CONDITIONS GÉNÉRALES DU RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE RETRAITE RECORE

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CONDITIONS GÉNÉRALES DU RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE RETRAITE RECORE

Sommaire CHAPITRE I : Objet 4 ARTICLE PREMIER : OBJET DU RÉGIME ET BASES JURIDIQUES 4 CHAPITRE II : Affiliation et Assurance Volontaire 4 ARTICLE 2 : AFFILIES - CONTRACTANTS 4 ARTICLE 3 : MODALITÉS D AFFILIATION 5 ARTICLE 4 : ASSURANCE VOLONTAIRE 5 CHAPITRE III : COTISATIONS 6 ARTICLE 5 : CLASSES ET COTISATIONS 6 ARTICLE 6 : CHANGEMENT DE CLASSE DE COTISATION 7 ARTICLE 7 : CESSATION DE PAIEMENT DES COTISATIONS 7 ARTICLE 8 : REMBOURSEMENT DES COTISATIONS 7 ARTICLE 8 BIS : AVANCE SUR CONTRAT 8 CHAPITRE IV : Validation des années antérieurs 9 ARTICLE 9 : DURÉE VALABLE 9 ARTICLE 10 : COTISATION DE VALIDATION 9 CHAPITRE V : Décompte des points 10 ARTICLE 11 : CALCUL DE POINTS 10 ARTICLE 12 : MAJORATIONS DU NOMBRE DE POINTS 10 ARTICLE 13 : CORRECTIONS DES POINTS DE VALIDATION 10 ARTICLE 14 : VALEUR DE SERVICE DU POINTS 10 ARTICLE 15 : VALEUR D ACQUISITION DU POINT 11 ARTICLE 16 : BULLETIN DE SITUATION 11 CHAPITRE VI : Prestations de retraite 11 ARTICLE 17 : AGE DE LIQUIDATION DE LA RETRAITE 11 ARTICLE 18 : ANTICIPATION 12 ARTICLE 19 : AJOURNEMENT 12 ARTICLE 20 : MONTANT DES PRESTATIONS DE RETRAITE 12 ARTICLE 21 : LIQUIDATION DE LA RETRAITE 13 ARTICLE 22 : NOMBRE DE POINTS MINIMUM 13 ARTICLE 22 BIS : OPTION CAPITAL 13 CONDITIONS GÉNÉRALES RECORE 2

CHAPITRE VII : Prestations d invalidité 14 ARTICLE 23 : DÉFINITION DE L INVALIDITÉ 14 ARTICLE 24 : PRESTATIONS ASSURÉES CAPITAL 14 ARTICLE 25 : LIQUIDATION DE LA RETRAITE ANTICIPÉE 15 CHAPITRE VIII : Réversibilité 15 ARTICLE 26 : PRINCIPE DE LA REVERSIBILITE 15 ARTICLE 27 : REVERSION AU PROFIT DU CONJOINT EN CAS DE DÉCÉS AVANT LA LIQUIDATION DE LA RETRAITE 15 ARTICLE 28 : REVERSION AU PROFIT DU CONJOINT EN CAS DE DÉCÉS APRÈS LA LIQUIDATION DE LA RETRAITE 16 ARTICLE 28 BIS : REVERSION AU PROFIT DES ASCENDANTS 17 CHAPITRE IX : Régime financier et technique 17 ARTICLE 29 : PROVISION TECHNIQUE SPÉCIALE 17 ARTICLE 30 : RÉSERVE MATHÉMATIQUE THÉORIQUE 17 ARTICLE 31 : REVALORISATION DE LA VALEUR DE SERVICE DU POINT 17 ARTICLE 32 : CHARGEMENT POUR FRAIS DE GESTION 18 ARTICLE 33 : GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE 18 ARTICLE 34 : PRÉSENTATION DES COMPTES FINANCIERS 19 3 CONDITIONS GÉNÉRALES RECORE

CHAPITRE I : Objet ARTICLE PREMIER : OBJET DU RÉGIME ET BASES JURIDIQUES Un régime complémentaire de retraite est institué par la Caisse Nationale de Retraites et d Assurances (CNRA) régie par le Dahir n 1-59-301 du 24 Rebia II 1379 (27 octobre 1959) instituant cette caisse. Ce régime a pour objet la constitution et le service de rentes complémentaires au profit de ses affiliés. Les conditions d affiliation, les cotisations, les modalités de liquidation et de réversion des rentes ainsi que les règles de fonctionnement technique du régime sont déterminés ci-après. Les souscriptions de rentes complémentaires sont faites par l intermédiaire des contractants auprès de la CNRA qui assume les garanties prévues par les présentes conditions générales. La CNRA s engage à ce que les points acquis donnent lieu, à tout instant, au service d une rente conformément aux conditions et règles fixées dans les présentes conditions générales. CHAPITRE II : Affiliation et Assurance Volontaire ARTICLE 2 : AFFILIES - CONTRACTANTS (tel qu il a été modifié par les avenants du 21 juin 1989 et 1er décembre 2004) Le régime est ouvert à toutes les personnes âgées de 60 ans au plus. Pour les affiliés de ce régime dont le jour et le mois ne sont pas établis officiellement lors de l affiliation, c est la date du 31 décembre de leur année de naissance qui est prise en considération pour l application des présentes. Pour les affiliés de ce régime dont le jour n est pas établi officiellement lors de l affiliation, c est la date du dernier jour du mois de leur naissance qui est prise en considération pour l application des présentes. Pour les affiliés de ce régime qui procèdent à la modification de leur date de naissance, c est l acte de naissance ou le document en tenant lieu produit au moment de l affiliation qui est pris en compte pour l application des présentes. Est dénommé contractant tout groupement organisé (administration, organisme employeur public ou privé, mutuelle, association, comité d oeuvres sociales etc. ), ainsi que tout intermédiaire ou agent d assurances, etc. ayant signé une convention d adhésion au présent régime au profit des affiliés.. CONDITIONS GÉNÉRALES RECORE 4

ARTICLE 3 : MODALITÉS D AFFILIATION L affiliation se fait par l intermédiaire des contractants. Elle est réalisée au moyen d un «bulletin d affiliation» individuel conforme au modèle conçu et distribué par la CNRA rempli et signé par l affilié. Le bulletin fixe la date d affiliation et la classe de cotisation choisie. L affiliation est constatée par la notification du numéro d immatriculation porté sur le double du bulletin d affiliation destiné à l intéressé. ARTICLE 4 : ASSURANCE VOLONTAIRE Tout affilié qui, ayant été assujetti au présent régime, cesse tout lien avec le contractant peut : < < s il fait partie des membres d un nouveau contractant, continuer de bénéficier des garanties assurées par ce régime, < < s il est embauché par un autre employeur, bénéficier des garanties du présent régime à condition que cet employeur prélève et verse à la CNRA la cotisation due, < < s il cesse toute activité salariale ou si le nouvel employeur n accepte pas d effectuer les précomptes, l affilié peut procéder, une fois par trimestre, au paiement des cotisations directement au profit de la CNRA soit par chèque, prélèvement automatique sur compte bancaire ou en espèces auprès des comptables du trésor. 5 CONDITIONS GÉNÉRALES RECORE

CHAPITRE III : COTISATIONS (tel qu il a été complété par l article 8 Bis, en vertu de l avenant du 21 septembre 1993) ARTICLE 5 : CLASSES ET COTISATIONS (tel qu il a été modifié par les avenants en date des 21 juin 1989, 16 juin 1992, du 19 janvier 2001 et 1er décembre 2004) Le régime comporte quarante classes de cotisations par palier de 100,00 DH. Au delà de 4 000,00 DH, l affilié peut, en accord avec la CNRA, cotiser pour un montant supérieur. D autres formules de cotisations peuvent être également mises en application, en accord avec la CNRA. Les cotisations des affiliés exerçant une activité salariale sont précomptés sur leur traitement ou salaire et versées directement par l employeur contractant au profit de la CNRA. A cet effet, une «demande de précompte» destinée au service de paie de l employeur doit être souscrite par l affilié. Les cotisations des autres affiliés sont versées mensuellement à la CNRA par le biais du contractant. Elles peuvent être acquittées, à l avance, trimestriellement, semestriellement ou annuellement. Dans ce cas, une «demande de cotisation» doit être établie par l affilié à l attention du contractant. Les demandes de précompte ou de cotisation doivent être faites en utilisant l imprimé spécial conçu et distribué par la CNRA à cet effet. En cas de changement de contractant, l affilié doit souscrire, selon le cas, une nouvelle demande de précompte ou de cotisation. CONDITIONS GÉNÉRALES RECORE 6

ARTICLE 6 : CHANGEMENT DE CLASSE DE COTISATION L affilié a la possibilité de changer de classe de cotisation à compter du 1 er janvier de chaque année, à condition d en aviser la CNRA, avant le 1er octobre précédent en utilisant à cette fin l imprimé spécial mis à sa disposition. Passé ce délai, la demande de changement de classe ne pourra être acceptée pour l exercice concerné. ARTICLE 7 : CESSATION DE PAIEMENT DES COTISATIONS (tel qu il a été modifié par l avenant du 1er décembre 2004) Les cotisations sont payables jusqu à l âge de 60 ans, ou après cet âge si l affilié le souhaite. Toutefois, lorsqu un affilié cesse temporairement ou définitivement de payer ses cotisations, avant cet âge, son compte est arrêté et l affilié peut : soit conserver le nombre de points qu il a acquis conformément aux présentes Conditions Générales jusqu à la liquidation de sa rente; soit demander le remboursement de ses cotisations tel que stipulé par l article 8 ci-après. ARTICLE 8 : REMBOURSEMENT DES COTISATIONS (tel qu il a été modifié par l avenant du 21 juin 1989) Tout affilié qui ne peut pas prétendre à une pension au titre du présent régime et qui justifie au moins 3 années de cotisations, peut demander le rachat total ou partiel de ses cotisations, nettes de chargements. Ces cotisations sont majorées des revalorisations au taux prévu à l article 31 ci-dessous dans les conditions suivantes : < < si la durée d affiliation est comprise entre 3 et 5 ans, le rachat est effectué sur la base des seules cotisations versées. < < si la durée d affiliation est comprise entre 5 et 10 ans, les cotisations sont majorées de 50% du montant des revalorisations. < < si la durée d affiliation est comprise entre 10 et 15 ans, les cotisations sont majorées de 75% du montant des revalorisations. < < si la durée d affiliation est supérieure à 15 ans, les cotisations sont majorées de 95% du montant des revalorisations. 7 CONDITIONS GÉNÉRALES RECORE

ARTICLE 8 BIS : AVANCE SUR CONTRAT Tout affilié qui ne peut prétendre à une pension au titre du présent régime et qui justifie au moins de trois années de cotisations, peut demander une avance sur les droits acquis. Cette avance, en nominal et intérêts, ne peut dépasser 80% des cotisations, nettes de changement, inscrites sur son compte. Ladite avance, accordée pour une durée maximum de 24 mois, produit des intérêts calculés au taux de rendement du régime de l exercice précédent. Dans le cas d invalidité ou de départ à la retraite normale ou par anticipation, le bénéficiaire de l avance peut opter : < < soit pour le paiement intégral du montant restant dû. < < soit pour le prélèvement, par la CNRA, sur son compte, dudit montant. En cas de décès du bénéficiaire de l avance, le choix de l une des options citées ci-dessus est offert à ses ayants droit. L avance sur contrat et le rachat des cotisations tel que stipulé à l article 8 ci-dessus ne peuvent être cumulables. Le bénéfice de l une ou de l autre ne peut se faire qu à l expiration d un délai de 3 années de cotisations. CONDITIONS GÉNÉRALES RECORE 8

CHAPITRE IV : Validation des années antérieurs ARTICLE 9 : DURÉE VALABLE (tel qu il a été modifié par les avenants en date des 16juin 1992 et 1er décembre 2004) L affilié peut valider autant d années qu il désire et ce, par le versement d une ou plusieurs cotisations supplémentaires, dites cotisations de validation. L affilié a la faculté d étaler la validation sur plusieurs années ; il peut introduire, à tout moment de l année, autant de demandes de validation qu il souhaite. Pour être recevable, la demande de validation doit être faite avant l âge de 60 ans et établie sur l imprimé spécial conçu et distribué par la CNRA à cet effet. ARTICLE 10 : COTISATION DE VALIDATION (tel qu il a été modifié par l avenant du 21 juin 1989) La cotisation de validation correspondant à chaque année validée, est égale au montant de la cotisation annuelle à la date de chaque versement au titre de l affiliation. Les cotisations de validation sont réglées au comptant, directement ou par l intermédiaire du contractant, au profit de la CNRA. Le nombre de points acquis par la cotisation de validation est déterminé dans les conditions indiquées aux articles 11 et 13. 9 CONDITIONS GÉNÉRALES RECORE

CHAPITRE V : Décompte des points ARTICLE 11 : CALCUL DE POINTS Le nombre de points inscrits chaque année au compte de chaque affilié est égal au quotient de la cotisation par le prix d acquisition du point tel qu il résulte de l article 15, sous réserve des corrections prévues par les articles 12 et 13 ci-dessous. ARTICLE 12 : MAJORATIONS DU NOMBRE DE POINTS Le nombre de points acquis par les affiliés jusqu à l âge de 35 ans inclus est majoré par application des coefficients suivants : Moins de 26 ans.. coefficient 1,40 De 26 ans à 30 ans coefficient 1,30 31 ans à 35 ans inclus... coefficient 1,25 ARTICLE 13 : CORRECTIONS DES POINTS DE VALIDATION (tel qu il a été modifié par l avenant du 21 juin 1989) Le nombre de points acquis au titre de la validation est majoré selon l âge lors du versement, par application des coefficients de majoration suivants : Age de l affilié lors de l imputation du versement de validation (calculé par différence des millésimes) Coefficient moins de 26 ans 1,40 de 26 à 30 ans 1,30 31 à 35 ans 1,25 36 à 40 ans 1,15 41 à 44 ans 1,10 45 à 49 ans 1,05 50 ans et plus 1,00 ARTICLE 14 : VALEUR DE SERVICE DU POINTS La valeur de service du point à 60 ans est fixée à 0,125 jusqu au 31 décembre 1988. Le montant de la valeur de service du point est revalorisé dans les conditions prévues par l article 31. CONDITIONS GÉNÉRALES RECORE 10

ARTICLE 15 : VALEUR D ACQUISITION DU POINT La valeur d acquisition du point est indépendante de l âge à la date du versement. Elle est fixée à 1 DH jusqu au 31 décembre 1988. Au cours de chacune des années suivantes, elle est ajustée en fonction de l évolution de la valeur de service du point après avis du Ministère des Finances. ARTICLE 16 : BULLETIN DE SITUATION La CNRA inscrit au compte de chaque affilié, les points correspondants aux cotisations reçues. Après la clôture de chaque exercice, il est délivré à chaque affilié un bulletin de situation de compte. CHAPITRE VI : Prestations de retraite (tel qu il a été complété par l article 22 bis, en vertu de l avenant du 21 juin 1989). ARTICLE 17 : AGE DE LIQUIDATION DE LA RETRAITE ( tel qu il a été modifié par l avenant du 1er décembre 2004) L âge normal de liquidation de la retraite est fixé à 60 ans. La liquidation peut être anticipée ou ajournée ainsi qu il est prévu aux articles 18 et 19 ci-après. L affilié, qui le souhaite, peut continuer à cotiser après 60 ans. Les droits ne sont liquidés que sur demande de l intéressé, formulée trois mois au moins avant le mois au cours duquel il atteint l âge de liquidation qu il a choisi (cf. article 21). Pour l application des coefficients figurant aux articles 18 et 19 ci-dessous, l âge de l affilié, ou celui du bénéficiaire d une éventuelle réversion, est déterminé par différence des millésimes. 11 CONDITIONS GÉNÉRALES RECORE

ARTICLE 18 : ANTICIPATION (tel qu il a été modifié par l avenant du 19 janvier 2001) La liquidation de la retraite peut être demandée par anticipation à partir de 50 ans. Dans ce cas, le nombre de points acquis antérieurement est corrigé selon l âge atteint à cette époque par application des coefficients d anticipation suivants : < < âge à la liquidation 50 ans, coefficient 0,5335 < < âge à la liquidation 51 ans, coefficient 0,5645 < < âge à la liquidation 52 ans, coefficient 0,5980 < < âge à la liquidation 53 ans, coefficient 0,6343 < < âge à la liquidation 54 ans, coefficient 0,6737 < < âge à la liquidation 55 ans, coefficient 0,7166 < < âge à la liquidation 56 ans, coefficient 0,7633 < < âge à la liquidation 57 ans, coefficient 0,8144 < < âge à la liquidation 58 ans, coefficient 0,8705 < < âge à la liquidation 59 ans, coefficient 0,9321 ARTICLE 19 : AJOURNEMENT La liquidation de la retraite peut être ajournée jusqu à l âge de 65 ans. Dans ce cas, le nombre des points acquis à 60 ans est corrigé selon l âge atteint à cette époque par application des coefficient d ajournement suivants : < < âge à la liquidation 61 ans, coefficient 1,0751 < < âge à la liquidation 62 ans, coefficient 1,1585 < < âge à la liquidation 63 ans, coefficient 1,2513 < < âge à la liquidation 64 ans, coefficient 1,3550 < < âge à la liquidation 65 ans, coefficient 1,4713 ARTICLE 20 : MONTANT DES PRESTATIONS DE RETRAITE Les prestations sont exprimées en points de retraite dans les conditions prévues aux articles 11, 12 et 13. Le montant de ces prestations est égal, pour chaque affilié ayant atteint l âge de jouissance de la retraite, au produit du nombre de points acquis, corrigé éventuellement par application des dispositions des articles 18 et 19 des présentes conditions générales, par la valeur de service du point. CONDITIONS GÉNÉRALES RECORE 12

ARTICLE 21 : LIQUIDATION DE LA RETRAITE La retraite est liquidée dans les conditions prévues aux articles 17, 18, 19 et, éventuellement, à l article 22 ci-après, sur justification de l existence de l intéressé ou, le cas échéant, de ses ayants droit. L allocation initiale augmente chaque année par le jeu des revalorisations prévues à l article 31. A la date choisie pour l échéance, la CNRA envoie un avis à l affilié pour l inviter à fournir les pièces nécessaires à l émission de sa pension. Dès réception, la CNRA liquide la pension. ARTICLE 22 : NOMBRE DE POINTS MINIMUM (tel qu il a été abrogé et remplacé par les avenants en date des 19 janvier 2001 et 1er décembre 2004) Les prestations ne peuvent être mises en paiement que si le nombre de points acquis après application des coefficients de minoration ou de majoration est supérieur ou égal à 20000. Si ce minimum n est pas atteint, l affilié ou ses ayants droit reçoivent un versement unique représentant le capital constitutif calculé sur la base de la rente immédiate viagère qui aurait du être acquise à la date de la demande. Si le nombre de points liquidés est supérieur à 20000, les arrérages sont payés mensuellement et à terme échu. ARTICLE 22 BIS : OPTION CAPITAL (tel qu il a été modifié par l avenant du 1er décembre 2004) Tout affilié qui peut prétendre à une pension peut demander avant l entrée en jouissance de cette pension, la transformation de ses droits en capital ou d une formule mixte, rente et capital, dans des proportions arrêtées en commun accord avec la CNRA. La Quote part transformée en capital est déterminée à partir du capital constitutif calculé sur la base de la rente immédiate viagère acquise à la date de l entrée en jouissance de la dite pension. 13 CONDITIONS GÉNÉRALES RECORE

CHAPITRE VII : Prestations d invalidité ARTICLE 23 : DÉFINITION DE L INVALIDITÉ Pour être prise en considération, la cause ou l origine de l invalidité totale et définitive par suite de maladie ou d accident doit être postérieure à la date d affiliation avec un taux d I.P.P, dûment justifié par un rapport médical et confirmé par une expertise effectuée par la CNRA, au moins égal à 67%. ARTICLE 24 : PRESTATIONS ASSURÉES CAPITAL (tel qu il a été modifié par l avenant du 1er décembre 2004) L invalidité totale et permanente telle que définie à l article 23 ci-dessus, ouvre droit pour l affilié : A/ au remboursement de ses cotisations capitalisées au taux moyen de revalorisation prévu à l article 31 appliqué pendant sa période d affiliation s il est âgé au plus de 40 ans, nonobstant les dispositions de l article 8 ci-dessus. B / au-delà d un âge supérieur à 40 ans, l assuré peut opter : < < soit pour la liquidation de sa rente par anticipation pour cause d invalidité avec application des coefficients suivants, selon l âge à la demande de liquidation : < < âge à la liquidation 40 ans, coefficient 0,3196 < < âge à la liquidation 41 ans, coefficient 0,3352 < < âge à la liquidation 42 ans, coefficient 0,3518 < < âge à la liquidation 43 ans, coefficient 0,3695 < < âge à la liquidation 44 ans, coefficient 0,3884 < < âge à la liquidation 45 ans, coefficient 0,4085 < < âge à la liquidation 46 ans, coefficient 0,4301 < < âge à la liquidation 47 ans, coefficient 0,4532 < < âge à la liquidation 48 ans, coefficient 0,4781 < < âge à la liquidation 49 ans, coefficient 0,5047 < < âge supérieurs à 49 ans, il est fait application des coefficients prévus à l article 18 ci-dessus. < < soit de surseoir à la liquidation de sa rente jusqu à ce qu il présente une demande de liquidation à l âge de 60 ans ou par anticipation normale à partir de 50 ans d âge. Dans ce cas, l affilié peut continuer à cotiser conformément au dernier alinéa de l article 4 ci-dessus. CONDITIONS GÉNÉRALES RECORE 14

ARTICLE 25 : LIQUIDATION DE LA RETRAITE ANTICIPÉE (tel qu il a été modifié par l avenant du 19 janvier 2001) Lorsque l invalidité totale et permanente intervient après l âge de 50 ans, l affilié a la faculté de demander la liquidation de la retraite anticipée conformément aux dispositions de l article 18 ci-dessus. CHAPITRE VIII : Réversibilité (tel qu il a été complété par l article 28 Bis, en vertu de l avenant du 21 juin 1989) ARTICLE 26 : PRINCIPE DE LA REVERSIBILITE Le nombre de points, tel qu il est défini aux articles 11, 12 et 13 inscrit au compte de l affilié, correspond à une prestation réversible. La réversion est effectuée selon les modalités prévues à l article 27 pour le cas où l affilié décéderait avant liquidation de sa retraite et à l article 28 lorsque l affilié décède après liquidation de sa retraite. Cependant, dans tous les cas, les orphelins bénéficient de droit d une allocation collective et uniforme, quel que soit leur nombre, égale à 50% des points acquis, sans application des coefficients de réduction prévus aux articles 27 et 28. Les droits des orphelins, non réversibles, répartis par parts égales, cessent à compter de l échéance qui suit son 21ème anniversaire. ARTICLE 27 : REVERSION AU PROFIT DU CONJOINT EN CAS DE DÉCÉS AVANT LA LIQUIDATION DE LA RETRAITE Le décès de l affilié avant la liquidation de sa retraite, entraîne au profit de son conjoint la réversion de 50% des points qu il aura acquis au moment du décès. Au cas où l affilié décédé laisse plusieurs veuves, le nombre de points réversibles est réparti par part égales entre les veuves. La rente de réversion est servie immédiatement si le ou les conjoints bénéficiaires ont au moins 55 ans. 15 CONDITIONS GÉNÉRALES RECORE

Dans le cas contraire, la rente de réversion est corrigée par application des coefficients suivants : < < âge à la liquidation moins de 20 ans, coefficient 0,30 < < âge à la liquidation 20 à 24 ans, coefficient 0,40 < < âge à la liquidation 25 à 29 ans, coefficient 0,50 < < âge à la liquidation 30 à 34 ans, coefficient 0,60 < < âge à la liquidation 35 à 39 ans, coefficient 0,70 < < âge à la liquidation 40 à 44 ans, coefficient 0,80 < < âge à la liquidation 45 à 49 ans, coefficient 0,90 < < âge à la liquidation 50 à 54 ans, coefficient 0,95 En cas de remariage, le conjoint perd définitivement le bénéfice de sa rente. Si le décès de l affilié survient lorsqu il a plus de 60 ans, sans que la liquidation ait été demandée, le nombre de points acquis au moment du décès s entend du nombre de points sur la base duquel la retraite aurait été liquidée au jour du décès, conformément aux dispositions de l article 19. ARTICLE 28 : REVERSION AU PROFIT DU CONJOINT EN CAS DE DÉCÉS APRÈS LA LIQUIDATION DE LA RETRAITE Le bénéfice de la réversion au profit du conjoint est acquis, à compter de l échéance qui précède le décès du retraité, à condition que le remariage ait été contracté au moins deux ans avant la date de liquidation, moyennant une réduction définitive en fonction de la différence d âge des époux (calculée par différence des millésimes de naissance) par application du barème ci-après. L affilié est plus âgé que le conjoint L affilié est moins âgé que le conjoint Différence d âge Coef. Différence d âge Coef. 16 ans et plus. 0,70 0 à 3 ans... 0,85 8 ans à 15 ans. 0,76 4 ans à 7 ans. 0,91 4 ans à 7 ans... 0,80 8 ans à 15 ans... 0,95 0 à 3 ans. 0,85 16 ans et plus... 0,98 Ces coefficients s appliquent au nombre de points correspondant à la rente individuelle, éventuellement majoré ou minoré en vertu des dispositions des articles 18 et 19 des présentes Conditions Générales. CONDITIONS GÉNÉRALES RECORE 16

En cas de pluralité des conjoints, la pension de réversion est répartie par part égales entre les conjoints avant application des coefficients correspondant à la différence d âge respective. ARTICLE 28 BIS : REVERSION AU PROFIT DES ASCENDANTS Le père et la mère d un affilié décédé avant l entrée en jouissance de la pension et n ayant ni conjoint, ni enfant ont droit, chacun, à 50% des cotisations versées, nettes de chargements. CHAPITRE IX : Régime financier et technique ARTICLE 29 : PROVISION TECHNIQUE SPÉCIALE Les droits des participants sont couverts par une provision technique spéciale, qui est alimentée par les cotisations nettes de chargement déduction faite des prestations servies. La provision technique spéciale est capitalisée au taux d intérêt réglementaire. Sont également affectés à cette provision, à concurrence de 90% de leur montant, les résultats de la gestion financière et administrative visés à l article 33 ci-après. Les valeurs mobilières figurant à l actif du bilan en représentation de la provision technique spéciale sont évaluées conformément à la réglementation en vigueur. ARTICLE 30 : RÉSERVE MATHÉMATIQUE THÉORIQUE Chaque année, la CNRA calcule le montant de la réserve mathématique théorique qui serait nécessaire pour assurer le service des rentes conformément à la réglementation en vigueur. ARTICLE 31 : REVALORISATION DE LA VALEUR DE SERVICE DU POINT (tel qu il a été modifié par les avenants en date des 16 juin 1992 et 1er décembre 2004) Il est procédé à la fin de chaque année, à la revalorisation de la valeur de service du point dans les conditions ci-après : La valeur de service du point ne peut être augmenté annuellement que si le rapport de la provision technique spéciale à la réserve mathématique théorique, après service des prestations dues au titre de l année demeure supérieur ou égal à 1. 17 CONDITIONS GÉNÉRALES RECORE

Le taux de revalorisation à retenir doit être égal à 90 % du taux de rendement net des placements financiers réalisé au cours de l exercice inventorié, diminué du taux d intérêt technique réglementaire. Le taux de rendement d une année est déterminé en rapportant le montant des revenus calculés au taux réglementaire garanti, augmenté de 90 % des bénéfices de la gestion financière, au montant de la provision technique spéciale au 1er janvier de l année considérée, majoré des cotisations nettes encaissées et diminué des prestations mises en paiement au cours de l année. Les cotisations et prestations sont pondérées par mois de valeur. L application du taux de revalorisation ne peut avoir pour effet de rendre le rapport de la provision technique spéciale à la réserve mathématique théorique inférieur à 1. ARTICLE 32 : CHARGEMENT POUR FRAIS DE GESTION La CNRA opère sur le montant des cotisations un prélèvement de 6% destiné à assurer les frais de gestion administrative présents et à venir. ARTICLE 33 : GESTION FINANCIERE ET ADMINISTRATIVE (tel qu il a été modifié par l avenant du 16 juin 1992) Les résultats de la gestion financière sont constitués par la différence entre, d une part les produits financiers encaissés nets de frais de gestion financière et éventuellement d amortissement et d autre part, l intérêt dont est créditée la provision technique spéciale au taux réglementaire. Les résultats de la gestion administrative sont constitués par la différence entre les chargements de gestion visés ci-dessus et les frais de gestion réels de l exercice compte tenu dans l un et l autre terme, des provisions pour exercices ultérieurs. Si la somme algébrique de ces deux éléments est positive : < < 90% sont attribués à la provision technique spéciale ; < < 10% sont virés à la réserve de sécurité. Si la somme algébrique est négative, elle constitue une perte à reporter sur les exercices ultérieurs. CONDITIONS GÉNÉRALES RECORE 18

ARTICLE 34 : PRÉSENTATION DES COMPTES FINANCIERS Le régime complémentaire de retraite fait l objet d une comptabilité distincte et de placements affectés dans les écritures de la CNRA à la couverture de la provision technique spéciale dans les conditions fixées par le Dahir visé à l article premier ci-dessus. La CNRA arrête et présente chaque année à son Comité de Direction les résultats de la gestion financière et administrative du régime. 19 CONDITIONS GÉNÉRALES RECORE

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