Plus-values de cession de valeurs mobilières des particuliers



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Transcription:

Plus-values de cession de valeurs mobilières des particuliers

SOMMAIRE 1 Relèvement de l imposition forfaitaire au titre des plus- values mobilières réalisées en 2012... 3 2 Taxation au barème progressif de l impôt sur le revenu à compter du 1 er janvier 2013... 3 3 Dispositif optionnel pour les entrepreneurs... 4 4 Modification du dispositif de report et d exonération sous condition de réinvestissement... 4 5 Prorogation du dispositif d abattement en cas de départ à la retraite du dirigeant de PME... 6 6 Adaptation du dispositif de l Exit tax... 6 7 Nouveau régime fiscal en cas d apport- cession de titres à une société contrôlée par l apporteur 6 8 Tableaux de synthèse... 9 2

La loi de finances pour 2013 modifie le régime d imposition des plus- values mobilières réalisées à compter de 2012 afin d aligner les revenus du capital sur ceux du travail. A compter de 2013, les plus- values de cession de valeurs mobilières sont en principe soumises au barème progressif de l impôt sur le revenu, après application d un abattement pour durée de déten- tion. Toutefois, un dispositif optionnel est créé au profit des entrepreneurs, et le dispositif de report d imposition sous condition de réinvestissement est aménagé. A noter également que le mécanisme de l abattement en cas de départ à la retraite du dirigeant est prorogé. Enfin, le dispositif de l exit tax est aménagé et il est créé un nouveau régime fiscal en cas d apport- cession de titres à une société contrôlée par l apporteur. 1 Relèvement de l imposition forfaitaire au titre des plus- values mobilières réalisées en 2012 Le taux de l imposition forfaitaire d impôt sur le revenu applicable aux gains de cessions de valeurs mobilières, droits sociaux et assimilés est porté à 24 % (au lieu de 19 %) au titre des plus- values réali- sées en 2012. Ces plus- values supportent en outre les prélèvements sociaux au taux de 15,50 %. Pour les contribuables soumis à l exit tax en raison du transfert de leur domicile hors de France, les plus- values sur valeurs mobilières et droits sociaux sont imposables au taux de 24 % pour les trans- ferts réalisés entre le 28 septembre et le 31 décembre 2012. Le taux de 19 % reste applicable aux transferts de domicile intervenus avant le 28 septembre 2012. 2 Taxation au barème progressif de l impôt sur le revenu à compter du 1 er janvier 2013 Les plus- values sur valeurs mobilières et droits sociaux réalisées à compter de 2013 sont comprises dans le revenu global du contribuable soumis au barème progressif de l impôt sur le revenu. Toutefois, les plus- values mobilières imposables sont réduites d un abattement pour durée de déten- tion dès lors que les titres sont détenus depuis plus de deux ans, dont le taux est fixé comme suit : Durée de détention des titres Taux de l abattement Plus de 2 ans et moins de 4 ans 20 % Plus de 4 ans et moins de 6 ans 30 % Plus de 6 ans 40 % La durée de détention des titres est calculée à partir de la date d acquisition ou de souscription des titres ou droits. Ainsi, les titres détenus depuis plus de 6 ans peuvent bénéficier d un abattement de 40 % dès 2013. 3

En raison de la taxation au barème progressif de l impôt sur le revenu, la CSG est déductible des re- venus imposables du contribuable à hauteur de 5,1 %. 3 Dispositif optionnel pour les entrepreneurs Afin de ne pas décourager l investissement dans les entreprises, les plus- values de cession de titres réalisées par les entrepreneurs actifs peuvent être imposées, sur option, au taux forfaitaire de 19 %. Ce dispositif est applicable aux plus- values sur titres réalisées à compter de 2012. L application du prélèvement au taux de 19 % est soumise à la réalisation des conditions cumulatives suivantes : la société dont les titres sont cédés doit exercer une activité industrielle, commer- ciale, artisanale, agricole ou libérale ; cette condition est appréciée de manière con- tinue pendant les dix années précédant la cession ou depuis la création de la société ; Sont exclues les activités procurant des revenus garantis en raison de l existence d un tarif réglementé de rachat de la production, les activités financières, les activités de gestion d un patrimoine mobilier ou immobilier personnel et les activités immobi- lières ; les titres doivent être détenus par le cédant, directement ou par personne interpo- sée ou par l intermédiaire du conjoint, des ascendants et descendants ou frères et sœurs, de manière continue au cours des cinq années précédant la cession ; les titres doivent avoir représenté, de manière continue pendant au moins deux ans au cours des dix années précédant la cession, au moins 10 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices de la société ; Cette condition s apprécie pendant les dix ans précédant la cession, ou si la société a été créée depuis moins de dix ans, depuis sa création ; les titres doivent représenter à la date de la cession au moins 2 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices dont les titres sont cédés; le contribuable doit avoir exercé au sein de la société, de manière continue au cours des cinq années précédant la cession, l une des fonctions de direction énumérées à l article 885 O bis 1 du CGI ou y avoir exercé une activité salariée dès lors que cette rémunération est normale et lui procure plus de la moitié de ses revenus professionnels. En cas d option pour le prélèvement de 19 %, l abattement pour durée de détention n est pas applicable. 4 Modification du dispositif de report et d exonération sous condition de réinvestissement Institué par la loi de finances pour 2012, le dispositif de l article 150-0 D bis du CGI prévoit que la plus- value de cession des titres d une société à l impôt sur les sociétés, qu il s agisse de la cession en pleine propriété ou de celle d un droit démembré (usufruit ou nue- propriété), peut faire l objet d un report d imposition, sur demande du contribuable, dans les conditions suivantes : les titres ou droits cédés doivent avoir été détenus de manière continue depuis plus de huit ans ; 4

les titres cédés doivent, durant cette période de détention, et de façon continue, avoir représenté au moins 10 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux. Ce taux de détention s entend directement ou par personne interposée, ou par l intermédiaire du conjoint, de leurs ascendants ou descendants, ainsi que des frères et sœurs ; en outre, le produit de la cession doit être investi, dans le délai de trente- six mois et à hauteur de 80 % du montant de la plus- value net de prélèvements sociaux, dans la souscription en numéraire au capital initial ou dans l augmentation de capital en nu- méraire d une société remplissant les conditions suivantes : o être passible de l impôt sur les sociétés ou d un impôt équivalent ou soumise sur option à cet impôt ;; o exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, ou avoir pour objet exclusif de détenir des titres dans des sociétés exerçant lesdites activités ;; o avoir son siège social dans un Etat membre de l Union européenne ou dans un Etat de l Espace économique européen (Islande, Norvège et Liechtenstein) ;; o les titres représentatifs de l apport doivent être intégralement libérés au moment de la souscription ou de l augmentation de capital, ou, au plus tard, à l issue du délai de trente-six mois précité imparti pour réinvestir le produit de la vente ;; o ces titres doivent représenter au moins 5 % des droits de vote et des droits dans les bénéfices de la société ;; o ils doivent être détenus directement et en pleine propriété par le contribuable pendant au moins cinq ans. Si ces conditions sont respectées, la plus- value en report d imposition est définitivement exonérée. Désormais, ce mécanisme de report d imposition des plus- values est applicable dès lors que les con- ditions de réinvestissement suivantes sont respectées : le montant de la plus- value net de prélèvements sociaux devant être réinvesti dans la souscription ou l acquisition de capital en numéraire de société est ramené à 50 % (au lieu de 80 %) ; L investissement peut porter sur une ou plusieurs sociétés et n est donc plus limité à une seule société ; le réinvestissement doit être réalisé dans un délai de 24 mois (au lieu de 36 mois) ; la plus- value en report d imposition et pouvant être exonérée est limitée à la fraction de la plus- value nette de prélèvements sociaux qui fait l objet d un réinvestissement dans le délai de 24 mois, la fraction excédentaire demeurant imposable. Ces nouvelles dispositions s appliquent au titre des cessions réalisées à compter du 1 er janvier 2013. 5

5 Prorogation du dispositif d abattement en cas de départ à la retraite du dirigeant de PME Conformément aux dispositions de l article 150-0 D ter du CGI, les dirigeants d une PME soumise à l impôt sur les sociétés qui cèdent leurs titres lors de leur départ à la retraite bénéficient d un abat- tement pour durée de détention. En effet, les plus- values imposables sont déterminées après application d un abattement d un tiers par année de détention au- delà de la cinquième, ce qui conduit à l exonération des plus- values au- delà de huit années de détention des titres. Ce dispositif est prorogé jusqu au 31 décembre 2017. Par ailleurs, le dispositif s applique quelle que soit la date d acquisition des titres, et non plus seule- ment pour ceux acquis avant le 1 er janvier 2006. 6 Adaptation du dispositif de l Exit tax Le dispositif de l exit tax est aménagé afin de tenir compte de la réforme du régime d imposition des plus- values sur valeurs mobilières de la loi de finances pour 2013. Les plus- values latentes imposables lors du transfert du domicile fiscal hors de France sont soumises au barème progressif de l impôt sur le revenu, après application de l abattement pour durée de dé- tention des titres applicable aux gains réalisés à compter du 1 er janvier 2013. Toutefois, les plus- values latentes peuvent être imposées au taux forfaitaire de 19 % lors du transfert du domicile fiscal hors de France lorsque le contribuable opte pour le régime de faveur des entrepre- neurs. Pour bénéficier du sursis de paiement, le montant de la garantie est égal à 19 % pour les créateurs d entreprises, ou 30 %, pour les contribuables imposables au barème progressif, du montant total des plus- values latentes. A noter que les contribuables qui ont transféré leur domicile fiscal hors de France entre le 28 sep- tembre et le 31 décembre 2012 doivent constituer, avant le 31 mars 2013, un complément de garan- tie afin de permettre le recouvrement de l impôt au taux de 24 %. 7 Nouveau régime fiscal en cas d apport- cession de titres à une société con- trôlée par l apporteur Pour les apports de titres réalisés à compter du 14 novembre 2012, il est institué un nouveau régime de report d imposition obligatoire lorsque la société bénéficiaire de l apport est contrôlée par l apporteur. Le sursis d imposition est toutefois maintenu dans les cas où le régime de report ne joue pas. 6

A noter que les apports avec soulte demeurent imposables lorsque le montant de la soulte reçue excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Pour que le nouveau dispositif de report d imposition s applique, il faut que : les titres soient apportés à une société soumise à l impôt sur les sociétés ; les plus- values y afférentes relèvent du régime des plus- values mobilières des parti- culiers. L apport doit donc être effectué par une personne physique ou une société de personnes ou assimilée relevant de l impôt sur le revenu. La société bénéficiaire de l apport doit être contrôlée par le contribuable, cette condition étant ap- préciée à la date de l apport, en tenant compte des droits détenus par le contribuable à l issue de celui- ci. Pour l application de cette condition, un contribuable est considéré comme contrôlant une société : lorsque la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société est détenue, directement ou indirectement, par le contribuable ou par l intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ; lorsqu il dispose seul de la majorité des droits de vote ou des droits dans les béné- fices sociaux de cette société en vertu d un accord conclu avec d autres associés ou actionnaires ; ou lorsqu il y exerce en fait le pouvoir de décision. Le contribuable est présumé exercer ce contrôle lorsqu il dispose, directement ou indirectement, d une fraction des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux égale ou supérieure à 33,33 % et qu aucun autre associé ou actionnaire ne détient, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne. De même, le contribuable et une ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérés comme contrôlant conjointement une société lorsqu ils déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale. Les plus- values mises en report sont imposables dans les cas suivants : la cession à titre onéreux, le rachat, le remboursement ou l annulation des titres re- çus en rémunération de l apport ; la cession à titre onéreux, le rachat, le remboursement ou l annulation des parts ou droits dans les sociétés ou groupements interposés ; ou, si cet événement est antérieur, lorsque le contribuable transfère son domicile fis- cal hors de France ; la cession à titre onéreux, le rachat, le remboursement ou l annulation des titres ap- portés, si cet événement intervient dans un délai, décompté de date à date, de trois ans à compter de l apport des titres. Toutefois, il n est pas mis fin au report d imposition lorsque la société bénéficiaire de l apport qui cède les titres dans un délai de trois ans à compter de la date de l apport : prend l engagement d investir le produit de leur cession ; dans un délai de deux ans à compter de la date de la cession ; 7

à hauteur d au moins 50 % du montant de ce produit ; dans : o le financement d une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l exception de la gestion d un patrimoine mobilier ou immobilier ou ;; o le financement de l acquisition d une fraction du capital d une société exerçant une telle activité, sous la même exception, et qui a pour effet de lui en conférer le contrôle au sens précité ;; o la souscription en numéraire au capital initial ou à l augmentation de capital d une ou plusieurs sociétés répondant aux conditions exigées pour pouvoir bénéficier de l exonération sous condition de réemploi prévue par l article 150-0 D bis, c est-à-dire : exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l exception de la gestion de son propre pa- trimoine mobilier ou immobilier, ou avoir pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités précitées. Cette condition s apprécie de manière continue pendant les huit années précédant la cession ; être passible de l impôt sur les sociétés ou d un impôt équivalent ou soumise sur option à cet impôt ; avoir son siège social dans un Etat membre de l Union européenne ou dans un autre Etat partie à l accord sur l Espace économique eu- ropéen ayant conclu avec la France une convention d assistance ad- ministrative en vue de lutter contre la fraude et l évasion fiscales. La plus- value en report d imposition est en principe définitivement exonérée en cas de transmission à titre gratuit. Toutefois, la plus- value en report est imposée au nom du donataire s il contrôle la société bénéficiaire de l apport, lorsque les titres sont cédés, apportés, remboursés ou annulés dans un délai de 18 mois à compter de la donation, ou lorsque la société bénéficiaire de l apport cède les titres apportés dans le délai de 3 ans à compter de l apport et sans procéder à un réinvestissement. 8

8 Tableaux de synthèse 1 Droit commun 150 O D du CGI Dispositif pour les entrepreneurs 200 A du CGI Réinvestissement 150-0 D bis du CGI Départ à la retraite 150-0 D ter du CGI Conditions relatives au cédant Fonctions Fonctions de direction ou être salarié de manière continue au cours des 5 années précédant Fonctions de direction de manière conti- nue au cours des 5 années précédant Cesser toute fonction, de direction ou sala- riée, dans la société et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession Autres Cédant ne doit pas, à la date de la cession et pendant les trois années suivantes, dé- tenir directement ou indirectement, des droits dans les bénéfices sociaux de cette société (un pourcentage maximal de dé- tention de 1 % est toutefois toléré) 9

2 Régime fiscal de la société Type de socié- té Activité de la société dont les titres sont cédés Droit commun 150 O D du CGI Dispositif pour les entrepreneurs 200 A du CGI Réinvestissement 150-0 D bis du CGI Conditions relatives à la société dont les titres sont cédés IS ou IR (A l exception des titres de sociétés relevant de l IR à pré- pondérance immobilière ou qualifiés d actif professionnel) Exercer une activité industrielle, com- merciale, artisanale, agricole ou libérale ; Sont exclues les activités procurant des revenus garantis en raison de l existence d un tarif réglementé de rachat de la production, les activités financières, les activités de gestion d un patrimoine mo- bilier ou immobilier personnel et les acti- vités immobilières. Cette condition est appréciée de manière continue pendant les 10 années précé- dant la cession ou depuis la création de la société ; Activité commerciale, indus- trielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l'ex- ception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, ou avoir eu pour objet exclusif de déte- nir des participations dans des sociétés exerçant l'une de ces activités (société hol- ding). L activité doit avoir été exer- cée de manière continue au cours de 8 années précédant la cession IS Départ à la retraite 150-0 D ter du CGI PME au sens du droit communautaire Activité commerciale, industrielle, artisa- nale, libérale, agricole ou financière, à l'ex- ception de la gestion de son propre patri- moine mobilier ou immobilier, ou avoir eu pour objet exclusif de détenir des partici- pations dans des sociétés exerçant l'une de ces activités (société holding). 10

3 Forme de dé- tention Durée de dé- tention des titres Démembre- ment % de déten- tion de capital minimal requis % de titres devant être cédés Droit commun 150 O D du CGI Dispositif pour les entrepreneurs 200 A du CGI Réinvestissement 150-0 D bis du CGI Conditions relatives aux titres cédés Détention directe, indirecte, par le groupe familial Détenir les titres de manière continue au cours des 5 années précédant la cession Détention directe, indirecte, par le groupe familial Détention de manière conti- nue depuis plus de 8 ans Départ à la retraite 150-0 D ter du CGI Détention directe, indirecte, par le groupe familial Détenir de manière continue les titres pendant les 5 années précédant la cession oui oui oui oui 10 % pendant au moins 2 ans au cours des 10 années précédant la cession ; au moins 2 % à la date de cession. Détenir de manière continue pendant les 8 années précé- dant la cession au moins 10 % des droits 25 % La cession doit porter sur l'intégralité des titres ou, lorsque le cédant détient plus de 50 % des droits de vote, sur plus de 50 % de ces droits 11

Régime d imposition Assiette - Entre 2 et 4 ans : abattement de 20 % - Entre 4 et 6 ans : abattement de 30 % - Plus de 6 ans : abattement de 40 % Pas d abattement Report d imposition pour la fraction de PV pour laquelle un engagement de réinvestir est pris. La plus- value en report est définitivement exonérée lorsque les titres acquis en remploi sont con- servés pendant plus de cinq ans + de 6 an : 1/3 + de 7 ans : 2/3 + de 8 ans : exonération totale Taux d imposition Prélèvement sociaux Barème progressif 19 % Barème progressif de l IR ou 19 % pour la fraction qui n est pas en report 15,5 % 5,1 % déductible 15,5 % 15,5 % 5,1 % déductible si PV sou- mise au barème progressif Barème progressif de l IR ou 19 % 15,5 % 5,1 % déductible si PV soumise au barème progressif 12

4 Droit commun 150 O D du CGI Dispositif pour les entrepreneurs 200 A du CGI Réinvestissement 150-0 D bis du CGI Départ à la retraite 150-0 D ter du CGI Conditions relatives au réinvestissement Montant du réin- vestissement Minimum de 50 % du montant de la plus- value nette des prélèvements sociaux Délai pour réin- vestir 2 ans Mode d investissement Souscription au capital d'une ou plusieurs sociétés ou la souscription dans un ou plusieurs FCPR ou SCR Société bénéfi- ciaire de réinves- tissement Exercer une activité opérationnelle ou de holding et remplir les mêmes conditions d'imposition à l'is et de lieu d'implantation du siège social que la société cédée 13

Titres reçus Les titres reçus en contrepartie de l'apport en numé- raire doivent - être entièrement libérés au moment de la souscription ou de l'augmentation de capital ou, au plus tard, à l'issue d'un délai de vingt- quatre mois suivant la cession, - représenter au moins 5 % des droits de vote et des droits dans les bénéfices sociaux de la société. - être détenus, directement et en pleine pro- priété par le contribuable pendant au moins cinq ans. Pour en savoir plus Loi n 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 et Loi n 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 Articles 150-0 D, 150-0 D bis, 150-0 D ter, 150-0 B et 150-0 B ter du CGI 14