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INSTRUCTION N 03-015-A1-A7-M0 du 12 février 2003 NOR : BUD R 03 00015 J Texte publié au Bulletin Officiel de la Comptabilité Publique VERSEMENTS FINANCIERS DE L'ÉTAT AUX COLLECTIVITÉS LOCALES ANALYSE Dégrèvements de taxes foncières sur les propriétés non bâties à la charge des communes. Précompte sur les avances sur le produit de la fiscalité directe locale. Date d application : 11/02/2003 MOTS-CLÉS RECOUVREMENT ; COLLECTIVITÉS ET ÉTABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX ; COMMUNE ; ADMINISTRATION DE L'ÉTAT ; TAXE FONCIÈRE DES PROPRIÉTÉS NON BÂTIES ; AVANCE ; DÉGRÈVEMENT ; COMPTABILITÉ DOCUMENTS À ANNOTER Néant DOCUMENTS À ABROGER Néant RGP TPG DOM T DESTINATAIRES POUR APPLICATION DIFFUSION GT 6 DIRECTION GÉNÉRALE DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE 4 ème Sous-direction - Bureau 4A 5 ème Sous-direction - Bureau 5A 6 ème Sous-direction - Bureau 6C 03 00 1532

2 SOMMAIRE 1. CADRE JURIDIQUE...3 2. EMISSION ET PRISE EN CHARGE DES TITRES DE PERCEPTION...3 3. RECOUVREMENT DES TITRES DE PERCEPTION...4 4. MODALITÉS DE COMPTABILISATION PAR LES COMMUNES...4

3 L'article 54 de la loi "Solidarité et renouvellement urbain", repris à l'article 1396 du Code Général des Impôts, prévoit la mise en place d'une nouvelle majoration soumise à délibération du conseil municipal, affectant la valeur locative cadastrale de certains terrains soumis à la taxe foncière sur les propriétés non bâties. En cas d'erreur de la commune dans l'application de ces dispositions, les dégrèvements qui en résultent sont mis à la charge de la collectivité et s'imputent sur les avances mensuelles qu'elle perçoit au titre de la fiscalité directe locale. La présente instruction a pour objet de présenter le dispositif retenu pour le traitement de ces dégrèvements et la mise en œuvre des retenues sur la fiscalité des collectivités sur la base de titres de perception. 1. CADRE JURIDIQUE L'article 54 de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain supprime à compter de 2002, l'actuelle majoration intitulée "majoration POS" et crée une nouvelle majoration de la valeur locative des terrains constructibles situés dans les zones urbaines délimités par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur pour les impositions communales et intercommunales. Cette majoration, qui ne peut excéder 0,76 par m 2, doit être prise par délibération du conseil municipal, dans les délais et les conditions habituels. La liste des terrains concernés est dressée par le maire avant le 1 er septembre de l'année qui précède l'année d'imposition à la taxe foncière. L'article 1396 du Code Général des Impôts mentionne que : "En cas d'inscription erronée, les dégrèvements en résultant sont portés à la charge de la commune. Ils s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article L 2332-2 du code général des collectivités territoriales". En présence d'une réclamation contentieuse relative à la majoration des terrains constructibles, et lorsque cette dernière concerne le caractère constructible de la parcelle, ou plus largement le bien-fondé de son inscription sur la liste fournie par le maire, les Centres des Impôts Fonciers doivent la communiquer au maire pour avis, en application de l'article R. 198-3 du Livre des Procédures Fiscales. Bien entendu, l'avis du maire s'impose à l'administration fiscale, qui ne dispose d'aucune capacité d'appréciation sur l'application de la réglementation de l'urbanisme par la commune concernée. Le dégrèvement pouvant résulter de cette situation concerne la cotisation de taxe foncière comprenant la majoration erronée de la part communale et la part proportionnelle de frais de gestion de la fiscalité locale. 2. EMISSION ET PRISE EN CHARGE DES TITRES DE PERCEPTION Les dégrèvements sont, dans un premier temps, portés à la charge de l'etat et l'avis de dégrèvement de taxe foncière est envoyé au contribuable dans les conditions habituelles. Le titre de perception émis par le directeur des services fiscaux est le support qui va permettre de porter à la charge de la commune le montant du dégrèvement. Il est confectionné un titre de perception par commune et par semaine, si le volume le justifie. Chaque titre de perception récapitule les montants des différents dégrèvements à charge de la commune, hors les frais de rôle de 8 %. Le montant total du titre correspond donc au total des montants des dégrèvements, chaque montant ayant été préalablement divisé par 1,08 puis arrondi à l'euro le plus proche.

4 Les titres de perception, produits par la Direction des Services Fiscaux en triple exemplaire, sont émis sur le compte 901.590 "Budget général Recettes Divers Année courante", ligne de recette 899.91 "Recettes diverses Autres recettes sur titres". Ils sont transmis au trésorier-payeur général du département à l'appui d'un bordereau journalier selon les dispositions prévues par l'instruction codificatrice A7 relative au recouvrement des créances de l'etat étrangères à l'impôt et au domaine. Ils donnent lieu à une prise en charge dans l'application REP dans les conditions habituelles. 3. RECOUVREMENT DES TITRES DE PERCEPTION Les titres de perception correspondant au remboursement des dégrèvements au titre de l'article 1396 du Code Général des Impôts sont recouvrés par le trésorier-payeur général par précompte sur les plus prochaines avances versées aux collectivités locales suivant la prise en charge du titre de perception. Dans l'application ACL, afin de permettre la saisie des précomptes, le paramétrage de l'application ACL doit être modifié selon les modalités précisées par note de maintenance, diffusée séparément. Lors du versement des avances, une copie du titre est adressée au poste comptable non centralisateur, pour la mise à jour de la comptabilité des communes concernées par les précomptes. En comptabilité de l'etat, le trésorier-payeur général passe les écritures suivantes : - Débit compte 903.54 «Avances sur le montant des impositions revenant aux départements, communes, établissements et divers organismes» ; - Crédit compte 486.2531 «Dépenses du mois en cours de règlement. Avances sur le montant des impositions revenant aux départements, communes, établissements et divers organismes» ; - Débit compte 486.2531 ; - Crédit compte 901.590 «Budget Général - Recettes - Divers - Année courante» spécification 899.91 «Recettes diverses - Autres recettes sur titres». 4. MODALITÉS DE COMPTABILISATION PAR LES COMMUNES L imputation des dégrèvements sur les avances mensuelles perçues au titre de la fiscalité directe locale ne donne lieu à aucun traitement particulier dans les budgets et comptes des communes. Depuis l instruction n 02-041-M0 du 3 mai 2002 (circulaire interministérielle Intérieur/Finances du 12 mars 2002), la comptabilisation des avances sur le produit de la fiscalité locale peut intervenir selon deux types de procédures : - de manière traditionnelle, le comptable encaisse les recettes sur un compte d imputation provisoire, établit un état P. 503, le transmet à l ordonnateur qui émet les titres correspondants, - ou bien l ordonnateur émet un titre annuel de recettes dès qu il a connaissance du montant des versements de l Etat. Ce titre est émargé chaque mois lors de la réception des fonds. En cas de modification en cours d exercice des montants alloués par l Etat, un titre rectificatif est émis par l ordonnateur au plus tard à la fin du même exercice budgétaire. La comptabilisation des retenues sur la fiscalité des collectivités du fait des dégrèvements susmentionnés ne donne lieu à aucun traitement particulier : Si l ordonnateur et le comptable ont conservé la première procédure, le montant encaissé par le comptable, qui tient compte de la retenue, est transmis à l ordonnateur par P. 503 dans les conditions habituelles et donne lieu à émission d un titre pour le montant effectivement perçu.

5 S il ont opté pour l émission d un titre en début d année, les retenues éventuelles sur le produit de la fiscalité locale seront traitées comme indiqué au point 2, par titre rectificatif émis au plus tard en fin d année. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE Pour le Directeur Général de la Comptabilité Publique LE SOUS-DIRECTEUR CHARGÉ DE LA 4 ÈME SOUS-DIRECTION HERVÉ GUILLOU