Info TPS/TVH. GI-074 Mai 2010

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Transcription:

Info TPS/TVH GI-074 Mai 2010 Transition à la taxe de vente harmonisée de l Ontario et de la Colombie-Britannique Arrangements de services funéraires payés d avance, accords de prévoyance pour services de cimetière et biens servant à l inhumation Le présent info TPS/TVH remplace celui daté de mai 2010. Il a été révisé en fonction des modifications annoncées dans le Règlement n o 2 modifiant divers règlements relatifs à la TPS/TVH. Les gouvernements de l Ontario et de la Colombie-Britannique ont mis en place une taxe de vente harmonisée (TVH) dans chacune de ces provinces. Cette taxe est entrée en vigueur le 1 er juillet 2010. Le Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée comporte des modifications pour faciliter la transition à la TVH. En Ontario, la TVH de 13 % consiste en une composante fédérale de 5 % et une composante provinciale de 8 %. En Colombie-Britannique, la TVH de 12 % consiste en une composante fédérale de 5 % et une composante provinciale de 7 %. Introduction Le présent document d information explique si la taxe sur les produits et services (TPS) ou la TVH s applique, en Ontario ou en Colombie-Britannique, à des services funéraires fournis en vertu d un arrangement payé d avance ou à des services de cimetière fournis en vertu d un accord de prévoyance. De plus, il explique si la TPS ou la TVH s applique aux fournitures de biens servant à l inhumation en Ontario ou en Colombie-Britannique pour les périodes incluant le 1 er juillet 2010. Dans le présent document d information, tous les exploitants mentionnés dans les exemples sont inscrits aux fins de la TPS/TVH. Les renseignements fournis dans le présent document concernent seulement les arrangements de services funéraires payés d avance, les accords de prévoyance pour services de cimetière et les biens servant à l inhumation. Consultez les publications suivantes pour en savoir plus sur d autres biens ou services : GI-056, Transition à la taxe de vente harmonisée de l Ontario et de la Colombie-Britannique Services; GI-059, Transition à la taxe de vente harmonisée de l'ontario et de la Colombie-Britannique Biens meubles incorporels; GI-070, Transition à la taxe de vente harmonisée de l Ontario et de la Colombie-Britannique Produits; GI-092, Taxe de vente harmonisée Locations d'immeubles en Ontario et en Colombie-Britannique. Sens des expressions importantes utilisées dans le présent document Un «accord de prévoyance» signifie un accord selon lequel un exploitant s entend avec un acquéreur pour la fourniture de certains services de cimetière en ce qui a trait à un ou plusieurs particuliers nommés lors de leur décès. Pour l application du présent document d information, les accords de prévoyance doivent être conclus par écrit et peuvent inclure des documents électroniques imprimables. Un «arrangement payé d avance» signifie un accord selon lequel un exploitant s entend avec un acquéreur pour la fourniture de certains services funéraires en ce qui a trait à un ou plusieurs particuliers nommés lors de leur décès. Pour l application du présent document d information, les The English version of this document is entitled Ontario and British Columbia: Transition to the Harmonized Sales Tax Prepaid Funeral and Cemetery Arrangements and Internment Property. Note : Dans cette publication, le générique masculin est employé dans le seul but d alléger le texte.

arrangements payés d avance doivent être conclus par écrit et peuvent inclure des documents électroniques imprimables. Un «bien servant à l inhumation» s entend d un immeuble qui sert à l inhumation de dépouilles mortelles ou de vestiges de crémation, c est-à-dire les endroits suivants : une concession ou un lot dans un cimetière; un tombeau, une crypte, un compartiment ou un caveau dans un mausolée; une niche ou un compartiment dans un columbarium; tout autre endroit semblable utilisé pour l inhumation de restes humains. L «exploitant» désigne l exploitant d un salon funéraire ou d un lieu d inhumation. Le «lieu d inhumation» comprend un cimetière, un mausolée ou un columbarium. Les «services de cimetière» désignent les services qui sont, ou doivent être, fournis relativement à des lieux d inhumation. Il s agit entre autres de l ouverture d une tombe, du scellement d une tombe et de l inhumation de restes humains. De plus, cela comprend des biens tels que les caveaux d inhumation, les urnes, les pierres tombales, les doublures ou les repères qui sont utilisés dans un cimetière, un mausolée ou un columbarium, mais non les biens servant à l inhumation. comprend des biens tels que les cercueils, les pierres tombales ou tout autre bien (comme un monument) lié aux funérailles, ou à la disposition du corps d un particulier décédé (comme l enterrement ou la crémation). Services funéraires et de cimetière En vue de déterminer si la TPS ou la TVH s applique, en Ontario ou en Colombie-Britannique, à des services funéraires fournis en vertu d un arrangement payé d avance ou à des services de cimetière fournis en vertu d un accord de prévoyance, les exploitants doivent tenir compte de ce qui suit : le moment où l arrangement ou l accord a été conclu; s il était raisonnable de s attendre, au moment où l arrangement ou l accord a été conclu, à ce que la totalité, ou du moins une partie, du montant à verser pour les services funéraires ou de cimetière soit payée (ou mise en fiducie) avant le décès du particulier; le moment où les services funéraires ou de cimetière sont fournis en vertu de l arrangement ou de l accord. Pour en savoir plus sur la façon de déterminer si la TPS ou la TVH s applique aux services (autres que les services funéraires ou de cimetière) fournis en vertu d un arrangement payé d avance ou d un accord de prévoyance, consultez la partie «Autres services». Consultez les définitions de «biens de cimetière» et de «services de cimetière» à l annexe 1 du bulletin d information technique sur la TPS/TVH B-093, Application de la TPS/TVH aux droits d inhumation et aux accords de prévoyance pour biens ou services de cimetière pour obtenir plus d exemples de biens et de services compris dans la définition de «services de cimetière» aux fins du présent document d information. Les «services funéraires» désignent les services qui sont, ou doivent être, fournis relativement aux funérailles ou à la disposition du corps d un particulier décédé. Il s agit entre autres de biens et de services tels que ceux qui sont fournis pour s occuper du particulier décédé et de son embaumement ou qui sont liés aux funérailles du particulier décédé et à son transport. De plus, cela Consultez les documents suivants pour en savoir plus sur le moment où la TPS/TVH s applique aux fournitures de services funéraires effectués en vertu d arrangements payés d avance ou de services de cimetière effectués en vertu d accords de prévoyance lorsque le montant à payer pour le service est mis en fiducie : le bulletin d information technique sur la TPS/TVH B-091, Application de la TPS/TVH aux arrangements de services funéraires payés d avance; le bulletin d information technique sur la TPS/TVH B-093, Application de la TPS/TVH aux droits d inhumation et aux accords de prévoyance pour biens ou services de cimetière. 2

Arrangements payés d avance ou accords de prévoyance conclus avant septembre 1990 Peu importe le moment où les services funéraires ou de cimetière sont fournis, ni la TPS ni la TVH ne s appliquent aux services fournis en vertu d un arrangement payé d avance ou d un accord de prévoyance conclu avant septembre 1990. Cette règle ne s applique que s il était raisonnable de s attendre, au moment où l arrangement ou l accord a été conclu, à ce que la totalité, ou du moins une partie, du montant à verser pour les services funéraires ou de cimetière soit payée (ou mise en fiducie) avant le décès du particulier. Exemple 1 L exploitant d un salon funéraire a conclu un arrangement de services funéraires payés d avance avec un particulier en août 1990. Il était raisonnable de s attendre, au moment où l arrangement a été conclu, à ce que la totalité, ou du moins une partie, du montant à verser pour les services funéraires soit payée (ou mise en fiducie) avant le décès du particulier. Le particulier décède en septembre 2010 et l exploitant fournit les services funéraires en vertu de l arrangement. Bien que les services funéraires soient fournis le 1 er juillet 2010 ou après, ni la TPS ni la TVH ne s appliquent, puisque les services funéraires sont fournis en vertu d un arrangement payé d avance conclu avant septembre 1990. Arrangements payés d avance ou accords de prévoyance conclus après août 1990 et avant juillet 2010 La TPS s applique aux services funéraires ou de cimetière fournis en vertu d un arrangement payé d avance ou d un accord de prévoyance conclu après août 1990. Par conséquent, la partie fédérale de la TVH, qui est l équivalent de la TPS, s applique aux services funéraires ou de cimetière fournis en vertu d un arrangement payé d avance ou d un accord de prévoyance conclu après août 1990. Peu importe le moment où les services funéraires ou de cimetière sont fournis, la partie provinciale de la TVH ne s applique pas à des services funéraires ou de cimetière fournis en vertu d un arrangement payé d avance ou d un accord de prévoyance conclu avant juillet 2010. Cette règle s applique seulement s il était raisonnable de s attendre, au moment où l arrangement ou l accord a été conclu, à ce que la totalité, ou du moins une partie, du montant à verser pour les services funéraires ou de cimetière soit payée (ou mise en fiducie) avant le décès du particulier. Exemple 2 En juin 2010, l exploitant d un lieu d inhumation conclut un accord de prévoyance avec un particulier. Il est raisonnable de s attendre, au moment où l accord de prévoyance est conclu, à ce que la totalité, ou du moins une partie, du montant à verser pour les services de cimetière soit payée (ou mise en fiducie) avant le décès du particulier. Le particulier décède en février 2015 et l exploitant fournit les services de cimetière en vertu de l accord de prévoyance. La partie fédérale de la TVH,, qui est l équivalent de la TPS, s applique aux services de cimetière, puisque ces services sont fournis en vertu d un accord de prévoyance conclu après août 1990. La partie provinciale de la TVH ne s applique pas aux services de cimetière, puisque ces services sont fournis en vertu d un accord de prévoyance conclu avant juillet 2010 et qu il était raisonnable de s attendre, au moment où l accord de prévoyance a été conclu, à ce que la totalité, ou du moins une partie, du montant à verser pour les services de cimetière soit payée (ou mise en fiducie) avant le décès du particulier. Arrangements payés d avance ou accords de prévoyance conclus le 1 er juillet 2010 ou après La TVH s applique aux services funéraires ou de cimetière fournis en vertu d un arrangement payé d avance ou d un accord de prévoyance conclu le 1 er juillet 2010 ou après. Exemple 3 En octobre 2010, l exploitant d un salon funéraire conclut avec un particulier un arrangement de services funéraires payés d avance. Le particulier décède en janvier 2020 et l exploitant fournit les services funéraires en vertu de l arrangement payé d avance. La TVH s applique aux services funéraires, puisque ces services sont fournis en vertu d un arrangement payé d avance conclu le 1 er juillet 2010 ou après. Montants payés (ou mis en fiducie) avant le décès du particulier En règle générale, au moment où un exploitant conclut un arrangement payé d avance ou un accord de prévoyance avec un acquéreur, ce dernier accepte l une des options suivantes : il paie, avant le décès du particulier, la totalité du montant pour les services funéraires ou de 3

cimetière en faisant un paiement forfaitaire à l exploitant; il paie, avant le décès du particulier, une partie ou la totalité du montant pour les services funéraires ou de cimetière en faisant une série de paiements (p. ex. versements échelonnés) à l exploitant; il achète une police d assurance selon laquelle la somme assurée lors du décès du particulier sera remise à l exploitant pour les services funéraires ou de cimetière. Si, au moment où l arrangement payé d avance ou l accord de prévoyance est conclu, l acquéreur accepte l une des options ci-dessus, l ARC juge raisonnable de s attendre, au moment où l arrangement ou l accord est conclu, à ce que la totalité, ou du moins une partie, du montant à verser pour les services funéraires ou de cimetière soit payée (ou mise en fiducie) avant le décès du particulier. Exemple 4 En juin 2010, l exploitant d un lieu d inhumation conclut avec un particulier un accord de prévoyance. Au moment où l accord de prévoyance est conclu, le particulier accepte d effectuer un paiement forfaitaire à l exploitant le 2 juillet 2010. Le particulier décède en février 2011 et l exploitant fournit les services de cimetière en vertu de l accord de prévoyance. La partie fédérale de la TVH, qui est l équivalent de la TPS, s applique aux services de cimetière, puisque ces services sont fournis en vertu d un accord de prévoyance conclu après août 1990. La partie provinciale de la TVH ne s applique pas aux services de cimetière parce que ces services sont fournis en vertu d un accord de prévoyance conclu avant juillet 2010 et que, comme il a été convenu qu un paiement forfaitaire serait fait à l exploitant avant le décès du particulier, il est raisonnable de s attendre, au moment où l accord de prévoyance a été conclu, à ce que la totalité, ou du moins une partie, du montant à verser pour les services soit payée (ou mise en fiducie) avant le décès du particulier. Exemple 5 En mai 2010, l exploitant d un salon funéraire a conclu avec un particulier un arrangement de services funéraires payés d avance. Au moment où l arrangement payé d avance a été conclu, le particulier a accepté de faire le jour même un paiement initial à l exploitant, puis de faire 15 versements trimestriels à l exploitant à compter du 1 er juillet 2010. Le particulier fait tous les versements prévus dans l arrangement. Le particulier décède en novembre 2016 et l exploitant fournit les services funéraires en vertu de l arrangement payé d avance. La partie fédérale de la TVH, qui est l équivalent de la TPS, s applique aux services funéraires, puisque ces services sont fournis en vertu d un arrangement payé d avance conclu après août 1990. La partie provinciale de la TVH ne s applique pas aux services funéraires parce que ces services sont fournis en vertu d un arrangement payé d avance conclu avant juillet 2010 et que, comme il a été convenu qu une série de paiements seraient faits à l exploitant avant le décès du particulier, il est raisonnable de s attendre, au moment où l arrangement a été conclu, à ce que la totalité, ou du moins une partie, du montant à verser pour les services soit payée (ou mise en fiducie) avant le décès du particulier. Exemple 6 En mai 2010, l exploitant d un lieu d inhumation a conclu avec un particulier un accord de prévoyance. Au moment où l accord de prévoyance a été conclu, le particulier a accepté d effectuer le jour même un paiement initial à l exploitant, puis de faire 15 versements trimestriels à l exploitant à compter du 1 er juillet 2010. Le particulier décède en mars 2013 et, à ce moment-là, il a seulement fait 11 des 15 versements prévus dans l accord de prévoyance. La succession du particulier décédé verse le reste du montant à payer pour les services de cimetière à l exploitant et ce dernier fournit les services en vertu de l accord de prévoyance. La partie fédérale de la TVH, qui est l équivalent de la TPS, s applique aux services de cimetière, puisque ces services sont fournis en vertu d un accord de prévoyance conclu après août 1990. La partie provinciale de la TVH ne s applique pas aux services de cimetière parce que ces services sont fournis en vertu d un accord de prévoyance conclu avant juillet 2010 et que, comme il a été convenu qu une série de paiements seraient faits à l exploitant avant le décès du particulier, il est raisonnable de s attendre, au moment où l accord de prévoyance a été conclu, à ce que la totalité, ou du moins une partie, du montant à verser pour les services de cimetière soit payée (ou mise en fiducie) avant le décès du particulier. Autres services Certains exploitants exigent des frais pour d autres services qui ne sont pas des services funéraires ou de cimetière, mais qui sont fournis relativement à des arrangements payés d avance ou à des accords de prévoyance. Il s agit entre autres de frais de préparation, d administration, d annulation et de frais relatifs aux versements échelonnés (aussi appelés «frais financiers» ou «frais de service»). 4

Aux fins de déterminer si la TPS ou la TVH s applique pendant la période qui inclut le 1 er juillet 2010, les frais mentionnés au paragraphe précédent sont considérés comme des montants payés pour des services (autres que les services funéraires ou de cimetière). En vue de déterminer si la TPS ou la TVH s applique à de tels services effectués pendant la période qui inclut le 1 er juillet 2010, les exploitants doivent tenir compte de tout ce qui suit : le moment où le service est effectué; le moment où un montant relatif au service devient exigible; si un montant est payé sans devenir exigible. Consultez l annexe A pour en savoir plus sur le moment où un montant devient exigible et le moment où un montant est payé sans devenir exigible. Lorsque 90 % du service ou plus est effectué avant juillet 2010 Seule la TPS s applique à tout montant qui devient exigible, ou qui est payé sans devenir exigible, pour un service dont la totalité ou presque (90 % ou plus) est effectuée avant juillet 2010. Lorsque plus de 10 % du service est effectué le 1 er juillet 2010 ou après Lorsque plus de 10 % du service est effectué le 1 er juillet 2010 ou après, les règles suivantes s appliquent : Peu importe le moment où le service est effectué, la TPS s applique à tout montant qui devient exigible, ou qui est payé sans devenir exigible, le 14 octobre 2009 ou avant. Peu importe le moment où le service est effectué, la TPS s applique à tout montant qui devient exigible, ou qui est payé sans devenir exigible, après le 14 octobre 2009 et avant mai 2010. Toutefois, certains acquéreurs peuvent avoir à établir par autocotisation la partie provinciale de la TVH. Pour en savoir plus, consultez l info TPS/TVH GI-056, Transition à la taxe de vente harmonisée de l Ontario et de la Colombie-Britannique Services. Lorsqu un montant devient exigible, ou est payé sans devenir exigible, le 1 er mai 2010 ou après, les deux règles suivantes s appliquent : la TPS s applique à tout montant qui vise la partie du service qui a été effectuée avant juillet 2010; la TVH s applique à tout montant qui vise la partie du service qui a été effectuée le 1 er juillet 2010 ou après. Déclarer la TPS/TVH facturée sur d autres services Les règles précédentes déterminent si la TPS ou la TVH s applique à la fourniture de services (autres que les services funéraires ou de cimetière). Les règles qui suivent déterminent qui doit déclarer la taxe et le moment où cela doit être fait. Lorsqu un montant devient exigible ou est payé après le 14 octobre 2009 et avant mai 2010 Lorsqu un montant devient exigible, ou est payé sans devenir exigible, après le 14 octobre 2009 et avant mai 2010, l exploitant facture la TPS à l acquéreur et déclare la taxe dans sa déclaration de TPS/TVH selon les règles normales. Certains acquéreurs doivent établir par autocotisation la partie provinciale de la TVH. Pour en savoir plus, consultez la partie «Établir la partie provinciale de la TVH par autocotisation» de l info TPS/TVH GI-056, Transition à la taxe de vente harmonisée de l Ontario et de la Colombie-Britannique Services. Lorsqu un montant devient exigible ou est payé le 1 er mai 2010 ou après et avant juillet 2010 Lorsque la TPS s applique à un service ou à une partie d un service, l exploitant déclare la TPS dans sa déclaration de TPS/TVH selon les règles normales. Lorsque la TVH s applique à un service ou à une partie d un service, l exploitant déclare tout ce qui suit : la partie fédérale de 5 % de la TVH dans sa déclaration de TPS/TVH selon les règles normales; 5

la partie provinciale de la TVH dans sa déclaration de TPS/TVH pour la période de déclaration qui inclut le 1 er juillet 2010. Lorsqu un montant devient exigible ou est payé le 1 er juillet 2010 ou après Lorsqu un montant devient exigible, ou est payé sans devenir exigible, le 1 er juillet 2010 ou après, l exploitant déclare la TVH dans sa déclaration de TPS/TVH selon les règles normales. Services funéraires et de cimetière fournis au moment du décès En règle générale, un arrangement payé d avance ou un accord de prévoyance énonce certains services funéraires ou de cimetière qui seront fournis par l exploitant lors du décès du particulier. L allégement de la partie provinciale de la TVH, dont il est question à la partie «Arrangements payés d avance ou accords de prévoyance conclus après août 1990 et avant juillet 2010» du présent document, s applique seulement aux services funéraires et de cimetière inclus dans l arrangement ou l accord et non pas à d autres services funéraires ou de cimetière fournis au moment du décès. Amélioration ou ajout de services Il arrive souvent que la succession du particulier décédé demande à l exploitant d améliorer certains des services funéraires inclus dans l arrangement payé d avance ou certains des services de cimetière inclus dans l accord de prévoyance, ou de fournir des services funéraires ou de cimetière supplémentaires qui n étaient pas inclus dans l arrangement ou l accord. Peu importe le moment où l arrangement payé d avance ou l accord de prévoyance a été conclu, voici ce qui s applique lorsque, à la demande de la succession du particulier décédé, l exploitant doit faire l un des changements ci-dessous : lorsqu il faut remplacer, le 1 er juillet 2010 ou après, un certain service funéraire ou de cimetière inclus dans l arrangement ou l accord par un service funéraire ou de cimetière du même genre, mais dont la valeur est supérieure, la TVH s applique au montant qui représente la différence entre les montants à payer pour ces services; lorsque de nouveaux services funéraires ou de cimetière sont ajoutés, le 1 er juillet 2010 ou après, et fournis relativement à l arrangement ou à l accord, la TVH s applique à tout montant à payer pour ces nouveaux services. Dans les deux cas, la TVH à percevoir par l exploitant est fondée sur le taux de la TVH qui s applique lorsque le montant devient exigible, ou est payé sans devenir exigible, selon la date qui vient en premier lieu. Exemple 7 En juillet 2004, l exploitant d un salon funéraire a conclu avec un particulier un arrangement de services funéraires payés d avance. Au moment où l accord de prévoyance a été conclu, le particulier a accepté de faire un paiement initial à l exploitant le jour même et de faire 15 versements trimestriels à l exploitant à compter du 1 er octobre 2004. Le particulier a fait tous les versements prévus dans l arrangement payé d avance. Le particulier décède en août 2010 et, à la demande de la succession, l exploitant remplace le cercueil initialement prévu dans l arrangement par un cercueil de plus grande valeur et fournit le reste des services funéraires en vertu de l arrangement payé d avance. La partie fédérale de la TVH, qui est l équivalent de la TPS, s applique aux services funéraires, puisque ces services sont fournis en vertu d un arrangement payé d avance conclu après août 1990. La partie provinciale de la TVH ne s applique pas aux services funéraires parce que ces services sont fournis en vertu d un arrangement payé d avance conclu avant juillet 2010 et que, comme il a été convenu qu une série de paiements seraient faits à l exploitant avant le décès du particulier, il était raisonnable de s attendre, au moment où l arrangement a été conclu, à ce que la totalité, ou du moins une partie, du montant à verser pour les services soit payée (ou mise en fiducie) avant le décès du particulier. La TVH s applique au montant qui représente la différence entre le montant à payer pour le nouveau cercueil et le montant du cercueil qui devait initialement être fourni en vertu de l arrangement. Annulation des arrangements payés d avance ou des accords de prévoyance Lors du décès d un particulier, certains exploitants annulent l arrangement payé d avance ou l accord de prévoyance et le remplacent par un arrangement selon les besoins. Lorsque cela se produit, les services funéraires ou de cimetière ne sont plus fournis en vertu d un arrangement payé d avance ou d un accord de prévoyance. 6

Peu importe le moment où un arrangement payé d avance ou un accord de prévoyance est conclu, si un tel arrangement ou accord est annulé le 1 er juillet 2010 ou après et est remplacé par un arrangement selon les besoins, la TVH s applique à tout montant à payer pour les services funéraires ou de cimetière fournis en vertu de cet arrangement. La TVH à percevoir par l exploitant est fondée sur le taux de la TVH qui s applique lorsque le montant devient exigible, ou est payé sans devenir exigible, selon la date qui vient en premier lieu. Si un arrangement selon les besoins est conclu le 1 er juillet 2010 ou après seulement en vue de respecter un arrangement payé d avance ou un accord de prévoyance en vertu duquel des services funéraires ou de cimetière n étaient pas assujettis à la partie provinciale de la TVH et en vue de convertir les prix dans le cadre d un tel accord à des prix de détail en vigueur lors du décès du particulier, la partie provinciale de la TVH ne s applique pas à tout montant à payer pour les services funéraires inclus dans l arrangement payé d avance ou les services de cimetière inclus dans l accord de prévoyance. Toutefois, voici ce qui s applique lorsque, à la demande de la succession du particulier décédé, l exploitant doit faire l un des changements ci-dessous : lorsqu il faut remplacer un certain service funéraire ou de cimetière inclus dans l arrangement payé d avance ou dans l accord de prévoyance par un service funéraire ou de cimetière du même genre, mais dont la valeur est supérieure, la TVH s applique au montant qui représente la différence entre les montants à payer pour ces services; lorsque de nouveaux services funéraires ou de cimetière sont fournis relativement à l arrangement payé d avance ou à l accord de prévoyance, la TVH s applique à tout montant à payer pour ces nouveaux services. Dans les deux cas, la TVH à percevoir par l exploitant est fondée sur le taux de la TVH qui s applique lorsque le montant devient exigible, ou est payé sans devenir exigible, selon la date qui vient en premier lieu. Exemple 8 En décembre 2008, l exploitant d un salon funéraire a conclu avec un particulier un arrangement de services funéraires payés d avance. Au moment où l arrangement a été conclu, le particulier a fait un paiement forfaitaire à l exploitant pour payer les services funéraires. Au moment du décès du particulier en juillet 2010, l exploitant annule l arrangement payé d avance et conclut un arrangement selon les besoins avec la succession du particulier décédé. L arrangement selon les besoins n a pas été conclu afin de réaliser l arrangement payé d avance et de convertir les prix exigés dans cet arrangement aux prix de détail en vigueur au moment du décès du particulier. La TVH s applique à tout montant exigé pour les services funéraires en vertu de l arrangement selon les besoins. Biens servant à l inhumation Un bien servant à l inhumation est une forme d immeuble aux fins de la TPS/TVH. Les exploitants fournissent généralement les biens servant à l inhumation par bail, licence ou accord semblable. Étant donné l utilisation et le but particuliers du lot, de la crypte, de la niche, etc., et le fait que l acquéreur ait peu de contrôle, voire aucun, relativement à ce bien, ces fournitures d immeubles sont en règle générale effectuées par licence. La TPS s applique aux biens servant à l inhumation fournis par bail, licence ou accord semblable établi en vertu d une convention écrite conclue avant juillet 2010. La TVH s applique aux biens servant à l inhumation fournis par bail, licence ou accord semblable établi en vertu d une convention écrite conclue le 1 er juillet 2010 ou après. Si l exploitant a perçu auprès de l acheteur la TVH relativement au bien servant à l inhumation fourni par bail, licence ou accord semblable établi en vertu d une convention écrite conclue avant juillet 2010, l acheteur peut demander un remboursement de la partie provinciale de la TVH auprès de l exploitant. Si ce dernier ne remboursement pas la partie provinciale de la TVH, l acheteur peut demander un remboursement pour la taxe payée en erreur en produisant auprès de l ARC le formulaire GST189, Demande générale de remboursement de la TPS/TVH. 7

Le statut fiscal de la fourniture d un bien servant à l inhumation peut varier selon la personne qui effectue la fourniture (p. ex. organismes de bienfaisances, institutions publiques ou organismes de services publics). Les pages 13 à 15 du bulletin d information technique sur la TPS/TVH B-093, Application de la TPS/TVH aux droits d inhumation et aux accords de prévoyance pour biens ou services de cimetière, donnent des détails sur la fourniture d un bien servant à l inhumation et les services connexes fournis par de telles personnes. Exemple 9 En juin 2010, l exploitant d un lieu d inhumation, qui n est pas une institution publique ou un organisme de bienfaisance ou de services publics, conclut avec un particulier un accord de prévoyance. La TPS s applique à la fourniture du bien servant à l inhumation. Si l exploitant a perçu la TVH relativement à la fourniture du bien, le particulier peut lui demander un remboursement pour la partie provinciale de la TVH ou produire le formulaire GST189 auprès de l ARC pour la taxe payée en erreur. Si l accord de prévoyance avait été conclu le 1 er juillet 2010 ou après, la fourniture du bien servant à l inhumation aurait été assujettie à la TVH. Les renseignements dans cette publication ne remplacent pas les dispositions de la Loi sur la taxe d accise (la Loi) et des règlements connexes. Ils vous sont fournis à titre de référence. Comme ils ne traitent peut-être pas des aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la Loi ou le règlement pertinent ou communiquer avec n importe quel bureau des décisions en matière de TPS/TVH de l ARC pour obtenir plus de renseignements. En cas d incertitude sur une question donnée relative à la TPS/TVH, vous devriez demander une décision auprès de l ARC. La brochure RC4405, Bureaux des décisions en matière de TPS/TVH Les experts des dispositions législatives sur la TPS/TVH renferme une explication de la façon d obtenir une décision, ainsi qu une liste des bureaux des décisions en matière de TPS/TVH. Si vous désirez obtenir un renseignement technique sur la TPS/TVH par téléphone, composez le 1-800-959-8296. Les fournitures dont il est question dans la présente publication sont assujetties à la TPS ou à la TVH. La TVH s applique dans les provinces participantes aux taux suivants : 13 % en Ontario, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador, 15 % en Nouvelle-Écosse et 12 % en Colombie-Britannique. La TPS s applique au taux de 5 % dans le reste du Canada. Si vous n êtes pas certain si une fourniture est effectuée dans une province participante, consultez le bulletin d information technique sur la TPS/TVH B-103, Taxe de vente harmonisée Règles sur le lieu de fourniture pour déterminer si une fourniture est effectuée dans une province. Si vous êtes situé au Québec et que vous désirez obtenir un renseignement technique ou une décision en matière de TPS/TVH, contactez Revenu Québec en composant le 1-800-567-4692, ou visitez le site Web de Revenu Québec pour obtenir des renseignements généraux. Toutes les publications techniques sur la TPS/TVH se trouvent dans le site Web de l ARC à www.arc.gc.ca/tpstvhtech. 8

Annexe A Moment où un montant devient exigible ou est payé sans devenir exigible Les règles qui suivent déterminent quand un montant devient exigible et quand il est payé sans devenir exigible. Ces règles s appliquent aux services et aux fournitures de biens meubles corporels et incorporels. Le montant devient exigible En règle générale, un montant pour une fourniture devient exigible l un des jours suivants, selon le jour qui vient en premier lieu : la date indiquée sur la facture émise pour le montant; le jour où le fournisseur remet une facture pour la première fois relativement au montant; si la facture est remise en retard pour des raisons injustifiées, le jour où la facture aurait été remise s il n y avait pas eu de retard; le jour où le client est tenu de payer le montant aux termes d une convention écrite (autre qu une convention écrite pour la fourniture de biens par bail, licence ou accord semblable). Le montant d une fourniture de biens par bail, licence ou accord semblable en vertu d une convention écrite (p. ex. la fourniture par licence d un bien servant à l inhumation) devient exigible le jour où l acquéreur doit payer ce montant en vertu de la convention écrite. Pour en savoir plus sur les conventions écrites aux fins de la TPS/TVH, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH Conventions écrites (300-6-4). Exemple 1 Un fournisseur conclut une convention écrite avec un client pour un service. Aux termes de la convention, le client est tenu de payer le montant total le 30 avril. Le fournisseur établit une facture le 15 avril. Le montant devient exigible le 15 avril, puisqu il s agit du jour qui arrive en premier lieu entre la date indiquée sur la facture, le jour où une facture est émise et le jour où le client est tenu de payer le montant aux termes d une convention écrite. Le montant est payé sans devenir exigible Un montant est payé sans devenir exigible dans les situations suivantes: lorsque le client paie le montant pour une fourniture avant la date indiquée sur la facture ou avant que cette dernière soit émise, ou aurait été émise, par le fournisseur; lorsque le client paie le montant pour une fourniture avant d être tenu de le payer aux termes d une convention écrite (autre qu une convention écrite pour la fourniture de biens par bail, licence ou accord semblable) et qu aucune facture n est émise; lorsque le client paie le montant pour une fourniture avant d être tenu de le payer aux termes d une convention écrite pour la fourniture de biens par bail, licence ou accord semblable. Exemple 2 Un fournisseur conclut une convention écrite avec un client pour un service à effectuer pendant l année. Aux termes de la convention, le client est tenu de payer le montant total pour la fourniture le 30 avril. Aucune facture n est émise. Le client paie le montant total le 15 avril. Dans ce cas, le 30 avril est la date à laquelle le montant devient exigible et le 15 avril est la date à laquelle le montant est payé sans devenir exigible. 9

Lorsqu il y a plus d une facture ou plus d un paiement Il arrive parfois que plus d un montant devienne exigible, ou soit payé sans devenir exigible; par exemple, lorsqu un fournisseur émet plus d une facture ou lorsque le client est tenu d effectuer plus d un paiement aux termes d une convention écrite. Dans ce cas, le fournisseur doit déterminer, pour chaque montant, si la TPS ou la TVH s applique. Le fournisseur ne peut pas appliquer la TVH uniquement sur le montant final ou sur le montant total à payer pour le service. Exemple 3 Un fournisseur conclut une convention écrite avec un client pour un service. Aux termes de la convention, le client est tenu d effectuer deux paiements. Le fournisseur doit déterminer, pour chaque paiement, si la TPS ou la TVH s applique au montant payé. 10