Comptabilité, TVA. Nouvelle réglementation et gestion du risque. www.vat-solutions.com



Documents pareils
Les pièges de la TVA intracommunautaire

Notes explicatives Règles de facturation en matière de TVA

NOTICE POUR REMPLIR LA DÉCLARATION N S CA 12 / CA 12 E

Réforme TVA et Déclaration d échange de services

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE ET TAXES ASSIMILEES NOTICE POUR REMPLIR LA DÉCLARATION N 3517-S CA12/CA12 E

Remarque préalable. Décision TVA n E.T dd Exigibilité de la taxe Régime définitif

Avertissement : ceci est un corrigé indicatif qui n engage que son auteur

LES OPÉRATIONS JOURNALIÈRES. a) qu est ce qu une entreprise peut vendre à ses clients :

I. Opérations pour lesquelles une personne morale non assujettie identifiée à la TVA est redevable de la TVA belge

3. JAPON - FRANCE - Convention fiscale - Ratification du protocole - Entrée en vigueur

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE ET TAXES ASSIMILÉES NOTICE POUR REMPLIR LA DÉCLARATION N 3517-S CA12/CA12 E

Vente de prestations de services et TVA intracommunautaire

L IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE

Augmentation de la TVA à Luxembourg Exercice de boule de cristal?

ENREGISTREMENT COMPTABLE DE LA TVA

La TVA intracommunautaire : où en sommes-nous? Atelier de la Profession

Les obligations juridiques et fiscales des entreprises étrangères réalisant des opérations en France

Loi de Finance 2010: Nouveautés en Fiscalité Automobile

LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - T. V. A. et Traitements comptables. Découvrir les principes des traitements comptables de la TVA.

NOUVEAUTÉS POUR L ANNÉEE 2014

MULTI DEVIS. Mise en place de l autoliquidation de TVA. Sommaire

Le PASS-FONCIER sous forme de bail à construction : la cession du bail et la levée d option

3. LA TVA SUR LES DÉPENSES

Nouvelles règles TVA et leur impact sur le commerce électronique

TVA et cantines administratives et scolaires

LES NOUVELLES MESURES RELATIVES À

LE REGIME FISCAL DES LOCATIONS MEUBLEES

Guide d'application INVOIC OPTO v33. Comprendre la mise en place de la facture/avoir électronique dans l'optique ophtalmique en France

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

TVA IMMOBILIERE. Etude Fiscale SOMMAIRE , 4ème trimestre (Source : Infodoc-experts)

AUTO-ENTREPRENEUR ET PORTAGE SALARIAL L AUTO-ENTREPRENEUR

PETITS-DEJEUNERS D ACTUALITES FISCALES TABLE DES MATIERES

AUTO ENTREPRENEURS NOUVEAUTES 2015

Cette brochure vous est proposée par votre Association Agréée. La cessation d activité du professionnel libéral

Loi de finances rectificative pour 2010 et Loi de finances pour Loi de finances pour 2011

MICRO CONFÉRENCE. «l auto-entrepreneur, avantages et inconvénients» Intervenants :

Solution de facturation électronique Signée

Bien choisir son statut : la personnalisation est essentielle. Animé par : Aurélien DEMAURE

Les communes et les intercommunalités sont compétentes pour assurer le service de la distribution d eau et l'assainissement.

Les Petits Déjeuners des PME et des Start-Up Les règles TVA en matière d E-commerce. 29 avril 2014

REGIME DE L AUTO-ENTREPRENEUR

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 2 MARS B-10-12

Liste des messages d erreur et d alerte Télé procédure EDI TVA

Livret fiscal du créateur d entreprise. Sociétés civiles immobilières de gestion

Bordereau de renseignements OG B.I.C. Millésime 2015

Livret fiscal du créateur d entreprise. Bénéfices agricoles

STRATÉGIQUE OUVRIR UN COMPTE BANCAIRE À VOCATION PROFESSIONNELLE

L auto-entrepreneur. D i r e c t i o n d u c o m m e r c e, d e s p r o f e s s i o n s l i b é r a l e s

1. Quelles sont les nécessités et obligations comptables. 2. Pourquoi établir un bilan, un compte de résultat, un budget?

Autres impôts, taxes et versements assimilés

Livret fiscal du créateur d entreprise. Bénéfices agricoles

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE PROTECTION SOCIALE

Décrets, arrêtés, circulaires

LaLivraison à soi-même (LASM) d un bien est une technique propre à la TVA

Réunion d'information 1

Type d assurance-vie. Garanties Garanties principales :

TVA et locations de locaux et bâtiments

Déduction et corrections de l impôt préalable Généralités et nouveautés valables à partir du 1 er janvier 2010

Réunion du 22 janvier 2014

Fiche n 9. La TVA dans les établissements publics de santé. Présentation de la fiche Règles relatives à l assujettissement à la TVA des EPS...

Les plus values à la cessation d activité

Dématérialisation des factures du Secteur Public

Présentation de la loi de finances 2013

réforme fiscalité indirecte de la Avant-projet Avril 06 1/14

Brochure fiscale voitures de société 2015

4. Déduction des intérêts d emprunt pour l acquisition de la résidence principale

CONVENTION DE PORTAGE FONCIER AGENCE FONCIÈRE DE LOIRE-ATLANTIQUE COMMUNE / EPCI DE.

Turbulences fiscales : quelles décisions pour éviter les trous d air?

- Recettes du Titre I Dinars - Recettes du Titre II Dinars - Recettes des fonds spéciaux du Trésor Dinars

GUIDE PRATIQUE DE LA SCI MISES A JOUR et COMPLEMENTS D'INFORMATIONS

KIT DE L AUTO-ENTREPRENEUR

Etude fiscale 5 18 mars 2009

concessionnaire, le permissionnaire ou l amodiataire déclare avoir produites au cours du mois précédent.

Fiche pratique n 27. Les mentions sur les documents commerciaux et les factures. Août Fiche pratique n 27. CCIT d Alençon. Août 2011.

Communauté de Communes du Val de l Ailette LA TAXE DE SEJOUR GUIDE D APPLICATION

Note commune N 3 / 2014

LA FISCALITE ENVIRONNEMENTALE EN BELGIQUE

- Abrogation de la TVA «sociale» : La hausse de 1,6% de la TVA, qui devait entrer en vigueur le 1 er octobre 2012 devrait être abrogée.

La Fiscalité de l Épargne Salariale

Créer en solo : EI, AE, EURL, SASU Quel statut juridique choisir pour réaliser votre projet? Maître Muriel LEON Ordre des Avocats

Italie IMPOSITION DES RESIDENTS ITALIENS

Régime fiscal de la marque

TRANSFERT DU DOMICILE FISCAL DE FRANCE AU MAROC

COM (2015) 289 final

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

Accountants & business advisers. Loi de Finances Pour la gestion. Loi N 54/2013 du 30 décembre 2013

SPECIAL LOI DE FINANCES 2015

LOI DE FINANCES POUR 2015 PRINCIPALES MESURES

DROIT FISCAL. DCG - Session 2008 Corrigé indicatif

Revenus fonciers : comment déclarer votre feuille d imposition en 2013

Circulaire du directeur des contributions L.I.R. n 104/1 1 du 20 novembre L.I.R. n 104/1

Les incitations fiscales à l investissement dans les PME

RENTABILITE IMMOBILIERE ET PRESSION FISCALE

ASSEMBLÉE NATIONALE 11 octobre 2013 AMENDEMENT

LE GUIDE DE L AUTO-ENTREPRENEUR

LA LETTRE DES ADHÉRENTS

Convention de «management fees»: qu en est-il aujourd hui?

Mots-clés : Taxe de solidarité additionnelle aux cotisations d'assurance dite «taxe CMU» Contribution CMU Organismes complémentaires.

NOTE CIRCULAIRE N 723 RELATIVE AU REMBOURSEMENT DU CREDIT DE TAXE CUMULE

Transcription:

Comptabilité, TVA Nouvelle réglementation et gestion du risque www.vat-solutions.com

Gestion du risque en matière de TVA Le risque est l effet de l incertitude sur les objectifs* Les risques en matière de TVA Mauvais traitement TVA de la transaction Mentions erronées sur factures Déclarations de TVA erronées/tardives/manquantes Le risque fiscal Refus du droit à déduction de la TVA Refus de l application d une exonération Retards dans le remboursement de TVA Amendes, pénalités Le risque client/réputation Refacturation d une TVA omise Refus du droit à déduction de la TVA Interrogations des autorités locales APPREHENSION DU RISQUE REDUCTION DU RISQUE ACCEPTATION DU RISQUE TRANSFERT DU RISQUE * ISO 31000:2009 Management du risque

Pourquoi une gestion du risque en matière de TVA - Nombreuses évolutions législatives récentes - Evolution des pratiques et de l organisation de l AED* : - Contrôles sur place en augmentation continue (+31% vs 2011) - Redressements TVA 2012 : 64.169.794,62 EUR - Amendes fiscales 2012 : 3.853.950 EUR - FAIA : Première phase de vérification en 2013 - Usage de plus en plus étendu des nouvelles technologies d information et de communication, utilisation d un système d analyse automatique de risques dès 2013 * Source : Rapport d activité 2012

Nouveautés au Luxembourg Loi du 21 Décembre 2012 Régime de la franchise Loi du 29 Mars 2013 Territorialité des locations B2C de moyens de transport à long terme Régime des Recettes Modalités de facturation Exercice du droit à déduction de la TVA Refonte partielle de la loi TVA Règlement Grand Ducal du 29 Mars 2013 Obligations déclaratives liées au régime des franchise Détermination de la périodicité des déclarations de TVA Dépôt électronique des déclarations Circulaire 765 du 15 Mai 2013 Détermination du droit à déduction des assujettis mixtes

Détermination de la TVA déductible Circulaire 765 du 15 mai 2013 La déduction de la TVA payée ou acquittée est fondamentalement fonction de l utilisation effective du bien ou du service acquis. Les assujettis mixtes ayant un droit à déduction partiel de la TVA doivent faire usage des principes de l affectation directe et de prorata spéciaux pour déterminer leur droit à déduction de la TVA. Le prorata général n est plus à utiliser que de manière résiduelle sur les frais généraux ne pouvant pas être affectés. A cet effet, ils doivent adapter pour tout poste de frais la clé de répartition la plus appropriée, par exemple affectation : de la transaction réalisée des frais des employés affectés à une activité donnée de la surface immobilière utilisée sur base de proratas sectoriels La tenue d une comptabilité de gestion (ex analytique) pouvant être utilisée à des fins de TVA est dès lors nécessaire

Détermination de la TVA déductible Circulaire 765 du 15 mai 2013 Chronologie 1 Affectation directe de la dépense à un secteur d activité 2 Calcul du prorata spécial par secteur d activité * Résultat - Affectation possible (cf 2) - Ou affectation impossible (cf 3) Détermination du droit à déduction de la TVA par secteur d activité : - TVA entièrement déductible - TVA partiellement déductible - TVA non déductible 3 Calcul du prorata général - TVA déductible sur les dépenses résiduelles de manière proportionnelle aux revenus d activités * La méthode retenue doit garantir une détermination plus précise du prorata de déduction et ne doit pas créer des inégalités dans l application de la taxe.

Règles territoriales de facturation Article 63.3 de la Loi TVA

Mentions sur factures Article 63.8. de la Loi TVA Mention sur facture Comptabilité de caisse Autofacturation Autoliquidation Régime particulier agences de voyages»; «Régime particulier» + «Biens d occasion», «Objets d arts» ou «Objets de collection et d antiquité» Facture émise dans le cadre du régime des recettes Facture émise par le client Acquéreur ou preneur redevable de la TVA due sur la transaction Application du régime particulier des agences de voyages de l article 56bis Application du régime particulier d imposition de la marge bénéficiaire visé à l article 56ter. Chacune de ces mentions peut apparaître dans une autre langue, mais sous la condition que la traduction choisie corresponde à l une des autres versions linguistiques de l article 226 de la Directive 2006/112/EC.

Modalités d exercice du droit à déduction (1/2) Article 48.3. de la Loi TVA De nouvelles conditions formelles sont posées pour permettre à un assujetti de faire valoir son droit à déduction de la TVA, notamment : Nature de la prestation Conditions d exercice du droit à déduction Biens ou services reçus d un assujetti redevable de la taxe au Luxembourg détenir une facture établie conformément à l article 63 de la Loi TVA Importation de biens détenir un document constatant l importation qui le désigne comme destinataire ou importateur et qui mentionne ou permet de calculer le montant de la taxe due

Modalités d exercice du droit à déduction (2/2) Article 48.3. de la Loi TVA Nature de la prestation Acquisitions intracommunautaires de biens Services reçus pour lesquels le preneur est redevable de la TVA Transferts de quotas (art.61.3. de la Loi TVA) Acquisitions réalisées dans le cadre de transactions triangulaires Livraisons de gaz ou d électricité Conditions d exercice du droit à déduction détenir une facture établie conformément aux dispositions de la Directive 2006/112/EC ou de l article 63 de la Loi TVA selon le cas ET avoir fait figurer sur la déclaration de TVA les données relatives à l acquisition

Facturation électronique Article 63.1. de la Loi TVA Constitue une facture électronique toute facture contenant les mentions exigées par la loi et qui a été émise et reçue sous une forme électronique, quelle qu elle soit L assujetti doit déterminer la manière dont l authenticité de l origine, l intégrité du contenu et la lisibilité de la facture sont assurés du moment de l émission jusqu à la fin de sa période de conservation EDI et signature électronique sont désormais des moyens possibles mais non obligatoires L acceptation du destinataire reste requise

Régime de la franchise Article 57 de la Loi TVA et RGD du 29 Mars 2013 L assujetti ne soumet pas ses transactions à TVA, et ne peut pas déduire la TVA sur ses propres achats Régime applicable si le chiffre d affaires n excède pas 25.000 EUR. Possibilité d opter pour l application normale de la TVA Obligation de déclarer à l AED le début de son activité et donc d obtenir un numéro de TVA Dispense de déposer des déclarations TVA si l assujetti ne rend aucun service pour lequel le preneur établi hors du Luxembourg est redevable de la TVA, et lorsqu il n est luimême redevable d aucune TVA au Luxembourg Obligation d informer l AED par écrit, une fois par an et avant le 1 er Mars, du montant de son chiffre d affaires réalisé au cours de l année précédente

Régime des recettes Article 25 de la Loi TVA L assujetti déclare la TVA due sur ses transactions sur base des encaissements reçus de ses clients Régime optionnel applicable si le chiffre d affaires annuel n excède pas 500.000 EUR, l option prend effet au 1 er Janvier de l année suivante La TVA facturée par un assujetti soumis au régime des recettes est déductible dans le chef de son client seulement après que ce dernier ait procédé au paiement de la facture La TVA grevant les achats d un assujetti soumis au régime des recettes est déductible dans son chef seulement après que celui-ci ait procédé au paiement de la facture correspondante à son fournisseur L assujetti soumis au régime des recettes doit mentionner «Comptabilité de Caisse» sur ses factures de vente

Détermination des obligations déclaratives périodiques Article 5 du RGD du 29 Mars 2013 Prise en compte du montant annuel des acquisitions intracommunautaires de biens (AIC) et des prestations de service (PS) reçues et au titre desquelles l assujetti est le redevable de la TVA (sauf si l assujetti effectue des prestations de service rendues par voie électronique) Chiffre d affaires annuel* ou montant des AIC et des PS au titre desquels l assujetti est redevable de la TVA Déclarations périodiques Déclaration annuelle Inférieur à 112.000 EUR Non Oui Supérieur à 112.000 EUR mais inférieur à 620.000 Trimestrielles Oui EUR Supérieur à EUR 620.000 Mensuelles Oui *seul critère pris en compte pour les assujettis effectuant des prestations de service rendues par voie électronique

Changements de périodicité Article 8 du RGD du 29 Mars 2013 Tout changement de périodicité ne prend effet qu au 1 er Janvier de l année qui suit la décision de l AED ou de l assujetti Situation L assujetti ne répond plus aux conditions pour déposer des déclarations trimestrielles ou annuelles L assujetti dépose des déclarations mensuelles ou trimestrielles mais répond aux conditions pour déposer des déclarations trimestrielles ou annuelles L assujetti dépose des déclarations trimestrielles ou annuelles mais souhaite déposer des déclarations mensuelles ou trimestrielles Décision de l AED Modalités de changement Information de l AED puis décision de l assujetti Décision de l assujetti Décision de l assujetti

Location longue durée de moyens de transport (B2C) Article 17.7. de la Loi TVA Nature de la prestation Lieu de taxation Location de longue durée de moyens de transport (>30/90 days) Lieu où le preneur est établi, a son domicile ou sa résidence habituelle Exception : Location de longue durée de bateaux de plaisance Endroit où le bateau de plaisance est effectivement mis à disposition du preneur si le prestataire est établi au même endroit

www.vat-solutions.com Merci pour votre attention

ANNEXES

Nouveaux articles de la loi TVA Changements intervenus Articles 1 à 16 Article 17 17.7. Modification du lieu de taxation des locations de moyens de transport longue durée à des non assujettis Articles 18 à 18ter Article 19 Nouvelles définitions de l importation Article 20 Regroupe les définitions du fait générateur et de l exigibilité (anciens articles 20 et 22) Article 21 Pose le principe de la survenance du fait générateur et de l exigibilité (anciens articles 21 et 23) Article 22 Ancien article 21 + nouveau principe des livraisons intracommunautaires réalisées de manière continue Article 23 Ancien article 24 Article 24 Ancien article 23 Article 25 Nouveau régime des recettes Article 26 Anciens articles 21.b et 23.3 (acquisitions intracommunautaires de biens) Article 27 Anciens articles 21.c et 25.b (importations) Articles 28 à 36 Article 37 37.2. Inclut le taux de change publié par la Banque Centrale Européenne comme taux de référence de conversion des devises Articles 38 à 47 Article 48 48.2. Nouvelles modalités de déduction de la TVA pour les assujettis soumis au régime des Recettes 48.3. Nouvelles conditions formelles pour exercer le droit à déduction de la TVA Article 49 Suppression du 2 e alinéa de l ancien article 49.1 Articles 50 à 52 Article 53 53.3. Nouvelles modalités de régularisation de la TVA déduite en cas de changement de régime (Normal/Recettes) Articles 54 à 56 sexies Article 57 57.1. Nouveau plafond de 25000 EUR pour application du régime de la franchise Suppression de l atténuation dégressive prévue à l ancien article 57.2. Articles 58 à 60 Article 61 Nouvel article sur le redevable de la TVA (ancien article 26) Article 61 bis Paiement de la taxe (anciens articles 61.1.1. et 63.1.) Article 62 Identification à la TVA (ancien article 61) Article 63 Facturation (ancien article 62) 63.4.1. élargissement de la dispense de facturation de certaines transactions exonérées Article 64 Déclarations (ancien article 61) Article 64 bis Etats récapitulatifs (ancien article 63.2) Article 65 Comptabilité, stockage, tenue de registres (anciens articles 61, 65 et 69) Article 65 bis Formalités relatives à l application du taux super réduit pour les travaux de création et de rénovation (ancien article 61.5) Articles 66 à 67 Article 67 bis Force probante des déclarations transmises par voie électronique Article 68 Article 69 Abrogé (obligations de stockage reprises au nouvel article 65) Articles 70 à 92