210, bd Vermorel - 69400 Villefranche Modèle de registre de traçabilité Registre de traçabilité à la vigne Registre de traçabilité en cave 3 campagne 2010-2011 Document réalisé par l Union des Vignerons du Beaujolais
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Registre de traçabilité CAMPAGNE 2010-2011 IDENTITE DE L OPERATEUR N d identification attribuée lors de votre déclaration d identification :... N CVI ou EVV :... Nom de l'entreprise :... Adresse :...... Ce registre est constitué du : Registre de traçabilité à la vigne... Pages 4 à 14 Registre de traçabilité en cave... Pages 15 à 71 - Apports de vendanges...... Pages 17 à 21 - Assemblages...... Pages 22 à 27 - Conditionnement...... Pages 28 à 31 - Détention et manipulation des produits œnologiques...... Pages 32 à 66 - Plan d hygiène...... Pages 67 à 71 Les informations contenues dans ce registre doivent être tenues à disposition des administrations et de l organisme d inspection en cas de contrôle. Garder un double de tous les documents envoyés 3
REGISTRE DE TRAÇABILITE A LA VIGNE Pages 4 à 14 Les informations contenues dans ce registre doivent être tenues à disposition des administrations et de l organisme d inspection en cas de contrôle. Garder un double de tous les documents envoyés Ce registre est tenu par unité culturale, c est-à-dire un ensemble de parcelles cadastrales formant une unité homogène. 4
Référence de la parcelle (unité culturale) :.. Composée des parcelles cadastrales suivantes : Commune Section Numéro 5
Référence de la parcelle (unité culturale) :.. Composée des parcelles cadastrales suivantes : Commune Section Numéro 6
Référence de la parcelle (unité culturale) :.. Composée des parcelles cadastrales suivantes : Commune Section Numéro 7
Référence de la parcelle (unité culturale) :.. Composée des parcelles cadastrales suivantes : Commune Section Numéro 8
Référence de la parcelle (unité culturale) :.. Composée des parcelles cadastrales suivantes : Commune Section Numéro 9
Référence de la parcelle (unité culturale) :.. Composée des parcelles cadastrales suivantes : Commune Section Numéro 10
Référence de la parcelle (unité culturale) :.. Composée des parcelles cadastrales suivantes : Commune Section Numéro 11
Référence de la parcelle (unité culturale) :.. Composée des parcelles cadastrales suivantes : Commune Section Numéro 12
Référence de la parcelle (unité culturale) :.. Composée des parcelles cadastrales suivantes : Commune Section Numéro 13
Référence de la parcelle (unité culturale) :.. Composée des parcelles cadastrales suivantes : Commune Section Numéro 14
REGISTRE DE TRAÇABILITE EN CAVE APPORTS DE VENDANGES... Pages 17 à 21 ASSEMBLAGES... Pages 22 à 27 CONDITIONNEMENT... Pages 28 à 31 DETENTION ET MANIPULATION DES PRODUITS ŒNOLOGIQUES... Pages 32 à 66 - Enrichissement... Pages 33 à 45 - Acidification / Désacidification... Pages 46 à 51 - Traitement au ferrocyanure de potassium... Pages 52 à 53 - Ajout d anhydride sulfureux (SO2)... Pages 54 à 60 - Ajout de morceaux de bois de chêne... Pages 61 à 63 - Utilisation d autres produits et techniques... Pages 64 à 66 PLAN D HYGIENE... Pages 67 à 71 Les informations contenues dans ce registre doivent être tenues à disposition des administrations et de l organisme d inspection en cas de contrôle. Garder un double de tous les documents envoyés Conformément aux dispositions communautaires (règlement CE n 436-2009, art.38), un registre doit être tenu par site de manipulation, une autorisation étant nécessaire pour un regroupement au siège de l exploitation. L article 39 prévoit que pour les produits faisant l objet d une inscription dans les registres, des comptes distincts sont tenus pour chacune des catégories (énumérées à l annexe IV du règlement CE n 479-2008), chaque vin AOP/IGP, chaque vin de cépage sans AOP/IGP, et les produits destinés à être transformés en un tel vin (raisins). 15
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Sorties (utilisation) : l enrichissement est enregistré dans les registres immédiatement après la fin de l opération elle-même. Dans le cas de dépôt d une déclaration préalable unique d enrichissement, une inscription doit être faite en outre avant le début de l opération. 34
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Identification de l opérateur : Nom :...Commmune :... N identification :... 36
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Enrichissement maximum autorisé : 1,5 % VOL. Les méthodes d'enrichissement peuvent être cumulées dans cette limite de 1,5 % VOL. 42
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La désacidifcation avant la fin de la fermentation alcoolique n est pas limitée mais le fractionnement n est pas autorisé. La désacidification se fait en une fois sur le moût. 47
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TRAITEMENT AU FERROCYANURE DE POTASSIUM L utilisation du ferrocyanure de potassium est désormais autorisé pour tous les vins (phytate pour les vins rouges). Le traitement des vins par le ferrocyanure de potassium prévu au point 3 p de l'annexe IV du règlement CE n 1493/1999 susvisé doit être effectué dans les conditions suivantes : a) Huit jours au moins avant de commencer le traitement des vins par le ferrocyanure de potassium, le récoltant ou le négociant doit faire une déclaration d'intention de traitement par lettre recommandée avec accusé de réception à la direction départementale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes du département où le traitement doit être fait. Cette déclaration, qui est valable jusqu'à la fin de l'année en cours, précise le lieu des traitements. b) Le traitement des vins par le ferrocyanure de potassium doit être effectué sous le contrôle et la responsabilité d'un technicien titulaire du titre d'oenologue délivré dans les conditions prescrites par la loi du 19 mars 1955 susvisée. c) Les analyses des vins visés au paragraphe b doivent être effectuées par un œnologue. Il est procédé à autant d'analyses qu'ii y a de cuves ou de fûts à traiter pour déterminer les doses à employer et pour vérifier que les vins ne contiennent plus de ferrocyanure ou de dérivés de ferrocyanure après traitement. Le récoltant ou le négociant ne peut disposer d'un vin traité au ferrocyanure de potassium avant d'être en possession d'un bulletin délivré spécialement à cet effet par l'œnologue. d) Tout récoltant ou négociant traitant des vins par le ferrocyanure de potassium doit tenir à la disposition des services de contrôle, d'une part un registre indiquant les quantités de ferrocyanure de potassium reçues et employées, d'autre part, un registre sur lequel l'œnologue énumère pour chaque traitement les renseignements utiles : ses nom et adresse, les mentions permettant l'identification des cuves ou fûts contenant le vin traité, les qualités de ferrocyanure employées par cuves ou fûts, la date du traitement et de la filtration consécutive à celui-ci, la date des bulletins délivrés par lui afin de permettre la libre disposition du vin. e) Toute personne se livrant au commerce ou à l'importation du ferrocyanure de potassium est soumise à la tenue d'un compte spécial d'entrées et de sorties de ces produits. Ce compte doit être tenu à la disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L.215-1 du code de la consommation. Les inscriptions d'entrée et de sortie sont faites de suite et sans aucun blanc sur un registre qui est conservé pendant cinq ans. Elles indiquent distinctement les quantités reçues, vendues et, éventuellement, utilisées ainsi que les nom, profession et adresse de l'acheteur. Lorsque l'acheteur est récoltant ou négociant en vins, il doit remettre au vendeur les bons d'achat de ferrocyanure de potassium, obligatoirement délivrés par l'œnologue, qui seront conservés avec le registre ci-dessus prévu. 52
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En clair, les vins «copeautés» ne peuvent pas utiliser les indications visées au premier alinéa même s ils passent avant ou après dans de tels récipients. 62
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