MÉNARD, MARTIN, AVOCATS

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Transcription:

MÉNARD, MARTIN, AVOCATS «ENJEUX DE SÉCURITÉ ET ENJEUX DU DROIT» SÉCURITÉ DES PERSONNES VULNÉRABLES DANS LES ÉTABLISSEMENTS Par: Me Jean-Pierre Ménard, ll.b., ll.m. 1

PLAN DE LA PRÉSENTATION - ENCADREMENT JURIDIQUE DE CERTAINS DROITS DES PERSONNES ÂGÉES DANS LE SYSTÈME DE SANTÉ - PROBLÉMATIQUES IMPORTANTES - L ACCÈS AUX SOINS D HÉBERGEMENT - LA QUALITÉ DES SOINS D HÉBERGEMENT - L HÉBERGEMENT PRIVÉ - LES VOIES D AVENIR 2

CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE (DROIT À LA PROTECTION ET À LA SÉCURITÉ) ART. 48 «Toute personne âgée et toute personne handicapée a droit d être protégée contre toute forme d exploitation. Telle personne a aussi droit à la protection et à la sécurité que doivent leur apporter sa famille ou les personnes qui en tiennent lieu.» 3

LOI SUR LES SERVICES DE SANTÉ ET LES SERVICES SOCIAUX (DROIT AUX SERVICES) ART. 5 (LSSSS) «Toute personne a le droit de recevoir des services de santé et des services sociaux adéquats sur les plans à la fois scientifique, humain et social, avec continuité et de façon personnalisée et sécuritaire.» 4

LOI SUR LES SERVICES DE SANTÉ ET LES SERVICES SOCIAUX (LIBRE CHOIX) ART. 6 (LSSSS) «Toute personne a le droit de choisir le professionnel ou l établissement duquel elle désire recevoir des services de santé ou des services sociaux. Rien dans la présente loi ne limite la liberté qu a un professionnel d accepter ou non de traiter une personne». 5

LOI SUR LES SERVICES DE SANTÉ ET LES SERVICES SOCIAUX (RÈGLES D INTERPRÉTATION) ART. 3 (LSSSS) «Pour l application de la présente loi, les lignes directrices suivantes guident la gestion et la prestation des services de santé et des services sociaux: 1 la raison d être des services est la personne qui les requiert; 2 le respect de l usager et la reconnaissance de ses droits et libertés doivent inspirer les gestes posés à son endroit; 6

LOI SUR LES SERVICES DE SANTÉ ET LES SERVICES SOCIAUX ART. 3 (suite) 3 l usager doit, dans toute intervention, être traité avec courtoisie, équité et compréhension, dans le respect de sa dignité, de son autonomie, de ses besoins et de sa sécurité; 4 l usager doit, autant que possible, participer aux soins et aux services le concernant; 5 l usager doit, par une information adéquate, être incité à utiliser les services de façon judicieuse.» 7

ORGANISMES DU RÉSEAU DE LA SANTÉ QUI HÉBERGENT DES PERSONNES ÂGÉES EN PERTE D AUTONOMIE - CENTRE D HÉBERGEMENT ET DE SOINS DE LONGUE DURÉE (LSSSS, ART 83) - RÉSIDENCES AGRÉÉES (LSSSS, ART 454 ET SS) - RÉSIDENCES D ACCUEIL (LSSSS, ART 310 ET SS) 8

LOI SUR LES SERVICES DE SANTÉ ET LES SERVICES SOCIAUX LE CHSLD ART. 83 al. 1 «La mission d un centre d hébergement et de soins de longue durée est d offrir de façon temporaire ou permanente un milieu de vie substitut, des services d hébergement, d assistance, de soutien et de surveillance ainsi que des services de réadaptation, psychosociaux, infirmiers, pharmaceutiques et médicaux aux adultes qui, en raison de leur perte d autonomie fonctionnelle ou psychosociale, ne peuvent plus demeurer dans leur milieu de vie naturel, malgré le support de leur entourage.» 9

EXPLOITATION SANS PERMIS (Loi sur les services de santé et les services sociaux) - ART. 437 LSSSS Permis obligatoire «Nul ne peut exercer des activités propres à la mission d un centre local de services communautaires, d un centre hospitalier, d un centre de protection de l enfance et de la jeunesse, d un centre d hébergement et de soins de longue durée ou d un centre de réadaptation s il n est pas titulaire d un permis délivré par le ministre.» 10

EXPLOITATION SANS PERMIS (Loi sur les services de santé et les services sociaux) - ART. 437 LSSSS (suite) Permis d exercice «Nul ne peut laisser croire, de quelque façon que ce soit, qu il est autorisé à exercer les activités propres à la mission d un centre mentionné au premier alinéa s il n est pas titulaire d un permis délivré par le ministre.» 11

EXPLOITATION SANS PERMIS (Loi sur les services de santé et les services sociaux) - ART. 438 al. 1 (LSSSS) «Nul ne peut exploiter une installation ou exercer une activité sous un nom incluant les mots «centre local de services communautaires», «centre hospitalier», «hôpital», «centre de protection de l enfance et de la jeunesse», «centre de services sociaux», «centre d hébergement et de soins de longue durée», «centre de réadaptation», «centre de santé et de services sociaux» ou «centre d accueil», s il n est titulaire d un permis délivré par le ministre.» 12

EXPLOITATION SANS PERMIS (Loi sur les services de santé et les services sociaux) - ART. 452 al. 1 (LSSSS) «Lorsque, dans une installation, sont exercées sans permis des activités pour lesquelles un permis est exigé en vertu de l article 437, le ministre peut, après avoir consulté l agence concernée, procéder à l évacuation et à la relocalisation des personnes qui y sont hébergées, le cas échéant.» 13

EXPLOITATION SANS PERMIS (Loi sur les services de santé et les services sociaux) - ART. 453 al. 1 (LSSSS) «Le ministre peut déléguer à chaque agence les pouvoirs qu il peut exercer en application de la présente section.» 14

CONDITIONS D ADMISSION EN SOINS DE LONGUE DURÉE (ART. 33, RÈGLEMENT SUR L ORGANISATION ET L ADMINISTRATION DES ÉTABLISSEMENTS) - DEMANDE ÉCRITE AU CLSC (SI NON DÉJÀ HÉBERGÉ DANS UN ÉTABLISSEMENT) - ÉVALUATION MÉDICALE ET ÉVALUATION DE L AUTONOMIE DE LA PERSONNE ATTESTANT DE LA NÉCESSITÉ DE L ADMISSION - DEMANDE ACCEPTÉE PAR LE COMITÉ RÉGIONAL OU SOUS- RÉGIONAL D ADMISSION FORMÉ PAR L AGENCE EN TENANT COMPTE DES PRÉFÉRENCES EXPRIMÉES PAR LE BÉNÉFICIAIRE - L ÉTABLISSEMENT DÉSIGNÉ PAR LE COMITÉ D ADMISSION ADMET LE BÉNÉFICIAIRE DÈS QU UN LIT EST DISPONIBLE 15

PROBLÉMATIQUES IMPORTANTES - ACCÈS AUX SOINS D HÉBERGEMENT - QUALITÉ DES SOINS EN MILIEU DE SOINS DE LONGUE DURÉE - EXPLOITATION SANS PERMIS 16

ACCÈS AUX SOINS D HÉBERGEMENT - DÉLAIS D ADMISSION IMPORTANTS - RECOURS AUX CENTRES DE TRANSITION - PEU OU PAS DE SERVICES - INFLUENCE LE LIBRE CHOIX DE L ÉTABLISSEMENT - ENCOURAGE LE RECOURS AU PRIVÉ 17

QUALITÉ DES SOINS D HÉBERGEMENT - MILIEU DE SOINS PLUTÔT QUE MILIEU DE VIE - RYTHME DE VIE INSTITUTIONNEL - LES RÉSIDENTS SONT DES PATIENTS ET NON DES PERSONNES - PAS DE PROMOTION DE L AUTONOMIE - TOLÉRANCE À L ÉGARD DE CERTAINES FORMES DE VIOLENCE - CONTRÔLES DE QUALITÉ INSUFFISANTS - MÉCANISMES DE PLAINTES - INSPECTION 18

EXPLOITATION SANS PERMIS APPLICATION DE LA LOI - PAS DE VÉRIFICATION DU RESPECT DE LA LOI POUR L EXPLOITATION SANS PERMIS - PAS DE DÉFINITION DE LA «PERTE D AUTONOMIE FONCTIONNELLE OU PSYCHOSOCIALE» - DÉVELOPPEMENT DE RESSOURCES PRIVÉES QUI HÉBERGENT DES PERSONNES SEMI-AUTONOMES ET NON-AUTONOMES 19

LA CERTIFICATION DES RÉSIDENCES POUR PERSONNES ÂGÉES SOURCES - INCAPACITÉ DU RÉSEAU PUBLIC À RÉPONDRE À LA DEMANDE - SITUATION DE FAIT DES RÉSIDENCES POUR PERSONNES ÂGÉES 20

RÉSIDENCE POUR PERSONNES ÂGÉES CONDITIONS DE LA CERTIFICATION 2 SORTES DE RÉSIDENCES - CELLES QUI N OFFRENT PAS DE SERVICES D ASSISTANCE PERSONNELLE - CELLES QUI EN OFFRENT: - SOINS D HYGIÈNE - AIDE ALIMENTAIRE - MOBILISATION - TRANSFERT - DISTRIBUTION DE MÉDICAMENTS 21

RÉSIDENCE POUR PERSONNES ÂGÉES LA CERTIFICATION - OBLIGATOIRE - PAR L AGENCE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX - VALIDE POUR DEUX ANS - DOIT SATISFAIRE LES CONDITIONS DU RÈGLEMENT 22

RÉSIDENCE POUR PERSONNES ÂGÉES CONDITIONS DE LA CERTIFICATION - PRINCIPE D INTERPRÉTATION - DOCUMENTS D INFORMATION - DOSSIER DU RÉSIDENT - SANTÉ ET SÉCURITÉ - ACTES PROFESSIONNELS - PREMIERS SOINS 23

RÉSIDENCE POUR PERSONNES ÂGÉES CONDITIONS DE LA CERTIFICATION (Suite) - INCENDIE - ALIMENTATION - MÉDICATION - RESPONSABILITÉS 24

RÉSIDENCE POUR PERSONNES ÂGÉES CONDITIONS DE LA CERTIFICATION RÉSIDENCES QUI OFFRENT DES SERVICES D ASSISTANCE PERSONNELLE - DOSSIER PLUS ÉLABORÉ - SURVEILLANCE ACCRUE - APPLICATION DE GUIDES D INTERVENTION - APPAREILS ET ÉQUIPEMENTS DE SANTÉ EN BON ÉTAT - MÉDICATION ET AUTRES SOINS 25

OBLIGATION DE L EXPLOITANT D UNE RÉSIDENCE POUR PERSONNES ÂGÉES AVISER: - LES PROCHES - CENTRE DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX DE SON TERRITOIRE DE: - COMPORTEMENT D UN RÉSIDENT PRÉJUDICIABLE POUR LUI-MÊME OU AUTRUI - PERTE D AUTONOMIE COGNITIVE ASSOCIÉE À DES TROUBLES DE COMPORTEMENT - RECOURS À LA FORCE, L ISOLEMENT OU LES CONTENTIONS PHYSIQUES EN CAS D URGENCE RÔLE DU CSSS: - ÉVALUATION DE LA CONDITION DU RÉSIDENT - DÉTERMINER LES MESURES À PRENDRE 26

HÉBERGEMENT PRIVÉ DIFFICULTÉS JURIDIQUES À L ÉGARD DE LA QUALITÉ DES SOINS ET DE LA PROTECTION DES PERSONNES - LES DROITS DES RÉSIDENTS NE SONT PAS LES MÊMES QUE CEUX DU RÉSEAU DE LA SANTÉ EX : PAS DE DROIT AUX SERVICES QUALIFIÉS - ABSENCE DE: - PLANS D INTERVENTION - D ÉQUIPE MULTI-DISCIPLINAIRE - PROCESSUS DE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DES SOINS - IL N Y A PAS DE MÉCANISME DE REPRÉSENTATION DES USAGERS - L EXPLOITANT PEUT ÊTRE EN CONFLIT D INTÉRÊT À L ÉGARD DES RÉSIDENTS SEMI-AUTONOMES ET NON - AUTONOMES 27

LES VOIES D AVENIR - LE NÉCESSAIRE FILET SOCIAL - LES PROCHES - LES BÉNÉVOLES - LES GROUPES DE DÉFENSE DES DROITS - REPENSER L APPROCHE À L ÉGARD DES PERSONNES ÂGÉES - PROMOTION DE - L AUTONOMIE - LA DIGNITÉ - LE RESPECT 28