L E N T R E P R I S E. L entreprise est d apparence divisée juridiquement en deux formes : 2) l entreprise SOCIETAIRE, érigée en la forme de société



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Transcription:

L E N T R E P R I S E L entreprise est d apparence divisée juridiquement en deux formes : 1) l entreprise INDIVIDUELLE : le commerçant 2) l entreprise SOCIETAIRE, érigée en la forme de société 3) l une et l autre est contribuable d impôts FISCALITE, objet des trois parties ci-après Première Partie : L'entreprise Individuelle "LE COMMERCANT" A/ Préliminaire sur le «CODE MAROCAIN DE COMMERCE» Edicte au Maroc par la loi 15-95 promulgue par le Dahir (ordonnance Royale) du 3/10/1996, entre en vigueur le 3/10/1996. CONTENU : 1. commerçant / acte de commerce 2. fonds de commerce, intermédiation 3. pratiques bancaires, outils de financement 4. entreprise en difficultés 1. LE COMMERCANT ET LES ACTES DE COMMERCE SE RESUMENT EN L'EXERCICE HABITUEL OU PROFESSIONNEL 1. 1 ACTIVITES : industrielle/ artisanale achat- revente en l'état ou transforme distribution eau, électricité, gaz, poste et télécommunications 1. 2 AVANTAGES: PREUVE PAR TOUS MOYENS (art 251) JURIDICTION COMMERCIALE : rapide- spécialisée obligations de tenue de comptabilité d'inscription au registre de commerce possibilité pour la femme mariée d'exercer le commerce sans l'autorisation de son mari convention contraire est prohibée

renforcement des droits du mineur commerçant 1.3 LE MINEUR : obligation de publicité au registre de commerce autorisation d'exercice du commerce déclaration d'émancipation (art13) autorisation du tuteur testamentaire ou datif d'administrer les biens du mineur (sauf légal art 14) l'age minimum pour étranger commerçant : 20 ans(art 15), sauf autorisation du Président du Tribunal de commerce, est a produire a l'appui de la demande d'inscription au registre de commerce. 1.4 OBLIGATIONS DU COMMERCANT SOLVABILITE MORALE ET FINANCIERE tenir une comptabilité (art 19) paiement par cheque barre somme supérieur a 10.000 dh (art 306) succursale ou agence a inscrire également au registre-local- de commerce (art 40) inscription au registre de commerce est OBLIGATOIRE, DANS LES DELAIS légaux (art 62) Sinon amende pécuniaire de 1000 a 5.000 dh même pour: les Etablissements Publics étatiques à caractères industriel, commercial et artisanal(art 47) les AGENCES COMMERCIALES DE L'Etat, les collectivités locales territoriales, marocaines et étrangers ( art 41) les GROUPEMENTS D'INTERET ECONOMIQUE (art 47). 2. FONDS DE COMMERCE INTERMEDIATION * éléments obligatoires : clientele-achalandage (art 80) * NANTISSEMENT : - délai 30 jours pour accomplir formalises ( art 356/7) - inscription 20 jours - privilège conserve pendant 5 ans ( au lieu de 10 ans - art 357 ) * EXPLOITATION FC ; - possibilité de le donner en : gérance libre ou apport au capital d'une société. - responsabilité du gérant libre - commissionnaire et courtier :

responsabilité édictée par les art 405 et 423 - l'agent commercial : son statut est défini par l'art 393 3. PRATIQUES BANCAIRES LE CHEQUE le cheque est réglemente par l'article 239 et suivants : - présentation dans un délai de " 20 jours au Maroc ( art 268) et 60 jours l'étranger - Certification est régie par l'art 242 : vaut pour somme indiquée en toutes lettres - en cas de différence entre sommes en chiffres et en toutes lettres: LA MOINDRE SOMME, est a retenir - CHEQUE NOMME, AU PORTEUR ( art 251) - banque est toujours tenue de payer même après expiration des délais de présentation - banque est toujours obligée de payer même si le client a émis en violation de l'injonction de restitution du chéquier ou même s'il est interdit judiciairement d'émettre des cheques pour une durée de 1 a 5 ans (art 271/1) - sanction amende de 5000 a 50 000 (art 319) - les infractions sont établies par acte dresse en forme de PROTET(ART 321) conférant la possibilité pour le créancier d'obtenir une saisie conservatoire ; la créance subsiste jusqu'au parfait paiement du cheque (art 305) - aucune possibilité d'opposition a paiement même en cas de VOL PERTE FALSIFICATION LIQUIDATION JUDICIAIRE ; sanction sous forme d'amende de 6 0/0 du montant du cheque -REGULARISATION, dans un délais imparti de 20 jours (art 325) et paiement d'amende de 5 0/0 pour le premier incident 10 0/0 pour le 2eme incident 20 0/0 pour le 3eme incident et au delà le préavis de paiement est de 60 jours prévu par l'article 503. * le CREDIT BAIL BANCAIRE est prévu pour les créances professionnelles dans les transactions

internationales est réglemente par les articles 431 et suivants * le FACTORING, est également réglementé par les articles 529 et suivants. 4. L'ENTREPRISE EN DIFFICULTES * Elle fait l' objet des articles 545 et suivants. Elle est une innovation majeur pour le code marocain de commerce: BUT EVITER a l'entreprise d'être dissoute et liquidée immédiatement après sa cessation de paiement PHASES ; judiciaires AVANT CESSATION DE PAIEMENT - abouti a un accord amiable avec les créanciers - accord homologué par la justice - délai de paiement déterminé et fixé d'un commun accord. APRES CESSATION DE PAIEMENT - consécutive a la première phase - constat d'inexécutions de l'accord amiable - obligatoirement déclarée par le tribunal dans les 15 jours a compter de sa constatation par le chef d'entreprise (ar 561) SAISINE ; LE CREANCIER ET LE TRIBUNAL DECISION JUDICIAIRE FINALE COMPREND LE REDRESSEMENT ; - un plan de continuation si chances sérieuses (10 ans maximum) - un plan de cession pour sauver les activités, les emplois attaches - un plan de règlement des créanciers surtout. LIQUIDATION JUDICIAIRE ; article 568 prévoit essentiellement

* sanctions al'egard des dirigeants * déchéance commerciale (art 711) * interdiction de gérer et d'administrer pendant 5 ans * inéligibilité * sanctions pénale de banqueroute ; moyens ruineux ( art 721) le tout est applicable a l'auteur, aux complices du dirigeant DEUXIEME PARTIE 2. L ENTREPRISE SOCIETAIRE AU MAROC 2.1. Réglementation applicable aux diverses sociétés Les sociétés, au Maroc, sont régies par plusieurs textes: Le Dahir (Loi) du 12 août 1913, dans ses articles 6 et 7. L art 6 dispose que" les sociétés civiles et commerciales sont assimilées aux personnes physiques". L art 7 dispose que " la nationalité d une société est déterminée par la loi du pays dans lequel a été établi, sans fraude, son siège social légal. " Les sociétés civiles sont régies par les articles 982 à 1064 du Dahir des obligations et contrats et jouissent comme contrats de droit privé de la pleine autonomie de volonté. Les sociétés de personnes : (la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par action, la société en participation et la société à responsabilité limitée) sont régies par la nouvelle loi 5.96 Dahir 1.97.49 du 13.02.1997. Les sociétés anonymes : sont régies par la loi 17-95 Dahir 1.96.124 du 30.8.1996. Toutes les sociétés commerciales (sauf en participation) sont des personnes morales de droit privé dès immatriculations au registre de commerce et acquièrent de ce fait la pleine capacité juridique. 2.2. La société en nom collectif : La société en nom collectif est régie par la Loi 5.96

Dahir 1.97.49 du 13.12.97. Aux termes de cette loi, les associés doivent tous être des commerçants. Leur solidarité et responsabilité est conjointe et illimitée. Les statuts de la société doivent être déposés en 2 exemplaires au greffe. La société est immatriculée au registre de commerce. Sa dénomination doit comprendre les noms des noms des 2 associés ou plus. La gérance est collective, conjointe sauf en présence de procuration ou de mandat. Les décisions sont collectives et prises à l unanimité. La société en nom collectif est dissoute par le décès d un associé. Elle peut également être maintenue avec les héritiers si le contrat prévoit expressément qu elle n est pas dissoute par le décès d un associé. 2.3. Société en commandite : 2.3.1.Société en commandite simple : Il existe deux types d associés: les commanditaires et les commandités. Les commanditaires sont tenus personnellement, les commandités sont responsables dans la limite de leurs apports numéraire (pas d apport en industrie, ni intellectuel). Les statuts sont déposés au greffe du tribunal de commerce en deux exemplaires. L art. 22 dispose que 1 ou 2 personnes sont nommées commanditaires. La gérance est assumée par les associés commanditaires. L art. 26 de la loi prévoit un droit de regard. 2.3.2. Société en commandite par actions Il existe au minimum trois actionnaires. Les associés sont solidairement et personnellement responsables. Les commerçants sont inscrits au registre de commerce. Les statuts sont soumis au mêmes règles que celles de la société anonyme, l administrateur peut être actionnaire ou non. 2.4.Société à responsabilité limitée (SARL) La SARL est réglée par la Loi 5.96 Dahir 1.97.49 du 13.02.1997, articles 44 et suivants. 2.4.1. La SARL peut être unipersonnelle ou avoir plusieurs titulaires de parts sociales. Ne peuvent pas être érigées en SARL les banques crédit investissement et les assurances épargne. Quant à la dénomination, il faut toujours ajouter SARL au nom de la société. La société est constituée par préférence en la forme notariée. Elle peut également être constituée par ecrit sous seing privé.

Cela est pourtant déconseillé en raison du grand nombre de difficultés que cela provoque. Les statuts doivent être révisés, quant à leur fond, par le tribunal ; et sont déposés en deux exemplaires au greffe du tribunal de 1ere instance de commerce pour immatriculation. Comme nous venons de dire ci-dessus, la SARL peut avoir un ou plusieurs titulaires de parts sociales. La cession de parts sociales nécessite le consentement majoritaire des associés (au moins ¾ du capital). Les parts sont librement cessibles entre associés. La SARL est dirigée par un plusieurs gérants (statutaires ou non). Les gérants sont responsables civilement et pénalement pour faute. Les associés doivent obligatoirement nommer un commissaire aux comptes si le chiffre d affaires est supérieur à 50.000.000 DH, soit environ 4.500.000. Le capital minimum de la constitution s élève à 100.000 DH = 9.037.. Il est baissé par la dernière réforme ci après notée à 10.000 Dh (1.000 e) au lieu de 100.000 dh La cession de parts sociales doit être communiquée aux autres co-associés (non cédants et même cessionnaires) pour l exercice éventuel des droits de préemption et de préférence possibles (article 195 du D.O.C. du 12/8/1913). 2.4.2 NOUVELLE REFORME DE LA SARL La loi marocaine n 5-96 sur les sociétés commerciales (des personnes), à savoir * en nom collectif, * la société en commandite simple, * la société en commandite par actions, *la SARL, * la société en participation a été modifiée actualisée, simplifiée et complétée par la NOUVELLE loi n 21-05., entrée en vigueur dès qu elle a été homologuée par dahir ( ordonnance royale) d application,n 01-06-21 en date du 14 février 2006 Publiée au Bulletin Officiel du Royaume n 5400 du 2 mars 2006, 1/- Cette nouvelle loi est d apparence beaucoup plus souple,que démontrera l application : * Le capital à la constitution peut être de 10.000 DH. «Le (1/4) quart du capital ajoute L'article 51,est à libérer au moment de la constitution», soit 2.500 DH, (250 euros = 300 $ us). Suggestion pratique personnelle : il aurait fallu prévoir le versement de ce capital à la caisse de l étude du notaire «constituant» pour abréger le temps et faire très vite Les autres 3/4 restants (7.500 dh) doivent être libérés dans un délai de 5 ans, à partir de l'immatriculation de la SARL au registre de commerce. L'article 96 ( de la nouvelle loi) édicte que Les conditions de publicité des nouvelles sociétés( maintenues) devraient être intégralement remplies ; pour que les tiers co-contractants prennent pleinement connaissance de toutes les données dont ils auraient besoin à l'occasion des relations d'affaires avec la société et ses organes de gestion

SUR LE PLAN DE LA RESPONSABILITE ET DE LA SOLIDARITE entre les titulaires des parts sociales la responsabilité ne se limite qu au montant des apports à la société. Chacun des titulaires des parts sociales demeure totalement responsable de Ses actes professionnels et sociétaires sur l'ensemble de son patrimoine. les associés ne sont responsables des dettes sociales qu'à concurrence de leurs apports à la société, mais sur le plan civil ils demeurent responsables sur leur patrimoine personnel. DANS Les relations BANCAIRES de la société et ses gérants, La responsabilité limitée aux apports EST pratiquement FICTIVE, Du fait que les banques exigent dans tous les cas et, avant tout octroi de crédit, le maximum de garanties réelles telles * la constitution d'hypothèques ( et) (ou)* de cautions «solidaires» et personnelle. la SARL demeure la forme juridique de l entreprise sociétaire d apparence simple et facile., 2.5.La société anonyme La société anonyme est réglée par la loi 17.95 Dahir 1.96.124 du 30.8.1996. La société anonyme (ordinaire de droit commun) se compose de cinq actionnaires au moins. Le capital social s élève à au moins 300.000 DH, soit 27.111. Le capital est déposé sans faire appel au public. ¼ du capital au moins est libéré tout de suite, le reste au moins dans 3 ans. Il existe au minimum trois et au maximum 12 administrateurs. Si les actions sont cotées en bourse, les administrateurs sont au nombre de 15. Comme autres organes, il existe un directoire et un conseil de surveillance. L assemblée ordinaire des associés nomme 1 ou 2 commissaires aux comptes selon le capital et le nombre d actionnaires. Leur mission est un véritable audit financier. La société anonyme simplifiée (entre sociétés) est régie par l article 425 et s.. Elle a pour objectif et but de permettre à une ou plusieurs sociétés de s unir entre elles ou de constituer une mère commune en vue de créer ou gérer une filiale, constituée en considération de la personne de ses membres. L organisation et le fonctionnement sont librement convenus. Le capital social s élève à 2.000.000 DH = 180.743, qui sont libérés en totalité (article 427/2). Ce type de société peut faire appel à l épargne publique (art. 427/3). Les actionnaires disposent d un délai de 6 mois pour relever le capital ou céder des actions.

La transformation de la forme juridique requiert une décision à l unanimité (art. 428) ou la dissolution de la société. Les statuts sont signés par tous les associés. Ils sont conçus de préférence sous forme authentique (notariée), en considération de la technicité. La constitution par acte sous seing privé est déconseillée et à éviter. Les statuts peuvent prévoir inaliénabilité des actions pendant 10 ans. La cession des actions nécessite l agrément préalable de la société, sous peine de nullité. Le désaccord des associés est concilié aux dires d un expert ou par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé. La société a pour organes le président (désigné dans les statuts) ou même une personne morale à responsabilité civile et pénale. Le commissaire aux comptes est obligatoire. TROISIEME PARTIE Resumes sur LA FISCALITE DE L'ENTREPRISE.L'Impôts sur les sociétés commerciales L impôt sur les revenus et les bénéfices de sources marocaines s élève à: 35 % pour les entreprises 39 % pour les établissements de crédits 12 % pour les sociétés étrangères de travaux immobiliers ou montage. Les cotisations minimales s élèvent à: 0.50 % pour les produits d exploitation 0.25 % pour certaines activités commerciales Le report déficit est de 4 ans. Les succursales sont imposables à l impôt sur les sociétés même en l absence de tout établissement stable et sans recours à un représentant mandaté à cet effet par la société. 2. Lois fiscales En matière de droit fiscal, il faut retenir le principe de la légalité selon lequel il n y a pas de perception sans texte (art 1 er loi des finances). Au Maroc, le système se base sur l équité. Il existe des barèmes pré-établis sans discrimination. En matière de perception, les commandements et la saisie sont contraignantes. Les impôts à caractère commercial et professionnel sont l IGR, la TVA, la patente et les droits de douanes. 2.1.Mutations immobilières L enregistrement est soumis à une pénalité de retard, s il ne s effectue pas dans un délai d un mois. Les droits d enregistrement sur les mutations immobilières s élèvent à 5% ou 2.5%, Selon le cas ; les donations sont soumises aux droits d enregistrement.à 1 %

les fonds de commerce sont enregistrés aux droits de 5%. La taxe notariale est de 0,50 % Les inscriptions aux registres fonciers doivent s effectuer dans un délai de 18 mois. Les droits d inscription s élèvent à 1 % de la valeur fixe de l acte, pour un certificat ce sont 75 DH (environ 6,8 ). 2.2.Successions et donations Les successions ne sont pas assujetties à l impôt, sauf s il s agit d une contagion venue de l Europe. Les donations immobilières entre vifs sont soumises aux droits d enregistrement s élèvent à 1%, L enregistrement des donations au dernier survivant sont soumis à des droits d enregistrement de 100 DH (environ 9 ). La taxe notariale s élève à 100 DH (environ 9.00 ). 2.3.D autres droits L enregistrement des sociétés civiles et commerciales engendre des droits d enregistrement de 0.5%, la taxe notariale s élève à 0.25 %. La taxe notariale pour les mutations foncières s élève à 0.5%, pour les sociétés à 0.25%. L enregistrement des procurations coûte 100 DH (envrion 9 ), la taxe notariale s élève à 100 DH (environ 9.00 ). Le taux de la quittance et de la reconnaissance de dettes s élève à 1 %, celui de la taxe notariale à 0.5 %. Le dépôt au rang des minutes de documents engendre des coûts de 100, le dépôt d annexe 100 DH. Les exemptions et exonérations de l impôt sont réglées dans les différents codes: le Code des investissements, le Code immobilier, le Code de commerce, le Code des industrie, le Code des mines, le Code touristique. PROPOSITION DE REFORME II/- «Tous les actes de la vie juridique des «société, doivent pour leur publicité sur les registres «de commerce et fonciers, être SOUS PEINE «D IRRECEVABILITE, annexés à un acte qui en «constate le dépôt au rang des minutes d un Notaire «à charge pour lui de vérifier, les qualités et «capacités des parties, ainsi que la conformité à la «loi applicable en la matière».