Règlement Uno. Prévoyance professionnelle selon la CCNT 2015



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Règlement Uno Prévoyance professionnelle selon la CCNT 2015

Sommaire Dispositions préliminaires Article 1 But 2 Article 2 Administration 2 Dispositions générales et définitions Article 3 Personnes devant être assurées 3 Article 4 Age/Age de la retraite 4 Article 5 Salaire coordonné 4 Article 6 Paiement des prestations 4 Article 7 Devoir de collaboration 5 Article 8 Versement anticipé/ Mise en gage pour la propriété du logement 6 Article 9 Rapport avec d autres assurances 6 Financement Article 10 Cotisations 8 Prestations Article 11 Compte de vieillesse/bonifications de vieillesse 9 Article 12 Prestations de vieillesse 10 Article 13 Prestations d invalidité 12 Article 14 Prestations de décès 14 Fin du rapport de travail Article 15 Prestation de libre passage 17 Article 16 Changement d établissement 19 Article 17 Prolongation de la couverture en cas de sortie 19 Prolongation d assurance Article 18 Prolongation d assurance du gain assuré jusqu à présent 20 Article 19 Activité professionnelle après l âge ordinaire de la retraite 21 Assurances complémentaires Article 20 Assurance complémentaire Uno Top (pour des salaires plus élevés) 22 Article 21 Assurance complémentaire Uno Plus (pour des salaires plus élevés et des prestations plus élevées) 24 Article 22 Amélioration flexible des plans de prévoyance 25 Dispositions transitoires Article 23 Assurance complémentaire (Valable jusqu au 31.12.1994) 26 Dispositions finales Article 24 Sanctions 27 Article 25 Financement en cas de sous-couverture 27 Article 26 Résiliation de la convention d affiliation 27 Article 27 Entrée en vigueur/modifications 28

Dispositions préliminaires Dispositions générales et définitions Article 1 But Article 3 Personnes devant être assurées 1.1 La fondation «Caisse de pension GastroSocial» a pour but de donner aux établissements membres de GastroSuisse (employeurs selon la LPP) la possibilité d appliquer la prévoyance professionnelle conformément au présent règlement. La Caisse de pension GastroSocial est libre de décider de l affiliation des non-membres de GastroSuisse. La Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) ainsi que la Convention collective nationale de travail (art. 27 CCNT) servent de base au règlement. 1.2 La Caisse de pension GastroSocial garantit l application des dispositions de la LPP et de la CCNT, ainsi que le paiement des prestations qui en résultent. 1.3 Un établissement peut s affilier à la fondation au moyen d une convention d affiliation. La Caisse de pension GastroSocial se réserve le droit de ne pas affilier un établissement. Les cotisations et les prestations sont déterminées par ce règlement. Les rentiers ne seront admis qu en cas de paiement du capital de couverture calculé par la Caisse de pension GastroSocial. Article 2 Administration 2.1 L administration de la fondation et l application du présent règlement incombent au conseil de fondation. Celui-ci peut déléguer des compétences générales ou particulières au comité du conseil de fondation ou à la direction de la fondation; le droit de révoquer en tout temps ces compétences lui est réservé. 3.1 Sont admis dans l assurance tous les employés, sous réserve de l al. 3, dont le salaire brut AVS atteint le salaire minimum selon la LPP (salaire minimum 2015: CHF 1 762.50 par mois). L assurance est obligatoire dès le début du rapport de travail, au plus tôt dès le 1 er janvier qui suit le 17 e anniversaire. 3.2 Si le salaire mensuel tombe au-dessous du salaire mensuel minimum LPP, l assurance est maintenue jusqu à la fin du rapport de travail, mais au plus tard jusqu à la fin de l année civile en cours. 3.3 Ne sont pas admis dans l assurance a) les employés qui ont atteint l âge de la retraite ordinaire ou qui bénéficient d une prestation de vieillesse de la Caisse de pension GastroSocial. b) les employés dont le contrat de travail n excède pas 3 mois; si le rapport de travail est prolongé au-delà de 3 mois, l admission a lieu dès le moment où la prolongation est convenue. c) les employés qui ont une activité accessoire, s ils sont déjà assurés en raison d une activité exercée à titre principal ou s ils exercent une activité lucrative indépendante à titre principal. d) les personnes qui sont invalides à raison d au moins 70 % au sens de l AI, ainsi que les employés dont la couverture d assurance est provisoirement maintenue au sens de l art. 26a LPP. 3.4 Des parts de salaire résultant d autres activités pour lesquelles l employeur n est pas affilié à la Caisse de pension GastroSocial ne peuvent pas être assurées. 2 3

Dispositions générales et définitions Dispositions générales et définitions Article 4 Age/Age de la retraite Article 7 Devoir de collaboration 4.1 L âge servant à déterminer les cotisations et les bonifications de vieillesse correspond à la différence entre l année civile en cours et l année de naissance de la personne assurée. 4.2 L âge de la retraite ordinaire est atteint à la fin du mois du 64 e (femmes) ou 65 e (hommes) anniversaire. Article 5 Salaire coordonné 5.1 Dans la mesure où le contrat d affiliation ne stipule rien d autre, le salaire coordonné mensuel correspond au salaire brut AVS mensuel, diminué de la déduction de coordination mensuelle selon la LPP (déduction de coordination 2015: CHF 2 056.25), mais au maximum au salaire coordonné maximal LPP (2015: CHF 4 993.75) et au minimum au salaire coordonné minimal LPP (2015: CHF 293.75). 5.2 Dans le plan de prévoyance Integral, la déduction de coordination est supprimée. Article 6 Paiement des prestations 6.1 Sous réserve de l al. 3, les rentes annuelles prévues par ce règlement sont versées trimestriellement d avance. 6.2 Les rentes sont acquises jusqu à la fin du mois au cours duquel l ayant droit décède ou au cours duquel elles cessent d être exigibles en vertu du présent règlement. 7.1 Les personnes assurées, resp. leurs survivants, sont tenus de fournir en tout temps des ren seignements véridiques sur les circonstances ayant une incidence sur l assurance et d établir les documents requis pour justifier leurs prétentions à des prestations de prévoyance. Seront annoncés sans délai, en particulier, a) les revenus qui modifient le droit aux prestations de la Caisse de pension GastroSocial (art. 9). b) les modifications du degré d invalidité, resp. le recouvrement de la capacité de gain d une per sonne assurée. c) le décès d une personne au bénéfice d une rente. d) le remariage, resp. la conclusion d un nouveau partenariat d une personne au bénéfice d une rente de partenaire. e) la fin de l apprentissage, resp. des études, ou le recouvrement de la capacité de gain de l enfant pour lequel une rente est allouée. 7.2 La Caisse de pension GastroSocial peut exiger des personnes assurées qu elles se fassent consulter par un médecin désigné par la Caisse de pension GastroSocial. Si la personne assurée ne remplit pas cette obligation, seules les prestations minimales LPP seront octroyées. 7.3 La Caisse de pension GastroSocial ne répond pas des conséquences de l inexécution des obligations. Elle se réserve le droit de demander la restitution des prestations payées en trop. 6.3 Si, au moment où elle devient exigible, la rente de vieillesse est inférieure à 10 % de la rente de vieillesse simple minimale AVS, il est versé un capital en lieu et place de celle-ci. 4 5

Dispositions générales et définitions Dispositions générales et définitions Article 8 Versement anticipé/ Mise en gage pour la propriété du logement 8.1 La personne assurée peut mettre en gage (al. 3) le droit aux prestations de prévoyance pour financer la propriété d un logement servant à son propre usage. 8.2 La personne assurée peut, jusqu à 3 ans avant l âge de la retraite ordinaire, demander un verse ment anticipé (al. 3) pour financer la propriété d un logement servant à son propre usage. Le versement anticipé peut être revendiqué tous les 5 ans et à condition que le droit de la personne assurée s élève au moins à CHF 20 000., montant minimal d un tel retrait. Cette limite inférieure n est pas applicable à l acquisition d une participation dans une coopérative de construction ou d habitation. 8.3 Jusqu à 50 ans révolus, le montant disponible pour la mise en gage et le versement anticipé est limité à la prestation de libre passage (art. 15). Après 50 ans révolus, il correspond à la prestation de libre passage à laquelle la personne assurée aurait eu droit à l âge de 50 ans ou à 50 % de la prestation de libre passage actuelle. 8.4 Le versement anticipé entraîne une diminution correspondante des prestations de vieillesse et de décès. La Caisse de pension Gastro- Social offre une assurance de risques destinée à combler cette lacune. 8.5 La Caisse de pension GastroSocial peut, dans le cadre de la loi, établir un ordre de priorité pour traiter les demandes de versement anticipé. 8.6 La Caisse de pension GastroSocial prélève des frais de dossier de CHF 300. pour un versement anticipé. Article 9 Rapport avec d autres assurances 9.1 Les prestations de la Caisse de pension GastroSocial sont différées aussi longtemps que les indemnités journalières de l assurancemaladie ou de l assurance-accidents sont exi gibles. 9.2 Les prestations de la Caisse de pension GastroSocial sont réduites dans la mesure où, ensemble avec les revenus à prendre en compte, elles dépassent 90 % du salaire brut, avant la survenance de l incapacité de travail. Sont à prendre en compte toutes les prestations qui sont versées au moment de la question de réduction (à l exception des allocations pour impotents, des indemnités et d autres prestations assimilables), soit: a) Les prestations de l AVS, AI, AA ou AM b) Les prestations d autres assurances sociales du pays ou étrangères c) Les prestations de salaire et de substituts de salaire (p.ex. indemnités journalières en cas de maladie ou de chômage) d) Prestations de la propre ou d autres institutions de prévoyance e) Prestations d un tiers responsable Pour les bénéficiaires de prestations d invalidité, il sera en plus tenu compte des revenus acquis ou qui pourraient être acquis sous forme de gain ou dédommagement. Les revenus des conjoints ou des partenaires enregistrés survivants et des orphelins sont additionnés. D éventuelles prestations en capital à prendre en compte seront converties en rentes équivalentes, en se fondant sur les bases techniques d assurance de la Caisse de pension GastroSocial. 9.3 La Caisse de pension GastroSocial intervient envers le tiers responsable du cas d assurance dans les droits de la personne assurée, de ses survivants et autres bénéficiaires selon art. 20a LPP, jusqu à concurrence des prestations légales au moment du sinistre. Pour la partie surobligatoire, la Caisse de pension GastroSocial peut exiger de la personne assurée qu elle lui cède ses droits envers le tiers responsable du sinistre jusqu à concurrence des prestations qu elle alloue. 6 7

Financement Prestations Article 10 Cotisations 10.1 Les cotisations des membres de GastroSuisse sont fixées comme suit: Cotisations en % du salaire coordonné Cotisation Age Hommes Age Femmes risque Cotisation épargne Cotisation totale 18 24 18 24 1 % 0 % 1 % 25 65 25 64 4 % 10 % 14 % 66 70 65 70 0 % 18 % 18 % Les cotisations des non-membres de GastroSuisse sont définies par le contrat d affiliation. 10.2 Les cotisations sont perçues sur la base du salaire coordonné mensuel. 10.3 La personne assurée supporte au maximum la moitié des cotisations. La Caisse de pension Gastro Social met à disposition des établissements un tableau servant à déterminer la retenue du salaire mensuel brut. L établissement et la personne assurée s accommoderont des différences qui peuvent en résulter. 10.4 L obligation de cotiser d une personne assurée s éteint après 3 mois d incapacité de travail ininterrompue d au moins 70 % par évènement. En cas d incapacité de gain partielle d au moins 50 %, l obligation de cotiser se limite à la moitié. Dès le début du droit à la rente d invalidité, l échelonnement est conforme au droit à la rente. 10.5 La Caisse de pension GastroSocial peut exiger de l établissement des paiements d acompte se basant sur la somme des salaires coordonnés par personne assurée, telle qu indiquée dans la convention d affiliation. Article 11 Compte de vieillesse/bonifications de vieillesse 11.1 Le compte de vieillesse de chaque personne assurée est crédité des bonifications de vieillesse suivantes: Age Bonifications de vieillesse en % du salaire coordonné 25 34 7 % 35 44 10 % 45 54 15 % 55 70 18 % 11.2 Le taux d intérêt est fixé par le conseil de fondation. 11.3 Les prestations de libre passage provenant de précédents rapports de prévoyance sont également inscrites au crédit du compte de vieillesse. 11.4 Les rachats facultatifs de la personne assurée sont crédités sur le compte de vieillesse. Ils ne peuvent toutefois pas dépasser la somme des bonifications de vieillesse portant intérêts selon al. 1, y compris les intérêts afférents aux années comptées depuis l âge de 25 ans jusqu à l âge atteint au moment du rachat, moins le solde du compte au moment du rachat. Ces rachats sont assimilés à des prestations de libre passage provenant de précédents rapports de travail. En cas de capacité de travail complète, les rachats peuvent être effectués jusqu à la naissance du droit aux prestations de vieillesse. L établissement peut participer financièrement à un rachat. Les prestations résultant des rachats ne peuvent pas être touchées en capital pendant les 3 années suivant le rachat. Si des prélèvements ont été effectués pour la propriété du logement, des rachats facultatifs ne pourront être envisagés qu après remboursement de ces prélèvements. 11.5 La Caisse de pension GastroSocial peut débiter des frais pour la gestion des assurances exonérées de cotisations. 8 9

Prestations Prestations Article 12 Prestations de vieillesse 12.1 La personne assurée qui atteint l âge de la retraite a droit à une rente de vieillesse viagère. Si elle cesse son activité lucrative auprès de l ancien employeur au cours des 5 années, au maximum, précédant l âge de la retraite ordinaire et s il n existe aucun droit à des prestations d invalidité de la caisse de pension ou qu aucune prestation d invalidité de l assurance-invalidité fédérale n a été demandée, elle peut demander des prestations de vieillesse anticipées. La rente de vieillesse LPP annuelle est calculée sur la base du taux de conversion minimum selon OPP 2 (art. 62c): Age de la retraite ordinaire Taux de conversion en % Hommes Femmes 65 64 6.80 % Le taux de conversion pour la partie surobligatoire est de 6.5 % à l âge de la retraite ordinaire. En cas de retraite anticipée de 5 ans au maximum avant l âge de la retraite ordinaire, le taux de conversion de la partie surobligatoire se réduit de 0.2 % par année d anticipation. En cas de prolongation de l assurance au-delà de l âge ordinaire de la retraite (art. 19), le taux de conversion augmente de 0.2 % par année différée. 12.2 a) Au lieu de la rente de vieillesse, la personne assurée peut exiger, sous forme de capital, le paiement de l avoir de vieillesse à disposition. Sa demande doit être faite par écrit 6 mois avant la retraite. La personne assurée peut annuler sa demande par écrit, dans un délai de 30 jours après la date de réception à la Caisse de pension GastroSocial. Des désirs formels manifestés plus tard ne sont pas pris en considération. b) Un prélèvement partiel du capital à hauteur de 25 % ou 50 % de l avoir de vieillesse est possible dans la mesure où la rente de vieillesse restante s élève à au moins 10 % de la rente de vieillesse minimale simple de l AVS. c) Si la per sonne assurée est mariée ou vit en partenariat enregistré, le versement du capital n est admissible que si le conjoint ou le partenaire enregistré donne son accord par écrit. d) Un paiement de l avoir de vieillesse sous forme de capital n est plus exigible en cas de prestations d invalidité versées par la Caisse de pension GastroSocial jusqu à l âge de la retraite ordinaire (exception art. 6 al. 3). 12.3 Une rente pour enfant de retraité égale à 20 % de la rente de vieillesse est exigible pour chaque enfant, jusqu à son 20 e anniversaire. Si l enfant fait un apprentissage, resp. des études ou s il est invalide à raison d au moins 70 %, la rente est allouée au plus tard jusqu à son 25 e anniversaire. 12.4 Si la personne assurée a travaillé dans l hôtellerie ou la restauration au moins les 5 dernières années précédant la retraite, la rente de vieillesse et la rente pour enfant de retraité sont adaptées à l évolution des prix de la même façon que la rente d invalidité (art. 13 al. 7). Si la situation financière le requiert, le conseil de fondation peut en tout temps restreindre ou reporter cette mesure. 10 11

Prestations Prestations Article 13 Prestations d invalidité 13.1 Il y a invalidité lorsque la personne assurée est invalide à raison d au moins 40 % au sens de l assurance-invalidité fédérale (AI). 13.2 La personne assurée a droit à une rente d invalidité si elle est invalide au sens de l AI à raison d au moins 70 %: à une rente entière 60 %: à un trois quarts de rente 50 %: à une demi-rente 40 %: à un quart de rente 13.3 A l âge de la retraite, le droit aux prestations de vieillesse succède au droit à la prestation d invalidité; il correspond au moins aux prestations d invalidité LPP à cet âge-là. 13.4 La rente complète d invalidité s élève à 40 % du salaire coordonné. 13.8 Le salaire coordonné correspond à la moyenne des salaires coordonnés des 12 mois qui précédaient la survenance du sinistre. Des augmentations de salaire supérieures à CHF 500. pendant cette période ne sont pas prises en considération. Dans des cas d exception motivés, la Caisse de pension GastroSocial peut différer. 13.9 La Caisse de pension GastroSocial réduit, supprime ou refuse le droit aux prestations si la personne assurée a provoqué ou aggravé l invalidité par faute grave, intentionnellement, pour cause d infraction ou délit intentionnels ou si elle se soustrait à une mesure de réinsertion professionnelle ordonnée par l AI. En outre, des refus ou réductions de prestations de l assurance-accidents ou de l assurance militaire ne sont pas à compenser par la Caisse de pension GastroSocial. 13.10 Si la personne assurée subit une peine privative de liberté, le paiement des prestations est suspendu. 13.5 Pendant la durée de l invalidité, le compte de vieillesse continue à être alimenté au moyen des bonifications de vieillesse, y compris les intérêts. 13.6 La rente pour enfant d invalide s élève à 10 % du salaire coordonné. Elle est exigible pour chaque enfant, jusqu à son 20 e anniversaire. Si l enfant fait un apprentissage, resp. des études ou s il est invalide à raison d au moins 70 %, la rente est allouée au plus tard jusqu à son 25 e anniversaire. 13.7 La rente d invalidité et la rente pour enfant d invalide qui sont en cours depuis plus de 3 ans sont adaptées à l évolution des prix sur la base des prestations LPP, conformément aux prescriptions du Conseil fédéral. 12 13

Prestations Prestations Article 14 Prestations de décès 14.1 Sont considérés comme partenaires a) Les conjoints b) Les partenaires selon la Loi sur le partenariat c) Les concubins annoncés de leur vivant à la Caisse de pension GastroSocial, pour autant que les partenaires aient vécu de façon ininterrompue au moins 5 ans dans le même ménage ou que le partenaire survivant doive subvenir en commun à l entretien d un ou de plusieurs enfant(s) Le concubin peut être annoncé uniquement si la personne assurée n est pas mariée et n est pas enregistrée selon la LPart. Les concubins ne peuvent pas être apparentés. Le concubin peut exclusivement être annoncé à l aide du formulaire disponible auprès de la caisse de pension. 14.2 Les conditions requises pour le droit aux prestations de survivant ressortent de la LPP. En cas de décès, le partenaire d une personne assurée active a droit à une rente de partenaire si elle/il a eu 45 ans et si le partenariat a duré au moins 5 ans, ou si elle/il a un ou plusieurs enfant(s) à charge. La durée du mariage, du partenariat enregistré ou du concubinage ne sont pas cumulables. Les prestations de décès sont exigibles au plus tôt lorsque le versement du salaire est supprimé. 14.3 Si la personne assurée décède avant l échéance de la rente de vieillesse ou d invalidité, la rente de partenaire s élève à 25 % du salaire coordonné. En cas de décès d un bénéficiaire de rente de vieillesse ou d invalidité, la rente de partenaire s élève à 60 % de la rente de vieillesse ou d invalidité qui a été versée en dernier. Les rachats facultatifs seront payés aux bénéficiaires selon l art. 14.6 en cas de décès, pour autant qu ils ne soient pas nécessaires au financement des rentes de survivants. 14.4 Si aucune rente de partenaire ne peut être allouée, le partenaire a droit à une allocation unique égale à trois fois la rente de partenaire annuelle. 14.5 Le droit à la rente de partenaire s éteint en cas de remariage, resp. la conclusion d un nouveau partenariat ou communauté de vie, ou décès du bénéficiaire de la rente de partenaire. 14.6 Si une personne assurée décède avant l atteinte de l âge de la retraite ou avant la perception d une prestation de vieillesse et si aucune rente de partenaire ou autre allocation correspondante ne peut être accordée, la moitié de l avoir de vieillesse financé par les cotisations, la moitié des prestations de libre passage apportées et la totalité des rachats facultatifs seront versés aux personnes suivantes: a) Les personnes à charge du défunt, ou la personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue dans le même ménage (avec le même domicile officiel commun) d au moins 5 ans immédiatement avant le décès, ou la personne qui doit subvenir à l entretien d un ou de plusieurs enfant(s) commun(s). b) A défaut des bénéficiaires prévus sous lettre a): tous les enfants du défunt, à défaut les parents. Si un prélèvement pour la propriété du logement ou de prestation de libre passage après un divorce ont eu lieu, l avoir de vieillesse financé par les cotisations ainsi que les prestations d entrée et les rachats facultatifs seront diminués proportionnellement. 14.7 Les enfants survivants de la personne assurée décédée ont droit chacun à une rente d orphelin de 10 % du salaire coordonné jusqu à leur 20 e anniversaire. S ils font un apprentissage, resp. des études ou s ils sont invalides à raison d au moins 70 %, la rente est allouée au plus tard jusqu à leur 25 e anniversaire. La rente d orphelin s élève à 20 % de la rente de vieillesse si la personne assurée est retraitée. 14 15

Prestations Fin du rapport de travail 14.8 En cas de décès de son ex-partenaire, la femme divorcée ou l homme divorcé, resp. le parte naire dont le partenariat enregistré a été dissous judiciairement, est assimilé à une veuve, resp. un veuf, si le mariage ou le partenariat enregistré a duré au moins 10 ans et si une rente ou une indemnité en capital pour une rente viagère a été accordée au partenaire divorcé selon jugement de divorce ou jugement de dissolution du partenariat enregistré. Son droit correspond à celui qui découle du jugement de divorce ou du jugement de dissolution du partenariat enregistré, diminué des prestations d autres assurances obligatoires; il ne peut toutefois être supérieur à la rente de veuve ou de veuf minimale LPP. 14.9 Les rentes de survivants qui sont en cours depuis plus de 3 ans sont adaptées jusqu à l âge de la retraite ordinaire à l évolution des prix sur la base des prestations LPP, conformément aux prescriptions du Conseil fédéral. Pour l adaptation à l évolution des prix après l âge de la retraite, l art. 12 al. 4 s applique par analogie. 14.10 Le calcul du salaire coordonné déterminant s effectue par analogie à l art. 13 al. 8. 14.11 La Caisse de pension GastroSocial réduit, supprime ou refuse le droit aux prestations si la personne assurée a provoqué le cas de décès par faute grave, intentionnellement ou pour cause d infraction ou délit intentionnels. En outre, des refus ou réductions de prestations de l assurance-accidents ou de l assurance militaire ne sont pas à compenser par la Caisse de pension GastroSocial. Article 15 Prestation de libre passage 15.1 Les assurés qui quittent la Caisse de pension GastroSocial avant la survenance d un cas de prévoyance ont droit à une prestation de libre passage. Celle-ci sera transférée, après avis de la personne assurée, à l institution de prévoyance du nouvel employeur. 15.2 La prestation de libre passage correspond à la totalité de l avoir de vieillesse accumulé. Elle est au moins égale à la somme a) de la prestation de libre passage et des versements uniques apportés, y compris les intérêts. b) de la moitié des cotisations affectées au financement des bonifications de vieillesse, y compris les intérêts au taux fixé par le Conseil fédéral. c) d un supplément égal à 4 % par année d âge compté à partir du 1 er janvier suivant le 20 e anniversaire, ce supplément étant toutefois limité à 100 % du montant déterminé selon lettre b). 15.3 Sur la demande de la personne assurée, la prestation de libre passage est payée en espèces dans les cas suivants: a) Elle quitte définitivement la Suisse mais non à destination d un Etat membre de l UE ou de l AELE où elle est assurée obligatoirement (ne s applique pas à la prestation de libre passage surobligatoire). b) Elle s établit à son compte (activité principale) et n est plus soumise à la LPP. c) La prestation de libre passage est inférieure au montant annuel de ses propres cotisations. 16 17

Fin du rapport de travail Fin du rapport de travail 15.4 La fondation définit les justificatifs nécessaires à la demande de paiement en espèces. Pour les personnes mariées ou les partenaires enregistrés, le consentement écrit du partenaire est en outre requis. 15.5 Lorsque le transfert à une nouvelle institution de prévoyance n est pas possible ou si les conditions du paiement en espèces ne sont pas remplies, la prévoyance est maintenue auprès de la Caisse de pension GastroSocial, sans paiement des cotisations, à concurrence de la prestation de libre passage, y compris les intérêts, d une rente d invalidité annuelle de 6,8 % de l avoir de vieillesse ou d un capital en cas de décès selon art. 14 al. 6 dans le cas où aucune prestation d une autre institution de prévoyance n est exigible. La personne assurée peut également demander que la prestation de libre passage soit affectée à la conclusion d une police de libre passage ou versée sur un compte de libre passage. Article 16 Changement d établissement 16.1 La personne assurée dont le contrat de travail a pris fin et qui est engagée dans un autre établissement affilié à la Caisse de pension GastroSocial, reste assurée auprès de la même institution selon le plan de prévoyance du nouvel employeur. Article 17 Prolongation de la couverture en cas de sortie 17.1 Les prestations de décès et d invalidité assurées au moment de la dissolution du rapport de travail sont maintenues sans changement jusqu au moment où la personne assurée est engagée par un nouvel employeur, mais au maximum pendant 1 mois. Si durant cette période des prestations deviennent exigibles, elles sont diminuées de la prestation de libre passage déjà accordée. 18 19

Prolongation d assurance Prolongation d assurance Article 18 Prolongation d assurance du gain assuré jusqu à présent Article 19 Activité professionnelle après l âge ordinaire de la retraite 18.1 Les assurés dont le salaire est réduit de tout au plus la moitié après la 58 e année peuvent prolonger la prévoyance pour leur gain assuré jusqu à présent, mais tout au plus jusqu à l âge de la retraite réglementaire ordinaire. 18.2 A la différence de l art. 10.3, l assuré doit, sur cette partie hypothétique soumise à la prolongation d assurance du salaire assuré, payer aussi à la caisse les cotisations d employeur, en plus de ses cotisations. Ces cotisations d employeur sont directement déduites du salaire par l établissement et sont versées à la Caisse de pension GastroSocial. 18.3 La coordination selon l art. 9.2 est effectuée sur 90 % du salaire continuant d être versé lors de la survenance de l incapacité de travail. 19.1 Sur demande de l assuré, la prévoyance peut être poursuivie jusqu à la fin de l activité professionnelle après l atteinte de l âge ordinaire de la retraite, cependant tout au plus jusqu à la 70 e année. 19.2 L obligation de verser les cotisations d épargne selon l art. 10 demeure. 19.3 Il n existe plus de droit à une rente d invalidité. Si l assuré est incapable de travailler (entièrement ou en partie), après 3 mois, les prestations de vieillesse sont octroyées. En cas de décès, la rente de partenaire, selon les art. 14.1 et 14.2, s élève à 60 % de la rente de vieillesse à laquelle l assuré aurait eu droit au moment de son décès. La rente d orphelins s élève, quant à elle, à 20 % de la rente de vieillesse à laquelle l assuré aurait eu droit au moment de son décès. 20 21

Assurances complémentaires Assurances complémentaires Article 20 Assurance complémentaire Uno Top (pour des salaires plus élevés) 20.1 Personnes assurées: L établissement peut, selon des critères objectifs, définir des groupes de personnes autorisées à adhérer à l assurance complémentaire. La Caisse de pension GastroSocial peut refuser l admission d une personne présentant un risque élevé en matière de santé. 20.2 Réserve pour raisons de santé: la personne à assurer doit fournir des informations sur son état de santé en remplissant un questionnaire personnel. La Caisse de pension GastroSocial peut demander un examen supplémentaire auprès d un médecin de confiance qu elle aura désigné. Si l examen révèle un risque élevé, la Caisse de pension GastroSocial peut émettre une ou plusieurs réserve(s). Une réserve peut être émise ultérieurement s il s avère que la personne assurée a passé sous silence un facteur de risque important qu elle connaissait ou était censée connaître ou si elle a fourni des informations erronées à ce sujet. Les éventuelles réserves s appliquent uniquement à la partie surobligatoire de la prévoyance. La durée et le motif de la réserve doivent être communiqués par écrit à la personne assurée. Une réserve peut s appliquer pendant 5 ans au maximum. Si un événement assuré faisant l objet d une réserve se produit durant la période de réserve, les prestations de la Caisse de pension GastroSocial seront réduites durablement, au maximum à concurrence des prestations d après le salaire coordonné, selon art. 5 al. 1. 20.4 La cotisation risque pour les assurés entre 18 et 24 ans correspond à celle mentionnée à l art. 10.1. Les cotisations à partir de 25 ans s élèvent à 14 % du salaire assuré (dont 4 % cotisation risque et 10 % cotisation épargne). L employeur peut prélever au maximum la moitié de la cotisation sur le salaire de l employé. 20.5 Les bonifications de vieillesse à partir de 25 ans s élèvent à 10 % du salaire assuré. 20.6 Les prestations de décès et d invalidité correspondent à celles de l assurance obligatoire, avec pour référence le salaire assuré dans le plan de prévoyance Uno Top. 20.7 S appliquent en outre par analogie les dispositions réglementaires de la prévoyance obligatoire. 20.3 Salaire assuré: le salaire brut AVS mensuel est assuré de CHF 7 050. jusqu à CHF 70 500. au maximum. 22 23

Assurances complémentaires Assurances complémentaires Article 21 Assurance complémentaire Uno Plus (pour des salaires plus élevés et des prestations plus élevées) 21.1 Personnes assurées: L établissement peut, selon des critères objectifs, définir des groupes de personnes autorisées à adhérer à l assurance complémentaire. La Caisse de pension GastroSocial peut refuser l admission d une personne présentant un risque élevé en matière de santé. 21.2 Réserve pour raisons de santé: la personne à assurer doit fournir des informations sur son état de santé en remplissant un questionnaire personnel, dans la mesure où le montant du salaire brut AVS mensuel représente plus du quadruple du salaire minimum selon la LPP (actuellement CHF 7 050. ). La Caisse de pension GastroSocial peut demander un examen supplémentaire auprès d un médecin de confiance qu elle aura désigné. Si l examen révèle un risque élevé, la Caisse de pension GastroSocial peut émettre une ou plusieurs réserve(s). Une réserve peut être émise ultérieurement s il s avère que la personne assurée a passé sous silence un facteur de risque important qu elle connaissait ou était censée connaître ou si elle a fourni des informations erronées à ce sujet. Les éventuelles réserves s appliquent uniquement à la partie surobligatoire de la prévoyance. La durée et le motif de la réserve doivent être communiqués par écrit à la personne assurée. Une réserve peut s appliquer pendant 5 ans au maximum. Si un événement assuré faisant l objet d une réserve se produit durant la période de réserve, les prestations de la Caisse de pension GastroSocial seront réduites durablement, au maximum à concurrence des prestations d après les art. 13 et 14, ainsi que le salaire coordonné, selon art. 5 al. 1. 21.4 La cotisation risque pour les assurés entre 18 et 24 ans s élève à 1.4 %. Les cotisations à partir de 25 ans s élèvent à 16.4 % du salaire assuré, prévoyance obligatoire incluse (dont 4.4 % cotisation risque et 12 % cotisation épargne). L employeur peut prélever au maximum la moitié de la cotisation sur le salaire de l employé. 21.5 Les bonifications de vieillesse à partir de 25 ans, qui s élèvent à 2 % du salaire assuré dans l assurance obligatoire, viennent s ajouter aux bonifications de l assurance obligatoire. Les bonifications de vieillesse s élèvent à 12 % du salaire mensuel brut AVS dès CHF 7 050.. 21.6 La rente d invalidité s élève à 50 % du salaire assuré. La rente de partenaire s élève à 30 % du salaire assuré. Les prévoyances susmentionnées incluent la prévoyance obligatoire. 21.7 S appliquent en outre par analogie les dispositions réglementaires de la prévoyance obligatoire. Article 22 Amélioration flexible des plans de prévoyance 22.1 Les établissements déclarant une somme de salaires bruts AVS dès CHF 3 millions par an peuvent, en accord avec la Caisse de pension GastroSocial, fixer des prestations plus élevées. Le taux de cotisation sera dans ce cas adapté aux circonstances. 21.3 Salaire assuré: le salaire brut AVS mensuel est assuré de CHF 1 762.50 jusqu à CHF 70 500. au maximum, ou le salaire brut AVS complet pour le plan de prévoyance Integral. 24 25

Dispositions transitoires Dispositions finales Article 23 Assurance complémentaire (Valable jusqu au 31.12.1994) 23.1 Le présent article est valable pour les employés qui, au 31 décembre 1994, étaient déjà affiliés à l assurance complémentaire. Dans ladite assurance complémentaire ne seront plus admis de nouveaux employés. 23.2 Dans la mesure où les alinéas ci-après n y dérogent pas, les autres dispositions du présent règlement s appliquent par analogie. 23.3 Le salaire assuré mensuel correspond au salaire mensuel brut AVS, diminué du montant de coordination mensuel de CHF 2 056.25. Il ne peut toutefois pas être supérieur à CHF 9 000. ni inférieur à CHF 293.75. 23.4 Les cotisations s élèvent à 6 % du salaire assuré; 3 % sont inscrits au crédit du compte de vieillesse et le solde sert à couvrir les charges afférentes à l assurance de risques et aux frais administratifs. 23.5 La rente de vieillesse s élève à 7.8 % (hommes) ou 7.2 % (femmes) de l avoir de vieillesse accumulé dans l assurance complémentaire. 23.6 La rente d invalidité s élève à 30 % du salaire assuré. 23.7 En cas de décès avant l âge de la retraite, un capital-décès égal à 200 % du salaire annuel assuré et l avoir de vieillesse accumulé dans l assurance complémentaire sont accordés. La Caisse de pension GastroSocial peut verser le capital-décès sous forme de rente. 23.8 Si, en cas de sinistre, l assurance-accidents obligatoire ou l assurance militaire est mise à contri bution, les prestations d invalidité ou de décès ne sont pas exigibles. Article 24 Sanctions 24.1 Si un établissement est en retard dans le paiement des cotisations ou ne remet pas dans les délais tous les documents demandés, la Caisse de pension GastroSocial peut facturer des frais et des intérêts moratoires jusqu à 8 %. Dans les cas graves, la Caisse de pension GastroSocial peut lui retirer la couverture d assurance et l exclure de la fondation avec un délai de 30 jours pour la fin d un mois. 24.2 La fondation se réserve le droit, dans un délai rétroactif de 3 mois après avoir eu connaissance, de résilier le contrat si des personnes en incapacité de travail ou des cas de prestations n avaient pas été annoncés lors de la conclusion du contrat. Article 25 Financement en cas de sous-couverture 25.1 En cas de sous-couverture technique, le conseil de fondation peut, en égard aux possibilités légales, prendre des mesures adaptées aux circonstances pour y remédier (p.ex. augmen tations des cotisations, diminutions des taux d intérêts, réductions des prestations). Article 26 Résiliation de la convention d affiliation 26.1 La Caisse de pension GastroSocial peut résilier le contrat d affiliation en tenant compte des délais légaux. 26.2 En cas de résiliation du contrat d affiliation, les bénéficiaires de rentes seront transférés à la nouvelle institution de prévoyance. La Caisse de pension Gastro Social transfère les capitaux de couverture à la nouvelle institution de prévoyance. Pour le calcul des capitaux de couverture individuels font foi les bases techniques d assurance de la Caisse de pension GastroSocial au moment de la résiliation du contrat. 26 27

Dispositions finales Article 27 Entrée en vigueur/modifications 27.1 Le règlement entre en vigueur le 1 er janvier 2015. Il remplace les précédentes dispositions réglementaires et est remis à toutes les personnes assurées qui en font la demande. 27.2 Ce règlement peut être modifié à tout moment par le conseil de fondation mais en respectant les dispositions légales. L autorité de surveillance est informée des modifications. Impression Contenu et disposition: Photographie: GastroSocial, Aarau Riechsteiner Fotografie, Micha Riechsteiner, Worb Les imprimés paraissent en français, allemand et italien et peuvent être consultés sur le site web www.gastrosocial.ch. La version allemande du règlement fait foi. 2014, GastroSocial, 5001 Aarau ISO 9001: 2008 / GoodPriv@cy 28

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