Loi n 2013-504 relative à la sécurisation de l emploi - 14 juin 2013. Petit déjeuner RH du 10 octobre 2013 CCI Cherbourg Cotentin

Documents pareils
SÉCURISATION DE L EMPLOI

L IMPACT DE LA LOI DE SECURISATION DE L EMPLOI SUR LES ENTREPRISES DE

Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI)

Sommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013

Description du contenu de la loi «sécurisation de l emploi» adoptée par le Parlement

LOI DE SÉCURISATION DE L EMPLOI N du 14 juin 2013

Juin. Modernisation du Marché du Travail

Actualité Sociale. 21 Mars 2013

Loi de sécurisation de l emploi

Contrat de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire

TABLEAU COMPARATIF

CONSULTATION DU COMITÉ D ENTREPRISE ET DES DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL

Loi sur la sécurisation de l emploi

Article 1 Généralisation de la couverture complémentaire des frais de santé

LOI n du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l emploi (1) Version consolidée au 4 avril 2015

LETTRE CIRCULAIRE N

PROJET DE LOI Article 1 er. I. - L article L du code du travail est ainsi modifié :

FICHE OBLIGATIONS LEGALES

Projet d accord national interprofessionnel sur la sécurisation de l emploi

Actu Juridique & Sociale Dynamique Entreprise Avril 2015

Le guide. juridique. LA MUTUELLE QUI VA BIEN!

Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente

Décret du 27 décembre 2013 : précisions sur les délais de consultation du CE et la base de données économiques et sociales

ACCORD DU 24 MAI 2011

A Absence lors de la journée de solidarité... 3

Les autres obligations :

COMPLEMENTAIRE SANTE OBLIGATOIRE

Questions sociales : Droit du travail

La Mutuelle. Réussir la mise la place au 1 er janvier Olivier SIMON Conseil en protection sociale

Avalanche de mesures sur le front social : Pourquoi les entreprises doivent elles s adapter à la nouvelle donne?

Le comité d entreprise

Crise, transmission, concurrence L entreprise face à ses mutations

LETTRE D INFO SOCIAL

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

Le régime fiscal et social des indemnités de rupture du contrat de travail

Quelles sont les conditions de travail de l apprenti?

Accord relatif à l activité de portage salarial

Portage salarial : effets de l ordonnance n du 2 avril 2015

Solutions Évolution Anticipation

ACCORD DU 24 JUIN 2010

Cet accord est la première illustration de l application de la loi du 31 janvier 2007 de modernisation du dialogue social.

Tableau comparatif des contrats d apprentissage et de professionnalisation

Prévoyance et complémentaire santé : les modifications de la loi relative à la sécurisation de l emploi

«CHAPITRE I ER DISPOSITIONS GÉNÉRALES

LMD. Expertise comptable COLLECTION. Le meilleur. du DCG 3. Droit social. 2 e ÉDITION. Marie-Paule Schneider Maryse Ravat.

PANORAMA DES MESURES POUR L EMPLOI

A LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois

ALLOCATIONS CHOMAGE. Effet au 01/07/2014

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST R/Bleue RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Décision unilatérale de l employeur instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux

Suggestion d ordre du jour de Janvier

ANIMATION / Prévoyance

Guide technique relatif aux contrats collectifs obligatoires complémentaires frais de santé bénéficiant d aides fiscales et sociales

25 MARS 2014 N 45 JANVIER FÉVRIER 2014 LES NOUVELLES DU DROIT SOCIAL EN BREF DOSSIER / LA COUVERTURE COMPLÉMENTAIRE DES FRAIS DE SANTÉ EN ENTREPRISE

I. Entrée en vigueur de l avenant salaires n 21 à compter du 1 er novembre 2013

Décrets, arrêtés, circulaires

FICHE PRATIQUE La généralisation de la couverture complémentaire des frais de santé

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

COMPLEMENTAIRES SANTE ET DEDUCTIONS SOCIALES ET FISCALES : LES MUTUELLES UMC ET FIDAL VOUS EXPLIQUENT LES CONTRATS «RESPONSABLES»

Projet de décision unilatérale instituant (ou régularisant) un régime collectif complémentaire obligatoire couvrant le risque

Bien CHOISIR un CONTRAT de travail

5 à 7 6 février 2014

MODE D EMPLOI LOI POUR LE POUVOIR D ACHAT : Rachat de jours de repos, déblocage anticipé de la participation, prime exceptionnelle...

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

Les argumentaires du MEDEF. Loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l emploi

Lettre d information sur un projet d accord référendaire ayant pour objet la mise en place d un régime de protection sociale complémentaire

Le crédit d'impôt compétitivité emploi est entré en vigueur

Fiche pratique REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS

LISTE DES MOTS DU DICTIONNAIRE

4ème chambre sociale, 23 février 2011 RG 10/04179

le syndicat CGT représenté par [à compléter] en sa qualité de délégué syndical,

Modifications du Code du travail par la loi N du 4 août 2014

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

Comparer le licenciement et la rupture conventionnelle

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

I ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés.

Loi n du 28 Juillet pour le développement de l alternance et la sécurisation des parcours professionnels

ENGAGEMENTS DE L ENSEIGNE CONCERNANT L OUVERTURE DOMINICALE

Siège national. L'UNSA et internet. Les délégués du personnel. UNSA 21, rue Jules Ferry Bagnolet Cedex Tél : Fax :

Accord de prévoyance des personnels cadres et assimilés - mai 2011

ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 22 MARS 2014 RELATIF A L INDEMNISATION DU CHOMAGE

Pour calculer les effectifs d une entreprise, il faut tenir compte de 3 paramètres.

MODE D EMPLOI DE L APPRENTISSAGE

ACCORD NATIONAL RELATIF AUX FRAIS DE SANTE DANS LA BRANCHE FLEURISTES, VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

LA COMPLÉMENTAIRE SANTE OBLIGATOIRE : QUESTIONS - RÉPONSES

LES THÉMATIQUES - UE 35 RENNES -10 mars 2015 LES THÉMATIQUES UE 35 RENNES - 10 MARS LA PROTECTION SOCIALE

Site portail des Urssaf Employeurs > Comité d'entreprise > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul

DOCUMENTS REMIS A TITRE UNIQUEMENT INDICATIF L ENTREPRISE EST INVITEE A SE RAPPROCHER DE SES CONSEILS

LE PRET DE MAIN D OEUVRE

PARTIE I : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL

Effectif de l entreprise TA et FPC

Modèle de décision unilatérale mettant en place un régime complémentaire frais de santé

ANIMATION / Actualités conventionnelles

Portage salarial : caractéristiques et formalités obligatoires du CDD

Loi n du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l emploi

Guide de l apprenti. L apprentissage en CAP, BAC PRO, BTS, DCG, Mention Complémentaire en alternance avec l entreprise

Accord relatif à l activité de portage salarial

Le portage salarial. Cette ordonnance fixe les conditions de recours au portage et précise les principes applicables aux salariés portés.

10.B. Les obligations légales et réglementaires. 1. Gestion des documents de l entreprise. A. Les affichages obligatoires

Pratique. Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Guide destiné aux entreprises

Transcription:

Loi n 2013-504 relative à la sécurisation de l emploi - 14 juin 2013 Petit déjeuner RH du 10 octobre 2013 CCI Cherbourg Cotentin Maître Florence TOURBIN Maître Marie-Laure LAURENT 1

2

SOMMAIRE I Les obligations à la charge des employeurs et les nouveaux droits des salariés 1. Dispositions concernant la protection sociale complémentaire 2. Dispositions concernant le temps partiel 3. Modulation des taux d assurance chômage II Les nouveautés en matière de représentation du personnel 1. Dispositions concernant le comité d entreprise 2. Instance de coordination des CHSCT 3

SOMMAIRE III Les nouvelles mesures de flexibilité pour les entreprises 1. La mobilité volontaire sécurisée 2. La mobilité interne 3. Les accords de maintien dans l emploi IV Les nouvelles règles en matière de contentieux 1. Contentieux de la rupture du contrat de travail 2. Prescription des actions en justice 4

Thèmes non abordés Licenciements économiques collectifs de + de 10 salariés dans les entreprises de plus de 50 salariés : - Négociation d un accord collectif majoritaire avec les organisations syndicales + validation de la DIRECCTE OU - Décision unilatérale de l employeur + homologation par la DIRECCTE 5

Généralisation de la couverture complémentaire santé (art. 1) 6

Généralisation de la couverture complémentaire santé Objectif : offrir aux salariés qui n en bénéficient pas déjà une couverture collective obligatoire frais de santé 1 ère étape : ouverture des négociations avant le 1 er juin 2013 afin de permettre aux salariés de bénéficier d une couverture collective à adhésion obligatoire avant le 1 er janvier 2016 Contenu : définition, niveau des garanties, répartition des cotisations, modalités du choix de l assureur, dispenses d affiliation Délai de 18 mois au moins pour que les entreprises se conforment aux nouvelles obligations conventionnelles 2 ème étape : à compter du 1 er juillet 2014 et jusqu au 1 er janvier 2016, l employeur s engage à une négociation Dans les entreprises non couvertes par un accord de branche signé avant cette date et dans lesquelles a été désigné un DS Dans les entreprises couvertes par un accord de branche, un accord d entreprise, un accord référendaire ou une DU, si couverture moins favorable que nouvel art. L. 911-7 CSS 7

Généralisation de la couverture complémentaire santé 3 ème étape : pas de couverture collective obligatoire mise en place dans l entreprise au 1 er janvier 2016 selon les modalités précédentes Mise en place par décision unilatérale Un décret déterminera le contenu et le niveau minimal des garanties, ainsi que la part minimale du financement à la charge de l employeur Le décret devrait s inspirer du panier de soins visé par l ANI du 11 janvier 2013 L employeur doit assurer au moins 50% du financement de la couverture minimale 8

Travail à temps partiel (art. 12) 9

Travail à temps partiel Obligation de négocier au niveau de la branche dès lors qu au moins un tiers de l effectif de la branche professionnelle occupe un emploi à temps partiel Contenu de la négociation : la durée minimale d'activité hebdomadaire ou mensuelle, le nombre et la durée des périodes d'interruption d'activité (visées à l'article L. 3123-16), le délai de prévenance préalable à la modification des horaires (visé à l'article L. 3123-22) et la rémunération des heures complémentaires Date d ouverture de la négociation : dans les trois mois à compter de la promulgation de la présente loi ou dans les trois mois à compter de la date à partir de laquelle au moins un tiers de l'effectif de la branche professionnelle occupe un emploi à temps partiel 10

Travail à temps partiel Instauration d une durée minimale hebdomadaire de 24 heures: entrée en vigueur le 1 er janvier 2014 report au 1 er janvier 2016 pour les contrats en cours au 1 er janvier 2014 Dérogations possibles : Par accord de branche étendu : devra comporter des garanties Ou par demande écrite et motivée du salarié Nécessitera la mise en œuvre d une répartition des horaires de travail sur des journées ou demi-journées complètes Rémunération majorée de toutes les heures complémentaires : 10 % minimum dès la 1 ère heure à compter du 1 er janvier 2014 Possibilité d augmenter temporairement la durée du travail Doit être prévu par accord de branche Doit prendre la forme d un avenant au contrat de travail Majoration non obligatoire des heures effectuées dans le cadre de l avenant Majoration d au moins 25% des heures effectuées hors de l avenant Priorité d emploi élargie 11

Cotisations d assurance chômage (art. 11) 12

Cotisations d assurance chômage Possibilité pour l UNEDIC de majorer ou minorer le taux de cotisation employeur au régime d assurance chômage Critères de modulation du taux de cotisation : nature du contrat de travail, durée, motifs de recours, âge du salarié, taille de l entreprise 13

Cotisations d assurance chômage Avenant UNEDIC du 29 mai 2013 : entrée en vigueur le 1 er juillet 2013 : Exonération de la contribution patronale d assurance chômage en cas d embauche d un jeune de moins de 26 ans en CDI Condition : le contrat de travail doit se poursuivre au-delà de la période d essai Exonération pendant 3 mois dans les entreprises de 50 salariés et plus Exonération pendant 4 mois dans les entreprises de moins de 50 salariés 14

Cotisations d assurance chômage Augmentation de la cotisation patronale Unédic - des CDD pour surcroît temporaire d'activité 3 mois - et CDD d'usage 3 mois Exceptions : le taux de la contribution patronale reste de 4 % - CDD de remplacement, CDD saisonniers, l'intérim, Contrats conclus dans le cadre de art. L 1242-3 1 & 2 (contrats emploi-solidarité, contrats sénior,... ) Formation 15

Cotisations d assurance chômage Montant de la taxation patronale CDD 1 mois 7 % 1 mois < CDD 3 mois 5,5 % CDD d'usage à 3 mois 4,5 % ( * ) Dans tous les cas, la part salariale des contributions demeure fixée à 2,40 %. Formation 16

Information et consultation des IRP ( art. 8) 17

Information des IRP: base de données économiques et sociales Création d une base de données unique comprenant des informations sur : Les investissements Les fonds propres et l endettement L ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants Les activités sociales et culturelles La rémunération des financeurs Les flux financiers à destination des entreprises notamment aides publiques et crédits d impôts La sous-traitance Le cas échéant les transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe Contenu précis fixé par décret en Conseil d Etat variant suivant que l effectif de l entreprise a + ou 300 salariés Mise en place : dans un délai d un an dans les entreprises de 300 salariés et plus dans un délai de deux ans dans les entreprises de moins de 300 salariés 18

Information IRP : base de données économiques et sociales Base de données accessible en permanence aux membres du CE (ou à défaut aux DP), aux DS, membres du CCE et du CHSCT Les informations fournies portent sur l année en cours, les deux années précédentes et les projections sur les trois années suivantes L employeur précise quelles informations sont confidentielles = obligation de discrétion des IRP Articulation avec les autres obligations de communication : Les éléments d information contenus dans les rapports et informations transmis de manière récurrente au CE sont mis à la disposition de ses membres dans la base de données Cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au comité d entreprise, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d Etat Attention : les consultations du CE pour des évènements ponctuels continuent de faire l objet de l envoi de ces rapports et informations 19

Information des IRP : Délais de consultation Un accord entre l employeur et la majorité des membres titulaires élus du CE ou CCE fixe les délais dans lesquels les avis du CE sont rendus (cet accord n est donc pas un accord collectif) Respect d un délai d examen suffisant Ce délai ne pourra être inférieur à 15 jours et devra permettre au CE d exercer utilement sa compétence en fonction de la nature et l importance du sujet ainsi que l information et la consultation du CHSCT À défaut d accord : délais fixés par décret en Conseil d Etat À l expiration de ces délais : le CE est réputé avoir été consulté et rendu un avis négatif Possibilité de saisir le Président du TGI statuant en la forme des référés en vue d ordonner la communication par l employeur au CE des éléments que les membres du CE considèrent comme manquants Statue dans un délai de 8 jours Cette saisine n a pas, en principe, pour effet de prolonger le délai dont le CE dispose pour rendre son avis 20

Information des IRP : Délais d expertise L expert comptable ou l expert technique doit remettre son rapport dans un délai fixé par accord entre l employeur et la majorité des membres élus titulaires du CE ou, à défaut, par un décret en Conseil d Etat Ce délai ne peut être prorogé que par un commun accord L accord ou à défaut le décret détermine : le délai dans lequel l expert peut demander les informations qu il juge nécessaires le délai de réponse de l employeur à cette demande 21

Information des IRP : Consultation sur les orientations stratégiques de l entreprise Nouvelle consultation du CE sur : les orientations stratégiques de l entreprise et leurs conséquences sur l activité, l emploi, l évolution des métiers et des compétences, l organisation du travail, le recours à la soustraitance, à l intérim, à des stages et à des contrats temporaires Possibilité de désigner un expert Sauf accord, le coût de l expertise est pris en charge à hauteur de 20% sur le budget de fonctionnement du CE, dans la limite du tiers de son budget annuel 22

Information des IRP : Consultation sur le CICE Consultation : Les sommes reçues par l entreprise au titre du crédit d impôt compétitivité emploi et leur utilisation sont retracées dans la base de données économiques et sociales. Le CE est informé et consulté, avant le 1 er juillet de chaque année sur l utilisation par l entreprise de ce crédit d impôt. Demande d explication et établissement d un rapport Saisine ou information de l organe de gouvernance Dans les entreprises de moins de 50 salariés, les délégués du personnel sont informés et consultés sur l utilisation du CICE 23

Information des IRP : Instance de coordination des CHSCT Instance de coordination des CHSCT Mise en place facultative en cas de projet concernant plusieurs établissements Délégation du personnel issue des membres du CHSCT Recours à une expertise unique par l instance CHSCT privés d expertise Encadrement du délai d expertise Consultation facultative de l instance La consultation de l instance ne se substitue pas à celle des CHSCT Intérêt de la création de l instance limité à l organisation d une expertise unique 24

Accords de maintien de l emploi (art. 17) 25

Accords de maintien de l emploi Possibilité pour l employeur d aménager par accord collectif La durée du travail Ses modalités d organisation et de répartition Et la rémunération En contrepartie : l employeur s engage à maintenir les emplois pendant la durée de validité de l accord Suppose l existence de graves difficultés conjoncturelles, dont le constat est établi sur la base d un diagnostic établi par l employeur et analysé avec les OSR (possibilité de désigner un expert comptable pour accompagner les OS dans l analyse du diagnostic et dans la négociation de l accord) 26

Accords de maintien de l emploi Nécessité d un accord majoritaire conclu avec des OSR ayant reçu 50 % des suffrages exprimés en faveur des OSR lors du 1 er tour des dernières élections professionnelles En l absence d OSR dans l entreprise, l accord : Est conclu avec un représentant élu mandaté par une OSR dans la branche ou au niveau national ou interprofessionnel ou, à défaut, avec un salarié mandaté Et approuvé par les salariés par referendum Conclu pour une durée maximale de 2 ans L accord contient : Les efforts consentis par les salariés (baisse de rémunération légalement limitée : 1,2 smic, réaménagement de la durée du travail,,,) Une clause pénale : dommages et intérêts aux salariés lésés par le non-respect de l accord par l employeur Les efforts proportionnés consentis par les dirigeants salariés, les mandataires sociaux et les actionnaires 27

Accords de maintien de l emploi L accord individuel du salarié est requis pour que l accord de maintien dans l emploi lui soit applicable En cas d accord : suspension des clauses contraires du contrat de travail En cas de refus : la rupture du contrat de travail s analyse en un licenciement individuel pour motif économique Dans ce cas, l entreprise est exonérée de l ensemble des obligations légales et conventionnelles qui auraient résulté d un licenciement collectif pour motif économique Restent applicables : obligation de reclassement, priorité de réembauchage, congé de reclassement, CSP... L accord doit prévoir des mesures d accompagnement du salarié concerné La loi dispose que le licenciement «repose» sur un motif économique : interrogation sur la portée de la formule 28

Accords de maintien de l emploi Possible suspension de l accord par le président du TGI statuant en référé Motif : les engagements de maintien dans l emploi ne sont pas appliqués de manière loyale et sérieuse ou si la situation économique de l entreprise a évolué de manière significative A l issue du délai, le juge peut être, une nouvelle fois, saisi par les parties, et il décide soit de la reprise soit de la résiliation de l accord Les indemnités (légales, conventionnelles, contractuelles, chômage) dues en cas de rupture du contrat de travail à la suite de la suspension de l accord ou en cours de son exécution sont calculées : sur la base de la rémunération lors de la rupture ou si elle est supérieure de la rémunération antérieure à la conclusion de l accord 29

La mobilité (art. 6 et art. 15) 30

Permet à un salarié de découvrir un emploi dans une autre entreprise via une suspension de son contrat de travail Mise en œuvre : Avoir 24 mois d ancienneté (consécutifs ou non) dans une entreprise ou un groupe d au moins 300 salariés Avenant au contrat de travail initial : objet, durée et date de prise d effet de la période de mobilité, son terme, les modalités d un retour anticipé et le délai dans lequel le salarié informera l employeur d origine de sa démission Deux refus successifs de l employeur : accès au CIF de droit pour le salarié Cessation : La mobilité volontaire sécurisée (article 6) Possible retour anticipé avec l accord de l employeur Au terme de la période : refus de la part du salarié de retourner dans l entreprise d origine = démission sans préavis Retour dans l entreprise d origine Le salarié retrouve son emploi antérieur ou un emploi similaire Qualification et rémunération ne pouvant être inférieures à celles de son emploi antérieur Maintien à titre «personnel» de la classification Obligation d information du CE de l entreprise d origine 31

La mobilité interne (Article 15) Tous les 3 ans, engagement d une négociation facultative portant sur les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l entreprise Concerne les mesures collectives d organisation courante sans projet de réduction d effectifs Contenu de l accord : La zone géographique d emploi et la zone de mobilité Les limites imposées à cette mobilité au-delà de la zone géographique de l emploi du salarié Les mesures visant à concilier la vie professionnelle et la vie personnelle et à prendre en compte les situations liées aux contraintes de handicap et de santé Les mesures d accompagnement à la mobilité Les mesures de reclassement pour les salariés refusant l accord L accord ne peut avoir pour effet d entraîner une diminution du niveau de la rémunération ou de la classification personnelle du salarié L accord doit garantir le maintien ou l amélioration de la qualification professionnelle du salarié Accord conclu selon les conditions du droit commun 32

La mobilité interne (Article 15) Mise en œuvre de l accord : Lorsque l employeur met en œuvre la mesure, il doit recueillir l accord du salarié selon la procédure prévue à l article L. 1222-6 En cas d accord du salarié : Les clauses contraires de son contrat de travail sont suspendues En de refus du salarié : La rupture du contrat de travail s analyse en un licenciement individuel pour motif économique Dans ce cas, l entreprise est exonérée de l ensemble des obligations légales et conventionnelles qui auraient résulté d un licenciement collectif pour motif économique Restent applicables : obligation de reclassement, priorité de réembauchage, congé de reclassement, CSP... L accord doit prévoir des mesures d accompagnement du salarié concerné 33

Contentieux et prescription (art. 21) 34

Contentieux Audience devant le bureau de conciliation : possibilité de mettre un terme au litige si le défendeur verse au demandeur une indemnité forfaitaire Barème fixé par décret : Entre 0 et 2 ans d ancienneté : 2 mois de salaire Entre 2 et 8 ans d ancienneté : 4 mois de salaire Entre 8 et 15 ans d ancienneté : 8 mois de salaire Entre 15 et 25 ans d ancienneté : 10 mois de salaire Au-delà de 25 ans d ancienneté : 14 mois de salaire Condamnation devant le CPH : obligation pour le juge de justifier le montant des indemnités qu il octroie La justification ou son absence pourront faire l objet d un pourvoi 35

Prescription Les actions portant sur l exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrivent par 2 ans Exception : les actions en réparation d un dommage corporel causé à l occasion de l exécution du travail, les actions exercées sur le fondement d une discrimination, d un harcèlement moral ou d un harcèlement sexuel, et les délais de prescription plus courts prévus par le code du travail Point de départ : à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit Les actions relatives au paiement ou en répétition de salaire se prescrivent par 3 ans (au lieu de 5 ans) Point de départ aménagé : à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer : demande formée en cours d exécution du contrat de travail : sur les sommes dues au titre des trois dernières années précédant le jour où le salarié ou l employeur a connu ou aurait du connaître les faits contrat de travail rompu: sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat 36

Marie-Laure LAURENT Florence TOURBIN Avocats Pour nous contacter : marie-laure.laurent@fidal.fr florence.tourbin@fidal.fr FIDAL 61, rue de l Abbaye Bâtiment H 50100-CHERBOURG-OCTEVILLE Tél : 02.33.88.36.36 37