LA FISCALITE DES SYSTEMES FINANCIERS DECENTRALISES Abdou FALL Ancien Conseiller Technique n 1du Ministre de la Microfinance et de l Entreprenariat féminin Conseiller à la Direction générale des Finances/ Ministère de l Economie et des Finances Le Sénégal a connu un développement rapide des institutions de microfinance (IMF). Autrefois réservé à des structures investies d une mission de développement social, d entraide ou de soutien et à des populations à faible revenu, exclues du financement des banques classiques, le secteur est marqué aujourd hui par la diversification de ses intervenants mais également le volume d opérations et de fonds mobilisés. Cet essor du secteur a été accompagné par des instruments de promotion notamment la défiscalisation des opérations inscrites dans le champ réglementaire. En ce qui concerne la fiscalité des Systèmes Financiers Décentralisés (SFD) dans l UEMOA, elle est caractérisée par : 1
- une uniformisation du texte fiscal s appliquant aux institutions ou coopératives d épargne et de crédit (IMCEC) ; - une diversité dans l interprétation par les Etats membres du texte susvisé et dans l imposition des SFD de forme juridique différente. Ainsi, les IMCEC bénéficient d un régime fiscal dérogatoire de droit commun. A ce titre, les articles 118 et 119 de la loi portant réglementation des Systèmes financiers Décentralisés prévoient un régime fiscal de faveur en ces termes : «Les institutions mutualistes ou coopératives d épargne et de crédit sont exonérées de tout impôt direct ou indirect, taxe ou droit afférent à leurs opérations de collecte de l épargne et de la distribution du crédit». «Les membres de ces institutions sont également exonérés de tous impôts et taxes sur les parts sociales, les revenus tirés de leur épargne et les paiements d intérêts sur les crédits qu ils ont obtenus de l institution». Quant à l étude sur la fiscalité des SFD au Sénégal, elle vise les objectifs ci-après : - identifier les impôts et taxes supportés par l ensemble des SFD ; - apprécier l interprétation et l application pratique des dispositions des articles 118 et 119 de la loi 2008-47 ; - relever les distorsions constatées ; - formuler des recommandations. Toutefois, l administration fiscale sénégalaise retient une interprétation restrictive de la disposition fiscale sur l exonération. Elle l applique uniquement aux opérations stricto sensu de mobilisation de l épargne et de distribution du crédit aux membres excluant de ce fait, toutes les opérations effectuées en amont par les IMCEC pour collecter une épargne et distribuer du crédit. A ce titre, seules les IMCEC sont bénéficiaires de cette exonération, tandis que les SFD constitués sous forme de sociétés commerciales (SA ou SARL) sont exclus et restent soumis au régime fiscal des sociétés commerciales. Cette différence de traitement fiscal entre les IMCEC et les sociétés commerciales, intervenant pour des cibles identiques, situées sur un même espace territorial, entraîne une distorsion au niveau de la concurrence en faveur des IMCEC. La particularité et les limites de l exonération fiscale des IMCEC La fiscalité différente qui est appliquée aux SFD suivant leur forme juridique cause des distorsions de concurrence entre d une part les IMCEC et les autres SFD constitués sous forme associative ou sous forme de sociétés commerciales. Les seules exonérations accordées par l Etat sur la base des articles 118 et 119 de la loi n 2008-47 ne s appliquent qu aux SFD constitués sous forme d IMCEC et sont relatives à l impôt sur le revenu de créances exigible sur le produit de l épargne des membres des 2
IMCEC et celui exigible sur les intérêts perçus par ces institutions dans le cadre des opérations de refinancement. En accordant cette exonération uniquement aux IMCEC dont le fonctionnement est fondé sur les principes d union, de solidarité et d entraide mutuelle, l Etat vise à participer à la réduction du coût des opérations facturées aux membres et clients de ces institutions. Selon les termes de l article 119 précité, ne sont donc concernés que les sociétaires des IMCEC et la preuve de la qualité de membre ne pose aucune difficulté. En effet, on ne devient membre de ces institutions qu après avoir versé obligatoirement une part sociale et fourni les pièces exigées pour l adhésion. En outre, seuls les membres peuvent bénéficier des services financiers offerts par l institution. Par ailleurs, l article 118 de la loi 2008-47 a énuméré les opérations visées ci-dessous : collecte de l épargne ; distribution de crédit. Toute autre opération est exclue : achat de biens ou de services, paiement des salaires, etc. Pour cette catégorie d opérations, les IMCEC sont exonérées : - de la retenue à la source sur les revenus des créances, dépôts et cautionnements pour l application de l impôt sur les revenus, intérêts, arrérages et tous autres produits (article 100 du Code Général des Impôts). En application des dispositions de l article 118 de la loi n 2008-47 du 03 septembre 2008 portant réglementation des SFD au Sénégal ou celles de l article 104 du Code Général des Impôts (CGI) ne doit pas opérer la retenue à la source sur les intérêts générés par les sommes inscrites dans les comptes des membres ; - du droit de timbre sur les quittances de versement d espèces par exemple : constitution d épargne libre, apport personnel dans le cadre d un prêt. Cet impôt est prévu par l article 509 du CGI qui prévoit que les droits de timbre comprennent le droit de timbre des quittances. Or, en vertu des dispositions de l article 118 de la loi n 2008-47 du 03 septembre 2008 portant réglementation des SFD au Sénégal, les SFD ne sont pas soumis au droit de timbre des quittances uniformes de 200 francs ; - la taxe sur les activités financières (TAF), appelée anciennement la Taxe sur les Opérations Bancaires (TOB). La taxe sur les activités financières est instituée par les dispositions des articles 402 et suivants du CGI. Elle s applique à toutes les rémunérations perçues sur les opérations financières réalisées au Sénégal, notamment les commissions et les intérêts perçus sur les crédits, prêts, avances, engagements par signature et les transferts d argent réalisés à partir du Sénégal, à l exclusion du mandat postal. Le taux de la TAF est de 17%. Ce taux est réduit à 7% pour les intérêts, commissions et frais perçus à l occasion de toutes les opérations finançant les ventes à l exportation. Sont exonérés de la TAF les intérêts, commissions sur des opérations de collecte de l épargne et de distribution du crédit par les SFD telles que définies par la loi n 2008-47 du 3 septembre portant réglementation des SFD ; - la patente, en application des dispositions de l article 316 du CGI, on peut considérer que les IMCEC sont exonérées de la patente pour la simple raison qu elles sont exemptées de l impôt sur les bénéfices. Il s y ajoute que parmi les exonérations listées à l article 317 du CGI figurent les caisses d épargne ou de prévoyance administrées gratuitement, comme c est le cas des IMCEC. 3
Les exonérations fiscales des IMCEC connaissent cependant des limites. Sauf une disposition expresse ultérieure de la loi, les IMCEC doivent, en l état actuel de la législation fiscale en vigueur au Sénégal, s acquitter des impôts et taxes suivants : - les impôts et taxes sur salaires ainsi que la retenue de 5% sur les sommes versées aux tiers. Les employés des SFD ne sont pas exemptés des retenues fiscales prévues sur les salaires versés. De même, les SFD sont assujettis à la retenue de 5% devant être opérée sur les sommes versées aux tiers, personnes physiques ; - la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) et les droits de douane sur les achats de biens et services. Pratiquement, la TVA et les autres droits grevant ces achats sont enregistrés directement en charges du SFD comme c est le cas des établissements d enseignement scolaire ou universitaire privés ou les cabinets de soins médicaux et paramédicaux. L exclusion des sociétés commerciales et associations du champ d application des incitations fiscales La loi relative à la réglementation des SFD au Sénégal se caractérise, entre autres, par la distinction de trois catégories d institutions (article 15) : les SFD constitués sous forme de sociétés commerciales (SA et SARL) ; les SFD agréés sous forme de sociétés coopératives ou mutualistes ; les SFD constitués sous forme d associations. En outre, cette loi précise que les incitations fiscales prévues par les dispositions des articles 118 et 119 ne concernent que les IMCEC exclusivement. En d autres termes, les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée ayant obtenu l agrément pour effectuer des activités d épargne et de crédit ne sont pas visées par ces exonérations. Quant aux associations agréées comme SFD, la loi ne donne pas de précision supplémentaire concernant leur régime fiscal. Concernant les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée agréées comme institutions de microfinance, elles n entrent pas dans le champ d application des incitations fiscales prévues par les dispositions des articles 118 et 119 de la loi n 2008-47 portant réglementation des SFD au Sénégal. Cette exclusion pourrait s expliquer par le fait que cette catégorie de SFD est créée dans un but lucratif. En effet, faut-il le rappeler, les actionnaires ou associés de ces sociétés ont réuni leurs apports dans le seul but de partager le bénéfice ou de profiter de l économie pouvant résulter de l entreprise commune. A ce titre, il y a lieu de noter que le législateur a considéré la forme juridique de ces sociétés communément appelées «Sociétés de capitaux» qui est commerciale plutôt que l activité exercée. Or, en vertu de l article 4 du CGI, les sociétés de capitaux, quel que soit leur objet, sont passibles du régime de l impôt sur les sociétés (IS). 4
L exclusion des Sociétés commerciales de Microfinance (SCM) ou d autres, du champ d application des incitations fiscales de la nouvelle loi révèle des incohérences et des contradictions dans la démarche du législateur sénégalais. Au total, il convient de relever que le cadre fiscal des SFD au Sénégal est caractérisé comme suit : - la fiscalité est un surcoût pour tous les SFD ; - la fiscalité appliquée aux SFD suivant leur forme juridique cause des distorsions de concurrence entre d une part, les SFD mais également des différences de traitement de la cible des différents SFD d autre part ; - la fiscalité des SFD constitue un facteur de risques fiscaux pour les opérations normalement taxables mais non soumises aux impôts applicables ; - l administration fiscale interprète de façon restrictive les exonérations accordées aux IMCEC ; - les SFD méconnaissent leurs obligations fiscales. Au titre d allégement de la charge fiscale sur les SFD, il est recommandé : - une interprétation du texte de l exonération fiscale plus conforme à l esprit et à l objectif visé qui est la promotion de l épargne des populations défavorisées et leur accès au crédit ; - un traitement adéquat des différences de statut fiscal des SFD ; - une réduction du poids de l impôt en étendant le champ de l exonération à toutes les opérations susceptibles d alourdir le crédit et en précisant le champ de l exonération par un mécanisme réglementaire plus sécurisant pour les SFD. Cependant, le manque de précision du texte sur l exonération fiscale des IMCEC ne cadre pas avec l application que l administration fiscale sénégalaise en fait. La pratique actuelle à l égard des IMCEC impose la reformulation de manière plus précise des dispositions des articles 118 et 119. Compte tenu de l impact de la fiscalité sur le développement du système financier, il s avère nécessaire de procéder à une réforme de la taxation sénégalaise des produits financiers et une harmonisation de la fiscalité au sein de l UEMOA. 5