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Transcription:

Je suis en maladie professionnelle et pas encore repris le boulo Bonjour, je suis en maladie professionnelle et je suis passé en visite de pré-reprise ou le médecin du travail a confirmé mon inaptitude a la reprise au poste que j occupais et demande a l employeur de me reclasser. mais mon employeur qui devrait mettre en place une prevoyance au sein de l entreprise a toujours refusé. j ai touché que les indemnités de la sécu jusqu a aujourd hui et rien de l employeur. alors que la convention dit qu il y a obligation de l employeur de souscrire a une prevoyance pour ses salairés. que devrait -il me verser en compensation pour tout. merci de me repondre Par pat76 Bonjour Si l'employeur n'a pas souscrit à une caisse de prévoyance alors que cela était imposé par le convention collective à laquelle il a adhérée, il est en infraction. Vous êtes en droit de lui réclamer le paiement du complément de salaire que vous auriez perçu si il avait adhéré à la caisse de prévoyance. Votre maladie professionnelle a été reconnue par la CPAM? Vous avez été classé en invalidité? A quelle date avez-vous eu la visite de pre-reprise? Vous êtes toujours en arrêt maladie? Si c'est la cas quand se termine votre arrêt? Vous avez des délégués du personnel dans l'entreprise? Vous devriez vous déplacer à l'inspection du travail avec votre contrat de travail, vos bulletins de salaire et les documents remis par le médecin du travail et vos attestation d'indemnités journalières de la CPAM. oui la maladie a été reconnue par la cpam la classification en invalidité ne va pas tarder ce sera sous peu oui je suis toujours en arret maladie et ce jusqu a ce jour et je dois revoir le medecin du travail lundi 02/07 oui il y a des delegués mais dite moi je peux faire une requete au pres du conseil des prud hommes si il ne veut pas negocier avec moi merci de me repondre oui la maladie a été reconnue par la cpam la classification en invalidité ne va pas tarder ce sera sous peu oui je suis toujours en arret maladie et ce jusqu a ce jour et je dois revoir le medecin du travail lundi 02/07 oui il y a des delegués mais dite moi je peux faire une requete au pres du conseil des prud hommes si il ne veut pas negocier avec moi

merci de me repondre Par pat76 Bonjour Vous avez des délégués du personnel qui n'ont pas été capables de faire respecter la convention collective par l'employeur et de le faire adhérer à une mutuelle? Vous envoyez une lettre une lettre recommandée avec avis de réception à votre employeur dans laquelle vous le mettez en demeure de vous payez le complément de salaire auquel vous avez droit depuis que vous êtes en arrêt maladie; Vous précisez que c'est une maladie professionnelle qui a été reconnue par la CPAM. Vous ajoutez qu'il n'a pas respecter les clauses de la convention collective à laquelle il a adhérée en ne prenant pas une Mutuelle pour tous ses salariés. Vous ajoutez que faute d'avoir reçu le complément des salaires dans les 8 jours à la réception de votre lettre, vous l'assignerez en référé devant le Conseil des Prud'hommes pour faire valoir vos droits. Vous induez également que vous informez l'inspection du travail de la situation. Vous garderez une copie de votre lettre à laquelle vous joindrez une copie de chaque des attestations d'indemnités journalières de la CPAM. Vous enverrez une copie de votre lettre et un courrier expliquant la situation à l'inspection du travail. Article L1226-1 du Code du travail Modifié par LOI n 2008-596 du 25 juin 2008 - art. 3: Tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition : 1 D'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité ; 2 D'être pris en charge par la sécurité sociale ; 3 D'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'espace économique européen. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires. Un décret en Conseil d'etat détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée au premier alinéa. Le taux, les délais et les modalités de calcul de l'indemnité complémentaire sont déterminés par voie réglementaire. Article D1226-1 du Code du Travail Créé par Décret n 2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V): L'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 est calculée selon les modalités suivantes : 1 Pendant les trente premiers jours,90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler ; 2 Pendant les trente jours suivants, deux tiers de cette même rémunération. De quelle convention collective dépendez-vous? je vous remercie de toutes ces infos. l entreprise est a la convention 3060 de la meunerie

Par pat76 Re Articles extraits de votre convention collective, que vous pourrez faire lire à votre employeur car comme il n'a pas adhéré à la caisse de prévoyance imposée par la convention collective, vous êtes en droit de lui réclamer le paiement des sommes que vous aurait versées la caisse de prévoyance. collective nationale de la meunerie du 16 juin 1996. Etendue par arrêté du 11 décembre 1997 JORF 20 décembre 1997. Brochure 3060 Retraite et régime de prévoyance Article 62 En vigueur étendu Dernière modification: Modifié par Avenant n 2 du 17 juin 1997 étendu par arrêté du 11 décembre 1997 JORF 20 décembre 1997. Dans un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente convention, les entreprises qui en relèvent devront donner leur adhésion aux institutions de retraite et de prévoyance des salariés des industries et des commerces agroalimentaires (ISICA et ISICA-Prévoyance), 26, rue de Montholon, à Paris (9e), avec effet à compter du 1er janvier 1956 au plus tard. Cette adhésion s'appliquera obligatoirement à l'ensemble des salariés de chaque entreprise y compris les VRP. Elle comportera l'obligation pour les entreprises de cotiser : - aux taux de 6 % sur la tranche de salaires inférieure au plafond de sécurité sociale (T1), cette cotisation étant supportée à raison de 4 % par l'employeur et de 2 % par les salariés. Les possibilités supplémentaires prévues par l'article 8 du règlement de retraite de l'isica pourront s'appliquer facultativement au niveau des entreprises dans les conditions prévues par ledit règlement ; - au taux contractuel prévu par les accords Arrco du 24 avril 1996 sur la tranche de salaire compris entre une fois et trois fois le plafond de sécurité sociale (T2), étant entendu que le taux contractuel applicable en 1997 et 1998 pour les entreprises créées avant le 1er janvier 1997 sera porté à 6 %. Cette cotisation sera supportée à raison de 4 % par l'employeur et de 2 % par les salariés pour le taux de 6 %, et à raison de 2/3 par les employeurs et 1/3 par les salariés pour les cotisations d'un montant supérieur. Les avantages résultant de la mise en application de ce régime ne pourront se cumuler avec ceux existant déjà, pour le même objet, dans certaines entreprises. Il est entendu, cependant, que l'application de ce régime ne pourra entraîner, au total, une diminution des avantages déjà acquis individuellement par les salariés à la date de sa mise en vigueur. La situation des entreprises ayant déjà instauré un régime de retraite particulier ou ayant déjà adhéré, pour tout ou partie de leur personnel, à une caisse de retraite autre que l'isica, sera réglée pour chaque cas particulier suivant les principes définis à l'alinéa précédent, en accord, le cas échéant, avec la caisse dont relève l'entreprise et avec l'isica. Clause de révision Les modalités d'organisation de la mutualisation des risques couverts seront réexaminées dans le délai maximum de cinq ans à compter de la signature du présent avenant. Article 63 En vigueur étendu Régime de prévoyance 63.1. Bénéficiaires des garanties du régime de prévoyance Les bénéficiaires des garanties, sont les cadres et non cadres, y compris les VRP visés à l'annexe V de la CCNM, des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective. 63.2. Salaire de référence

Le salaire de référence pour le calcul de la prestation décès/ invalidité permanente et totale et de la rente éducation est égal aux salaires bruts plafonnés à la tranche B ayant donné lieu à cotisations au titre des 12 mois civils précédant immédiatement le décès ou l'invalidité permanente et totale, y compris 13e mois et primes de vacances et hors frais professionnels des VRP, ou reconstituées en tenant compte des augmentations générales de salaire dont le participant aurait bénéficié. Le salaire de référence pour le calcul des prestations incapacité de travail et invalidité est le salaire brut plafonné à la tranche B soumis à cotisations au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail, y compris 13e mois et primes de vacances et hors frais professionnels des VRP, ou reconstituées en tenant compte des augmentations générales de salaire dont le salarié aurait bénéficié. Tranche A : partie du salaire annuel limitée au plafond annuel de la sécurité sociale. Tranche B : partie du salaire annuel comprise entre une fois et quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale. 63.3. Conditions de maintien en cas de suspension du contrat de travail et cessation des garanties de prévoyance Les garanties prévues par le présent régime de prévoyance sont suspendues en cas de périodes non rémunérées par l'employeur notamment en cas de congés non rémunérés (congé sans solde, congé sabbatique, congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise...). Le bénéfice du régime de prévoyance est maintenu, moyennant paiement des cotisations, au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour congé ou absence, dès lors que pendant toute cette période ils bénéficient d'un maintien total ou partiel de salaire de l'employeur ou en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident, tant que l'intéressé perçoit des prestations en espèces de la sécurité sociale (indemnités journalières, rentes d'invalidité ou d'incapacité permanente de travail). Toutefois, dès lors que le salarié bénéficie d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité complémentaires versées en application du présent régime de prévoyance, les garanties sont maintenues sans contrepartie des cotisations. Cependant, lorsque le salarié perçoit un salaire réduit pendant cette période d'indemnisation complémentaire, les cotisations restent dues sur la base du salaire réduit. L'exonération de cotisations cesse dès le premier jour de reprise du travail par le salarié ou dès la cessation ou la suspension du versement des prestations par l'organisme assureur désigné. Le droit à garantie cesse en cas de rupture du contrat de travail, sauf dans les deux cas suivants : -si le salarié bénéficie à cette date du versement de prestations complémentaires de prévoyance de l'assureur au titre du présent régime : dans ce cas, le droit à garantie est assuré jusqu'au terme du versement des prestations ; -s'il ouvre droit au dispositif de portabilité visé à l'article 63-11. Le droit à garantie cesse également au décès du salarié. 63.4. Garantie incapacité de travail En cas d'incapacité de travail d'un salarié pour maladie, accident, accident du travail, maladie professionnelle, percevant à ce titre des indemnités journalières de la sécurité sociale, le régime de prévoyance garantit le versement d'indemnités journalières dont le montant sera égal à 66 % du salaire brut de référence, sous déduction des indemnités journalières brutes versées par le régime général de la sécurité sociale. Ces indemnités journalières complémentaires seront versées en relais des garanties prévues par l'article 58.2 de la convention collective, de l'article 5 de l'annexe III et de l'article 8 de l'annexe IV et pendant toute la durée de versement des prestations d'incapacité temporaire du régime général de sécurité sociale, y compris au-delà de la rupture éventuelle du contrat de travail. En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre le la sécurité sociale et du régime de prévoyance ou de toute autre rémunération, ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle salariée. Lorsque la sécurité sociale suspend ou réduit ses prestations, les prestations complémentaires versées sont

suspendues ou diminuées à due concurrence. Dans tous les cas, le versement des indemnités journalières complémentaires cesse dès la survenance de l'un des éléments suivants : -à la date de cessation de versement des indemnités journalières de la sécurité sociale : au 1 095e jour d'arrêt de travail ; -lors de la reprise du travail du salarié ; -au décès du salarié ; -à la liquidation de la pension vieillesse. Pour les salariés ne justifiant pas de l'ancienneté nécessaire pour bénéficier de l'indemnisation au titre de la garantie de ressources, l'indemnisation au titre de l'incapacité de travail débutera à l'issue d'une franchise de 180 jours d'arrêt de travail continu. 63.5. Garantie invalidité En cas d'invalidité du salarié reconnue et indemnisée par la sécurité sociale, le régime de prévoyance garantit le versement d'une rente calculée comme suit : -invalidité 2e catégorie (1) : 60 % du salaire mensuel brut de référence ; -invalidité 3e catégorie (1) : 66 % du salaire mensuel brut de référence. (1) Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle perçoit, à ce titre, de la sécurité sociale une pension calculée en fonction d'un taux d'incapacité permanente, le régime de prévoyance garantit le versement d'une rente équivalente à celle applicable aux invalides de 2e catégorie pour les salariés dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 66 % et aux invalides de 3e catégorie, pour les salariés dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 66 % percevant une rente majorée pour recours à l'assistance d'une tierce personne. Le salaire mensuel correspond à 1/12 du salaire de référence annuel. Les rentes sont versées sous déduction des rentes brutes versées par la sécurité sociale. En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que tout autre revenu, salaire à temps partiel ou un quelconque revenu de substitution, ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle. La rente est suspendue en cas de suspension de la pension de la sécurité sociale. Le service des rentes est maintenu sous réserve du versement des prestations de la sécurité sociale jusqu'à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale et cesse au décès du salarié.