Top 10 (14) Développements récents Luc Deshaies Patrick Thiebart LES OBLIGATIONS DES EMPLOYÉS DÉMISSIONNAIRES GasTOPS c. Forsyth (CS Ontario) Trois cadres, qui ne sont pas des cadres supérieurs, sont informés d une occasion d affaires auprès de GE 16 collègues de leur service démissionnent en rafale Frustration à l égard de leur employeur et des récents changements au sein de l administration Créent un produit que GE voulait obtenir de leur employeur Démissionnent avec un préavis de 2 semaines et constituent leur propre entreprise Vendent ce produit à GE mais aussi à la marine américaine, l aviation koweïtienne et à Bombardier 2 1
GasTOPS c. Forsyth (CS Ontario) suite Le juge de première instance décide : Qu il y a défaut de donner un préavis raisonnable Qu il y a eu sollicitation d employés, ou, à tout le moins, embauche non sollicitée de nouveaux employés au détriment de GasTOPS Ils se sont indûment représentés comme étant une société continuant les activités de leur ex-employeur Dommages accordés Plus de 11 millions de dollars Tous les profits pour une période de 9 années sur les ventes faites aux clients précédemment identifiés par leur ex-employeur 3 Les clauses du contrat de travail 4 2
Une police des clauses du contrat de travail : Articles L.1121-1 et L.1221-1 du code du travail Le principe de l intangibilité du contrat de travail Le contrôle de la validité des clauses de mobilité et de non-sollicitation : Clause de non-sollicitation : elle doit être rémunérée Clause de mobilité : la zone géographique doit être définie de façon précise Respect de l équilibre contractuel : clause de mobilité s accompagnant d une modification des horaires de travail (Soc. 23 septembre 2009) vs. clause de non-concurrence déguisée 5 Le contrôle de l exercice des clauses de mobilité et de non-sollicitation L intérêt de l entreprise : clause de mobilité «sanction» et cas où le salarié n occupe pas un poste de nature à porter atteinte aux intérêts commerciaux de l entreprise Respect des droits fondamentaux : vie personnelle du salarié pour la clause de mobilité (Cass. soc. 14 octobre 2008) vs. liberté du travail pour la clause de nonsollicitation (Cass. soc. 27 octobre 2009) 6 3
Y A-T-IL À L OCCASION UN MOTIF SÉRIEUX DE CONGÉDIEMENT? C.A. Alberta Soost c. Merrill Lynch Canada Ltd. Soost, un conseiller financier vedette Soost avait été recruté par Merrill Lynch alors qu il était au service de RBC Dominion Securities Certaines préoccupations au sujet du défaut de Soost de respecter : Les normes de l industrie Les normes de l entreprise 7 Soost c. Merrill Lynch Canada Ltd. Fait défaut de dévoiler un placement privé sur les formulaires annuels de dévoilement Fait défaut d obtenir l autorisation pour ce placement privé Merrill Lynch commence à sévir au sujet de la conformité à compter de 2001, mais avait été plus laxiste auparavant Une question au sujet de la promotion de produits spéculatifs Une véritable préoccupation n équivaut pas nécessairement à un motif sérieux 8 4
Soost c. Merrill Lynch Canada Ltd. suite 600 000 $ pour l indemnité équivalant à un préavis de 12 mois 1,6 million $ pour la perte de son portefeuille d affaires, même s il est spécifiquement convenu qu il appartient à Merrill Lynch Soost n a pas à rembourser un prêt de 406 000 $ qui lui avait été consenti Indemnité totale : Plus de 2,6 millions de dollars plus les frais et intérêts 9 À L OCCASION, IL PEUT Y AVOIR MOTIF SÉRIEUX Poliquin c. Devon Canada (Alberta C.A.) Poliquin a 26 ans de service continu Il occupe un poste de cadre où il supervise des subalternes Sollicite et accepte des services d aménagement paysager pour sa résidence de fournisseurs de son employeur Le manuel d employé prohibe spécifiquement la sollicitation ou la réception de cadeaux ou d avantages qui dépasserait une valeur nominale La valeur des services d aménagement est imprécise mais importante Suffisant en soi pour constituer un motif sérieux 10 5
Poliquin c. Devon Canada (C.A. Alberta) suite Reçoit et distribue du matériel pornographique et au moins un courriel raciste Précédemment informé par écrit qu accéder à des sites pornographiques était interdit Recevait surtout le matériel pornographique par courriel mais n a pas demandé à l expéditeur de s abstenir 11 Poliquin c. Devon Canada (C.A. Alberta) suite La Cour d appel confirme l importance pour l employeur de protéger ses ressources technologiques et sa réputation Note le risque de plainte pour harcèlement ou pour discrimination Note le risque d infecter le système informatique Le congédiement confirmé pour ces motifs également 12 6
La saga Wal-Mart Plourde c. Wal-Mart Canada (CSC) Wal-Mart est la cible de campagnes de syndicalisation Le premier établissement nord-américain à faire l objet d une accréditation - Jonquière Le syndicat et l employeur incapables de conclure une convention collective Le ministère du Travail désigne un arbitre de différend 13 Plourde c. Wal-Mart Canada (CSC) suite Avant l arbitrage, Wal-Mart ferme son établissement Les 190 salariés sont licenciés Plourde est à l origine de la campagne de syndicalisation Le Code du travail protège cette activité Le Code du travail crée une présomption que le salarié est congédié pour ce motif 14 7
Plourde v. Wal-Mart Canada (CSC) suite Plourde Établit qu il a accompli une activité syndicale Établit qu il a subi un préjudice fin d emploi Fin d emploi résulte de la fermeture de l établissement de Jonquière 15 Le fardeau est donc sur l employeur de démontrer qu il avait une autre cause juste et suffisante Plourde c. Wal-Mart Canada (CSC) suite La fermeture de l établissement en soi constitue une cause juste et suffisante Plourde aurait pu rechercher un remède sous une autre disposition du Code du travail Cour divisée 16 8
Les alertes professionnelles 17 Présentation de l affaire «Dassault Système» Position de la CNIL : sont dispensés du régime préalable d autorisation, les systèmes d alerte professionnels dans les domaines financier, comptable, bancaire et de lutte contre la corruption. La CNIL a aussi prévu la prise en compte de faits mettant en jeu «l intérêt vital de la société ou l intégrité physique ou moral de ses salariés» 18 9
Position restrictive de la Cour de Cassation (Cass. soc., 8 décembre 2009) : Les alertes professionnelles faisant l objet d un simple engagement de conformité auprès de la CNIL doivent se limiter aux seuls domaines comptables, financiers et de lutte contre la corruption. Le dispositif d alerte ne peut donc concerner des faits de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel. Le dispositif d alerte ne doit pas se substituer aux autres canaux d alertes traditionnels. 19 EMPLOYÉ? ENTREPRENEUR? ENTREPRENEUR DÉPENDANT? McKee c. Reid s Heritage Homes Ltd. (C.A. Ontario) Elizabeth McKee est la dirigeante de Bribet Holdings Bribet vend des maisons neuves construites par Reid Bribet est payée par des commissions sans retenue à la source La relation d affaires débute en 1987 et se termine 18 ans plus tard 20 10
McKee c. Reid s Heritage Homes Ltd. (C.A. Ontario) suite Le statut d Elizabeth McKee? Employée Entrepreneur dépendant Entrepreneur indépendant 21 McKee c. Reid s Heritage Homes Ltd. (C.A. Ontario) suite Dépendance économique Contrôle Exclusivité Facteurs La propriété des outils et des moyens de production Test de l intégration/ à qui l entreprise? Risques de profits et pertes 22 11
McKee c. Reid s Heritage Homes Ltd. (C.A. Ontario) suite Le juge conclut que McKee est une employée Elle a droit à un préavis de 18 mois La Cour d appel ne conclut pas à une erreur déterminante 23 McKee c. Reid s Heritage Homes Ltd. (C.A.Ontario) suite La morale de l histoire Revoir les conventions qui touchent cette question Attention à la durée du contrat Conclure une entente écrite qui définira clairement la relation Clause de résiliation Rédaction qui considérera la définition de salarié à la LNT La résiliation d une convention de «service ou d entreprise» peut devenir onéreuse nonobstant 24 12
BIG BROTHER IS WATCHING YOU LE GPS EN MILIEU DE TRAVAIL La technologie GPS est de plus en plus utilisée pour localiser une flotte de véhicules de livraison, de taxis ou d autobus Raisons premières : Efficacité accrue Réduction de temps d arrêt Protection d actifs coûteux Raisons secondes : Information utile au sujet du déplacement du personnel 25 BIG BROTHER IS WATCHING YOU LE GPS EN MILIEU DE TRAVAIL Provigo utilise le GPS dans ses véhicules Conclusion à partir du GPS que le salarié a faussé ses heures de travail et de pauses Le salarié n a pas un souvenir précis des événements durant son quart de travail L arbitre décide de l admissibilité en preuve des résultats obtenus par le GPS 26 13
BIG BROTHER IS WATCHING YOU LE GPS EN MILIEU DE TRAVAIL La balance délicate entre les droits de l employeur de contrôler le travail et les droits du salarié à la vie privée La technologie utilisée par Provigo n offre pas une vérification en temps réel La technologie actuelle fournit l'emplacement GPS instantané Le salarié connaît l existence de la technologie Cette question demeure à être débattue plus amplement La Loi concernant l ordre juridique des technologies de l information 27 L ARTICLE 124 LNT : PRESQUE TOUT EST POSSIBLE Le Groupe de sécurité Garda inc. c. Guindon (CA Québec) CRT Embauche janvier 2003 Congédiement février 2005 Plainte accueillie Salaire impayé : 375 000 $ Perte pour l exercice d options : 217 000 $ Intérêts : 87 500 $ Indemnité pour perte d emploi : 15 000 $ Frais judiciaires : 58 500 $ Dommages moraux : 20 000 $ Dommages punitifs : 15 000 $ 28 14
L ARTICLE 124 LNT: PRESQUE TOUT EST POSSIBLE Le Groupe de sécurité Garda inc. c. Guindon (CA Québec) Cour supérieure Sursis d exécution (1) Requête en révision judiciaire rejetée Cour d appel Requête pour permission d en appeler rejetée Résultat final Garda doit à Guindon un peu plus de 800 000 $ 29 Le portage salarial 30 15
Définition du portage salarial Loi du 25 juin 2008 : introduit le portage salarial dans le code du travail (article 1251-64). Toutefois, le statut juridique du portage salarial est encore incertain (durée de la relation, droit à une indemnité de clientèle, droit au chômage ) Arrêts de la Cour de cassation du 17 février 2010 : Soumission aux règles d ordre public du droit du travail : l entreprise de portage doit fournir du travail au salarié; L entreprise de portage doit rémunérer le salarié, y compris pendant les périodes durant lesquelles il ne travaille pas de façon effective. 31 LE CONGÉDIEMENT ADMINISTRATIF OU DISCIPLINAIRE: EST-CE DIFFÉRENT SOUS 124 LNT? Tétrault c. Commission des relations du travail (CS Québec) Décision de la CRT Congédiement administratif Connaît les politiques Lacunes signalées Support nécessaire Bénéficie d un délai raisonnable Prévenu du risque de congédiement 20 ans de service continu Les étapes ont été suivies Décision n est pas arbitraire ni discriminatoire Plainte rejetée 32 16
LE CONGÉDIEMENT ADMINISTRATIF OU DISCIPLINAIRE: EST-CE DIFFÉRENT SOUS 124 LNT? Tétrault c. Commission des relations du travail (CS Québec) Cour supérieure La Loi ne prévoit aucune distinction La Commission n a pas arbitré la décision de l employeur pour savoir si elle était proportionnée La décision est manifestement prise pour des fins disciplinaires Dossier renvoyé à la CRT pour nouvelle audience Préoccupations 33 LE HARCELÉ QUI NE L EST PAS EST RÉINTÉGRÉ Bangia c. Spiegel Sohmer (CRT) Plainte pour harcèlement psychologique Blagues, jeux de mots, vocabulaire douteux Cabinet d avocats Discussion franche aurait suffi Impatience de l avocat s explique par l attitude du plaignant La pression existe et est compréhensible Plainte rejetée 34 17
LE HARCELÉ QUI NE L EST PAS EST RÉINTÉGRÉ Bangia c. Spiegel Sohmer (CRT) Plainte pour congédiement sous 122 LNT Adjoint juridique Relation tumultueuse Plainte pour harcèlement Évaluation neutre sinon positive Motifs de congédiement rejetés car il y a eu pardon L employeur n a pas sévi en temps opportun Plainte accueillie 35 Les risques psychosociaux et harcèlement moral au travail 36 18
Lutter contre le harcèlement moral : un enjeu majeur de la santé et de la sécurité des salariés L obligation de santé et de sécurité est encadrée : articles L1152-1 et L4121-1 du code du travail Les changements organisationnels et la modification des rapports sociaux ont pour conséquence l aggravation de la souffrance au travail : médiatisation des suicides chez France Telecom, EDF, Renault, PSA Les initiatives du gouvernement : Accord National Interprofessionnel du 2 juillet 2008 : sensibiliser les employeurs sur le stress au travail Plan d urgence du 9 octobre 2009 sur la prévention des risques psychosociaux 37 L action des juges : L exclusion du caractère intentionnel du harcèlement moral (Cass. soc. 10 novembre 2009) Le renforcement de la faute inexcusable de l employeur (TASS des Hauts de Seine, 17 décembre 2009) L émergence de l obligation de sécurité de résultat (Cass. soc. Soc.3 février 2010) Les initiatives des partenaires sociaux : l Accord du 26 mars 2010 38 19
UNE POLITIQUE ANTI-TABAGISME NE S ENVOLE PAS EN FUMÉE Pratt & Whitney et TCA-Québec (TA Québec) Politique Prohibition complète de l usage du tabac sur ses propriétés Prétentions syndicales Déraisonnable Discriminatoire pour les salariés dépendants à la nicotine Désignation d un lieu 39 UNE POLITIQUE ANTI-TABAGISME NE S ENVOLE PAS EN FUMÉE Pratt & Whitney et TCA-Québec (TA Québec) Position de l employeur Démonstration du lien entre sa politique et l intérêt économique et la santé des travailleurs Valeurs sociales actuelles / intervention du législateur Politique raisonnable Si on veut fumer, on peut / À l extérieur de la propriété de l employeur 40 20
UNE POLITIQUE ANTI-TABAGISME NE S ENVOLE PAS EN FUMÉE Pratt & Whitney et TCA-Québec (TA Québec) Décision Discrimination existe à l égard de certains salariés dépendants à la nicotine Mesure d accommodement raisonnable / Ne pas sévir Celle proposée par le syndicat n est pas raisonnable car elle s appliquerait à tous nonobstant le niveau de dépendance Pour ceux qui sont lourdement handicapés, s il en est, l approche individuelle pourra être considérée, preuve médicale à l appui Grief rejeté 41 merci Pour information : PATRICK THIEBART JeantetAssociés 87, avenue Kléber 75016 Paris France Tél. : 011 33 1 45 05 80 08 Courriel : pthiebart@jeantet.fr LUC DESHAIES Gowling Lafleur Henderson S.E.N.C.R.L., s.r.l. 1 Place Ville Marie, 37e étage Montréal (Québec) H3B 3P4 Tél. : 514-392-9522 Téléc. : 514-876-9522 Courriel : luc.deshaies@gowlings.com montréal ottawa toronto hamilton région de waterloo calgary vancouver moscou londres 21