Le jugement civil. Avertissement

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Le jugement civil. Avertissement"

Transcription

1 Le jugement civil Mélanie Chollet Humberset Présidente du tribunal d'arrondissement de Lausanne Avertissement Les procès pénal et civil du «Un accident devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne» sont des procès fictifs. De ce fait, les documents relatifs à ces procès fictifs ne lient ni leurs auteurs ni les autorités judicaires. Présentation de la campagne 1

2 1. Prétentions du demandeur Perte de gain, dommage ménager, perte de soutien et atteinte à l avenir économique Perte de gain pendant l incapacité de travail (sous déduction des prestations déjà reçues) : Fr Perte de gain pour l avenir : Fr Préjudice ménager : Fr Atteinte à l avenir économique : Fr Total : Fr Remboursement des frais de traitement, d hospitalisation, d aménagement, d avocat et d expertise Frais liés à l hospitalisation : Fr Frais d aménagement non pris en charge par l AI : Fr Frais d avocat et d expertise : Fr Total : Fr Présentation de la campagne 2

3 Dommage de rente Total : Fr Tort moral Total : Fr Les trois défendeurs concluent tous au rejet pur et simple des conclusions de la Demande. 2. La responsabilité des défendeurs Article 53 CO 1. Le juge n est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d imputabilité, ni par l acquittement prononcé au pénal, pour décider s il y eu faute commise ou si l auteur de l acte illicite était capable de discernement. 2. Le jugement pénal ne lie pas davantage le juge civil en ce qui concerne l appréciation de la faute et la fixation du dommage. Présentation de la campagne 3

4 E. Chantillon Construction Mécanique SA La responsabilité d E. Chantillon Construction Mécanique SA est engagée en vertu de l art. 328 al. 2 CO qui protège la personnalité des travailleurs. Conformément à cette disposition, l obligation de sécurité de l employeur comprend la prévention de tout accident qui n est pas dû à un comportement imprévisible et constitutif d une faute grave de la victime. Selon la jurisprudence, l étendue du devoir qui pèse sur l employeur s apprécie en premier lieu au regard des dispositions spéciales applicables au nombre desquelles figurent la loi fédérale sur l assuranceaccidents (LAA) et l Ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA). Présentation de la campagne 4

5 En l espèce, E. Chantillon Construction Mécanique SA n a pas pris toutes les mesures dont l expérience a démontré la nécessité et que l état de la technique permettait d appliquer. Elle n a notamment pas respecté les obligations prévues à la charge de l employeur par l OPA. Pire, elle a toléré le comportement de son employé consistant à manipuler le système de sécurité. Sa faute consiste premièrement à avoir refusé de se procurer un système de commande spécial qui aurait permis d effectuer le réglage en toute sécurité avec la porte ouverte, et ce en raison d un prix soidisant trop élevé. Présentation de la campagne 5

6 Elle consiste également à n avoir pas surveillé de manière complète le demandeur. Bien que des notices d instruction et d entretien sur les risques du tour existent, l employeur, lui-même ou par son coordinateur de sécurité, n a pas veillé à ce que ses employés observent les mesures relatives à la sécurité au travail. Enfin, André Patron a toléré le comportement dangereux du demandeur violant ainsi ses obligations découlant de l art. 28 al. 2 OPA. Présentation de la campagne 6

7 E. Chantillon Construction Mécanique SA ne peut se disculper de toute responsabilité en raison de l existence dans sa société d un coordinateur de sécurité. Non seulement, il ressort de l instruction que ce dernier n assumait pas ses tâches avec diligence mais en outre André Patron ne prenait pas au sérieux ses informations sur les manipulations du demandeur. Pour le surplus, contrairement à ce que soutient E. Chantillon Construction Mécanique SA, la faute du demandeur n est pas grave au point de lui enlever toute responsabilité dans l accident survenu. Présentation de la campagne 7

8 La faute d E. Chantillon Construction Mécanique SA est importante, compte tenu de sa position d employeur. Elle doit être arrêtée à 60% du dommage total du demandeur. Livraison SA Livraison SA répond en vertu des dispositions générales de la responsabilité civile fondées sur les art. 41ss CO. Sa responsabilité est plus particulièrement engagée sur la base de l art. 55 CO qui prévoit que l employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs dans l accomplissement de leur travail, s il ne prouve qu il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n eut pas empêché le dommage de se produire. Présentation de la campagne 8

9 En sa qualité de distributeur de tours CNC, Livraison SA était tenue de mettre en garde contre les risques spécifiques de la machine et de donner des consignes de sécurité et des instructions concernant son utilisation. Une directive européenne, à laquelle renvoie la législation suisse, prévoit même que le distributeur doit informer les utilisateurs des risques résiduels dus à l efficacité incomplète des mesures de protection adoptées et signaler s il est nécessaire de prévoir un équipement de protection individuelle. En l espèce, Christian Monteur, employé de Livraison SA, a montré au demandeur comment détourner le système de sécurité et lui a même fourni la pièce qui lui a permis de procéder à cette opération. Son employeur connaissait parfaitement cet état de fait puisque la pièce fournie par Monteur a été tirée de son stock et qu elle a fait l objet d une facture. Présentation de la campagne 9

10 Christian Monteur a ainsi clairement commis un acte illicite dont son employeur doit répondre à titre principal, conformément à l art. 55 CO. En effet, ce dernier n a pas réussi à prouver qu il a pris tous les soins commandés par les circonstances. Au contraire, Livraison SA n a pas suffisamment instruit et surveillé son employé. Pire, elle savait pertinemment que ce dernier avait fourni une contre-pièce permettant de neutraliser le système de sécurité à Victime. Pour le surplus, et contrairement à ce qu elle soutient, la faute du demandeur n est pas grave au point d enlever à Livraison SA toute responsabilité dans l accident survenu. Présentation de la campagne 10

11 Cela étant, la faute de Livraison SA est moindre par rapport à celle d E. Chantillon Construction Mécanique SA. Elle peut être estimée à 40% du dommage total du demandeur. Christian Monteur Si, comme on l a vu, Christian Monteur a certes commis un acte illicite, il ne doit en répondre qu à titre subsidiaire par rapport à son employeur. En l espèce, il ne peut ainsi être condamné à payer un quelconque montant à Victime. Présentation de la campagne 11

12 ! ATTENTION! Il s agit là d une solution adoptée pour des raisons didactiques. En effet, il est certain que l employeur de Christian Monteur, Livraison SA, se retournera contre son employé dans un procès ultérieur, comme le lui permet l art. 55 al. 2 CO. Cette disposition prévoit en effet que l employeur dispose d un recours contre la personne qui a causé le préjudice, en tant qu elle est responsable du dommage. Dans le cadre de ce nouveau procès, Monteur devra probablement rembourser son employeur de tout ou partie des sommes payées par ce dernier à Victime. En effet, il semble patent que Christian Monteur a commis une faute en remettant lui-même la contrepièce à Victime et en lui montrant comment l utiliser. Dans ce procès ultérieur, il pourrait ainsi voir sa responsabilité reconnue sur la base de l art. 55 al. 2, mais également des art. 51 et 321e CO (Le travailleur répond du dommage qu il cause à l employeur intentionnellement ou par négligence). Présentation de la campagne 12

13 3. Rupture du lien de causalité? Contrairement à ce que soutiennent les défenderesses, le lien de causalité, soit le lien entre leur faute respective et l accident du demandeur, n est pas rompu par le comportement, certes fautif, de ce dernier. Pour considérer qu il y a eu une interruption du lien de causalité résultant du comportement de la victime, il faut en effet que celui-ci ait été totalement imprévisible. En l espèce, il est erroné de soutenir que le comportement de François Victime a été si imprévisible qu il a interrompu le lien de causalité. Présentation de la campagne 13

14 Du point de vue de la causalité adéquate (cours ordinaire des choses), il faut en effet retenir que les défenderesses ont accepté et même incité sciemment Victime à utiliser la machine en neutralisant le dispositif de sécurité. Son employeur a pour le surplus refusé d acheter un dispositif de sécurité adéquat en raison de son coût trop élevé. Le comportement du demandeur n était donc pas imprévisible mais au contraire induit par son employeur et le vendeur de la machine. 4. Réduction en raison d une faute concurrente de la victime En application de l art. 44 CO, les prétentions du lésé doivent être réduites lorsque ce dernier a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont il est responsable ont contribué à créer le dommage ou à l augmenter. En l espèce, le Tribunal considère qu il y a lieu de faire application de cet article et de réduire le dommage total du demandeur d un pourcentage de 25%. Présentation de la campagne 14

15 En effet, le comportement de François Victime doit être considéré comme fautif au regard de l ensemble des circonstances. Ainsi, il ressort de l instruction que ce dernier a longtemps insisté auprès de Monteur pour obtenir la contre-pièce mais de plus qu il l a lui-même payée. Malgré sa qualité d ouvrier expérimenté, il a pris le risque de manipuler le système de sécurité puis de s appuyer sur une surface métallique huileuse au mépris des règles de prudence élémentaires. 5. Jugement Perte de gain, dommage ménager, perte de soutien et atteinte à l avenir économique Perte de gain pendant l incapacité de travail (sous déduction des prestations déjà reçues) : Fr Perte de gain pour l avenir : Fr. 0.- Préjudice ménager : Fr Atteinte à l avenir économique : Fr Total avant déduction : Fr % (faute Victime) Fr Total final : Fr Présentation de la campagne 15

16 I. Perte de gain, dommage ménager, perte de soutien et atteinte à l avenir économique Répartition entre les défenderesses : 60% pour E. Chantillon : Fr % pour Livraison SA : Fr Total : Fr Les postes du dommage Le Tribunal retient l entier de la perte de gain alléguée durant l incapacité de travail, prouvée par pièces. S agissant de la perte de gain pour l avenir, il n alloue aucun montant au demandeur. En effet, il est constant que François Victime réalise aujourd hui un salaire équivalent à celui qui était le sien avant l accident. En outre, compte tenu de la formation entreprise, il devrait même pouvoir augmenter ses perspectives de gain. Présentation de la campagne 16

17 En ce qui concerne le dommage ménager, le Tribunal l arrête à Fr Il estime qu il est démontré que François Victime effectuait des tâches ménagères à raison de sept heures par semaine avant son accident et non de dix comme il le soutenait. Durant sa convalescence, il n a plus pu effectuer ces tâches. En outre, son épouse, qui est mère de trois jeunes enfants, ne pourrait se charger de l entier des tâches ménagères en sus d une activité lucrative. S agissant de l atteinte à l avenir économique, le Tribunal fédéral a retenu que le fait que la victime d un accident soit pleinement capable de travailler et obtienne un gain équivalent à celui qu elle aurait réalisé sans l accident n exclut nullement qu elle soit atteinte dans son avenir économique. En effet, d autres facteurs que la capacité de travail sont susceptibles d influer sur les possibilités de gain futur d une personne invalide. Présentation de la campagne 17

18 Ainsi par exemple, une personne handicapée sera désavantagée sur le marché du travail car il lui sera plus difficile qu à une personne valide de trouver et de conserver un emploi avec une rémunération identique ; le risque de chômage se trouve également accru. L infirmité peut aussi entraver un changement de profession ou réduire les perspectives de promotion dans l entreprise, de même que contraindre l intéressé à renoncer à s associer en vue de créer une entreprise. (Arrêt non publié de la Ière Cour civile du Tribunal fédéral du 1er juillet 2003, 4C.108/2003, cons. 3.2). En l espèce, le Tribunal, en prenant comme base de calcul, tout comme la jurisprudence du Tribunal fédéral, un pourcentage du montant de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité corporelle (IPAI) allouée par la Suva, estime cette atteinte à Fr Présentation de la campagne 18

19 II. Dommage de rente Total avant déduction : Fr % (faute Victime) Fr Total final : Fr II. Dommage de rente Répartition entre les défendeurs : 60% pour E. Chantillon : Fr % pour Livraison SA : Fr Total : Fr Présentation de la campagne 19

20 Les postes du dommage Le dommage de rente, qui correspond à la différence entre les prestations vieillesse hypothétiques et les prestations d invalidité et de vieillesse déterminantes qui seront effectivement servies est réduit à Fr pour tenir compte uniquement de la période où le demandeur a été en incapacité de travail totale et n a pas perçu l entier de son salaire. Comme on l a vu, pour l avenir, il ne subira aucune perte de gain et, partant, aucun dommage de rente. III. Frais d hospitalisation, de rééducation, d aménagement, d avocat et d expertise Frais liés à l hospitalisation et à la rééducation (franchises d assurance, frais de médicaments non pris en charge, physiothérapie) : Fr Frais d aménagement du véhicule non pris en charge par l AI : Fr Frais d avocat et d expertise : Fr Total avant déduction : Fr % (faute Victime) Fr Total final : Fr Présentation de la campagne 20

21 III. Frais de traitement, d hospitalisation, d aménagement, d avocat et d expertise Répartition entre les défenderesses : 60% pour E. Chantillon : Fr % pour Livraison SA : Fr Total : Fr Les postes du dommage Les frais de traitement, d hospitalisation et d aménagement de la voiture de François Victime qui n ont pas été pris en charge par l AI, prouvés par pièces, ne sont pas contestables et lui sont alloués dans leur entier. Il y a par contre lieu de réduire la note d honoraires produites par l avocat de Victime pour tenir compte du fait que ce dernier a facturé des opérations relatives au litige avec les assurances sociales qui n ont pas trait au présent litige. Les frais d expertise ne sont pas contestables et seront entièrement alloués. Présentation de la campagne 21

22 IV. Tort moral Total avant déduction : Fr % (faute Victime) - Fr IV. Tort moral Répartition entre les défenderesses : Total final : Fr % pour E. Chantillon : Fr % pour Livraison SA : Fr Total : Fr Présentation de la campagne 22

23 Les postes du dommage Enfin, le demandeur conclut à l allocation d une indemnité pour tort moral d un montant de Fr Ce montant est quelque peu surévalué par rapport à la jurisprudence rendue en la matière. Un tribunal a ainsi par exemple alloué un maximum de Fr à une personne ayant perdu l usage de sa main gauche. En l espèce, même s il n y a évidemment pas lieu de contester la douleur et la souffrance indéniable de la victime, force est de constater qu aujourd hui, il a pu récupérer une partie de son autonomie, puisqu il travaille à nouveau. En équité, l indemnité pour tort moral peut ainsi être fixée à Fr avant la réduction de 25%. Présentation de la campagne 23

24 V. Les frais Art. 95 CPC 1. Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens. 2. Les frais judiciaires comprennent notamment l émolument forfaitaire de conciliation, l émolument forfaitaire de décision, les frais d administration des preuves. 3. Les dépens comprennent les débours nécessaires et le défraiement d un représentant professionnel notamment. Art. 98 CPC Le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Art. 104 CPC Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Présentation de la campagne 24

25 Art. 106 CPC 1. Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. 2. Lorsqu aucune des parties n obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. 3. Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune au frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables. V. Les frais Le demandeur n a pas obtenu l adjudication de l entier de ses conclusions, compte tenu notamment de la faute concomitante retenue à sa charge. Il doit donc assumer une partie des frais judiciaires, le solde étant mis à la charge des deux défenderesses qui succombent. Pour les mêmes raisons, le demandeur n a droit qu à des dépens réduits qui comprennent une partie de ses frais d avocat. Présentation de la campagne 25

Loi sur le Tribunal fédéral des brevets

Loi sur le Tribunal fédéral des brevets Loi sur le Tribunal fédéral des brevets (LTFB) 173.41 du 20 mars 2009 (Etat le 1 er mars 2010) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art.191a, al. 3, de la Constitution 1, vu le message

Plus en détail

Loi fédérale sur la responsabilité civile des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur et de La Poste Suisse 1

Loi fédérale sur la responsabilité civile des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur et de La Poste Suisse 1 Loi fédérale sur la responsabilité civile des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur et de La Poste Suisse 1 221.112.742 du 28 mars 1905 (Etat le 3 octobre 2000) L'Assemblée fédérale de la

Plus en détail

Mémento. de l assurance-accidents selon la loi fédérale sur l assuranceaccidents. GENERALI Assurances Générales SA, 1260 Nyon. Table des matières

Mémento. de l assurance-accidents selon la loi fédérale sur l assuranceaccidents. GENERALI Assurances Générales SA, 1260 Nyon. Table des matières Mémento de l assurance-accidents selon la loi fédérale sur l assuranceaccidents (LAA) GENERALI Assurances Générales SA, 1260 Nyon Table des matières Base légale de l assurance Page Personnes assurées 1.

Plus en détail

Rapport Terré sur la Responsabilité civile - Proposition de textes -

Rapport Terré sur la Responsabilité civile - Proposition de textes - Rapport Terré sur la Responsabilité civile - Proposition de textes - CHAPITRE DES DÉLITS Article 1 Constitue un délit civil tout dommage illicitement causé à autrui. Tout fait qui cause à autrui un tel

Plus en détail

Proposition de textes

Proposition de textes Proposition de textes CHAPITRE DES DÉLITS Article 1 Constitue un délit civil tout dommage illicitement causé à autrui. Tout fait qui cause à autrui un tel dommage oblige celui par la faute duquel il est

Plus en détail

Plan et résumé de l intervention de Jean-Philippe Dunand

Plan et résumé de l intervention de Jean-Philippe Dunand Faculté de droit Prof. Jean-Philippe Dunand Prof. Pascal Mahon Avenue du 1 er -Mars 26 CH-2000 Neuchâtel Tél. ++41 32 718.12.00 Fax ++41 32 718.12.01 Centre d étude des relations de travail (CERT) Neuchâtel,

Plus en détail

Conférence de l Arson club du 16 avril 2008 sur la répétibilité des honoraires de l avocat (loi du 21/4/2007).

Conférence de l Arson club du 16 avril 2008 sur la répétibilité des honoraires de l avocat (loi du 21/4/2007). Conférence de l Arson club du 16 avril 2008 sur la répétibilité des honoraires de l avocat (loi du 21/4/2007). 1. Le contexte historique Notre Cour de Cassation a longuement considéré que les frais et

Plus en détail

Mémento concernant l assurance-accidents obligatoire selon la LAA

Mémento concernant l assurance-accidents obligatoire selon la LAA Mémento concernant l assurance-accidents obligatoire selon la LAA Assurance Base légale de l assurance La loi fédérale sur l assurance-accidents (LAA) du 20 mars 1981 ainsi que les ordonnances qui s y

Plus en détail

M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 4 février 2014 N de pourvoi: 13-10630 ECLI:FR:CCASS:2014:CO00153 Publié au bulletin M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président),

Plus en détail

Mémento LAA Guide pratique de l assurance-accidents

Mémento LAA Guide pratique de l assurance-accidents Mémento LAA Guide pratique de l assurance-accidents Vue d ensemble Bases légales de l assurance 1. Bases légales Personnes assurées 2. Personnes assurées obligatoirement 3. Personnes assurées à titre facultatif

Plus en détail

Erreur médicale au cabinet

Erreur médicale au cabinet Plan Erreur médicale au cabinet Prof. Philippe Ducor Médecine communautaire 13 avril 2011 1. Evolution récente en Suisse dérive à l américaine? 2. Aspects juridiques 3. Aspects psychologiques 4. Apects

Plus en détail

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA, TRIBUNAL DU TRAVAIL DE NOUMÉA N 06/00232 Président : M. THIBAULT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Greffier : Brigitte LAPORTE Jugement du 20 Avril 2007 PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE : -

Plus en détail

Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies

Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies A. Introduction Les organes d une société anonyme de droit suisse sont le plus souvent recherchés en

Plus en détail

Yves Delessert Etre bénévole et responsable

Yves Delessert Etre bénévole et responsable Yves Delessert Etre bénévole et responsable La responsabilité des membres de comité des IPE associatives du fait des activités déployées conformément aux buts de l association FIPEGS 9 juin 2015 Principales

Plus en détail

Introduction au droit La responsabilité professionnelle

Introduction au droit La responsabilité professionnelle Introduction au droit La responsabilité professionnelle I. Introduction au droit 2 ordres de juridiction : Judiciaire : o Juridiction civiles : conflit entre particulier Tribunal de gde instance : litige

Plus en détail

Service juridique/protection juridique de la Société des employés de commerce

Service juridique/protection juridique de la Société des employés de commerce Règlement Service juridique/protection juridique de la Société des employés de commerce A. Renseignements juridiques La Société des employés de commerce renseigne ses membres gratuitement et de façon complète

Plus en détail

Circulation Privée Immeuble PME. assista. Conditions générales d assurance Edition 2007. Assurance protection juridique pour PME et Indépendants

Circulation Privée Immeuble PME. assista. Conditions générales d assurance Edition 2007. Assurance protection juridique pour PME et Indépendants Circulation Privée Immeuble PME assista Conditions générales d assurance Edition 2007 Assurance protection juridique pour PME et Indépendants CGA TABLE DES MATIÈRES DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1 Parties au

Plus en détail

SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES

SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES AUDIENCE DU 17 juin 2008 En cause de : Monsieur A et Madame B, domiciliés à xxx, Demandeurs absents à l audience, mais dûment

Plus en détail

Composition Président: Roland Henninger Hubert Bugnon, Jérôme Delabays

Composition Président: Roland Henninger Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc 502 2014 233 Arrêt du 23 décembre 2014 Chambre pénale Composition Président:

Plus en détail

> Un cadre législatif spécifique

> Un cadre législatif spécifique R 111 Centre de documentation et d information de l assurance Mars 2007 Accidents de la circulation : l indemnisation des dommages corporels Piéton, cycliste, motard, passager d un véhicule ou conducteur

Plus en détail

Responsabilité professionnelle des Infirmiers

Responsabilité professionnelle des Infirmiers Responsabilité professionnelle des Infirmiers Diplômés s d Etatd Direction des Affaires Juridiques et des Droits du Patient Bureau de la Responsabilité Médicale et du Contentieux des Personnels Emily THIBAULT

Plus en détail

Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986

Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986 Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986 (État le 10 décembre 2002) 241 TABLE DES MATIÈRES Articles Chapitre premier : But... 1 er Chapitre 2 : Section 1 : Section 2 : Section

Plus en détail

PROTECTION JURIDIQUE POUR INDEPENDANTS ET ENTREPRISES DÉFEND VOS DROITS

PROTECTION JURIDIQUE POUR INDEPENDANTS ET ENTREPRISES DÉFEND VOS DROITS PROTECTION JURIDIQUE POUR INDEPENDANTS ET ENTREPRISES DÉFEND VOS DROITS Pour indépendants ou entreprises: la Protection juridique de la DAS Les entrepreneurs et responsables d entreprise manquent souvent

Plus en détail

Informations relatives à l assurance d indemnités journalières

Informations relatives à l assurance d indemnités journalières Personalamt des Kantons Bern Münstergasse 45 3011 Berne Téléphone 031 633 43 36 Téléfax 031 633 43 48 Office du personnel du canton de Berne Informations relatives à l assurance d indemnités journalières

Plus en détail

ASSURANCE-INVALIDITE Notions de bases

ASSURANCE-INVALIDITE Notions de bases L Assurance-Invalidité (LAI) ASSURANCE-INVALIDITE Notions de bases 1. Quelques principes importants de l AI 2. La 5 ème révision de l AI (01.01.2008) service social 1 service social 2 L Assurance-Invalidité

Plus en détail

Conditions pour la location de matériel de chantier (Les présentes conditions ont été élaborées par des délégations de VSBM et SBI/SSE)

Conditions pour la location de matériel de chantier (Les présentes conditions ont été élaborées par des délégations de VSBM et SBI/SSE) Conditions pour la location de matériel de chantier (Les présentes conditions ont été élaborées par des délégations de VSBM et SBI/SSE) 1. Généralités Les conditions énoncées ci-après sont valables pour

Plus en détail

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009, Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du dix-sept juin deux mille dix. Numéro 35143 du rôle Présents: Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 13 janvier 2012 N de pourvoi: 11-10224 Publié au bulletin Cassation partielle M. Loriferne (président), président Me Le Prado, Me de Nervo, SCP Coutard

Plus en détail

Chapitre 4 : les accidents du travail et les maladies professionnelles. Objectif général: distinguer accident du travail et maladie professionnelle

Chapitre 4 : les accidents du travail et les maladies professionnelles. Objectif général: distinguer accident du travail et maladie professionnelle Chapitre 4 : les accidents du travail et les maladies professionnelles Objectif général: distinguer accident du travail et maladie professionnelle Chapitre 4 : AT et MP A la fin de ce thème, vous devrez

Plus en détail

Tribunal de Ière Instance de Bruxelles

Tribunal de Ière Instance de Bruxelles Tribunal de Ière Instance de Bruxelles Jugement du 17 novembre 2004 - Rôle n 2001/15288/A Exercice d'imposition 1992 Arrêt Avocats: Maître Benoît Philippart de Foy - pour la requérante I. Objet et recevabilité

Plus en détail

Le régime de la responsabilité civile des enseignants

Le régime de la responsabilité civile des enseignants Le régime de la responsabilité civile des enseignants Document réalisé par le SE-UNSA 94 Octobre 2014 Complexité : tel est le maître mot du régime de la responsabilité des enseignants. Ses grands principes

Plus en détail

Numéro du rôle : 4767 et 4788. Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T

Numéro du rôle : 4767 et 4788. Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T Numéro du rôle : 4767 et 4788 Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 162bis du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été inséré par l'article

Plus en détail

POLICE COMMERCE ET SERVICES

POLICE COMMERCE ET SERVICES POLICE COMMERCE ET SERVICES La police Commerce & Services protège les assurés contre divers risques dans leur vie professionnelle. L assurance est destinée aux commerces de détail. Assurances Que peut-on

Plus en détail

La Responsabilité Médicale de l Hépatogastroentérologue

La Responsabilité Médicale de l Hépatogastroentérologue Fiche d information juridique La Responsabilité Médicale de l Hépatogastroentérologue Mars 2011 Isabelle Joly, Lionel Parois, Patrice Pienkowski, Bruno Richard-Molard, René Laugier et la Commission Juridique

Plus en détail

Assurances de personnes Accidents, obligatoire LAA, complémentaire LAA. Les risques du métier sont réels, vous pouvez anticiper

Assurances de personnes Accidents, obligatoire LAA, complémentaire LAA. Les risques du métier sont réels, vous pouvez anticiper Assurances de personnes Accidents, obligatoire, complémentaire Les risques du métier sont réels, vous pouvez anticiper Assurance de personnes Vaudoise Une meilleure couverture accidents pour de meilleures

Plus en détail

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 16 décembre 2010 N de pourvoi: 10-11628 Non publié au bulletin M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président Cassation partielle

Plus en détail

Règlement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral

Règlement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral Règlement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral 173.711.31 du 26 septembre 2006 (Etat le 21 novembre 2006) Le Tribunal pénal fédéral, vu l art. 15, al. 1, let. b, de la

Plus en détail

Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels

Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) 444.1 du 20 juin 2003 (Etat le 1 er janvier 2012) L Assemblée fédérale de la Confédération

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 24 Mars 2010 (n 1, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/08498-AC Décision déférée

Plus en détail

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement (Extraits) Sur le licenciement : Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment

Plus en détail

Assurance-accidents complémentaire LCA Conditions générales d assurance (CGA)

Assurance-accidents complémentaire LCA Conditions générales d assurance (CGA) Assurance-accidents complémentaire LCA Conditions générales d assurance (CGA) Edition 2014 Assurance-accidents complémentaire LCA Conditions générales d assurance (CGA) Edition 2014 Sympany Sommaire 1

Plus en détail

REGLEMENT JUDICIAIRE DES SINISTRES. Workshop de la Claims Conference du BNA 2009

REGLEMENT JUDICIAIRE DES SINISTRES. Workshop de la Claims Conference du BNA 2009 REGLEMENT JUDICIAIRE DES SINISTRES Workshop de la Claims Conference du BNA 2009 Jean-Michel Duc, avocat Etude d'avocats Duc & Elsig 1 Plan I. Introduction II. III. IV. Exemple du procès Hopkins - ATF 4C.143/2005

Plus en détail

4.04 Etat au 1 er janvier 2013

4.04 Etat au 1 er janvier 2013 4.04 Etat au 1 er janvier 2013 Rentes d invalidité de l'ai Généralités 1 Les personnes assurées qui, du fait d une atteinte à la santé, sont totalement ou partiellement empêchées de travailler ou d accomplir

Plus en détail

Assurance obligatoire des soins

Assurance obligatoire des soins Assurance obligatoire des soins selon la Loi fédérale sur l assurance-maladie (LAMal) Conditions d assurance Sanitas Corporate Private Care Edition de janvier 2009 (version 2013) Organisme d assurance:

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 12 avril 2012 N de pourvoi: 11-14653 Publié au bulletin Rejet M. Charruault (président), président Me Copper-Royer, SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat(s)

Plus en détail

Le droit au salaire en cas d empêchement non fautif de travailler

Le droit au salaire en cas d empêchement non fautif de travailler Le droit au salaire en cas d empêchement non fautif de travailler Art. 324a CO 1 Si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie,

Plus en détail

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit:

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit: Arrêt n 102/14 Ch.c.C. du 12 février 2014. (Not. : 22032/99/CD) La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit: Vu les

Plus en détail

La clause pénale en droit tunisien 1

La clause pénale en droit tunisien 1 La clause pénale en droit tunisien 1 Frej LOKSAIER Maître-assistant à la Faculté de Droit de Sousse La clause pénale est considérée en droit tunisien comme étant une convention accessoire par laquelle

Plus en détail

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 52 / 2014 + CC 53 / 2014 + CC 54 / 2014 Président : Jean Moritz Juges : Daniel Logos et Philippe Guélat Greffière : Nathalie Brahier ARRET

Plus en détail

Quelles sont les conditions de travail de l apprenti?

Quelles sont les conditions de travail de l apprenti? Quelles sont les conditions de travail de l apprenti? L apprenti est un salarié à part entière. À ce titre, les lois, les règlements et la convention collective de la branche professionnelle ou de l entreprise

Plus en détail

Extension de garantie Protection juridique

Extension de garantie Protection juridique REFERENCE : 552 000 / HISCOX (à rappeler dans toute correspondance). Cette garantie, facultative, vous est acquise uniquement si la mention figure dans vos Conditions Particulières et si vous avez acquitté

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme PICARD

Plus en détail

Quelles sont les obligations en matière d assurance pour les structures sportives?

Quelles sont les obligations en matière d assurance pour les structures sportives? Quelles sont les obligations en matière d assurance pour les structures sportives? La pratique sportive est génératrice de risque et d accident matériel ou corporel. C est pourquoi il existe de nombreuses

Plus en détail

Jurisanimation.fr 2012 - Tous droits réservés. Les docs de LA RESPONSABILITE DU DIRECTEUR D ACM

Jurisanimation.fr 2012 - Tous droits réservés. Les docs de LA RESPONSABILITE DU DIRECTEUR D ACM 2012 - Tous droits réservés Les docs de LA RESPONSABILITE DU DIRECTEUR D ACM LA RESPONSABILITE DU DIRECTEUR D ACM En principe, on qualifie la responsabilité comme le fait d assumer la conséquence de ses

Plus en détail

Les assurances sociales au quotidien I

Les assurances sociales au quotidien I François Wagner Les assurances sociales au quotidien I Assurances accident, chômage et invalidité Prestations complémentaires Allocations perte de gain maternité CIP-Notice abrégée de la deutsche Bibliothek

Plus en détail

LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE

LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE Feuille officielle numéro 50, du 7 juillet 2006 Délai référendaire: 16 août 2006 Loi sur l'assistance pénale, civile et administrative (LAPCA) Le Grand

Plus en détail

Commentaire. Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre

Commentaire. Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre Commentaire Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre (Renvoi au décret pour fixer certaines dispositions relatives à l exercice de la profession d avocat) Le Conseil constitutionnel

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant : Le : 23/08/2011 Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 12 juillet 2011 N de pourvoi: 10-16911 Publié au bulletin M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président

Plus en détail

Manuel des directives - Indemnisation des dommages corporels 1. CHAMP D'APPLICATION

Manuel des directives - Indemnisation des dommages corporels 1. CHAMP D'APPLICATION 1. CHAMP D'APPLICATION Cette directive traite du paiement d intérêts par la Société de l assurance automobile du Québec (la Société). 2. CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE Cette directive découle de la Loi sur

Plus en détail

Mme Renard-Payen, assistée de Mme Sainsily-Pineau, greffier en chef, conseiller apporteur REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Mme Renard-Payen, assistée de Mme Sainsily-Pineau, greffier en chef, conseiller apporteur REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 18/07/2012 Cour de cassation Assemblée plénière Audience publique du 2 mars 2007 N de pourvoi: 06-15267 Publié au bulletin Cassation M. Canivet (premier président), président Mme Renard-Payen, assistée

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant : Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 16 octobre 2012 N de pourvoi: 11-19981 Publié au bulletin Rejet M. Espel (président), président Me Jacoupy, SCP Richard, avocat(s) REPUBLIQUE

Plus en détail

Assurances selon la LAMal

Assurances selon la LAMal Assurances selon la LAMal Règlement Edition 01. 2015 Table des matières I Dispositions communes 1 Validité 2 Affiliation / admission 3 Suspension de la couverture-accidents 4 Effets juridiques de la signature

Plus en détail

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi Citation : R. G. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 10 Appel n o : GE-13-2316 ENTRE : R. G. Appelant Prestataire et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION

Plus en détail

La responsabilité des présidents d A.C.C.A.

La responsabilité des présidents d A.C.C.A. La responsabilité des présidents d A.C.C.A. Bernard MERAUD : Avocat au Barreau de Bourgoin-Jallieu (Assemblée générale FDCI du 26 avril 2014) ---------------------------------------------------------------------------------------

Plus en détail

Chapitre 2 L inexécution des contrats: la responsabilité contractuelle

Chapitre 2 L inexécution des contrats: la responsabilité contractuelle Chapitre 2 L inexécution des contrats: la responsabilité contractuelle La responsabilité contractuelle est la sanction de l inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat. Elle est prévue par l article

Plus en détail

Information clients selon la LCA (Passeport Charter CCS) Édition 01.2013

Information clients selon la LCA (Passeport Charter CCS) Édition 01.2013 Information clients selon la LCA (Passeport Charter CCS) Édition 01.2013 La présente information clients renseigne de manière claire et succincte sur l identité de l assureur ainsi que les principaux éléments

Plus en détail

Arrêt civil. Audience publique du vingt-cinq mars deux mille dix. entre:

Arrêt civil. Audience publique du vingt-cinq mars deux mille dix. entre: Arrêt civil Audience publique du vingt-cinq mars deux mille dix Numéros 33412 et 34206 du rôle Composition: Georges SANTER, président de chambre, Etienne SCHMIT, premier conseiller, Eliane EICHER, premier

Plus en détail

RECOURS ET SUBROGATION. François Kolly, OFAS Lausanne, 03.09.2004 13.30 14.30

RECOURS ET SUBROGATION. François Kolly, OFAS Lausanne, 03.09.2004 13.30 14.30 RECOURS ET SUBROGATION François Kolly, OFAS Lausanne, 03.09.2004 13.30 14.30 Parallélisme avec la LPGA Art. 34b LPP = Art. 72 al. 1 LPGA (excp: la référence à l art. 20a LPP) Art. 27 27c OPP 2 = Art. 72

Plus en détail

des assurances sociales (LPGA) 6 s appliquent à l AI (art. 1a à 26 bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.

des assurances sociales (LPGA) 6 s appliquent à l AI (art. 1a à 26 bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. Loi fédérale sur l assurance-invalidité (LAI) 1 831.20 du 19 juin 1959 (Etat le 1 er janvier 2014) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 112, al. 1, et 112b, al. 1, de la Constitution

Plus en détail

Commissaire-priseur et expert(s) : un tandem. Quelle solidarité juridique et financière?

Commissaire-priseur et expert(s) : un tandem. Quelle solidarité juridique et financière? Commissaire-priseur et expert(s) : un tandem. Quelle solidarité juridique et financière? De Clarens, courtier spécialisé en assurances auprès des Commissaires-Priseurs, a le plaisir de vous adresser le

Plus en détail

Ordonnance sur les ressources d adressage dans le domaine des télécommunications

Ordonnance sur les ressources d adressage dans le domaine des télécommunications Ordonnance sur les ressources d adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) Modification du 19 décembre 2001 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources

Plus en détail

ASSURANCE AUTO : POINT IMPORTANTS

ASSURANCE AUTO : POINT IMPORTANTS La convention RDR et d expertise ASSURANCE AUTO : POINT IMPORTANTS Le but de la convention est d accélérer les règlements de sinistre. Ainsi les frais de gestion sont diminués et les assurés sont contents.

Plus en détail

Responsabilité pénale de l association

Responsabilité pénale de l association Responsabilité pénale de l association Infractions limitativement définies : Le code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales à raison des infractions réalisées pour leur compte et

Plus en détail

Sécurité sociale. Votre couverture d assurance légale en Suisse. (Dernière mise à jour: janvier 2015) ASSURANCES SOCIALES EN SUISSE

Sécurité sociale. Votre couverture d assurance légale en Suisse. (Dernière mise à jour: janvier 2015) ASSURANCES SOCIALES EN SUISSE sozialversicherungen der Schweiz ASSURANCES SOCIALES EN SUISSE Sécurité sociale. Votre couverture d assurance légale en Suisse. (Dernière mise à jour: janvier 2015) Prestations Assurance-vieillesse et

Plus en détail

Introduction. Une infraction est un comportement interdit par la loi pénale et sanctionné d une peine prévue par celle-ci. (1)

Introduction. Une infraction est un comportement interdit par la loi pénale et sanctionné d une peine prévue par celle-ci. (1) Vous êtes victime Introduction Vous avez été victime d une infraction (1). C est un événement traumatisant et vous vous posez sûrement de nombreuses questions : Quels sont mes droits? Que dois-je faire

Plus en détail

d apprentissage, ainsi qu à ceux qui effectuent occasionnellement des heures de baby-sitting.

d apprentissage, ainsi qu à ceux qui effectuent occasionnellement des heures de baby-sitting. Contrat-type de travail pour les jeunes gens au pair mineurs J 1 50.15 du 18 janvier 2000 (a) Entrée en vigueur : 1 er février 2000 Vu les articles 359 à 360 du Code des obligations (CO), 1, alinéa 1,

Plus en détail

Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ;

Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ; DSL/TAT REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE ----------------- COUR D APPEL D ABIDJAN ---------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN --------------- RG 1020/2013 ------------- JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 26 JUILLET

Plus en détail

3.01 Prestations de l AVS Rentes de vieillesse et allocations pour impotent de l AVS

3.01 Prestations de l AVS Rentes de vieillesse et allocations pour impotent de l AVS 3.01 Prestations de l AVS Rentes de vieillesse et allocations pour impotent de l AVS Etat au 1 er janvier 2015 1 En bref Lorsque vous atteignez l âge ordinaire de la retraite, vous avez droit à une rente

Plus en détail

Assurance-accidents obligatoire (LAA) Dispositions légales et possibilités de complément/

Assurance-accidents obligatoire (LAA) Dispositions légales et possibilités de complément/ Assurance-accidents obligatoire (LAA) Dispositions légales et possibilités de complément/ Assurance-accidents obligatoire (LAA)/ L assurance-accidents obligatoire (LAA) assure employé et employeur contre

Plus en détail

Assurance de protection juridique d'entreprise Orion PRO Basic 01/2010

Assurance de protection juridique d'entreprise Orion PRO Basic 01/2010 Preneur d'assurance ACVA Association Cantonale Vaudoise des Ambulanciers Monsieur Christophe Studer Case postale 52 1807 Blonay Police N 2116245 N de client ID0214122 Généralités Valable à partir de 01.07.2013

Plus en détail

La prévention des risques hors du cadre professionnel habituel

La prévention des risques hors du cadre professionnel habituel La prévention des risques hors du cadre professionnel habituel Sommaire 1- La responsabilité du chef d établissement à l égard de l organisation des missions en France ou à l étranger 2- La responsabilité

Plus en détail

INFORMATION SUR LES ASSURANCES

INFORMATION SUR LES ASSURANCES Delémont, le 29 octobre 2014 INFORMATION SUR LES ASSURANCES Aux employés de l'etat Récapitulatif des différentes assurances sociales Les termes utilisés dans le présent document pour désigner des personnes

Plus en détail

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi [TRADUCTION] Citation : A. D. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 5 ENTRE : A. D. N o d appel : GE-13-1152 Appelant et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION

Plus en détail

La Régie des rentes du Québec

La Régie des rentes du Québec La Régie des rentes du Québec La Régie des rentes du Québec est chargée d appliquer la Loi sur le régime de rentes du Québec et la Loi sur les régimes complémentaires de retraite. De plus, elle administre

Plus en détail

INDEMNISATION DES SÉQUELLES EN DROIT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

INDEMNISATION DES SÉQUELLES EN DROIT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE 5. INDEMNISATION DES SÉQUELLES EN DROIT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Dr Jacqueline Cardona L INCAPACITÉ PERMANENTE (IP) EN ACCIDENT DU TRAVAIL Principe juridique Article L 434-2 du code de la sécurité sociale

Plus en détail

Assurance-accidents et chômage de A à Z

Assurance-accidents et chômage de A à Z Assurance-accidents et chômage de A à Z Les personnes sans emploi ayant droit à l indemnité de chômage bénéficient de la couverture accidents de la Suva. La Suva porte une attention toute particulière

Plus en détail

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 22/07/2014 Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 20 mai 2014 N de pourvoi: 13-17041 ECLI:FR:CCASS:2014:CO00494 Non publié au bulletin Rejet M. Espel (président), président SCP

Plus en détail

Les responsabilités à l hôpital

Les responsabilités à l hôpital Les responsabilités à l hôpital Pour aller à l essentiel Dans leurs activités de prévention de diagnostic et de soins, les établissements publics de santé et les personnels qui y exercent relèvent principalement

Plus en détail

Arrêt du 12 septembre 2008

Arrêt du 12 septembre 2008 102 2008-1 Arrêt du 12 septembre 2008 II e COUR D APPEL CIVIL PARTIES X, demanderesse et recourante, représentée par Me et Y CAISSE DE CHOMAGE, intervenante, contre Z, défenderesse et intimée, représentée

Plus en détail

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice La Justice et vous Les acteurs de la Justice Les institutions S informer Justice pratique Ministère de la Justice Vous êtes victime Vous pouvez, en tant que victime d une infraction, déposer une plainte

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 04/03/2009 Cour d appel de Paris ct0151 Audience publique du 7 décembre 2007 N de RG: 07/06272 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE

Plus en détail

Conditions générales d assurance (CGA)

Conditions générales d assurance (CGA) Conditions générales d assurance (CGA) Assurance-accidents complémentaire à la LAA (LAAC) pour le personnel Edition 07.2006 8001021 10.09 WGR 040 F Table des matières Assurance-accidents complémentaire

Plus en détail

THEME : L ACCIDENT DE TRAVAIL

THEME : L ACCIDENT DE TRAVAIL THEME : L ACCIDENT DE TRAVAIL DÉFINITION DE L ACCIDENT DU TRAVAIL Il faut rappeler que tout ce qui arrive sur le lieu du travail n est pas constitutif d un accident du travail au sens légal du terme. La

Plus en détail

COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège. ARRÊT Audience publique du 17 décembre 2008 AH/SC

COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège. ARRÊT Audience publique du 17 décembre 2008 AH/SC N D'ORDRE Rép. :2063 * AIDE SOCIALE AIDE FINANCIÈRE DEMANDEE POUR ACQUERIR UN MATÉRIEL INFORMATIQUE ET UNE LIAISON INTERNET NOTION DE DIGNITE HUMAINE NOTION D ETAT DE BESOIN - AH/SC COUR DU TRAVAIL DE

Plus en détail

Le fonctionnement du CHSCT

Le fonctionnement du CHSCT Le fonctionnement du CHSCT La personnalité civile du CHSCT La qualité à agir du CHSCT La capacité d ester en justice La prise en charge des frais de justice La capacité d acquérir et de contracter La responsabilité

Plus en détail

Loi fédérale sur le service de l emploi et la location de services

Loi fédérale sur le service de l emploi et la location de services Loi fédérale sur le service de l emploi et la location de services (LSE) 823.11 du 6 octobre 1989 (Etat le 1 er janvier 2013) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 31 bis, al. 2,

Plus en détail

L assurance d indemnité journalière en cas de maladie : problèmes en relation avec le droit du travail

L assurance d indemnité journalière en cas de maladie : problèmes en relation avec le droit du travail Bulletin d information sur le droit du travail et des assurances sociales 01/11 L assurance d indemnité journalière en cas de maladie : problèmes en relation avec le droit du travail Système légal Droit

Plus en détail

Économie, connaiss.de base Réponse 1. Économie, connaiss.de base Question 1 Les assurances. Économie, connaiss.de base Réponse 2

Économie, connaiss.de base Réponse 1. Économie, connaiss.de base Question 1 Les assurances. Économie, connaiss.de base Réponse 2 Économie, connaiss.de base Question 1 Économie, connaiss.de base Réponse 1 Quel est le principe sur lequel se basent nombre d assurances? Expliquez ce principe. Le principe de solidarité. Un certain nombre

Plus en détail

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE. ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE. ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014 MINUTE N : 14/1378 DOSSIER N :14/01016 NATURE DE L AFFAIRE : 14A DEMANDEURS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014

Plus en détail

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS L exécution d un chantier ou d une prestation de service sur une période relativement longue conduit quasi-inévitablement à des divergences de points de vue entre

Plus en détail