Guinée Equatoriale Juridique & Fiscal



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Transcription:

Guinée Equatoriale Juridique & Fiscal Lettre trimestrielle d'informations juridiques et fiscales 2ème trimestre 2005 Audit.Tax.Consulting.Financial Advisory.

Dans ce numéro, Vous retrouverez notre chronique de droit des affaires OHADA ainsi que nos chroniques fiscale et sociale. Si vous souhaitez des compléments d information, les coordonnées de nos professionnels sont disponibles à la fin de ce numéro. Sommaire Chronique de droit des affaires Le rôle et la mission du commissaire aux comptes 3 Chronique fiscale Principales questions soulevées lors du séminaire fiscal de Mongomo 11 Chronique sociale Le droit aux congés 16 Echéancier fiscal et social Obligations du mois de Juillet 21 Obligations du mois d Août 21 Obligations du mois de Septembre 22 Contact chez Deloitte 23 Page 2 of 23

Chronique de droit des affaires Le rôle et la mission du commissaire aux comptes Jean-Pierre Bozec Jean-Pierre Bozec est Associé en charge des activités juridiques et fiscales des bureaux de Deloitte à Malabo et Libreville. Synthèse L Acte Uniforme a, sur un plan général, renforcé l ensemble des procédures de contrôle des organes de gestion des sociétés commerciales, notamment en étendant le rôle et la mission du Commissaire aux comptes. Avocat de formation, il dispose d une expérience de plus de 10 ans en Afrique Centrale dans les domaines du droit des affaires, du droit social, fiscal et douanier. Conditions d exercice de la fonction de Commissaire aux comptes Qualifications requises :. fonction réservée aux experts comptables (art.695 et 696 de l A.U.), choisis sur la liste de l Ordre ou sur une liste établie par une commission. Aucun Ordre des experts comptables n existant en Guinée Equatoriale et aucune commission n ayant été mise en place, le choix se limite aux experts comptables agréés CEMAC dûment habilités par les autorités de tutelle. Nomination dans les SA :. obligation de nommer un Commissaire aux comptes titulaire et un Commissaire aux comptes suppléant. durée du mandat : à la constitution pour 2 exercices ou en cours de vie sociale pour 6 exercices.. pour les SA faisant appel à l épargne publique, obligation de nommer deux titulaires et deux suppléants. Nomination dans les SARL :. obligation de nommer un Commissaire aux comptes si la société remplie l une ou l autre des conditions suivantes : * capital social supérieur à 10.000.000 F. CFA, * chiffre d affaires annuel supérieur à 250.000.000 F. CFA, * effectif permanent supérieur à 50 personnes. Nature et étendue du rôle du Commissaire aux comptes Mission permanente :. Mission de contrôle sur les valeurs et les documents comptables :. Droit de communication sur place de tous contrats, documents comptables, registres des procès-verbaux ; il ne peut se voir opposer le secret professionnel. Missions spécifiques ou ponctuelles :. contrôle portant sur le bilan et les comptes annuels présentés aux actionnaires ;. suivi des conventions réglementées ;. contrôle du mode de fonctionnement de la société. Trois obligations s imposent au Commissaire dans le cadre de l exercice du contrôle : devoir d information : information des dirigeants sociaux et des actionnaires des faits découverts lors de ces investigations. Page 3 of 23

- à l égard des dirigeants sociaux : rapport rendant compte de l exécution de sa mission et de ses conclusions, préalablement à l arrêté des comptes annuels (art.715) ; - à l égard des actionnaires : ce devoir se matérialise par différents rapports que ce soit à l attention de l Assemblée Générale Ordinaire ou Extraordinaire. devoir de dénonciation : obligation faite au Commissaire d informer le Ministère public des faits délictueux qu il aurait pu découvrir (art.716). Sanction pénale en cas de non dénonciation. devoir d alerte : procédure prévue pour alerter les dirigeants sociaux et actionnaires des faits de nature à compromettre la continuité de l exploitation (art. 153). Demande d explication adressée aux dirigeants et demande de convocation de l Assemblée pour information des risques encourus. Fin du mandat du Commissaire aux comptes Pas de possibilité pour l Assemblée de démettre le Commissaire aux comptes qu elle a nommé. Arrivée du terme du mandat : Intervient à l issue de l Assemblée Générale qui statue sur le dernier exercice du mandat. Dans le cas d omission du renouvellement du mandat celui-ci se proroge jusqu à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire annuelle. Empêchement, démission ou décès : Dans le cas d empêchement : suspension du mandat, Dans le cas de démission ou de décès : fin du mandat. Les fonctions sont exercées par le Commissaire aux comptes suppléant jusqu à la cessation de l empêchement ou jusqu à l expiration du mandat. Récusation : Procédure judiciaire permettant de mettre fin aux fonctions du Commissaire dans les trente jours à compter de sa date de nomination par l Assemblée ; ne pouvant être utilisée que dans des cas restreints ; procédure ouverte à un ou plusieurs actionnaires représentant au moins le 1/10ème du capital et Ministère public ; ne s applique pas quand le Commissaire est nommé lors de la constitution de la société. Révocation : Cette procédure qui peut être exercée à tout moment, suppose l empêchement du Commissaire ou une faute de celui-ci ; procédure ouverte à un ou plusieurs actionnaires représentant au moins le 1/10ème du capital, à l Administrateur Général, au Conseil d Administration ou au Ministère Public ; en cas d aboutissement de la procédure remplacement par le suppléant. Page 4 of 23

Exposé L'Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales a, sur un plan général, renforcé l'ensemble des procédures de contrôle des organes de gestion des sociétés commerciales. L'un des moyens utilisé a été d'étendre le rôle et la mission du Commissaire aux comptes dans les sociétés commerciales. Nous examinerons, tout d abord, les conditions d exercice de la fonction de Commissaire aux comptes (I), et ensuite la nature et l étendue des missions de contrôle qui sont dévolues au Commissaire aux comptes (II). 1. Les conditions d exercice de la fonction de Commissaire aux comptes Nous aborderons successivement les qualifications que doivent avoir les personnes appelées à exercer ces fonctions (1.1), les modalités de leur nomination (1.2) et la durée de leur mandat (1.3), respectivement dans les Sociétés Anonymes et les Sociétés à Responsabilité Limitée. 1.1. Qualifications requises Selon les articles 695 et 696 de l Acte Uniforme, seuls les experts comptables peuvent exercer les fonctions de Commissaire aux comptes. Ils doivent être choisis parmi les membres de l Ordre, s il en existe un ou, à défaut, parmi les experts comptables inscrits sur une liste établie par une commission siégeant auprès de la Cour d Appel du siège de la société. La nomination en qualité de Commissaire aux comptes d une personne ne répondant pas à ces critères entraîne la nullité des délibérations des Assemblées statuant sur son ou ses rapports. Ces fonctions sont par ailleurs interdites à toute personne ayant des liens familiaux ou financiers avec les dirigeants sociaux de la société qu ils sont appelés à contrôler. Elles sont incompatibles avec toute activité susceptible de porter atteinte à son indépendance. Dans la pratique, en l absence d Ordre des experts comptables et de commission adhoc, il apparaît que seuls les experts comptables titulaires d un agrément CEMAC et dûment habilités par les autorités de tutelle peuvent être nommés en qualité de Commissaire aux comptes dans les sociétés. 1.2. Le cas des Sociétés Anonymes La nomination d un Commissaire aux comptes dans une société anonyme n est pas une obligation nouvelle. Elle existait bien avant la promulgation de l Acte Uniforme. Ce qui est nouveau, par contre, c est celle de nommer, à côté du Commissaire aux comptes titulaire, un Commissaire aux comptes suppléant chargé de remplacer le titulaire en cas d absence ou d empêchement. Il convient par ailleurs de noter que, s agissant des sociétés faisant appel à l épargne publique, celles-ci sont tenues de désigner deux Commissaires aux comptes titulaires et deux suppléants. Par ailleurs, dans le souci d améliorer l efficacité du contrôle grâce à une meilleure connaissance des dossiers, la durée du mandat des Commissaires aux comptes (titulaire et suppléant) a été portée de : Page 5 of 23

un exercice à deux lors de la nomination intervenant à la constitution ; trois exercices à six lorsque la nomination est faite en cours de vie sociale. 1.3. Le cas des Sociétés A Responsabilité Limitée Un Commissaire aux comptes doit être nommé, pour une durée de trois exercices, dès lors que la société remplie l une ou l autre des trois conditions suivantes : un capital social supérieur à 10.000.000 F. CFA ; un chiffre d affaires annuel supérieur à 250.000.000 F. CFA ; un effectif permanent supérieur à 50 personnes. 2. La nature et l étendue du contrôle du Commissaire aux comptes La mission du Commissaire aux comptes est définie comme une mission permanente de contrôle sur les valeurs et les documents comptables de la société, des sociétés mères et des filiales et non plus comme seulement un contrôle de l exactitude et la véracité des comptes annuels (2.1). D autre part, il lui est attribué des missions spécifiques et ponctuelles (2.2). 2.1. Mission permanente A ce titre, le Commissaire aux comptes se voit reconnaître le droit de se faire communiquer sur place tous contrats, livres, documents comptables et registres des procès-verbaux appartenant à ces sociétés. Il peut également recueillir toutes informations utiles auprès des tiers mandataires de la société qui ont accompli des opérations pour le compte de la société. Dans ce cas, le Commissaire aux comptes ne peut exiger la communication de ces pièces, à moins qu une décision du Président de la juridiction compétente, statuant à bref délai, lui en donne l autorisation. Dans le cadre de ses investigations, le Commissaire aux comptes ne peut se voir opposer le secret professionnel, à l exception des auxiliaires de justice et toute entrave à l exercice de ses fonctions (obstacle aux vérifications ou aux contrôles, refus de communiquer des pièces) est sanctionné pénalement. Enfin, pour cette mission permanente de contrôle, le commissaire peut se faire assister ou représenter par des experts ou des collaborateurs qu il aura choisis et fait connaître nommément à la société. Outre cette mission permanente, d autres types de contrôles doivent désormais être exercés par le Commissaire aux comptes. 2.2. Missions spécifiques ou ponctuelles On peut les classer en 3 catégories distinctes : a) Contrôle portant sur le bilan et les comptes annuels présentés aux actionnaires : Cette mission vise à : vérifier les valeurs et documents comptables de la société ; contrôler la conformité de la comptabilité de la société avec les règles en vigueur ; Page 6 of 23

vérifier la sincérité et la concordance avec les états financiers de synthèse, des informations données dans le rapport de gestion du conseil d administration ou dans les documents sur la situation financière et les états financiers adressés aux actionnaires. L Acte Uniforme portant droit comptable a étendu son rôle, puisque le Commissaire aux comptes doit désormais : vérifier l annexe ; vérifier les comptes consolidés ou les comptes combinés, les pouvoirs d investigation du Commissaire aux comptes de la société consolidante s étendant à l ensemble des entreprises comprises dans la consolidation ; vérifier l information donnée lors des changements de méthode et de référentiel comptables. Dans le but d améliorer ces contrôles, le délais de mise à disposition de l inventaire, du bilan et des comptes pertes et profits, a été porté à 45 jours contre 40 antérieurement. b) Suivi des conventions réglementées Les conventions concernées (art. 438) sont celles conclues directement ou par personnes interposées entre la société et l un de ses administrateurs, directeurs généraux ou directeurs généraux adjoints, qu ils soient administrateurs ou non, ou avec une entreprise ou toute autre personne morale dont ils seraient propriétaires, associés, indéfiniment responsable, ou dirigeants. Le Commissaire aux comptes, informé par le Président du Conseil, le Président Directeur Général ou l Administrateur Général, doit s assurer sous sa responsabilité (art. 441) du respect de la procédure relative à ces conventions et dénoncer à l Assemblée des actionnaires, toute irrégularité ou violation des dispositions légales. Soulignons que cette procédure n est pas applicable aux conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales. Elle doit, par contre, être suivie s agissant des rémunérations exceptionnelles allouées par le Conseil d Administration à certains de ses membres (art.432). Enfin, le Commissaire a également obligation (art. 525) de certifier le montant global des rémunérations servies aux cinq ou dix principaux dirigeants sociaux et salariés dans un état qui doit être tenu à la disposition des actionnaires au cours des quinze jours précédant l Assemblée Générale Ordinaire Annuelle. c) Contrôle du mode de fonctionnement de la société Dans le cadre de cette mission, le Commissaire aux comptes devra s assurer du respect de l égalité entre les actionnaires et notamment que toutes les actions d une même catégorie bénéficient des mêmes droits (droit au dividende, droit préférentiel de souscription, droit d attribution d actions nouvelles ou de droits de souscription, droit d accès aux assemblées, droit de communication, droit de vote, etc). En ce domaine, l Acte Uniforme étend et précise une mission du même ordre en cas d abandon du droit préférentiel de souscription. L Acte Uniforme conforte le principe de l interdiction pour le Commissaire aux comptes de s immiscer dans la gestion de la société et de remettre en cause les décisions de gestion. 3. Les suites du contrôle A l issue de ses investigations, le Commissaire aux comptes est tenu, selon les résultats de ces dernières, à un devoir d information (3.1), un devoir de dénonciation (3.2) en cas de faits délictueux et à un devoir d alerte en cas de difficultés (3.3). Page 7 of 23

Afin d exercer au mieux ces obligations, le Commissaire aux comptes est obligatoirement convoqué : à toute réunion du Conseil d Administration, par l Administrateur Général, lorsqu il arrête les comptes de l exercice, à toute réunion de l Assemblée Générale des actionnaires. Il ne peut être dérogé à ces obligations sous peine de sanctions pénales. Outre sa présence aux différentes réunions des organes sociaux, le Commissaire aux comptes se voit reconnaître le droit de convoquer lui-même l Assemblée Générale Ordinaire après avoir requis, sans succès, celle du Conseil d Administration ou, en cas d Administrateur Général, une réunion avec ce dernier. 3.1. Le devoir d information C est la mission traditionnelle du Commissaire aux comptes. Il consiste à porter à la connaissance des dirigeants sociaux et des actionnaires les faits découverts au cours de ses investigations. A l égard des dirigeants sociaux, il se matérialise par un compte rendu sur les modalités d exécution de sa mission et ses conclusions, compte rendu remis au Président du Conseil d Administration ou à l Administrateur Général préalablement à l arrêt des comptes annuels et suggérant, éventuellement, des modifications ou corrections à apporter au bilan avant l arrêté des comptes (art 715). A l égard de l Assemblée Générale Ordinaire annuelle des actionnaires, le devoir d information se matérialise par : un rapport sur les comptes de l exercice, certifiant (avec ou sans réserve) la régularité et la sincérité des états financiers et rendant compte des modalités d exécution de sa mission, un rapport spécial, portant sur les conventions soumises à autorisation, un état indiquant et certifiant les rémunérations des dirigeants et salariés les mieux rémunérés de la société, et le cas échéant, un rapport spécial sur les rémunérations exceptionnelles décidées par le Conseil d Administration, un rapport sur l acquisition par la société d un bien appartenant à un actionnaire, un rapport spécial si la continuité de l exploitation demeure compromise. Ces rapports doivent être tenus à la disposition des actionnaires au siège social 15 jours au moins avant la date de l Assemblée Générale. S agissant de l Assemblée Générale Extraordinaire, le devoir d information se traduit par l établissement de rapports spéciaux : rapport sur l abandon du droit préférentiel de souscription en cas d augmentation de capital dont la souscription est réservée, rapport certifiant l exactitude de l arrêté de compte en cas de libération par compensation d actions émises au titre d une augmentation de capital en numéraire, rapport en cas de fusion de sociétés, s il est désigné à cette fin par le Président du Tribunal statuant sur requête, Page 8 of 23

rapport sur la délégation de pouvoirs de l Assemblée, au Conseil d Administration ou à l Administrateur Général en cas d augmentation de capital, rapport en cas de réduction de capital proposée aux actionnaires, rapport sur la transformation de la société anonyme, ou de la SARL, en société d une autre forme. 3.2. Le devoir de dénonciation Le devoir de dénonciation se traduit par l obligation faite au Commissaire aux comptes d informer le Ministère public des faits délictueux qu il aurait pu découvrir lors de ses investigations (art.716). Dans l exécution de cette obligation, le Commissaire ne peut pas avoir sa responsabilité engagée par la société mais il est passible de sanctions pénales en cas de non dénonciation. 3.3. Le devoir d alerte Cette procédure, prévue par l article 153 de l Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales, vise à alerter les dirigeants et les actionnaires des faits de nature à compromettre la continuité de l exploitation. Dans ce cadre, le Commissaire aux comptes doit adresser une demande d explication aux dirigeants et demander la convocation de l Assemblée des actionnaires afin de l informer des risques encourus par la société. 4. La fin du mandat du Commissaire aux comptes Il nous semble, tout d abord, important de souligner avant toute chose que l Acte Uniforme ne donne pas le pouvoir à l Assemblée des actionnaires de démettre la Commissaire aux comptes qu elle a pourtant nommé. La raison en est la volonté du législateur de garantir l indépendance du Commissaire aux comptes et de ne pas risquer de voir son mandat écourté en raison des remarques formulées dans le cadre de sa mission. Le mode normal de cessation des fonctions du Commissaire aux comptes est donc l arrivée du terme de son mandat. L Acte Uniforme a cependant prévu deux procédures judiciaires permettant, dans un certain nombre de cas déterminés, de mettre fin prématurément aux fonctions du Commissaire aux comptes. 4.1. L arrivée du terme du mandat Elle intervient à l issue de l Assemblée Générale qui statue sur les comptes du dernier exercice du mandat du Commissaire aux comptes, soit : le deuxième exercice social pour les SA en cas de nomination dans les statuts, le troisième exercice suivant sa nomination pour les SARL, le sixième exercice suivant sa nomination pour les SA, en cours de vie sociale. Dans le cas où l Assemblée omettrait de renouveler le mandat du Commissaire aux comptes ou de le remplacer à l issue de son mandat, sa mission se verrait proroger jusqu à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire annuelle. Enfin, et dans le but de garantir davantage l indépendance du Commissaire aux comptes, l article 707 de l Acte Uniforme lui permet, lorsque son mandat n est pas renouvelé, d être entendu par l Assemblée. Page 9 of 23

4.2. L empêchement, la démission ou le décès La survenance d une telle éventualité entraîne dans le premier cas, une suspension du mandat et dans les deux autres, la fin du mandat. Les fonctions sont alors exercées par le suppléant jusqu à la cessation de l empêchement ou lorsque l empêchement est définitif, jusqu à l expiration du mandat du Commissaire aux comptes empêché. A noter que les dispositions de l article 707 visé ci-dessus nous semblent susceptibles de s appliquer dans le cas où le Commissaire aux comptes suppléant ne serait pas nommé titulaire. 4.3. La procédure de récusation Il s agit d une procédure judiciaire, qui permet de mettre fin prématurément aux fonctions du Commissaire aux comptes dans les trente jours à compter de la date de sa désignation par l Assemblée Générale. Cette procédure ne peut être utilisée que lorsque le Commissaire (titulaire ou suppléant) qui a été nommé par l Assemblée est soupçonné par exemple d avoir enfreint les règles sur l incompatibilité des fonctions de Commissaire aux comptes. Elle est ouverte à un ou plusieurs actionnaires représentant au moins le dixième du capital social ainsi qu au Ministère public. Cette procédure n est pas applicable à l encontre d un Commissaire aux comptes nommé lors de la constitution de la société. Si la procédure aboutit, un nouveau Commissaire aux comptes est nommé par la juridiction ayant prononcé la récusation. Il ne reste en fonction que jusqu à ce que l Assemblée des actionnaires désigne un nouveau Commissaire. 4.4. La révocation Cette autre procédure judiciaire, qui permet d aboutir au même résultat, diffère de la précédente en ce qu elle peut être exercée à tout moment en cours de mandat. Elle suppose que le Commissaire soit empêché, soit qu il ait commis une faute. Elle est ouverte à un ou plusieurs actionnaires représentant au moins le dixième du capital social, à l Administrateur Général, au Conseil d Administration ou au Ministère public. Si la procédure aboutit, le Commissaire titulaire empêché est remplacé par son suppléant et un nouveau suppléant devra être nommé par l Assemblée dans les conditions prévues aux articles 728 et 729 de l Acte Uniforme. Page 10 of 23

Chronique fiscale Principales questions soulevées lors du séminaire fiscal de Mongomo Stéphane Klutsch Stéphane Klutsch est Associé, Directeur-général de Deloitte Guinée Equatoriale. Synthèse Dans notre dernière circulaire, nous avions présenté le nouveau code general des impôts en vigueur depuis le 1 er janvier 2005. Expert-Comptable Agréé CEMAC, il intervient depuis 1988 sur des missions d expertise-comptable, de conseil et de commissariat aux comptes pour le compte de différentes entreprises nationales ou internationales de taille et d activité variées. A l occasion du séminaire fiscal qui s est tenu en juillet 2005 à Mongomo, l administration fiscale a commenté les principales modifications introduites par ce nouveau code. Impôt sur les sociétés A l exception d un abatement de 50% pour certaines sociétés nouvelles, le taux d impôt sur les sociétés a été porté à 35%, les pertes fiscales plafonnées à 3 ans sous peine de radiation des registres fiscaux. Impôt sur le revenu des personnes physiques L administration fiscale a insisté sur l introduction de nouveaux taux pour l évaluation des avantages en nature et l application d un nouveau barème fiscal. Taxe sur la valeur ajoutée (VAT) L ancienne taxe ICN (Impuesto sobre Cifra de Negocio) a été remplacée par la taxe sur la valeur ajoutée (VAT) avec des taux identiques. Taxe sur la propriété urbaine Le redevable n est pas seulement le propriétaire et le délai de depot de la déclaration a été réduit. Retenue à la source sur les activités économiques du secteur pétrolier Le champ de la retenue a été étendu à tous les services et les biens. La retenue ne s applique pas aux salaires qui sont soumis à l Impôt sur le revenu des personnes physiques Retenue à la source et TVA La retenue s applique à tous les fournisseurs des contractants et sous-traitants du secteur pétrolier, même si le fournisseur n appartient pas au secteur pétrolier. Les contractants et sous-traitants du secteur pétrolier n ont pas à payer la TVA s ils peuvent donner à leurs fournisseurs une attestation des services fiscaux. Page 11 of 23

Exposé Cet article présente les principaux points qui ont été développés oralement lors du séminaire fiscal qui s est tenu à Mongomo, du 13 au 15 juillet 2005. I. Principales modifications apportées par le décret-loi n 4/2004 du 28 Octobre 2004 Le nouveau système fiscal introduit par le Décret-loi n 4/2004 est entré en vigueur le 1er janvier 2005. Le Directeur Général des Impôts a détaillé les principaux aspects qui ont été modifiés suite à l introduction de cette nouvelle législation. 1.1 Application du nouveau système fiscal Bien que ces nouvelles règles soient entrées en vigueur à partir du 1er janvier 2005, les Contrats de Partage de Production ( CPPs ) signés avant cette date devraient être régis par la loi antérieure. Cependant, cette précision a été nuancée au cours du séminaire par le Directeur Général, qui a fait remarquer que l application de la loi en vigueur au moment de la signature du contrat devait être prévue dans le contrat lui-même pour pouvoir être opposable. 1.2 Impôt sur les Sociétés (I.S.) Succession d exercices déficitaires : Sous la loi antérieure, une société pouvait reporter ses pertes sur les trois exercices suivants. Dans le nouveau système, l article 155 reprend ces dispositions mais prévoit qu une société qui réalise des pertes trois ans de suite, soit automatiquement rayée du registre fiscal par l Administration. Taux de l Impôt sur les Sociétés : Le taux de l Impôt sur les Sociétés est passé de 25% à 35% dans le nouvel article 159. Implantation dans les chefs-lieux de district : Les sociétés ayant le siège de leur direction et la centralisation effective de la gestion de leurs activités dans les chefs-lieux de province (à l exclusion des provinces côtières) bénéficieront d un rabais de 50% sur l impôt, en conformité avec les dispositions de l article 147-B du Décret-loi. Cependant, cette disposition ne s applique pas à certaines activités, notamment minières, pétrolières ou forestières. Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas IRPF) Assujettis : Les revenus perçus par les employés des Organisations Internationales et des Missions Diplomatiques en Guinée Equatoriale mais n ayant pas le statut diplomatique sont soumis à l impôt, conformément à l article 173. Avantages en nature : L article 220 a modifié le calcul utilisé pour l évaluation des avantages en nature en ce qui concerne le logement (augmenté de 5%, il est passé à 15%) et la nourriture, qui n est plus évaluée qu à 20% du salaire brut au lieu de 25%. Le régime du forfait : Trois seuils ont été mis en place par l article 192, en fonction du type d activité exercé par la société. Les entreprises avec un chiffre d affaires annuel ne dépassant pas 30.000.000 FCFA, 15.000.000 FCFA et 12.000.000 FCFA peuvent bénéficier de ce régime du forfait. Page 12 of 23

Déduction de la base imposable : Il résulte des dispositions de l article 241-2-b que le paiement justifié d arriérés obligatoires et à titre gratuit engagés par une personne physique au cours de l exercice précédent peut être déduit de la base imposable, dans la limite de 50% de cette base avant déduction. Barème de l impôt : Les nouveaux taux applicables au revenu imposable annuel sont listés à l article 252-1. Il existe neuf tranches, la part du revenu dépassant 20.000.000 FCFA par an étant taxable au taux de 35%. La première catégorie de revenus, taxée au taux de 0%, a été étendue à 1.000.000 FCFA ; cependant, la société devra toujours remplir une déclaration, même pour les employés qui ne sont pas imposables. Retenue à la source de 10% dans le secteur pétrolier : L article 168-2 a introduit une retenue à la source au taux de 10%, applicable aux non-résidents percevant des revenus de source équato-guinéenne versés par des sociétés du secteur pétrolier. Toute société qui ne pratiquerait pas la retenue est substituée au fournisseur étranger en tant que redevable de l impôt. Délai de réponse à un avis de liquidation automatique : L ancien délai accordé au contribuable pour soumettre ses observations à l Administration suite à un avis de liquidation automatique était de 20 jours suivant la notification effectuée par l Administration. L article 163-2 a ramené ce délai à 10 jours seulement. 1.3 Taxe sur la Valeur Ajoutée TVA (Impuesto Sobre el Valor Añadido IVA) La TVA remplace l ancienne taxe sur le chiffre d affaires (Impuesto sobre Cifra de Negocio ICN), en reprenant les mêmes taux (15%, 6%, 0%). Un Droit Spécial de 30% est ajouté à la TVA sur l importation de certains produits. Parmi les conditions requises pour que l assujetti puisse déduire la TVA acquittée, l Administration fiscale exige que cette déduction n ait lieu qu après paiement par le fournisseur du montant de la taxe au Trésor. 1.4 Taxe foncière (Contribución Urbana) Selon les articles 364 et 366, la simple possession d immeubles en zone urbaine est soumise à la taxe foncière, et le propriétaire n est plus le seul redevable de l impôt, puisque le possesseur du bien y est aussi soumis. Selon le code civil, il semblerait que le terme de possesseur («poseedor») ne fasse pas référence au locataire mais à une personne qui acquiert un droit à la propriété par simple occupation, sans avoir de titre. Selon l article 379, les redevables ne disposent plus que d un délai de 30 jours pour remettre leurs déclarations, contre 90 jours selon les anciens textes. Page 13 of 23

2 Système fiscal applicable au secteur des hydrocarbures 2.1 Retenue à la source (RAS) sur les activités économiques Selon les articles 461-2 et 468-1, une retenue au taux de 6,25% doit être pratiquée par les contractants et sous-traitants du secteur pétrolier sur leurs paiements effectués en faveur de fournisseurs résidents en Guinée Equatoriale, tandis qu un taux de 10% est appliqué aux nonrésidents. Bien que l Administration ait confirmé que la période à prendre en compte pour la détermination de la notion de résident est de 90 jours, en conformité avec l article 475, il s avère en pratique difficile pour les sociétés pétrolières de justifier de la qualité de résident de leurs fournisseurs. L Administration a donc annoncé qu une instruction devrait venir clarifier l application des taux de 6,25% et de 10% aux fournisseurs. La RAS est due 15 jours après la date à laquelle elle a été retenue, soit 15 jours après le paiement du fournisseur. La RAS est payée au Ministère de l Economie par les contractants et les sous-traitants, qui obtiennent ainsi un certificat établissant que le paiement de la RAS a été effectué. Ce certificat constitue pour les fournisseurs un crédit d impôt, qui leur permet d imputer sur leur impôt le montant de la RAS retenue sur leurs factures. En ce qui concerne le type d opérations soumises à la RAS, l Administration a confirmé à Mongomo que les services, mais aussi les biens seraient soumis à la retenue. Dans l ancienne législation, (Orden Ministerial n 4 de Diciembre 12 de 1997), seuls certains services étaient concernés. Pourtant, l Administration a rappelé que les dispositions de la loi étaient claires et concernaient «tout type d activité commerciale ou industrielle». Par ailleurs, l Administration a rappelé que selon l article 460-2, les employés sont soumis aux dispositions et aux taux du régime général de l Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (IRPF) de l article 252. La RAS ne s applique donc pas cumulativement. 2.2 Retenue à la Source (RAS) et Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) La distinction entre les fournisseurs soumis à la RAS au taux de 6,25% sur les paiements qu ils reçoivent et les autres fournisseurs, soumis à TVA, a aussi été évoquée durant le Séminaire de Mongomo. Il est établi qu à partir du moment où un fournisseur réalise des opérations avec un contractant ou un sous-traitant du secteur pétrolier, il est soumis à la RAS, même si ses activités ne sont pas liées au secteur pétrolier. De plus, la RAS s applique aussi bien aux contrats à long terme qu aux opérations ponctuelles. Ainsi, tout achat réalisé par un contractant ou un sous-traitant devrait être soumis à la RAS. Cependant, l Administration tolère que certains achats, d un faible montant, soient soumis à TVA et non à la RAS (par exemple lors d un achat dans une épicerie). Dans tous les cas, les fournisseurs ne bénéficiant pas d une exonération de TVA doivent la faire figurer sur leurs factures, sachant que certains contractants et sous-traitants du secteur pétrolier ne l acquitteront pas, selon les dispositions contenues dans leur contrat de partage de production (CPP). Un système qui doit encore être mis en oeuvre par les autorités permettra au Ministère des Mines ou au Ministère des Finances (ce point reste à clarifier) de vérifier que le contractant, mais aussi ses sous-traitants, sont exonérés de TVA, selon les dispositions contenues dans le CPP. Dans ce cas, le Ministère pourra délivrer au contractant un certificat confirmant qu il n a pas à payer de TVA sur ses achats. Ce certificat permettra au contractant et à ses sous-traitants de régler leurs factures sans TVA, à partir du moment où ils peuvent délivrer ce certificat à leurs fournisseurs. Page 14 of 23

Les fournisseurs devront alors mentionner dans leurs déclarations mensuelles le montant de la TVA facturée aux contractants et aux sous-traitants. Etant donné que cette TVA collectée n a pas été payée, nous en déduisons que ce montant est déduit sur la même déclaration, au titre de la «TVA à régulariser». La déduction de ce montant serait alors justifiée auprès du Trésor par les certificats délivrés par les clients du secteur pétrolier. L Administration a rappelé à l assistance qu une instruction reprenant ces différents points devrait être émise prochainement. Page 15 of 23

Chronique sociale Le droit aux congés payés Jordi Bonabosch Jordi Bonabosch est consultant juridique et fiscal au bureau de Deloitte à Malabo. Trilingue espagnol anglais - français, il est titulaire d un DESS en droit de l Université de Montpellier, spécialité Droit du Commerce International. Articles 54 et 59 du code du travail Synthèse Le droit au congé du travailleur s acquiert à la charge de l employeur, à raison d un mois par année de service effectif, sans interruption. Le congé payé est augmenté en considération de l ancienneté à raison d un jour supplémentaire tous les deux ans, après 10 ans de services dans la même entreprise. Que faut-il entendre par mois de congés? Le Code du Travail ne précise pas si le mois de congés doit être compté en jours ouvrables ou calendaires. En pratique, il conviendra de retenir la méthode la plus favorable au salarié. Que faut-il entendre par année de service effectif? Pour le décompte des mois de travail effectif, ne doivent pas être retenues les jours de fête nationale ou locale et les abscences pour maladie. Accorder la jouissance du congé est-elle une obligation? Accorder la jouissance des congés payés à un salarié est une obligation même si le salarié souhaite son maintien au sein de l entreprise pour des raisons financières. Que comprend l assiette de calcul de l allocation des congés payés? Une allocation au moins égale à son salaire mensuel sera versée au travailleur. En cas de salaire variable, le travailleur percevra la moyenne correspondante des salaires dont le travailleur a bénéficié au cours des 3 derniers mois précédant son départ en congés. L allocation des congés payés doit-elle être versée avant le départ du salarié? Oui, cette obligation résulte des dispositions de l article 59 du code du travail. L allocation des congés payés peut-elle être payée en lieu et place du congé payé? Non, il est interdit de verser une indemnité de congé à la place du congé payé. Dans quel cas doit-on payer l indemnité compensatrice des congés payés? En cas de résiliation du contrat de travail, les jours de congé acquis au titre de sa présence effective doivent lêtre payés au travailleur. Page 16 of 23

Exposé A la veille de la période des congés payés, nous jugeons utile de vous en rappeler les contours juridiques en répondant successivement aux différentes questions que tout employeur se pose en pratique, notamment, concernant : le droit au congé (1), la durée des congés (2), la jouissance des congés (3), l allocation des congés payés (4). 1. Le droit au congé Sauf dispositions contractuelles plus favorables, le droit au congé du travailleur s acquiert à la charge de l employeur, à raison d un mois par année de service effectif, sans interruption (article 54 du Code du Travail). C est cette disposition qui permet d augmenter contractuellement la durée du congé, notamment s agissant des expatriés. Le mois de congés demeure un minimum obligatoire. Le droit au congé amène nécessairement à distinguer deux (2) notions essentielles : la notion de mois de congés (1.1), la notion de service effectif (1.2). 1.1. Que faut-il entendre par mois de congés? L article 54 du Code du Travail ne précise pas si le mois de congés doit être compté en jours ouvrables ou calendaires. En pratique, il conviendra de retenir la méthode la plus favorable au salarié. Rappelons que sont réputés jours ouvrables pour la détermination du congé, tous les jours autres que le dimanche et ceux, qui en vertu de la loi, des règlements, des conventions collectives et des usages sont fériés et chômés. En d autres termes, il faut retenir que sont considérés comme jours ouvrables au sens du droit au congé, les jours où le salarié était supposé travailler. S agissant de la journée du samedi, il y a lieu de noter que celle-ci est considérée comme une journée ouvrable en application de l article 48 du Code du Travail. 1.2. Que faut-il entendre par année de service effectif? L article 54 du Code du Travail dispose que pour le décompte des mois de travail effectif, ne doivent pas être retenues : les jours de fête nationale ou locale, les absences pour maladie ; A la lecture de l article 72 du Code du Travail, il nous semble que les absences pour congé de maternité ne doivent également pas être retenues. Page 17 of 23

En revanche, la loi ayant limitativement défini les périodes de service effectif, les autres absences doivent être considérées comme périodes de travail effectif, notamment les permissions pour évènements familiaux. Certains employeurs s interrogent à l effet de savoir s il y a lieu ou non d inclure la période des congés dans le calcul des jours acquis. En d autres termes, la période d absence liée aux congés payés ouvre-t-elle droit au congé ou encore la période des congés payés est-elle assimilable à une période de service effectif? Dans la mesure où le Code ne le prévoit pas dans la liste limitative des périodes d absence exclues du service effectif, nous pouvons considérer que la période des congés précédents devrait être assimilée à du service effectif ouvrant droit à congé. A noter que le projet de l Acte Uniforme OHADA portant Droit du Travail actuellement en cours d examen auprès des instances de l OHADA prévoit la prise en compte de cette période dans la détermination des jours de congés. Il en va différemment de la période de préavis non exécutée qui ne saurait être assimilée à une période de service effectif ouvrant droit à congé. 1.3. Y a t-il une distinction à faire entre le droit au congé et le droit à la jouissance des congés? Oui, le droit au congé est ouvert à tout travailleur quelle que soit la forme de son contrat de travail (CDD, CDI, période d essai, période d apprentissage) dès le début de la relation contractuelle, ou le retour des congés. En revanche, le droit à la jouissance au congé est le droit du travailleur à bénéficier de sa période de repos annuel sur la base des jours qu il a acquis après une période de service de 12 mois. 2. La durée des congés La durée des congés est déterminée sur la base des jours acquis au cours des présences effectives de travail. Cette durée des congés est celle qu on appelle communément le congé principal. A ce congé principal sont ajoutés des jours supplémentaires qui sont déterminés en fonction de l ancienneté du salarié. Le congé payé est augmenté en considération de l ancienneté à raison d un jour supplémentaire tous les deux ans, après 10 ans de services dans la même entreprise. A titre d exemple : un salarié cumulant une ancienneté de 12 ans bénéficie d un jour de congés supplémentaires. 3. La jouissance du congé 3.1. Accorder la jouissance du congé est-elle une obligation? Bon nombre d employeurs s interrogent à l effet de savoir si le congé doit ou non être accordé obligatoirement aux travailleurs. A cette question, nous rappelons qu accorder la jouissance du congé au salarié est une obligation en application de l article 54 du Code du Travail, et ce, dès que le droit à la jouissance du congé est né ; c est-à-dire après une présence effective de travail du salarié égale à 12 mois au moins. Il est donc vivement recommandé de veiller à accorder la jouissance des congés payés aux salariés, même si les salariés souhaitent souvent leur maintien au sein de l entreprise pour des raisons financières. Page 18 of 23

3.2. La jouissance du congé peut-elle être accordée au travailleur avant que ce droit ne soit né, c est-à-dire avant qu il n ait accompli une durée de service égale à 1 an? Nous avons précisé supra que la jouissance du droit au congé était légalement acquise après une période de service égale à 1 an. Sur ces bases, d un point de vue strictement juridique, la jouissance du congé ne doit être accordée qu après une durée de services de 12 mois. Néanmoins, nous pensons que rien ne s oppose à ce que, d un commun accord, l employeur accède à accorder la jouissance des congés payés avant le terme de la période des 12 mois. Pour la bonne gestion du personnel, il conviendrait cependant de ne pas accorder de jours de congés supérieurs au nombre théorique acquis à la date de départ en congés. A titre d exemple, si la présence est de 6 mois, seul un congé de 15 jours pourrait être autorisé. 3.3. Le congé peut-il être fractionné? La date de départ en congé est fixée librement entre l'employeur et le travailleur. En cas de désaccord, il revient à l Inspecteur du Travail de la fixer. Le fractionnement ne relève pas d une obligation, mais d une tolérance des deux parties, soit parce que l employeur au vu de l activité ne souhaite pas accorder la totalité du congé payé à la date voulue par le travailleur, ou que le travailleur souhaite adapter ses jours de congés payés en fonction d évènements familiaux ou des raisons personnelles autres. Le Code du Travail prévoit la possibilité de fractionner les congés. Il requiert toutefois l accord de l Inspecteur du Travail. Les modalités de fractionnement sont strictement encadrées : le travailleur peut être autorisé à prendre 15 jours de repos minimum et le solde de ses congés lors des 15 mois suivants. Il nous paraît préférable que le droit à la jouissance du congé soit né, c est-à-dire qu il faut que le travailleur cumule au moins une présence effective sur 12 mois. Dans ce cas, l allocation des congés payés est entièrement payée au moment du départ, le salarié bénéficiant ensuite d un congé sans solde. C est la solution la plus pratique. Cependant, on peut aussi envisager d accorder le congé payé en fonction des fractionnements ; c est-à-dire qu à chaque départ, le salarié percevra une allocation des congés payés en fonction du cumul de jours effectivement acquis. 3.4. Dans quel délai la demande en congés payés est-elle prescrite? L action en demande de congés payés se prescrit après un délai de 3 ans. Nous insistons sur la nécessité de veiller à accorder au salarié son droit au congé, même si ce dernier souhaite continuer à travailler pour des raisons financières. 4. L allocation des congés payés 4.1. Que comprend l assiette de calcul de l allocation des congés payés? L article 59 du Code du Travail dispose à ce sujet qu une allocation au moins égale à son salaire mensuel sera versé au travailleur. En cas de salaire variable, le travailleur percevra la moyenne correspondante des salaires dont le travailleur a bénéficié au cours des 3 derniers mois précédant son départ en congés. Page 19 of 23

Le Code du Travail ne précise pas ce que recouvre la notion de salaire qui sert de base à l allocation des congés payés. A notre avis, lorsque le salaire est fixe, il s agit du salaire brut hors primes et avantages liés à l emploi, exception faite de l'indemnité de logement. Lorsque le salaire est variable, il convient d y ajouter les primes variables (rendement, assiduité ) perçues au cours des trois derniers mois. 4.2. Quelle est l incidence des jours fériés dans le calcul de l allocation des congés payés? Si les congés du salarié sont accordés sur une période contenant des jours fériés, ces jours doivent être payés au salarié, au même titre que les autres salariés restés en service. Cela ne signifie pas pour autant que la durée de repos est prorogée. 4.3. L allocation des congés payés doit-elle être versée avant le départ du salarié? Oui, cette obligation résulte des dispositions de l article 59 du code du travail. 4.4. L allocation des congés payés peut-elle être payée en lieu et place du congé payé? Non, cette interdiction résulte des dispositions de l article 54 du code du travail. Il est interdit de verser une indemnité de congé à la place du congé payé. 4.5. Dans quel cas doit-on payer l indemnité compensatrice des congés payés? L indemnité compensatrice des congés payés doit obligatoirement être distinguée de l allocation des congés payés. Alors que l allocation des congés payés est celle qui est versée au salarié lorsque ce dernier va en congé, l indemnité compensatrice des congés payés est due en cas de résiliation du contrat (démission, licenciement, décès du travailleur). En effet, le Code du Travail prévoit que le droit au congé est acquis au travailleur dès le début de son activité salariale et que les jours de congé acquis au titre de sa présence effective doivent lui être payés. Les modalités de calcul sont le mêmes que celle de l allocation des congés payés. Page 20 of 23