sans enfant) - 20 % si orphelin simple, 30 % si orphelin double (RSA / RSAA / RTTE / RC) - 30 % (RTFR / RTC) 2.3.2. Pension d invalidité Tous les régimes gérés par la CNSS, prévoient le service d une pension d invalidité pour les travailleurs justifiant d un stage de cinq ans et d un taux d incapacité de 66,66 pour cent, confirmé par la Commission médicale de la Caisse. La pension obéit aux mêmes règles de calcul que la pension de vieillesse sauf pour le cas du RSNA où le taux de pension minimum à appliquer est de 50 pour cent au lieu de 40 pour cent. 2.3.3. Régime fiscal des pensionnés Les pensions sont soumises selon la réglementation fiscale, à l impôt sur le revenu des personnes physiques, avec un avantage fiscal accordé au pensionné qui se traduit par un abattement de 25 pour cent au lieu de 10 pour cent seulement, accordé au salarié actif. La coordination entre les régimes de pensions Au cours de leur carrière, les travailleurs salariés au non salariés, peuvent avoir été affiliés à plusieurs régimes de pensions de vieillesse, d invalidité et de survivants. Si cette carrière s est déroulée dans deux ou plusieurs pays, la coordination de leurs droits peut être résolue par le recours à des conventions bilatérales ou multilatérales de sécurité sociale, lesquelles conventions consacrent le principe de la législation séparée si la condition de stage est réalisée dans chacun des pays pour ouvrir droit à pension. Sinon il est procédé à l application soit du transfert des cotisations, soit à la totalisation des périodes de cotisations et à la proratisation des pensions où chaque pays prend à sa charge la part de pension correspondant à la période cotisée auprès de lui. Sur le plan procédural, il est convenu dans ces conventions que le dernier régime auquel avait appartenu le travailleur paie la totalité du montant de la pension et se fait rembourser par la suite, les parts des pensions incombant aux autres pays, en proportion des périodes cotisées chez eux.

8 De même, sur le plan national, la coordination des droits à pension peut se poser lorsque le travailleur a exercé au cours de sa carrière des activités professionnelles relevant de plusieurs régimes au sein d une même caisse ou plusieurs caisses et appartenant à de secteur où les règles de gestion sont partiellement ou totalement différentes. En Tunisie, comme décrit dans la section précédente, il y a aujourd hui deux caisses de sécurité sociale (CNRPS et CNSS) et chacune gère un ensemble de régimes de pensions. 1. La coordination au sein d une même caisse La coordination entre les régimes de pensions est apparue en Tunisie pour la première fois dans le secteur privé au sein de la CNSS, suite à l institution des régimes de sécurité sociale dans le secteur agricole par la loi no 81-6 du 12 février 1981 et notamment son article 85. Selon cet article, les droits à pension sont appréciés selon les règles des différents régimes déjà existants, aussi bien des salariés que des non salariés des secteurs agricole et non agricole, lorsque les conditions d ouverture des droits à pension se trouvent remplies dans chaque régime. Dans ce cas, il est appliqué le système de la totalisation des périodes cotisées au titre de l ensemble des régimes tout en comptant une seule fois, celles cotisées doublement (périodes superposées), et celui de la proratisation des montants de pension proportionnellement aux périodes cotisées dans chaque régime. A titre d illustration, prenons le cas d un travailleur ayant appartenu avant sa mise à la retraite à deux régimes qui sont celui des salariés non agricoles (RSNA) et celui des travailleurs non salariés (RTNS). Les paramètres ayant servi de base au calcul de sa pension sont donnés dans le tableau ciaprès: Régime RSNA RTNS Périodes validées 54 mois 102 mois Base de calcul TND 3 300 000 TND 500 000 Si l on applique séparément les conditions d ouverture des droits à pension pour chaque régime, on trouve qu elles ne sont pas remplies, du fait que le RSNA exige 60 mois de cotisations alors que le RTNS exige 120 mois de cotisations. Mais dans le cadre de la coordination entre les deux régimes, les conditions d ouverture des droits à pension seraient bien remplies pour chaque régime et ce, après leur totalisation, soit: Périodes totalisées = 54 mois + 102 mois = 156 mois Il est calculé ensuite, pour chaque régime, une pension dite "théorique" par application de sa législation et ses règles propres et tenant compte de toute la carrière. Dans l ensemble des 3 TND = Dinar tunisien. USD 1,00 = TND 0,76.

9 régimes il est procédé à la proratisation selon la carrière de chaque régime par rapport à la carrière totale en matière de pensions, comme le résume le tableau ci-après: Tableau 9. Exemple de coordination entre deux régimes Régime RSNA RTNS Périodes validées Taux de pension Base de calcul 156 mois 46 % TND 300 000 156 mois 36 % TND 500 000 Pension théorique TND 300 000 x 46 % = TND 138 000 TND 500 000 x 36 % = TND 180 000 Pension proratisée TND 138 000 x 54 = TND 47 769 156 TND 180 000 x 102 = TND 117 692 156 Pension globale TND 47 769 + TND 117 692 = TND 165 461 2. La coordination entre plusieurs caisses Avant l instauration d un système permettant le transfert des cotisations ou la coordination entre les régimes, relevant de plusieurs caisses de pensions, le législateur tunisien a prévu des dispositions transitoires, lors de la création de certains régimes. Ces dispositions consistent à sauvegarder les intérêts des assurés sociaux qui exerçaient une activité devenue assujettie suite à la création d un régime de sécurité sociale par le biais soit de la bonification qui se calcule en fonction de l âge de l intéressé à la date d affiliation, soit par le rachat des périodes qui n ont pas donné lieu à cotisation ou à déclaration dans le régime concerné. Il est à signaler qu à la date d instauration de tel système il existait en Tunisie quatre caisses de sécurité sociale, lesquelles ont été fusionnées pour ne maintenir que deux caisses sectorielles qui sont la CNSS pour gérer les régimes du secteur privé, et la CNRPS pour gérer ceux du secteur public. C est ainsi que le problème d une personne relevant de régimes administrés par de caisses différentes a été réglé pour la première fois en Tunisie par une loi, celle no 88-84 du 16 juillet 1988, laquelle a consacré le principe de la coordination des droits à pension tout en excluant par le même occasion les transferts de cotisation d une caisse à l autre. 2.1. Le système de coordination obligatoire (loi no 88-84 du 16 juillet 1988) 2.1.1. La pension de retraite La coordination des droits des assurés couverts par plusieurs régimes de sécurité sociale a été initialement réglementée par la loi no 88-84 du 16 juillet 1988 qui a repris dans l ensemble la même méthode utilisée auparavant quand il s agit d une coordination entre

10 deux régimes gérés par une même caisse qui consiste, en le rappelant, à la totalisation des périodes de cotisations, pour le calcul d une pension théorique par chacune des législations selon ses règles propres, et à la proratisation en matière de paiement des pensions. Ce que cette loi a apporté de nouveau aux procédures existantes et surtout ce qui est stipulé précisément dans son article 8, est l exclusivité de la méthode de coordination des droits en n autorisant plus la possibilité, donnée auparavant aux personnes ayant été affiliées auprès de deux ou plusieurs régimes légaux d assurance vieillesse, invalidité et décès, de transfert de cotisations. Cette méthode a lésé certains affiliés, du fait de la non actualisation des salaires servant de base au calcul de la pension à la date de départ à la retraite, au titre des anciens régimes d affiliation ne prévoyant pas dans leur propre législation une liquidation de pensions déterminée sur la base de salaires actualisés. Ceci a porté préjudice aux droits des affiliés, lesquels ont contesté les montants servis. Les insuffisances de cette loi ont amené le législateur à penser à la création d un système plutôt avantageux de coordination, et c est là qu a été modifié l article 8 de la loi 88-84 du 16 juillet 1988 par les dispositions de la loi no 90-70 du 24 juillet 1990, autorisant ainsi le transfert de cotisations d une caisse à l autre suite au droit d option laissé au travailleur au moment de la demande de pension entre la méthode de coordination classique et le transfert des cotisations au titre de la retraite de l ancien régime vers le nouveau régime. Reprenons l exemple précédent et considérons que le travailleur avait cessé son activité du régime des salariés (RSNA) en 1990, pour s affilier par la suite au régime des indépendants (RTNS), duquel il/elle est parti(e) à la retraite, soit en l an 2005. Si le revenu servant de base de calcul de sa pension au titre du RTNS (TND 500 000) est acceptable, on n a pas autant pour ce qui concerne le salaire de base au calcul de la pension au titre du RSNA (TND 300 000), du fait que la date valeur de ce salaire est l an 1990 et non l an 2005, année de calcul et de service de la pension. E si l on suppose que le coefficient d actualisation des salaires de 1990 à 2005 soit de 2, il en résulterait un manque à gagner pour le pensionné au titre de la pension du RSNA, dû à l inflation entre 1990 et 2005, égal au montant de la pension ainsi calculé avant l actualisation. Soit: Sans l actualisation: Pension globale = TND 47 769 +TND 117 692 =TND 165 461 Avec l actualisation: Pension globale = 2 X TND 47 769 +TND 117 692 = TND 213 230 2.1.2. La pension d invalidité Pour les assurés atteints d invalidité d origine non professionnelle, les droits à pension sont liquidés et payées par la dernière caisse d affiliation à laquelle les assurés en question étaient affiliés avant la survenance de leur invalidité. Comme dans le cas de pensions de retraite, il est procédé à la totalisation des périodes de cotisations validées auprès de différentes caisses dont ont relevé les assurés, et à la proratisation des parts de pensions incombant à chacune des dernières caisses.

11 Ceci est bien contraire à la solution retenue par les conventions internationales de sécurité sociale conclues avec la Tunisie, où la dernière caisse d affiliation de l assuré qui supporte seule la totalité de la pension, déterminée selon ses règles propres. Si à l âge de la retraite et suite à la conversion de la pension d invalidité en pension de vieillesse, il s avère que la nouvelle pension globale, à laquelle l assuré peut prétendre de la part de chacune des caisses, calculée, après avoir ajouté à la carrière de l invalide les périodes assimilées, est inférieure à la précédente pension d invalidité, c est la caisse qui était débitrice de cette pension qui prend en charge le complément différentiel à servir à l intéressé. 2.1.3. Les prestations accessoires La loi sur la coordination sus-citée prévoit aussi que les prestations accessoires aux pensions, à savoir les allocations familiales, la majoration pour salaire unique ainsi que les soins médicaux sont à la charge du dernier régime ou dernière caisse d affiliation de l assuré et qui sert la pension. Dans le cas où le dernier régime d affiliation qui sert la pension de l assuré, ne prévoit pas dans sa législation propre le service de telles prestations, il lui appartient de les servir mais en les mettant à la charge du régime qui les prévoyait. 2.2. Le transfert de cotisations (loi no 88-84 modifiée par la loi no 90-70 du 24 juillet 1990) Vu les insuffisances des dispositions précitées, un système de transfert de cotisations est de nouveau créé. Ce système consiste à transférer les cotisations effectuées sous un régime relevant d une caisse vers un autre relevant d une autre caisse. Ainsi, l assuré social ayant été affilié à plusieurs régimes légaux d assurance vieillesse, invalidité et survivants peut demander le transfert des cotisations accomplies sous un régime à la dernière caisse d affiliation et doit de ce fait verser la différence entre les sommes dues au titre de la validation des périodes dans le cadre du dernier régime d affiliation et les sommes transférées qui ne portent pas sur la totalité des cotisations versées mais seulement sur les sommes destinées à financer le régime de retraite. Ce système, même s il a permis à des assurés sociaux d acquérir des droits à pensions correspondant à toute leur carrière réalisée sous tous les régimes et calculés selon la législation et les règles propres du dernier régime, il reste néanmoins un système très coûteux dans la mesure où les intéressés sont appelés à verser des sommes considérables pour valider des périodes alors qu elles ont fait l objet de cotisations auprès du premier régime d affiliation. Reprenons l exemple précédent en supposant que l assuré en question aurait choisi l option du transfert d un régime vers un autre, soit RSNA vers le RTNS pour le cas d espèce. Pour cela, la caisse gérant le RSNA (la CNSS) est tenue de verser la somme des cotisations à la caisse gérant le RTNS (la CNSS aussi) qui est évalué à TND 815 000, et pour valider la période objet de ce transfert au titre du second régime, il faut que l assuré verse au régime récepteur du montant transféré, le reliquat du montant de la validation de la période objet du transfert, soit 54 mois.

12 La validation de la période en question au RTNS s effectue conformément à la loi no 95-105 du 14 décembre1995 instituant un système unique de validation des services au titre des régimes légaux de vieillesse, d invalidité et de survivants. Il s agit d appliquer un barème donnant des taux de validation variant avec l âge à la date de la demande. Ces taux sont compris entre 23 pour cent pour la tranche d âges allant de 20 à 54 ans et 32 pour cent pour ceux âgés de 55 ans et plus, et pour ce qui concerne la base de calcul il y a lieu de prendre le salaire servant de base au calcul de la pension. C est ainsi que: le salaire servant de base au calcul de la pension: TND 500 000; le taux appliqué à l âge de mise à la retraite (60 ans): 32 pour cent. D où le coût de la validation des 54 mois auprès du RTNS est égal à: TND 500 000 X 32 pour cent X 54 mois = TND 8 640 000 Ainsi pour valider ladite période auprès du RTNS, l assuré doit verser un complément à ce régime, évalué à: TND 8 640 000 TND 815 000 = TND 7 825 000 Après analyse du résultat, il y a lieu de déduire ce qui suit: Sans le transfert (choix de l option de la coordination): Pension globale = TND 165 461 Après le transfert (choix de l option de transfert): Pension finale = TND 180 000 soit un gain pour l assuré d un montant de l ordre de TND 15 000 et ce, après avoir payé la somme de TND 7 825 000, laquelle est amortissable sur environ 45 ans! C est la raison pour laquelle il y a eu une forte contestation de la part des assurés qui choisissent dans leur demande de pension l option du transfert tout en pensant que la période objet du transfert sera validée automatiquement par le dernier régime d affiliation sans payer aucun complément et ce, soit par méconnaissance de la loi réglementant la validation, soit par surestimation du montant à transférer. Pour apporter une solution à ce problème, les caisses se sont convenues, en attendant la révision encore une fois de la loi appliquée à la coordination, d accepter les demandes de rétrocession dans les deux sens des sommes transférées afin de réviser la liquidation de la pension compte tenu de l application de la coordination. D où la nécessité d instaurer un système de coordination permettant une meilleure uniformisation des différents régimes de pensions et garantissant une meilleure protection aux bénéficiaires et leur laissant plus de choix dans la détermination de leur pension.

13 2.3. Liquidation séparée des droits (loi no 2003-8 du 21 janvier 2003) Vu le caractère obligatoire du système de la coordination entre les régimes, les droits de certains affiliés sont lésés surtout pour ceux dont les conditions d ouverture du droit à pension au titre de deux régimes ou plus sont remplies séparément. L application du principe de totalisation des périodes a eu pour effet dans certains cas d espèce de diminuer le montant de la pension calculé sans coordination, ce qui a amené le législateur à abroger la loi susvisée et en promulguant la loi no 2003-8 du 21 janvier 2003 portant liquidation des droits des personnes bénéficiant de la couverture de plusieurs régimes légaux d assurance vieillesse, invalidité et décès. Cette nouvelle loi a apporté plusieurs avantages aux bénéficiaires dont notamment l élimination du caractère obligatoire du principe de totalisation des périodes dans la mesure ou le principe de la liquidation séparée qui prévaut chaque fois que les conditions d ouverture de droit à pension pour un régime sont réunies séparément et par conséquent la coordination des droits n est applicable que dans l intérêt de l assuré social ou si la condition de stage requise pour l ouverture du droit à pension dans le régime concerné n est pas remplie. 3. Modalités de coordination entre les deux caisses En Tunisie la loi portant coordination entre les régimes est applicable aux deux caisses de sécurité sociale qui gèrent les régimes de pensions. Pour les assurés sociaux affiliés à deux régimes ou plus relevant des deux caisses de sécurité sociale, le bénéficiaire n est tenu de déposer qu une seule demande de pension auprès de la dernière caisse d affiliation et de fournir les pièces justifiant son affiliation à d autres régimes relevant de l autre caisse. L échange d informations entre les deux caisses de sécurité sociale relatives aux droits à pensions s effectue selon un formulaire de liaison établi à cet effet et la dernière caisse d affiliation se chargera du paiement du montant de la pension à sa charge, et le montant de la pension ou la fraction de la pension à la charge de l autre caisse tel que déterminé par cette dernière. Concernant l apurement des comptes, la dernière caisse d affiliation procède auprès de l autre caisse au recouvrement de la totalité des montants versés pour le compte de cette dernière. Pour les assurés affiliés à deux régimes ou plus relevant de la même caisse de sécurité sociale, la liquidation des droits à pension s effectue suivant les mêmes règles pour ceux affiliés aux deux caisses. Aussi pour la détermination des droits des affiliés, il faut distinguer entre deux situations. Cas où les conditions d ouverture du droit à pension sont remplies dans chaque régime séparément, dans ce cas une liquidation séparée des droits à pension est effectuée selon les propres règles de chaque régime. Cas où les conditions d ouverture du droit à pension ne sont remplies que par totalisation, les règles suivantes sont appliquées.

14 Une pension théorique est déterminée au titre de chaque régime en fonction de ses règles propres pour la durée totale des périodes validées au titre de l ensemble des régimes. La fraction de la pension à charge de ce régime est fixée au prorata des périodes d assurances validées au titre de ce régime par rapport à la durée totale des périodes d assurances. Si une période est validée au titre de plusieurs régimes, elle ne sera comptée qu une seule fois pour la détermination de la pension en considérant dans ce cas la période donnant une situation favorable pour l assuré. En outre, s il s avère que le montant total des pensions provenant de la liquidation par totalisation des périodes au titre des différents régimes est inférieur au seuil le plus favorable de l un de ces régimes, ce montant est élevé à ce seuil après prise en compte des périodes considérées dans les autres régimes comme étant des périodes cotisées dans ce régime. Il est à préciser que la totalisation des périodes de cotisations ne s effectue que si l âge d ouverture des droits à pensions ne diffère pas selon le régime. Si l âge diffère, l intéressé peut demander la liquidation de ses droits à pensions sans avoir à attendre l âge le plus avancé selon tous les régimes. Dans ce cas ses droits sont calculés uniquement sur la base des périodes prises en compte par les régimes au titre desquels il ouvre droit à pension et il est procédé à une nouvelle liquidation des droits à pension au fur et à mesure que l intéressé atteint l âge de retraite au titre des autres régimes. Toutefois, la totalisation des périodes de cotisation s effectue même si l âge de retraite diffère, et ce dans le cas où le dernier régime d affiliation prévoit la mise à la retraite avant l âge légal pour le besoin de détermination de la condition d ancienneté requise pour l ouverture du droit à pension. 4. Les limites du système de coordination entre les régimes de pensions A priori le système de coordination a apporté plusieurs avantages aux assurés sociaux notamment pour ceux qui n ouvraient pas droit à pension séparément au titre des différents régimes d affiliation (cas de l exemple précédent). Cependant, ce système tel qu adopté en Tunisie n était pas objectif dans la mesure où il favorise dans des conditions déterminées, certaines catégories d assurés sociaux au détriment d autres. Ainsi les limites du système de coordination ne sont pas inhérentes au système lui-même, mais elles sont dues à son fonctionnement tel que prévu par la législation tunisienne. Pour mieux comprendre ses limites, on peut exposer les exemples suivants: Premier cas: Cas d un assuré social ne remplissant pas à l âge légal de sa mise à la retraite, séparément la condition de période de cotisation requise pour l ouverture de droit à pension au titre des régimes d affiliation. La liquidation des droits à pension se fait par totalisation des cotisations accomplies au titre de tous les régimes d affiliation tout en appliquant les règles propres à chaque régime après

15 proratisation de la carrière. Si le montant total de pensions provenant de la liquidation par totalisation des périodes est inférieur au seuil le plus favorable prévu par l un des régimes d affiliation, ce montant est élevé à ce seuil après prise en compte des périodes considérées dans les autres régimes comme étant des périodes cotisées dans ce régime. Deuxième cas: Cas d un assuré social remplissant séparément la condition de période de cotisation requise pour l ouverture de droit à pensions pour un régime et ne remplissant pas cette condition pour un autre. La liquidation des droits à pension se fait séparément pour le premier régime et par totalisation des périodes de cotisations pour l autre régime. Dans ce cas, même si le montant total des deux pensions est inférieur au seuil le plus favorable prévu par l un des deux régimes, ce montant n est pas élevé à ce seuil. D après ces deux exemples, on peut remarquer qu un assuré social qui a cotisé pour une période plus courte que celle accomplie par un autre assuré social, peut prétendre à un pension dont le montant est plus élevé que le montant de la pension à servir à celui dont la période de cotisation est plus longue. En outre, les limites de ce système peuvent être constatées au niveau des équilibres des budgets des différents régimes. Ces limites se traduisent par le fait que certains régimes supportent lors de la liquidation par totalisation le montant total de la pension alors que les cotisations sont réparties entre les différents régimes d affiliation et c est le cas aussi pour un assuré social qui après totalisation des périodes de cotisations prises en compte par les différents régimes n ouvrait droit à pension qu au titre d un seul régime et les périodes d activité ou assimilées dans les autres régimes sont considérées comme étant des périodes cotisées dans ce régime. Ainsi, lors de la totalisation, le régime qui prévoit le seuil le plus favorable ou le régime au titre duquel une pension est accordée supporte le montant total de la pension alors que les cotisations sont versées au titre de tous les régimes d affiliation. Conclusion Au vu des limites de tous les systèmes de coordination, ou de transfert des cotisations, tels que signalées dans la deuxième partie de ce rapport, il est donc indispensable d apporter quelques modifications aux textes réglementaires en la matière et ce dans le but de créer une certaine harmonisation entre les conditions d ouverture des droits à pension et les prestations prévues par l ensemble des régimes de sécurité sociale et par conséquent créer une équité entre les bénéficiaires tout en sauvegardant les équilibres des budgets des différents régimes. Aussi, les modifications à apporter pourraient toucher essentiellement aux conditions d ouverture des droits à pension qui doivent être communes pour tous les régimes de manière à éviter la ségrégation créée par la distinction entre les secteurs (public, privé, agricole, non agricole...). En plus, pour sauvegarder l équilibre financier des régimes, les charges supportées par un régime doivent être proportionnelles aux cotisations de manière à éviter de faire supporter à un régime des charges qui sont réellement réparties entre plusieurs régimes. Dans ce cas et lors de la totalisation, si les périodes de cotisations accomplies dans les régimes autres que celui qui supporte la pension sont considérées comme étant des périodes cotisées dans ce

16 dernier régime, les sommes se rapportant aux cotisations doivent être transférées au régime débiteur de la pension. Ce transfert porte uniquement sur la quote-part destinée à financer le régime des retraites.